1107
TRIBUNAL CANTONAL
JP12.026337-122203
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 261 ss CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I.________ SA, à
Zurich, intimée, contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2012 par la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l'appelante d’avec N.________ SA, à Luxembourg, requérante, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 septembre 2012, dont les considérants
ont été notifiés aux parties le 20 novembre 2012, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale, statuant par voie de mesures
provisionnelles, a confirmé les chiffres I et III du dispositif de l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2012 (I), déclaré, pour autant
que de besoin, la conclusion III de la requête déposée le 5 juillet 2012 par
la requérante N.________ SA sans objet (Il), rejeté la conclusion subsidiaire
Il prise par l’intimée I.________ SA dans ses déterminations du 24 août
2012 (III), imparti à la requérante un délai au 3 décembre 2012 pour
déposer la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (IV),
arrêté les frais et dépens de la procédure provisionnelle (V-VII) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que les motifs invoqués
pour justifier la résiliation du "Collateralized Loan Agreement" (ci-après:
CLA) liant les parties, soit le non-remboursement dans les trois jours du
montant total du prêt avec intérêts ainsi que la baisse temporaire du cours
des actions nanties étaient peu convaincants, la résiliation du contrat par
I.________ SA pouvant être considérée, après une instruction plus
complète, comme injustifiée, ce qui rendait vraisemblable la légitimité de
la demande au fond.
Par ailleurs, même si le préjudice ne pouvait pas être fixé
exactement en l’état, les actions litigieuses ayant été provisoirement
décotées, N.________ SA risquerait de subir un dommage important
découlant de la vente des actions nanties, dès lors que l’instruction des
mesures provisionnelles avait permis d’établir que la valeur desdites
actions était environ quarante fois supérieure au montant prêté par
I.________ SA à N.________ SA.
De plus, si les actions étaient vendues et que l’action au fond
devait être admise, la requérante subirait un dommage irréparable dès
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lors que l’acheteur de bonne foi serait protégé et que les actions nanties
ne lui serait pas restituées même si le montant prêté était remboursé.
Le premier juge a encore considéré qu’il était nécessaire de
préserver l’état de fait pour la procédure au fond, la vente des actions
mises en gage ayant pour effet de vider l’action au fond de sa substance
dès lors que le jugement, dont le but sera de déterminer si la résiliation
par I.________ SA du CLA était légale, n’aurait plus aucun intérêt une fois
lesdites actions vendues. Les conditions de l’art. 261 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étant remplies, la requête
de mesures provisionnelles devait être admise, à l’exception du chiffre II
superfétatoire, S.________ et J.________ n’étant que des dépositaires ne
pouvant disposer des actions nanties.
B.Par requête du 29 novembre 2012, I.________ SA a interjeté
appel contre l'ordonnance précitée concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles du 4 juillet 2012 est intégralement rejetée (I) et
que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 juillet 2012
est révoquée (Il), subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la requête
de mesures provisionnelles du 4 juillet 2012 est partiellement admise (I),
que jusqu’à échéance non prolongeable du 21 février 2013, interdiction lui
est faite de disposer des 28'000'000 actions de la société W.________ (...)
(Il), qu’un délai au 3 décembre 2012, non prolongeable, est imparti à
N.________ SA pour déposer la demande, sous peine de caducité des
mesures ordonnées (III), que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 5 juillet 2012 est révoquée (IV), que la requérante
est astreinte à fournir une sûreté d’un montant de 10 millions d’euros,
respectivement de 12 millions de francs suisses, ou du montant que
justice dira, par le dépôt en mains de justice de cette somme ou d’une
garantie bancaire équivalente émise par un établissement bancaire suisse
de premier ordre en sa faveur, dans le bref délai que justice dira, étant
précisé que le défaut de fourniture de la sûreté dans ce délai entraînera
automatiquement la caducité des mesures provisionnelles (V), que toutes
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autres conclusions de N.________ SA sont rejetées (VI), plus
subsidiairement, à ce que l'ordonnance soit complétée par l’adjonction
d’une astreinte à fournir des sûretés sous la forme suivante : la requérante
est astreinte à fournir une sûreté d’un montant de 10 millions d’euros,
respectivement de 12 millions de francs suisses, ou du montant que
justice dira, par le dépôt en mains de justice de cette somme ou d’une
garantie bancaire équivalente émise par un établissement bancaire suisse
de premier ordre en sa faveur, dans le bref délai que justice dira, étant
précisé que le défaut de fourniture de la sûreté dans ce délai entraînera
automatiquement la caducité des mesures provisionnelles. Elle a produit
un onglet de pièces sous bordereau.
En date du 30 novembre 2012, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale a prolongé au 4 février 2013 le délai imparti à
N.________ SA pour déposer la demande.
Le 4 février 2013, l’intimée a déposé une demande au fond
auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
Dans sa réponse sur appel du 4 mars 2013, N.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de sa
réponse, elle a produit un bordereau de 26 pièces.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.N.________ SA est une société enregistrée depuis 2002 au
Grand-Duché de Luxembourg; elle est spécialisée dans les opérations
financières. M.________ est inscrit au Registre de commerce et des sociétés
du Luxembourg comme administrateur de cette société.
I.________ SA est une société anonyme dont le siège se trouve
à Bâle et à Zurich et dont le but principal est l’exploitation d’une banque.
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2.a) Le 7 février 2012, un compte a été ouvert par I.________ SA
à N.________ SA, la relation bancaire portant le numéro [...]. Le 15 mai
2012, N.________ SA et I.________ SA ont conclu un CLA. Ce contrat porte
sur une ligne de crédit d’au maximum 10 millions d’euros et prévoit
notamment que N.________ SA met ce montant à disposition d’une société
tierce, soit W.________ (ci-après: W. ________). Selon le CLA, ce prêt garanti
par gage a été consenti pour permettre le développement de projets
miniers.
Le CLA prévoit notamment ce qui suit:
"(...) 3. Chaque partie a le droit de résilier le crédit en tout temps et avec effet
immédiat mais, dans tous les cas, le crédit prendra fin automatiquement à la
date finale de l’échéance [soit neuf mois après la première utilisation dudit
crédit]. En cas de résiliation, l’emprunteur devra (i) rembourser immédiatement
toute créance en compte courant y compris tout intérêt couru et (ii) rembourser
chaque avance à sa date d’exigibilité et les intérêts y afférents, sans avoir le
droit de renouveler une telle avance. (...)
5.2. Exercice des droits. Le prêteur peut exercer ses droits découlant du gage en
relation avec tout ou partie des éléments composant les sûretés, conformément
au présent contrat et au gage, et déterminer quels éléments des sûretés il veut
réaliser ainsi que quand et dans quel ordre. Tout élément des sûretés peut être
librement vendu et le produit de la réalisation affecté à l’extinction des
obligations garanties. Le prêteur n’assume aucune responsabilité envers
l’emprunteur ou le garant pour ou en relation avec l’établissement ou l’exercice
d’un droit relatif aux sûretés ou conformément au gage, sauf en cas de grave
négligence ou de faute intentionnelle de la part du prêteur. (...)
12.1 Cas d’inexécution. Chacune des hypothèses décrites dans le présent article
12 constitue un "cas d’inexécution" :
a) Défaut de paiement. L’emprunteur a manqué à son obligation d’effectuer à
temps un paiement dû en vertu du présent contrat ou d’un quelconque crédit.
(...)
e) Violation d’obligations. L’emprunteur viole ou ne se conforme pas à toute
autre règle ou condition du présent contrat. (...)
12.2 Effets. En cas de survenance d’un cas d’inexécution et pendant toute la
durée d’un tel cas ainsi que dans les autres cas prévus dans ce contrat, le
prêteur aura le droit, mais non l’obligation (i) de dénoncer tout crédit en compte
courant avec effet immédiat, (ii) d’exiger le remboursement immédiat de toute
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avance, (iii) de déclarer immédiatement dus et exigibles le montant du crédit ou
tout crédit ainsi que les intérêts accumulés et toute autre somme due ou
impayée selon le contrat, ou (iv) de procéder à la réalisation des sûretés et de
toute couverture de crédit. Ni l’exercice ni le non-exercice des droits du prêteur
tels que prévus par le présent article 12.2 ne saurait limiter ou affecter d’une
autre manière l’exercice d’aucun de ces droits. (...)".
