Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M.Tinguely
Art. 59, 63, 237 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...],
intimée, contre le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec Z., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté l’exception d’irrecevabilité
soulevée par F.________ (I), reporté d’office la cause [...] en inscription
provisoire d’une hypothèque légale introduite par la société Z.________ en
date du 11 février 2014, en l’état où elle se trouve, devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (II), mis les frais judiciaires, par
500 fr., à la charge d’F.________ (III) et dit qu’F.________ est la débitrice de
Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 800 fr. à titre de
dépens (IV).
En droit, le premier juge a retenu qu’une demande adressée à
la mauvaise chambre ou à un mauvais juge d’un même tribunal ne devait
pas être déclarée irrecevable mais être transmise à la chambre ou au juge
compétent. Se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de céans (CACI 5
septembre 2011/492), le premier juge a estimé que cette règle
s’appliquait en particulier lorsqu’un plaideur saisissait le tribunal
d’arrondissement au lieu du président ou inversément.
B.Par acte du 29 septembre 2014, F.________ a, par
l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel à l’encontre de ce jugement
et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, subsidiairement à
son annulation, en ce sens que l’exception d’irrecevabilité soulevée par
F.________ soit admise, la requête du 11 février 2014 de Z.________ étant
déclarée irrecevable.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
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1.Le 11 février 2014, F., par l’intermédiaire de son
conseil, a déposé devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois
une requête tendant notamment à faire ordonner, à titre de mesures
provisionnelles, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds n° [...] du registre foncier du
district [...], propriété d’F., pour un montant de 40'991 fr. 65, avec
intérêts à 5% l’an à compter du 1
er
février 2014 au profit de Z.________.
2.Invitée à se déterminer sur la requête susmentionnée,
l’appelante a soulevé, par acte du 14 mars 2014, l’exception
d’irrecevabilité de cette requête, estimant que le président du Tribunal
d’arrondissement aurait dû être saisi et non pas le Tribunal
d’arrondissement.
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Formé en temps utile et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC) par
une partie qui y a un intérêt, l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
En l’espèce, l’état de fait du jugement entrepris est conforme
aux pièces du dossier. Il est complet de sorte que la cour de céans est à
même de statuer.
3.a) L’appelante soutient que la requête de mesures
provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs déposée le 11 [...] 2014 par l’intimée aurait dû être
déclarée irrecevable, dès lors qu’elle avait été adressée au Tribunal
d’arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois et non au président
de ce tribunal. Ce ne serait selon elle pas un vice de forme mineur, le
président du tribunal étant une autorité compétente en soi et distincte du
Tribunal d’arrondissement. Se fondant sur un arrêt rendu par la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal (CREC 16 mai 2014/176), elle
soutient que le tribunal saisi aurait dû rendre une décision d’irrecevabilité,
le CPC ne prévoyant pas que le juge incompétent serait tenu de
transmettre la cause au juge compétent.
b/ aa) Selon l’art. 43 al. 1 let. e CDJP (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), le président du
tribunal est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique
la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC. En particulier,
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la procédure sommaire est applicable en matière d’inscription provisoire
d’une hypothèque légale (art. 248 et 249 let. d ch. 5 CPC).
En l’occurrence, la requête adressée le 11 février 2014 par
Z.________ tend à faire ordonner l’inscription provisoire d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs. Par conséquent, elle relève de la
compétence du président du tribunal, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e
CDJP.
bb) Selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, après avoir vérifié
d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), le
tribunal n’entre pas en matière s’il n’est pas compétent à raison de la
matière ou du lieu. La sanction de l’incompétence du juge saisi est donc,
en principe, l’irrecevabilité de la demande, sans possibilité de transmission
de la cause devant l’autorité compétente.
