Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 75, 647 al. 2 ch. 1 et 712m al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.,
représentée par son administrateur J., à [...], défenderesse, contre
la décision finale rendue le 7 mai 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec Z.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 7 mai 2015, adressée pour notification
aux parties le même jour et reçue par le conseil de la défenderesse le 8
mai 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le Tribunal) a admis la demande de Z.________ (I), dit
que les décisions portées au procès-verbal de l’assemblée des
propriétaires d’étages de la PPE [...] du 22 février 2013 sous les numéros
2, 4 et 6, relatives respectivement à l’augmentation des charges en vue
des frais de justice et d’avocat tombant dans la rubrique administration
proportionnellement aux pour mille et à l’isolation des murs de la pièce
inachevée du lot n° 2, sont annulées (II), ordonné l’exécution des travaux
suivants, concernant la pièce inachevée du lot n° 2 de Z.________, aux frais
de la communauté des propriétaires d’étages :
-
la terminaison du mur porteur et coupe-feu, côté grange, en complétant
les plots de ciment jusqu’au pan de bois ;
-
l’isolation thermique du mur porteur et coupe-feu, côté grange, par la
pose d’une nouvelle isolation thermique depuis la grange ;
-
l’isolation thermique du mur de façade en pans de bois, par la pose d’une
isolation thermique dans l’épaisseur structurelle du pan de bois (III).
Le Tribunal a également mis les frais judiciaires, par 2'300 fr.,
à la charge de la Communauté des propriétaires d’étages (IV), dit que la
Communauté des propriétaires d’étages est la débitrice de Z.________ et lui
doit immédiatement paiement des sommes suivantes, étant précisé que la
part revenant à Z., en raison de sa quote-part, devra être assumée
par les autres propriétaires d’étages : 2'200 fr. à titre de remboursement
des avances de frais effectuées ainsi que 4'762 fr. 80, à titre de dépens,
débours et TVA compris (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, les premiers juges, appliquant par analogie l’art. 712h
al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ont en
substance considéré que Z. n’était pas tenue de participer aux
-
3 -
frais d’avocat et de justice engagés par la Communauté des propriétaires
d’étages dans le cadre de la procédure en révocation de l’administrateur
qu’elle avait elle-même introduite, dès lors qu’elle avait déjà été
condamnée à rembourser les frais avancés par la Communauté des
propriétaires d’étages et à payer des dépens. Les premiers juges ont
également retenu que, dans la mesure où la pièce inachevée du lot de
Z.________ était censée être habitable selon le plan de l’immeuble et où la
Communauté des propriétaires d’étages entendait percevoir des charges
de chauffage calculées sur l’intégralité de la surface de ce lot – y compris
la pièce inachevée –, les travaux de construction visant à rendre cette
chambre effectivement habitable devaient être considérés comme des
actes d’administration indispensables au maintien de l’utilité de la chose
au sens de l’art. 647 al. 2 CC. La nécessité de ces travaux découlait
également de ce que les parties obligatoirement communes visées, soit le
mur porteur en plots de ciment non terminé, la façade en planches de bois
ajourées et l’isolation déficiente ou inexistante de ces deux parois, ne
respectaient manifestement pas la directive de protection incendie édictée
par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie. Par
ailleurs, étant donné que ces travaux portaient sur des parties
obligatoirement communes du bâtiment, Z.________ était obligée de saisir
le juge, vu le refus des autres copropriétaires, pour qu’il y soit procédé.
S’agissant de la prise en charge des frais des travaux nécessaires
ordonnés, les premiers juges ont estimé qu’ils devaient être mis à la
charge de la Communauté des propriétaires d’étages, dès lors qu’il était
question d’actes indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de
la chose portant sur des parties communes du bâtiment.
B.Par acte du 27 mai 2015, la P.________ a fait appel de la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la demande déposée par Z.________ soit rejetée.
Par réponse du 31 juillet 2015, Z.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et
subsidiairement à son rejet, le jugement rendu le 7 mai 2015 par le
-
4 -
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois étant
confirmé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
c) Il ressort de l’instruction que les frais d’avocat et de justice
dont il est question au point 2 du procès-verbal de l’assemblée du 22
février 2013 concernent les frais engagés par la Communauté des
propriétaires d’étages dans le cadre de la procédure en révocation de
l’administrateur engagée par Z.________ le 6 août 2012 et qui a fait l’objet
d’un jugement rendu le 16 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, confirmé par arrêt du 30
juillet 2013 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Ces décisions
judiciaires donnent gain de cause à la Communauté des propriétaires
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de sept pièces.
Outre des pièces de forme (pièces 1 et 2) qui sont recevables, elle a
produit l’acte de vente du 17 juin 1994 (pièce 3), le règlement de la PPE
[...] du 26 juin 1985 (pièce 4), le procès-verbal de l’audience du 12 janvier
2015 (pièce 5), ainsi que deux attestations (pièces 6 et 7) du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois datées du 23 avril 2014,
respectivement du 14 avril 2015. Toutes ces pièces sont recevables en
tant qu’elles figurent au dossier de première instance. L’état de fait du
jugement de première instance a par conséquent été modifié pour tenir
compte des pièces recevables, dans la mesure de leur utilité.
3.L’appelante invoque une violation de l’art. 712m al. 2 CC. En
particulier, elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont
appliqué l’art. 712h al. 3 CC par analogie.
3.1
-
14 -
3.1.1Selon l’art. 712m al. 2 CC, sauf dispositions spéciales de la loi,
les règles applicables aux organes de l’association et à la contestation de
ses décisions s’appliquent à l’assemblée des copropriétaires d’étages. La
contestation des décisions se fait généralement par une action tendant à
l’annulation de la décision prise, la sécurité des transactions et l’intérêt
des partenaires contractuels d’une propriété par étages recommandant en
effet de n’admettre que restrictivement la nullité d’une décision prise par
l’assemblée des propriétaires d’étages (TF 5A_760/2011 du 18 mai 2012,
c. 3.2.3.1).
L’action en annulation de l’art. 75 CC permet à tout sociétaire
d’attaquer les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des
dispositions légales ou statutaires. Ainsi, cette action ne permet pas de
faire contrôler l’opportunité et l’adéquation des décisions de la
communauté des copropriétaires (ATF 131 III 459 c. 5.1 ; Bösch, in Basler
Kommentar, Bâle 2012, n. 10 ad art. 712m CC ; Perrin/Chappuis, Droit de
l’association, 3
e
éd., Zurich 2008, p. 173).
3.1.2Aux termes de l’art. 712h CC, les copropriétaires contribuent
aux charges communes et aux frais de l’administration commune
proportionnellement à la valeur de leurs parts (al. 1). Si certaines parties
du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou
pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la
répartition des frais (al. 2). Les frais et charges communs au sens de l’art.
712h CC sont toutes les contributions financières liées aux parties
communes de l’immeuble et à leur administration (Wermelinger, La
propriété par étages, 3
e
éd., Rothenburg 2015, n. 4 ad art. 712h CC, p.
480). Sur un plan interne, lorsque la communauté des propriétaires
d’étages paie les frais ou charges communs, le paiement entre dans les
comptes de la communauté. Les frais et charges communs doivent être
répartis entre les propriétaires d’étages, de sorte qu’aucune dépense n’est
définitivement assumée par la communauté des propriétaires d’étages
(ibidem, n. 29 et 30 ad art. 712h CC, pp. 487s.). Dans la mesure où les
frais et charges communs ne sont pas couverts par des avances, chaque
dépense effectuée par la communauté en conformité avec la loi, un
-
15 -
règlement ou une décision de l’assemblée générale donne naissance à
une créance de la communauté des propriétaires d’étages contre les
propriétaires d’étages individuels (ibidem, n. 40 ad art. 712h CC, p. 491).
Les frais et charges ne sont « communs » que s’ils découlent de décisions
de l’assemblée générale ou d’un autre organe prises conformément à la
loi ou aux dispositions conventionnelles (cf. Steinauer, Les droits réels,
Tome I, 5
e
éd., Berne 2012, n. 1342, p. 473.).
3.1.3La Chambre des recours du Tribunal cantonal a considéré que
pour ce qui était des frais entraînés par une action en justice concernant
des défauts de l’immeuble dont l’ouverture était décidée par la
communauté des propriétaires, rien ne s’opposait à ce que ceux-ci entrent
dans les comptes de la communauté et à ce que le solde du compte soit
assumé par les copropriétaires dans la proportion de leurs parts ; elle a
précisé, en se référant à la doctrine, que si l’un des propriétaires d’étages
payait plus que ce qu’il devait en fonction de la clé de répartition interne
applicable, il avait un droit de recours contre les autres propriétaires
d’étages. La Chambre des recours a également retenu que le procès
ouvert par les copropriétaires par étages à l’encontre, notamment, de la
recourante concernait essentiellement les parties communes du bâtiment
et, par extension, les dommages constatés à l’intérieur des appartements
des copropriétaires demandeurs. Dans cette mesure, il n’apparaissait
nullement contraire au règlement de PPE ou à la loi que les frais d’un tel
procès soient financés par les contributions de l’ensemble des membres
de la PPE en proportion de leurs parts. La Chambre des recours a encore
considéré que s’il était vrai que la recourante finançait en partie l’action
ouverte contre elle en proportion de sa part sur l’immeuble, elle devait se
laisser imputer cette charge en tant que copropriétaire soumise aux
décisions de l’assemblée générale de la PPE et le fait qu’elle était elle-
même recherchée dans la procédure en cause, en tant que promoteur et
vendeur des différents lots de PPE, n’y changeait rien. Elle en a donc
conclu qu’il n’y avait rien de choquant ou d’inéquitable à ce que le fonds
de rénovation de la PPE soit mis à contribution pour financer le procès des
maîtres de l’ouvrage à l’encontre du tiers vendeur et constructeur et de
ses associés (CREC I 22 janvier 2010/46).
-
16 -
3.2Dans le cas présent, les premiers juges ont considéré que
l’intimée n’était pas tenue de participer aux frais, l’art. 712h al. 3 CC
devant s’appliquer par analogie, dès lors que ces frais avaient été engagés
par la communauté des propriétaires d’étages afin d’obtenir une décision
judiciaire allant à l’opposé des intérêts de l’intimée et dans la mesure où
elle serait, le cas échéant, amenée à payer deux fois, celle-ci ayant
succombé dans la procédure et des dépens ayant été mis à sa charge.
3.3En l’occurrence, les frais visés par la décision de l’assemblée
générale portant sur l’augmentation des charges à raison de 300 fr. par
mois pendant six mois correspondent aux frais d’avocat et de justice
engagés par la P.________ dans le cadre de la procédure en révocation de
l’administrateur introduite par Z.________ le 6 août 2012.
Lorsque la communauté obtient gain de cause contre un
copropriétaire et obtient des dépens, comme c’est le cas en l’espèce, la
question de la répartition interne des coûts entre copropriétaires ne
devrait en principe pas se poser (Wermelinger, Zürcher Kommentar, n. 96
ad art. 681 CC), puisqu’il incombe au copropriétaire succombant de verser
les dépens. Toutefois, il est notoire que les dépens ne couvrent pas
nécessairement les frais d’avocat. Pour la partie qui excède les dépens, la
Cour de céans considère qu’il n’y a pas de motif de s’écarter de la
répartition en fonction des millièmes et de faire application de l’art. 712h
al. 3 CC, disposition qui doit être appliquée avec retenue (ATF 112 II 312,
JT 1987 I 314 ; ATF 117 II 251, JT 1993 I 236). La situation, en l’espèce, est
similaire à celle de l’arrêt CREC I du 22 janvier 2010 dans la mesure où il
s’agissait également de la répartition interne des frais entre
copropriétaires, peu importe que le copropriétaire succombant soit
également le vendeur-promoteur. Il n’est pas choquant qu’un
copropriétaire doive assumer sa part proportionnelle des frais de la PPE
dans un procès qu’il a lui-même initié à tort, obligeant l’ensemble des
copropriétaires à se défendre. On relèvera à cet égard que, dans la
situation inverse où c’est le copropriétaire qui obtient gain de cause (et où
une application de l’art. 712h al. 3 CC se justifierait d’autant plus qu’il
-
17 -
pourrait être choquant que le copropriétaire gagnant doive participer aux
frais), la doctrine est partagée sur l’application de l’art. 712h al. 3 CC dans
la répartition interne des frais mis à la charge de la copropriété et le
Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (TF 5A_198/2014 du 19
novembre 2014 c. 11.3 et réf. à la doctrine). Enfin, le risque de devoir
payer deux fois n’existe pas, puisque les dépens versés seront déduits de
la note d’honoraires de l’avocat de la PPE.
3.4Quoi qu’il en soit, la décision litigieuse ne concernait que les
avances de charges communes. L’affectation de ces avances n’a ensuite
été réglée que par décision de l’assemblée des propriétaires d’étages du
27 février 2014, à laquelle Z.________ n’était pas présente. Ainsi, au stade
de l’avance, la décision prise le 22 février 2013 ne prête en tout état de
cause pas le flanc à la critique et c’est à tort que les premiers juges l’ont
annulée.
4.La recourante invoque également une violation de l’art. 647
CC. Elle fait en particulier valoir que cette disposition n’a pas vocation à
permettre à un copropriétaire d’obtenir des travaux à plus-value sur son
lot aux frais de la copropriété, que les travaux ordonnés ne visent pas à
maintenir la valeur et l’utilité de la chose, mais à « terminer une chambre
qui n’a jamais été finie par le précédent propriétaire », et que les autres
copropriétaires ont effectué les travaux d’isolation intérieure à leurs frais,
conformément à l’art. 6 du règlement de la PPE.
4.1Selon l’art. 712g al. 1 CC, les règles de la copropriété
s’appliquent à la compétence pour procéder à des actes d’administration
et à des travaux de construction. Si ces règles ne s’y opposent pas, elles
peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans
l’acte constitutif ou adoptées à l’unanimité par tous les copropriétaires
(art. 712g al. 2 CC). L’art. 712g CC renvoie aux dispositions des art. 647 à
647e CC (ATF 130 III 441, c. 3.3 ; cf. Wermelinger, op. cit., n. 4 ad art.
712g CC, p. 420).
-
18 -
Aux termes de la loi, les copropriétaires peuvent convenir d’un
règlement d’utilisation et d’administration dérogeant aux dispositions
légales et le faire mentionner au registre foncier (art. 647 al. 1 CC). Selon
l’art. 647 al. 2 CC, le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de
chaque propriétaire de demander que les actes d’administration
indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient
exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge (ch. 1) ou de prendre lui-
même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour
préserver la chose d’un dommage imminent ou s’aggravant (ch. 2).
Ainsi, chaque copropriétaire (d’étage) peut exiger, au besoin
par la voie judiciaire, que soient exécutés les actes d’administration
indispensables au maintien de la valeur et/ou de l’utilité de la chose. Cette
règle est impérative. Les frais correspondants sont supportés par tous les
copropriétaires (Steinauer, op. cit., Tome I, 5
e
éd., Berne 2012, n. 1246, p.
439). Peuvent être indispensables au sens de l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC non
seulement les actes d’administration courante, mais aussi des actes
d’administration plus importants ou, à titre exceptionnel, des travaux de
construction (Steinauer, op. cit., n. 1246a., p. 439 ; ATF 97 II 320 c. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des actes d’administration
indispensables au sens de l’art. 647 al. 2 CC tous les travaux d’entretien,
de réparation ou de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de
l’utilité de la chose (ATF 120 II 11, c. 2c, traduit au JdT 1995 I 189).
Du point de vue terminologique, on parle de travaux de
construction nécessaires lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien, de
réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité
de la chose (art. 647c CC). Selon la doctrine, les travaux de construction
imposés par la loi (isolation phonique, mesures de protection contre le feu,
etc.) doivent aussi être considérés comme nécessaires au sens de l’art.
647c CC (Wermelinger, op. cit. n. 123 ad art. 712a CC, p. 104). L’isolation
thermique d’un bâtiment vingt ans après sa construction n’est pas
nécessaire au sens de la loi. Cela vaut pour le moins dans les cas où cette
isolation n’est pas endommagée et qu’elle répond aux exigences
minimales en la matière (Wermelinger, op. cit., n. 127 ad art. 712a CC, p.
-
19 -
106). De manière plus générale, le Tribunal fédéral a déjà jugé que, dans
la règle, la suppression de défauts de construction dans des parties de
bâtiment commune est indispensable au maintien de la valeur du
bâtiment et que les travaux qu’elle implique doivent en principe être
considérés comme nécessaires au sens de l’art. 647c CC (ATF 107 II 141,
JdT 1982 I 207).
Selon l’art. 712b al. 2 CC, le copropriétaire ne peut pas
acquérir le droit exclusif sur le bien-fonds ni, le cas échéant, sur le droit de
superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit (ch. 1), ni sur les
parties importantes pour l’existence, la disposition et la solidité du
bâtiment (ch. 2), ni sur les ouvrages et installations qui servent aussi aux
autres copropriétaires pour l’usage de leurs locaux (ch. 3). Cette
disposition désigne les éléments de la propriété par étages qui ne peuvent
être soustraits à la maîtrise de la communauté des propriétaires d’étages,
toute convention contraire étant nulle (Wermelinger, op. cit., n. 140 ad art.
721b CC, p. 188). Tous les matériaux qui remplissent des fonctions
d’étanchéité ou d’isolation servent à la solidité du bâtiment. Ils sont donc
impérativement communs, qu’ils se situent à l’intérieur ou à l’extérieur
d’une unité d’étage (Wermelinger, op. cit., n. 153 ad art. 721b CC, p. 193).
Les murs porteurs, peu importe leur emplacement concret, sont toujours
des parties élémentaires de la propriété par étages et, comme telles,
doivent être considérées comme communes (Wermelinger, op. cit., n. 155
ad art. 712b CC, p. 193). Par définition, la façade et les murs extérieurs
déterminent l’aspect du bâtiment et sont donc obligatoirement communs
(Wermelinger, op. cit., n. 171 et 176 ad art. 712b CC, p. 197).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les travaux
étaient nécessaires au maintien et à l’utilité de la chose au sens de l’art.
647 al. 2 CC, dès lors que la pièce inachevée du lot de la demanderesse
était censée être habitable selon le plan de l’immeuble et que la
communauté des propriétaires d’étages entendait percevoir des charges
de chauffage calculées sur l’intégralité de la surface du lot de la
demanderesse, y compris cette pièce inachevée. Selon les premiers juges,
la nécessité de ces travaux découlait également de ce que les parties
-
20 -
obligatoirement communes visées – soit le mur porteur en plots de ciment
non terminé, la façade en planche de bois ajourées et l’isolation déficiente
ou inexistence de ces deux parois – ne respectaient manifestement pas la
directive de protection incendie intitulée « Distance de sécurité incendie,
systèmes porteurs et compartiements coupe-feu » (état au 1
er
janvier
2015 ; 15-15f) édictée par l’Association des établissement cantonaux
d’assurance incendie (AEAI), notamment son article 3.1.1., étant précisé
que la norme AEAI dont dérive cette directive avait valeur de droit
intercantonal (TF 1C_491/2012 du 26 mars 2013, c. 5.1).
Le raisonnement tenu par les premiers juges ne prête pas le
flanc à la critique. Il paraît en effet manifeste que les travaux ordonnées
sont nécessaires et qu’ils portent sur des parties communes (mur porteur
et coupe-feu, côté grange, y compris isolation thermique ; isolation
thermique du mur de façade par la pose d’une isolation thermique dans
l’épaisseur structurelle du pan de bois). Cela vaut non seulement pour les
murs porteurs, mais également pour l’isolation des murs en question.
Ainsi, les matériaux qui remplissent des fonctions d’étanchéité ou
d’isolation – notamment entre une unité d’étage et l’extérieur du
bâtiment, ou entre une unité d’étage et une partie commune – sont
impérativement communs, qu’ils se situent à l’intérieur ou à l’extérieur
d’une unité d’étage. Il s’ensuit que le règlement de PPE ne peut pas,
comme il le fait à son art. 6 invoqué par l’appelante, prévoir que les
matériaux d’isolation à l’intérieur des lots sont des parties privées. Il y a
ainsi lieu de considérer que les travaux requis touchent des parties
communes et que, dans la mesure où ils apparaissent imposés par la loi,
dès lors que le mur existant ne respecte pas la directive de protection
incendie précitée – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en appel –, ils
constituent des travaux nécessaires (Wermelinger, op. cit., 3
e
éd., n. 123
ad art. 712 a CC, p. 104). Il importe peu à cet égard que l’intimée ait
acquis la chambre en l’état et signé une renonciation en garantie à
l’encontre du vendeur, qui est un tiers ; l’appelante ne peut donc se
prévaloir de cette renonciation.
-
21 -
S’agissant de la question de la prise en charge des frais des
travaux ordonnés, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que celle-ci
n’était pas régie par l’art. 647 al. 2 CC. Se fondant sur un arrêt rendu par
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les premiers juges ont relevé
que si une mesure indispensable était ordonnée par le juge, c’était la
communauté des propriétaires d’étages, seule défenderesse légitimée, qui
devait l’exécuter sur ses avoirs et que la répartition de ces frais entre
copropriétaires d’étages devait faire l’objet d’une décision de l’assemblée
générale de la propriété d’étages (CACI 7 mars 2013/136, c. 3).
En l’espèce, les travaux doivent donc bien être ordonnés aux
frais de la communauté des propriétaires d’étages. La répartition de ces
frais entre les différents propriétaires devra par la suite faire l’objet d’une
nouvelle décision de l’assemblée des propriétaires d’étages. Cette
répartition pourra tenir compte du fait que l’intimée, qui voit ainsi terminé
son lot qu’elle avait accepté d’acheter en l’état, tire des travaux en
question une utilité nettement plus grande que les autres copropriétaires
d’étages.
5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement
admis, en ce sens que la demande de Z.________ est rejetée en tant qu’elle
vise à l’annulation de la décision portée au procès-verbal de la PPE [...] du
22 février 2013 sous n° 2 (cf. c. 3 supra), que les frais judiciaires de
première instance de 2'300 fr., sont en conséquence mis à raison de deux
tiers à la charge de Z.________ et d’un tiers à la charge de la communauté
des propriétaires d’étages, que la communauté des propriétaires d’étages
doit verser à Z.________ le montant de 766 fr. 65 à titre de restitution
partielle d’avance de frais et que Z.________ doit verser à la communauté
des propriétaires d’étages une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens
(les honoraires et débours d’avocat étant estimés à 4'500 fr. pour chaque
partie). Le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
-
22 -
septembre 2010; RS 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge
de l’appelante et pour moitié à la charge de l’intimée, les dépens d’appel
étant compensés. En conséquence, l’intimée restituera à l’appelante la
moitié de son avance de frais, soit un montant de 450 francs.cons
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I.admet partiellement la demande de Z.;
II.dit que les décisions portées au procès-verbal de
l’assemblée des propriétaires d’étages de la PPE [...] du
22 février 2013 sous les numéros 4 et 6, relatives à
l’isolation des murs de la pièce inachevée du lot n° 2,
sont annulées.
III.ordonne l’exécution des travaux suivants, concernant la
pièce inachevée du lot n° 2 de Z., aux frais de la
P.________:
-
la terminaison du mur porteur et coupe-feu, côté
grange, en complétant les plots de ciment jusqu’au
pan de bois ;
-
l’isolation thermique du mur porteur et coupe-feu,
côté grange, par la pose d’une nouvelle isolation
thermique depuis la grange ;
-
23 -
-
l’isolation thermique du mur de façade en pans de
bois, par la pose d’une isolation thermique dans
l’épaisseur structurelle du pan de bois.
IV.met les frais judiciaires, par 2'300 fr. (deux mille trois
cents francs), à raison des 2/3 à la charge de Z.________
et d’1/3 à la charge de la P..
V.dit que la P. doit verser à Z.________ la somme de
766 fr. (sept cent soixante-six francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais.
VI.dit que Z.________ doit verser à la P.________ la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
VII.rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis par moitié à la charge de
l’appelante P.________ et par moitié à la charge de l’intimée
Z.________.
IV. L’intimée doit verser à l’appelante la somme de 450 fr. (quatre
cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de
l’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
24 -
Du 17 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Serge Demierre (pour P.),
-Me Olga Collados Andrade (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
-
25 -
La greffière :