Par ailleurs, l’art. 7 CLA permet à N.________ SA d’utiliser le
crédit octroyé par I.________ SA soit sous forme d’avances (advances) soit
sous forme de limite en compte (overdraft limit). Le montant total du
crédit, soit 10 millions d’euros, a été débité du compte courant de
N.________ SA, le 22 mai 2012.
b) Par acte de nantissement du 15 mai 2012, N.________ SA a
remis à I.________ SA 28 millions d’actions de la société W. .
L’art. 2 de cet acte de nantissement prévoit ce qui suit: "Si la
valeur des gages tombait au-dessous de la marge usuelle ou convenue ou si,
pour d’autres raisons, I. SA estimait que les sûretés fournies ne sont plus
suffisantes pour couvrir sa créance, le/les preneur(s) de crédit aurai(en)t alors
l’obligation, sur simple demande d’I.________ SA, soit de réduire par
remboursement le montant de la dette, soit de fournir des sûretés
complémentaires de manière à rétablir la marge. Au cas où le/les preneur(s) de
crédit ne donnerai(ent) pas suite à cette sommation dans le délai librement fixé
par I.________ SA, la dette serait alors exigible de plein droit immédiatement et
dans sa totalité. (...)"
L’art. 3 de cet acte indique en outre ce qui suit: "I.________ SA
aura le droit, mais non l’obligation, sitôt tout ou partie d’une créance échue, de
réaliser immédiatement les gages de gré à gré ou de procéder à la dénonciation
et à l’encaissement des créances nanties, si elle le juge à propos, sans observer
les formalités prévues par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
et d’en affecter le produit au remboursement intégral de toutes ses créances de
quelque nature qu’elles soient en capital, intérêts, commissions et frais. A cette
fin, les gages sont cédés à I.________ SA par le présent acte. I.________ SA est
libre, sans égard à l’art. 41 de ladite loi fédérale, d’introduire et de continuer la
poursuite ordinaire sans avoir préalablement réalisé les gages ou intenté une
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poursuite en réalisation de gage. Le produit de vente des sûretés reste nanti au
profit d’I.________ SA jusqu’au complet remboursement des créances garanties.
Tout excédent de réalisation revient au/aux constituant(s) de gage. Le/Les
preneur(s) de crédit demeure(ent), quant à lui/eux, tenu(s) pour tout ou partie de
la dette que le produit de réalisation laisse à découvert".
c) L’acte de nantissement inclut un document intitulé "Margin
CalI-Close Out Process", concernant le Crédit lombard ainsi que la marge
de sécurité. Il définit le crédit lombard comme étant un crédit sur titres
octroyé contre la mise en gage de sûretés, réalisables. Selon ce document,
les valeurs mobilières étant sujettes à fluctuation de cours, les sûretés
remises dans le cadre d’un crédit lombard ne peuvent faire l’objet d’une
avance à 100%. La banque calcule une marge de sécurité. Le taux
d’avance maximal que la banque concède sur la sûreté découle de la
valeur de marché diminuée de cette marge. Si I.________ SA constate une
baisse de valeur de la couverture, le document prévoit l’appel de marge
ou des liquidités supplémentaires soit pour augmenter la valeur d’avance
du dépôt soit pour rembourser (une partie) du crédit. S’il n’est pas donné
suite à l’injonction d’I.________ SA de remédier à l’insuffisance de la
couverture du crédit dans les délais fixés, I.________ SA peut, sans autre
forme de notification, procéder à la liquidation (close out).
3.Un "Promissory note" établi le 15 mai 2012 prévoit l’octroi d’un
prêt portant sur la somme de 10 millions d’euros par N.________ SA à W.
________ (art. 1), pour la durée de neuf mois dès la date de paiement (art.
3), le prêt pouvant devoir être remboursé au gré du prêteur, soit
N.________ SA, avant la date finale d’échéance (art. 5).
4.a) V., employé d'I. SA et entendu comme
témoin, a exposé que le prêt effectué, portant sur un montant de 10
millions d’euros était un prêt intermédiaire (bridge loan). II a également
indiqué que les parties envisageaient de conclure un "grand prêt" d’une
valeur allant de 100 à 500 millions d’euros. Pour obtenir le grand prêt,
N.________ SA devait chercher un "exit buyer" pour se porter garant dudit
prêt et pour valoriser la position de N.________ SA au sein de W. ________,
société de financement détenant des participations dans de nombreuses
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sociétés actives dans les mines, le charbon, le recyclage énergétique, etc.
La valeur des titres de W. ________ (environ 30 millions de titres
représentant un tiers ou un quart de la société) a été estimée à 400
millions d’euros selon la méthode du prix de la bourse, cet examen ayant
été fait dans le cadre des discussions portant sur la grande transaction. A
un moment donné ces titres ont été déposés par N.________ SA chez
I.________ SA. Ce n’est qu’ultérieurement que les discussions portant sur le
"bridge loan" ont eu lieu et que ces titres ont été offerts en garantie du
petit prêt.
Le 11 juin 2012, N.________ SA a présenté à V.________ une
garantie bancaire pour le grand prêt d’un montant de 500 millions d’euros,
laquelle aurait été émise par une société nommée [...]. Le témoin
V.________ a déclaré à ce sujet: "Tout de suite nous avons réalisé que cette
garantie était un faux (...). Il y a eu un rush pour accélérer le mouvement et nous
avons été requis d’authentifier ce document et de l’accréditer afin de pouvoir
émettre un prêt entre 100 et 500 millions d’euros (...). Cette garantie est une
pièce maîtresse à la relation car elle fonde le grand crédit envisagé. Sans elle, il
n’y a pas de transaction (...). La dénonciation du petit contrat est intervenue
après des éléments perturbants, notamment le faux dans la garantie bancaire et
la chute de 30% de la valeur des actions de W. ________ non expliquée".
b) S’agissant du "grand prêt", I.________ SA avait établi en
octobre 2011 un document intitulé "Solutions for financing against W.
", qui définissait un objectif de levée de fonds contre une
participation de 25% dans la société W. , estimée à environ 400
millions d’euros. Dans ce document, I. SA prévoyait, en substance,
qu’un emprunteur, détenant une partie du capital-actions de W. ,
achetait d'I. SA un droit d’option sur les actions, puis qu’I.
SA octroyait à l’emprunteur un financement (high LTV financing) en
contrepartie d’un gage constitué sur lesdites actions. I.________ SA devait à
son tour acquérir une option "put" d’un "investisseur stratégique" qui
s’engageait à acheter tout ou une partie des actions W. ________ à un prix
à déterminer, incluant un rabais par rapport au prix courant du marché. Le
document contenait une partie intitulée "disclaimer" dans laquelle
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I.________ SA déclarait notamment que le document avait été préparé
exclusivement à titre informatif et sans engagement.
I.________ SA avait également établi en janvier 2012 un
document intitulé "Exit Buyer Strategy Couldn't it get more attractive?",
présentant l'opération envisagée, notamment le rôle de l' "exit buyer"
censé acquérir 30 millions d'actions au prix de 12 euros l'action, ce qui
représentait 360 millions d'euros.
5.Par courrier du 22 juin 2012, I.________ SA a résilié avec effet
immédiat le CLA et a imparti à N.________ SA un délai au 26 juin 2012 à 16
heures pour rembourser le crédit octroyé, soit un montant, intérêts
compris, de 10'035'097 euros 20. Ce courrier précisait que le défaut de
remboursement dans le délai imparti constituerait un cas d’inexécution et
ferait naître les droits prévus à l’article 12.2 du CLA.
N.________ SA n’a pas remboursé le montant du prêt dans le
délai imparti par I.________ SA.