L’art. 63 al. 1 CPC dispose que, si l’acte introductif d’instance
déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le
mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité
de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du
premier dépôt de l’acte. Certains auteurs en déduisent que la transmission
d’office de l’acte n’a pas été voulue en première instance et qu’il s’agirait
d’un silence qualifié du législateur (Bohnet, op. cit., nn. 28-29 ad art. 63
CPC). D’autres auteurs sont favorables à la transmission de la cause s’il
s’agit du choix d’une autorité collégiale ou du juge unique (Zürcher, ZPO-
Kommentar, Zurich 2013, n. 17 ad art. 59 CPC). Bohnet admet également
que l’acte adressé au bon tribunal mais au mauvais juge ou à la mauvaise
cour est revêtu d’un vice mineur et doit être traité par le tribunal
compétent (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC, citant l’ATF 118 Ia 241,
JT 1995 I 538).
Quant à la Cour de céans, elle a jugé qu’il y avait lieu de
transmettre d’office la cause lorsque le plaideur avait saisi le président du
tribunal au lieu du tribunal d’arrondissement (CACI 5 septembre 2011/236
c. 3b), ou inversément le tribunal d’arrondissement plutôt que son
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président (CACI 7 mai 2013/242 c. 3.2), cette solution étant conforme à
l’économie de procédure et à la prohibition du formalisme excessif.
cc) Selon l’art. 96b al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01), le tribunal d’arrondissement est formé,
pour les causes civiles, du président et de deux juges.
c) En l’espèce, la requête a été adressée au Tribunal
d’arrondissement, plutôt qu’à son président, lequel, même s’il dispose de
compétences distinctes (art. 96c à 96e LOJV), est aussi un membre du
Tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 1 LOJV). Il s’agit là d’un vice mineur
qui, pour des motifs d’économie de procédure et en vue de respecter la
prohibition du formalisme excessif, peut être réparé par la transmission
d’office à l’autorité compétente au sein du même ressort. La jurisprudence
CACI 7 mai 2013/242 doit ainsi être confirmée.
C’est au surplus à mauvais escient que l’appelante se fonde
sur un arrêt de la Chambre des recours civile du 16 mai 2014 (n° 176). Cet
arrêt, s’il ne cite pas la jurisprudence précitée de la Cour de céans (CACI 5
septembre 2011/236 et CACI 7 mai 2013/242, cons. 3.2), aboutit toutefois
à la même conclusion, à savoir la possibilité pour l’autorité incompétente
de transmettre d’office la cause à l’autorité compétente au sein de la
même instance.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge
a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelante.
4.a) L’appelante soutient que la répartition des frais et dépens
opérée par le premier juge serait inéquitable et qu’il serait anormal de la
sanctionner, l’erreur d’adressage commise par l’intimée ayant été
reconnue par le premier juge. Elle relève que, dans son arrêt CACI 5
septembre 2011/176, auquel se réfère la décision entreprise, la Cour de
céans avait compensé les dépens et laissé les frais à la charge de l’Etat.
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b) Vu son caractère mineur et l’absence de préjudice subi par
l’appelante, l’erreur d’adressage, initialement commise par l’intimée, ne
justifie pas une répartitition des frais en équité (art. 107 al. 1 et 2 CPC).
Contrairement à ce que prétend la recourante, il n’y a pas lieu de déroger
à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, selon laquelle les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. C’est à tort que l’appelante avait conclu
à l’irrecevabilité de la requête, de sorte qu’elle a été chargée à juste titre
des frais et dépens de première instance.
Au surplus, dans la cause CACI 5 septembre 2011/176, la
compensation des dépens en deuxième instance était intervenue dès lors
que la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à la transmission du
dossier avait été admise, sa conclusion principale en éconduction étant
rejetée. En l’espèce, l’appelante a conclu uniquement – et à tort – à
l’éconduction d’instance. Elle succombe donc entièrement.
C’est dès lors à juste titre que les frais de première instance
ont été mis à la charge de l’appelante.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
En application de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de
deuxième instance, par 1'409 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif de frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’appelante, qui succombe.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée,
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'409 fr.
(mille quatre cent neuf francs), sont mis à la charge de
l’appelante F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux, (pour F.)
-Me Patricia Michellod, (pour Z.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :