Beschwerde zurückgezogen; Verfahren abgeschrieben

CACI po13-052067-483/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.09.2015ZivilrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Beschwerdeführerin zog ihre Beschwerde mit Schreiben vom 14 September 2015 zurück. Die Zivilberufungskammer nahm vom Rückzug Kenntnis und schrieb das Verfahren ab. Sie auferlegte der Beschwerdeführerin Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 3,513, die herabgesetzt wurden, weil die Beschwerde vor der Zirkulation an die Richter zurückgezogen worden war, und sprach keine Parteientschädigung zu, weil die Beschwerdegegnerin eine unnötige Stellungnahme eingereicht hatte, nachdem sie über den Rückzug informiert worden war.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 3 ZPO; Rückzug einer Beschwerde und verfahrensrechtliche Folgen; ein gültiger Rückzug beendet das Rechtsmittelverfahren, und das Rechtsmittelgericht nimmt davon lediglich Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Nach dem Rückzug werden die Kosten nach den Umständen verteilt; wird die Beschwerde vor der Zirkulation der Akten zurückgezogen, können die Gerichtskosten herabgesetzt werden, während ein Gegner, der trotz Kenntnis des Rückzugs unnötige Eingaben einreicht, die daraus entstehenden Kosten gemäss Art. 108 ZPO trägt. Das Gericht kann über diese Folgen durch einen Einzelrichter entscheiden, wenn das kantonale Verfahrensrecht dies vorsieht (vgl. E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL PO13.052067-151172 483 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 septembre 2015


Composition : MmeB E N D A N I , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 janvier 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à Vevey, défenderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 14 septembre 2015, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 3’513 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée a déposé une réponse le 25 septembre 2015, alors qu’elle avait été informée du retrait de l’appel. Les frais relatifs à cette écriture doivent dès lors être supportés par l’intimée qui les a causés inutilement (art. 108 CPC). Partant, il ne sera pas alloué de dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé par W.. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’513 fr. (trois mille cinq cent treize francs), sont mis à la charge de l’appelante W.. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chevalley (pour W.), -Me Jean-Luc Tschumy (pour J.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalstriking from the rollcourt costsparty compensationunnecessary filing

The withdrawal was recorded and the appeal proceedings were terminated by striking the case from the roll.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal of the appeal ends the proceedings and the court must take note of it.

Second-instance court costs of CHF 3,513 were imposed on the appellant; no costs were awarded for the respondent's unnecessary response.

Costs were reduced because the appeal was withdrawn before circulation of the file, and the respondent had to bear the costs of an unnecessary filing under Art. 108 CPC.

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