Par courrier du 27 juin 2012, I.________ SA a avisé N.________ SA
qu’elle considérait le "défaut de paiement comme un cas d’inexécution au
sens de l’article 12.2 lettre a du CLA". I.________ SA a indiqué dans ce
courrier qu’elle "continuait à réserver tous ses droits, d’une manière
générale et en particulier en relation avec le cas d’inexécution et que ni le
non-exercice ni un retard dans l’exercice d’un droit, ni rien d’autre que
I.________ SA pourrait accepter ou avoir accepté ou fait ou accepterait de
faire à l’avenir ne vaudra comme décharge d’un cas d’inexécution ni
comme rupture des obligations de N.________ SA ou des droits de I.________
SA".
Le 29 juin 2012, I.________ SA a établi un projet de contrat
visant à prolonger le délai de paiement au 6 juillet 2012 à la condition que
la requérante verse d’ici au 29 juin 2012 un acompte de 2,5 millions
d’euros et que M.________ fournisse une garantie personnelle. N.________
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SA n’a ni signé ce projet de contrat ni rempli les conditions que celui-ci
contenait. Elle n’a pas non plus remboursé le crédit octroyé par le CLA.
En août 2012, les actions de W. ________ ont été décotées afin
de pouvoir, dès septembre ou octobre 2012, être cotées au niveau
supérieur et entrer à la London Stock Exchange. Le témoin V.________ a
expliqué qu’avant la décotation moins de mille titres de W. ________
étaient échangés en bourse chaque jour.
Selon un communiqué de presse de W. ________ du 12 octobre
2012, les actions de dite société n'avaient pas encore été réintroduites en
bourse à cette date et leur réintroduction était envisagée pour
"2012/2013". Il découle en outre du site www.Bloomberg.com qu'au 21
novembre 2012, les titres W. ________ étaient toujours décotés.
6.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 4 juillet 2012, N.________ SA a en substance conclu à ce qu'interdiction
immédiate soit faite à I.________ SA, avec ordre de transmettre cette
injonction à tout tiers dépositaire ou autre détenteur ou possesseur, de
disposer, d’une quelconque manière des 28'000’000 (vingt-huit millions)
actions de la société W.________ ISIN [...], désignées par les parties sous le
nom de “Collateral”, selon le contrat de “Collateralized Loan Agreement”
signé entre N.________ SA, en qualité d’emprunteur et de constituant du
gage, d’une part, et I.________ SA, en qualité de prêteur et de bénéficiaire
du gage, d’autre part, de les aliéner sous toute forme, céder, mettre en
gage, constituer des droits réels ou personnels, de quelque nature et
quelque objet que ce soit, portant sur ces titres, jusqu’à droit connu au
fond, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à la présente ordonnance (II) et à ce qu'I.________ SA soit
invitée à remettre sans délai les 28’000’000 (vingt-huit millions) actions
constituées en gage, telles qu’indiquées ci-devant, au greffe de la
Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, sous la menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP (III).
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Par ordonnance du 5 juillet 2012, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a fait droit à la requête de mesures
superprovisionnelles.
Par déterminations du 24 août 2012, I.________ SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête du 4
juillet 2012 et à la révocation de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 5 juillet 2012 et, subsidiairement, à ce que la
requérante soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant de
10’000’000 d'euros, respectivement de 12’000’000 fr. ou du montant que
justice dira.
Au vu des déterminations ci-dessus et notamment du fait que
les actions étaient dématérialisées et déposées auprès d’un dépositaire en
Grande-Bretagne (J.), la requérante a modifié, par procédé
complémentaire du 30 août 2012, sa conclusion III comme suit:
“ I. SA est invitée à faire respecter l’ordonnance de mesures
provisionnelles par ses représentants et cocontractants, notamment S.________ et
J., l’ordonnance étant transmise pour information à [...].”
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 août
2012, en présence des parties. Un témoin, V., y a été entendu.
E n d r o i t :
1.a) Les parties sont convenues dans le CLA de l’application du
droit suisse; elles ont prévu que l’exécution de l’ensemble des obligations
de chacune des parties se ferait à Lausanne qui constitue également le for
en cas de litige les opposant (ch. 20 CLA).
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse au dernier état des
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conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.a) L’autorité d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en
fait et en droit, y compris lorsque la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
L'appelante a produit quatre pièces et l'intimée vingt-six. Les
pièces produites, dont certaines figurent déjà au dossier de première
instance, sont recevables aux conditions de l’art. 317 CPC précité, à savoir
lorsqu’elles sont postérieures à la clôture dès débats de première
instance; ces pièces sont prises en compte dans l’établissement des faits,
dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3.L’appelante invoque la violation de son droit d’être entendue
qui résulterait de ce que le premier juge n’aurait pas motivé sa
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considération portant sur les motifs de résiliation par la banque du CLA, se
limitant à les qualifier de "peu convaincants".
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(TF 2C_724/2012 du 25 juillet 2012 c. 5.1; ATF 137 lI 266 c. 3.2; ATF 136 I
229 c. 5.2).
La motivation du premier juge, bien que succincte, répond aux
exigences exposées. Au demeurant, selon la jurisprudence, la violation du
droit d’être entendu — pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité
particulière — peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (ATF 126 V 130 c. 2b). Compte tenu du fait que l’appelante a pu
s’exprimer de manière complète devant le juge de céans, qui dispose d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit dans la procédure
provisionnelle, le vice serait de toute manière guéri par l’examen, en
instance d’appel, de l’ensemble des questions soulevées.
Le moyen est mal fondé.
4.L’appelante fait encore valoir une constatation inexacte des
faits.
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Comme déjà mentionné, l’instance d’appel dispose d’un plein
pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit, même en matière
provisionnelle.
Dans la mesure où le juge d’appel a établi les faits en tenant
compte de l’ordonnance complétée par le dossier de première instance et
des pièces produites recevables en appel, qu’il contrôle librement
l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.
157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), que la cause soit soumise à
la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (cf. ATF 138 III 374 c.
4.3.1), le moyen de l’appelante s’avère mal fondé, ce d’autant qu’elle ne
s’en prend pas à l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge.
Le moyen doit donc être rejeté.
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recouru à une argumentation prétexte de la garantie bancaire à fournir en
relation avec le "grand prêt" et de la diminution momentanée du cours des
actions W. ________, provoquant la rupture des relations contractuelles à
un moment "charnière", d’une part, et violant ses obligations en sa qualité
de partenaire dans l’opération définie en octobre 2011, d’autre part.
b) Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures
provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est
titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1
let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC).
L’art. 261 al. 1 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi
de mesures provisionnelles.
ba) Le motif qui justifie la mesure requise doit être examiné
en premier lieu; il faut une mise en danger ou une violation effective d’une
prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement
réparable et impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé
doit être objectivement vraisemblable, une erreur d’appréciation n’étant
pas totalement exclue. Par préjudice, on entend par exemple l’atteinte à
l’exercice de droits absolus. Peu importe que l’atteinte puisse être réparée
par une somme d’argent. Même un dommage immatériel imminent ou qui
est difficile à évaluer ou à démontrer, ou encore des difficultés d’exécution
d’une décision, en font partie. Il faut en outre que la prétention matérielle
mise apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable, de sorte
que le requérant est tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa
demande principale (Message du Conseil fédéral relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006, p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc
se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait
ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
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sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
bb) Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en
raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un
préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le
jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes,
il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne
pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement
réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer
ou à compenser entièrement; entrent notamment dans ce cas de figure la
perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le
trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de
confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 et les réf citées, in
RSPC 2012, p. 208, et la note de Dietschy). Un préjudice financier n’est en
principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est
susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens
d’existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991 et les renvois).
bc) Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC); de façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation
du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n.
543).
bd) La mesure doit être proportionnée au risque d’atteinte. Il
faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au
litige, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le
requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou
refusée; l’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne
s’excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la
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mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner
pour l’intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée,
plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l’existence des faits
pertinents et au fondement juridique de la prétention (cf. Bohnet, op. cit.,
n. 18 ad art. 261 CPC; TF 4A_611/2011 précité c. 4.1 et les réf citées; ATF
131 III 473 c. 2.3 et 3.2).
6.a) Les parties semblent avoir conclu un crédit lombard (sur
cette notion voir Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
ème
éd., 2008, p. 736
ss; Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse, 2011; Elisabeth Moskric,
Der Lombardkredit, Thèse, Zurich 2003, p. 5).
Le crédit lombard est une ligne de crédit garantie par le
nantissement de titres facilement réalisables, le plus souvent des actions
ou des obligations dont le titulaire n’entend pas momentanément se
dessaisir. II revêt généralement la forme d’un compte courant ou d’un prêt
à terme (Bauen/Rouiller, op. cit., note marginale 16 p. 263); il est
généralement consenti à court terme et résiliable à tout moment et sans
délai. L’emprunteur n’obtient du prêteur qu’un pourcentage, déterminé
par l’usage bancaire, de la valeur sur le marché des titres donnés en gage
(Bauen/Rouiller, op. cit., p. 258). Ce pourcentage est fixé en fonction de la
liquidité et de la qualité du gage et s’élève à environ 50 à 80 % de la
valeur sur le marché des titres (Kuhn, Schweizerisches
Kreditsicherungsrecht, Berne 2011, § 28, n. 43, p. 548). La garantie peut
devenir insuffisante à la suite d’une baisse des cours qui réduit cette
marge, ce qui n’est pas rare en période de crise, vu la volatilité des
marchés boursiers. En pareil cas la banque peut abaisser la limite du
crédit ou exiger l’apport de garanties complémentaires (appel de marge).
Si la marge de sécurité n’est pas reconstituée, la banque peut résilier le
crédit lombard, liquider le dépôt de garantie et réclamer le
remboursement des avances consenties (Bauen/Rouiller, op. cit., p. 258).
b) L’appelante se prévaut de justes motifs de résiliation, ce
que la doctrine n’exclut pas dans le cadre du prêt à durée déterminée;
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toutefois l’admissibilité de tels motifs est soumise à des exigences très
strictes. Au vu du but du crédit lombard, l’existence de justes motifs
entraînant une résiliation extraordinaire ne constituera en principe pas la
règle (Moskric, op. cit., p. 28 et les réf.).
ba) Dans la mesure où l'appelante a laissé entendre lors de la
résiliation, soit dans son courrier du 29 juin 2012, qu’elle dénonçait le
contrat en raison d’une marge de sécurité insuffisante, ce qui semble être
corroboré par la déclaration du témoin V.________ faisant état d’une chute
inexpliquée et provisoire de 30% de la valeur des actions constituant le
gage, ce motif ne pouvait, à première vue, fonder valablement la
résiliation intervenue, compte tenu de la marge de sécurité usuelle en
matière bancaire (cf. ci-dessus c. 6a). La marge de sécurité en l’espèce
était à première vue largement suffisante au moment de la résiliation du
crédit, même en tenant compte d’une chute provisoire de 30% de la
valeur des actions. Le crédit lombard a en principe pour but la mise à
disposition du prêt consenti pendant toute la durée du contrat (Moskric,
op. cit., p. 24; sur la notion de prêt de durée déterminée, cf. Bovet/Richa,
CR CO I, n. 1 ad art. 318 CO) et prévoit le recours aux appels de marge
pour remédier aux insuffisances de marge.
bb) Dans la mesure où l’appelante se réfère dans son appel à
la garantie bancaire douteuse, présentée par l’intimée dans le cadre du
"grand prêt" – sans du reste qu’une implication de celle-ci quant au
caractère douteux n’apparaisse comme établie à ce jour – ce motif ne
saurait pas non plus, à première vue, fonder la résiliation du "petit prêt"
conclu entre les parties, ce d’autant que le témoin V.________ a déclaré
que les discussions avec l’intimée sur le grand crédit avaient été ralenties
suite à la résiliation, mais pas exclues pour l’avenir.
Il y a donc lieu d’admettre que l’intimée a rendu vraisemblable
une prétention contractuelle découlant de la résiliation du crédit lombard,
intervenue alors que la banque disposait d’une marge de sécurité
paraissant amplement suffisante et qu'elle n'excluait pas la poursuite de
l'opération envisagée avec l'intimée.
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7.Le risque d’une atteinte et le préjudice difficilement irréparable
doivent être examinés à la lumière de l’acte de nantissement liant les
parties.
a) Le pacte commissoire, qui vise à empêcher une exploitation
usuraire de la situation du débiteur, se distingue de la réalisation privée du
gage qui peut intervenir par vente de gré à gré ou par appropriation (art.
894 CC [Code civile suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; Bauer, Basler
Kommentar, n. 11 ss ad art. 894 CC).
La vente de gré à gré entraîne l’obligation pour le créancier de
présenter un décompte au débiteur, d’imputer la valeur du gage sur la
créance et de restituer un éventuel surplus (ATF 119 II 344 c. 2b ; Bauer,
op. cit., n. 12 ad art. 894 CC), ce devoir de diligence découlant des règles
de la bonne foi (ATF 118 II 112 c. 2). Seule la quotité du gage nécessaire
pour couvrir la créance doit être réalisée (cf. Kuhn, op. cit., n. 43, p. 549).
L’appropriation suppose qu’il soit tenu compte des intérêts du
débiteur de manière convenable (ATF 119 lI 344 ; Bauer, op. cit., n. 13 ad
art. 894 CC). C’est le cas lorsque le gage bénéficie d’une valeur de marché
qui peut être objectivement déterminée au moment de son acquisition,
par exemple si l’objet du gage est coté à la bourse, c’est-à-dire qu’il a un
cours effectif (ATF 119 II 344; Lombardini, op. cit., n. 45, p. 892) et est
véritablement liquide (Bauen/Rouiller, op. cit., note marginale n. 9, p.
166), ou que la valeur du gage peut être déterminée objectivement par un
autre moyen, une lésion des intérêts du débiteur étant alors généralement
exclue.
b) La détermination de la valeur objective d’actions décotées,
si elle n’est pas considérée comme catégoriquement exclue
(Bauen/Rouiller, op. cit., note marginale n. 9, p. 166), est tenue pour
délicate et difficile (cf. Rötheli/lffland, La décotation, in RSDA 4/2004 305
ss, 316; Moskric, op. cit., p. 229 et les réf. à la note infrapaginale n. 1241).
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c) Au vu de la nature du gage, composé d'actions décotées, la
difficulté liée à la détermination de sa valeur et à l'évaluation d’un
éventuel dommage consécutif à une possible appropriation des actions
par l’appelante justifie le maintien des mesures provisionnelles ordonnées
dans l’intérêt de l’intimée/requérante, ce d’autant que, de l’avis des deux
parties au litige, les actions nanties représentent toute la fortune, soit la
substance de l’intimée/requérante, d’une part, et que les chances de
succès d’une action ultérieure en dommages-intérêts portant sur la
différence de valeur après la réalisation du gage paraissent aléatoires,
d’autre part.
L’intérêt de l’intimée au maintien des mesures provisionnelles
ordonnées, qui ne paraissent pas disproportionnées au regard de la nature
et de l'importance du gage, l’emporte sur celui de l’appelante à la
réalisation immédiate du gage, dès lors que l’urgence de la réalisation
n’est pas rendue vraisemblable s’agissant d’un gage constitué d’actions
décotées de la société W. ________, dont la valeur semble largement
dépasser, en l’état, la créance de l’appelante. Les mêmes motifs
commandent de ne pas faire droit aux conclusions de l’appelante qui
tendent à la fourniture de sûretés au sens de l'art. 264 al. 1 CPC.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’ordonnance
attaquée doit être confirmée, à l’exception de son ch. IV qui est caduc et
doit être supprimé puisque le délai imparti à l’intimée/requérante pour
déposer la demande avait été prolongé jusqu’au 4 février 2013 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (cf. à ce sujet Bohnet, op.
cit., n. 14 ad art. 263 CPC ; Baslerkommentar ZPO-Sprecher, n. 18 ad art.
263).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.,
sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 CPC; 65 al. 1
et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
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L'appelante, I.________ SA, doit verser à l'intimée, N.________
SA, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3
al. 1 et 2, art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est réformée comme suit:
IV. supprimé.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de l'appelante
I.________ SA.
IV. L'appelante I.________ SA versera à l'intimée N.________ SA la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rémy Wyler (pour I.________ SA),
-Me Philippe Reymond (pour N.________ SA).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :