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TRIBUNAL CANTONAL
PO11.028528-132305
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1, 23, 143 al. 1, 313, 492 CO ; 83 al. 2 LP; 81 LEAE; 317
al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...],
contre le jugement rendu le 12 mars 2013 par la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.L., à [...], la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mars 2013, dont la motivation a été
envoyée le 8 octobre 2013 pour notification, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté les conclusions de H.________ selon demande du 27
juillet 2011 (I), mis les frais judiciaires de première instance, par 12'121
fr., à la charge de celui-ci (II), alloué à A.L.________ des dépens fixés à
9'000 fr. (III), fixé l’indemnité du conseil d’office de H.________ pour la
période du 20 décembre 2011 au 30 novembre 2012 à 1'755 fr. (IV) et dit
que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de
l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les
reconnaissances de dette signées par H., fondements des
prétentions de A.L., ne constituaient pas des cautionnements et
que H.________ n’avait pas établi l’inexistence de la dette en cause
B.H.________ a interjeté appel le 11 novembre 2013 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’il n’est pas le débiteur de l’intimée A.L.________ de la somme de
482'519 fr. 75, son opposition au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest étant
définitivement maintenue, et subsidiairement, à son annulation. Il a
produit une pièce.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
3 -
L’appelant H.________ est le cofondateur avec trois autres
personnes de la société M.________ SA, inscrite au Registre du commerce le
7 décembre 1979, dont le but était le commerce et la diffusion de produits
de toute nature et au capital social initial de 50'000 fr. constitué de 500
actions nominatives entièrement souscrites et libérées par les fondateurs.
D.________ en était l’administrateur-président, alors que l’appelant était
administrateur, chacun avec signature collective à deux.
L’intimée A.L.________ est la veuve et l’unique héritière avec
ses [...] enfants de feu B.L., décédé le [...] 2007. L’intimée est au
bénéfice d’une procuration du 10 février 2007 par laquelle ses enfants
l’ont chargée de les représenter dans le cadre des opérations de la
succession, ainsi que d’une cession conventionnelle du 20 octobre 2008
de l’intégralité de leurs droits sur la créance du défunt à l’encontre de
l’appelant.
Par acte notarié du 1
er
mai 1981, les actionnaires ont décidé
d’augmenter le capital social de M. SA de 100'000 fr. par
l’émission de mille actions nominatives de 100 fr. et de réserver la
souscription de ces nouvelles actions à l’appelant, qui les a souscrites et
libérées.
Par « agreement » du 30 juin 1981, B.L.________ s’est engagé,
d’une part, à souscrire quatre cent septante-cinq nouvelles actions de
M.________ SA et, d’autre part, à accorder à cette société un prêt de
202'500 francs. Cet accord, conclu entre B.L.________ et M.________ SA
prévoyait que le montant du prêt serait versé à la société P.________ SA, à
Genève, pour le compte de M.________ SA, alors que le montant de 47'500
fr. à titre de libération des nouvelles actions, serait acquitté sur le compte
de M.________ SA auprès de la Banque F.. L’accord prévoyait
également que le montant prêté ne porterait intérêt qu’à partir du
treizième mois.
Par acte notarié du 9 juillet 1981, le capital social de
M. SA a été augmenté de 47'500 fr. par l’émission de quatre cent
-
4 -
septante-cinq nouvelles actions nominatives de 100 fr., souscrites par
D.. L’acte notarié précise que la Banque F. a émis une
déclaration légalisée du 8 juillet 1981 attestant de la réception de la
somme de 47'500 fr. en libération intégrale au pair de l’augmentation de
capital décidée le 9 juillet 1981 par l’assemblée générale extraordinaire de
M.________ SA.
En raison d’importantes difficultés financières et du désordre
régnant dans les comptes, M.________ SA a été déclarée en faillite le 6
janvier 1983, faillite révoquée le 7 avril 1983.
Par télex du 19 décembre 1984, l’appelant a envoyé à
B.L.________ la proposition suivante :
« Attn MR B.L.________
Confirmation de votre entretien téléphonique avec M. H.________ au sujet de
M.________ SA.
Vu la situation difficile de la société Mr H.________ vous fait les propositions
suivantes:
-
II s’engage ferme et personnellement à reprendre à son compte la moitié de
votre créance en capital uniquement contre, M.________ SA, de Frs. 327’500.- au
31 décembre 1983 et cela tout intérêt abandonné.
-
II offre de vous la rembourser en quatre tranches identiques soit 30 juin 1985,
31 décembre 1985, 30 juin 1986, 31 décembre 1986.
-
pour le solde, iI est également repris par Mr H., admis toutefois qu’il ne
vous sera payé que pour autant que la société subsiste et aux mêmes dates et
proportions que ci-dessus, cela cependant sans engagement de la part de M.
H..
-
en contrepartie de ce qui précède et pour permettre à ce dernier prendre et
supporter la totalité des responsabilités de la société face aux dispositions du
-
5 -
code des obligations est convenu que vous lui cédez votre capital actions valeur
Frs. 1.- (un franc) ce considérant la situation de faillite.
Espérant vous avoir démontré notre bonne volonté et notre profond désir de
sauvegarde vos intérêts malgré les difficultés considérables de la société, nous
attendons votre accord de principe par retour et vous présentons d’ores et déjà
nos meilleurs voeux pour 1986. »
B.L.________ a refusé cette proposition et mandaté l’avocat
T.________ pour négocier son retrait de M.________ SA.
Par courrier du 9 avril 1985, envoyé à l’adresse privée de
l’appelant, Me T.________ a écrit ce qui suit :
« Je vous confirme par la présente que j’ai été consulté par Monsieur B.L.,
qui m’a confié la défense de ses intérêts et m’a remis un dossier assez détaillé
sur les relations d’affaires qui ont existé entre mon client, vous-même et la
société M. SA.
Il ressort de ce dossier que la société M.________ SA est débitrice de Monsieur
B.L.________.
Le 10 janvier 1985, la Société Fiduciaire [...] vous adressa une lettre dans
laquelle vous étiez sommé de soumettre des propositions valables et concrètes
de règlement, cela jusqu’au 31 janvier 1985.
Aucune réaction valable et concrète ne s’est produite jusqu’à ce jour.
J’ai connaissance d’une offre de règlement que vous avez faite au cours du mois
d’octobre 1984, offre qui n’a pas été agréée par mon client vu son caractère
extrêmement aléatoire et le manque total de garanties qui accompagnaient les
promesses de paiement.
Je vous rappelle que les montants qui ont été mis à disposition l’ont été de la
manière suivante:
-
6 -
-
Le 30 juin 1981, mon client a investi dans la Société M.________ SA un montant
total de 250.000 francs suisses, montant qui s’est divisé en une participation au
capital par Fr. 47’500.-, le solde étant un prêt chirographaire direct de Monsieur
B.L.________ à la Société, ce montant portant évidemment intérêt à partir du
13
eme
mois suivant son déboursement.
-
En date du 3 mars 1983, la Société C.________ Sàrl dont, comme vous le savez,
mon client est propriétaire, vous a ménagé une garantie bancaire portant sur un
montant de 120.000 francs. Cette garantie bancaire a été exécutée en faveur
de M.________ SA, ce qui me permet d’affirmer que Monsieur B.L.________ est
également votre créancier pour ce montant.
Compte tenu de ce qui précède et si l’on tient compte d’une échéance que j’ai
fixée, très arbitrairement, au 30 juin 1985, le montant total que vous devriez
respectivement à Monsieur B.L.________ et à la Société C.________ Sàrl s’élèvera
à Fr. 465.500 francs, ces montants étant capitalisés avec un taux d’intérêt à
5%. Le capital-actions de 47.500 francs n’est évidemment pas compris dans
cette somme.
Le but de ma lettre est de trouver une solution constructive et qui soit conforme
aux intérêts de mon client.
Je vous propose donc, en réponse à vos esquisses de solutions qui, au
demeurant, étaient, comme vous pouvez vous-même l’imaginer, totalement
inacceptables, le programme de remboursement suivant:
-
Le capital-actions vous est effectivement cédé pour 1 francs, une option en
faveur de mon client lui étant réservée et lui permettant de racheter la même
proportion d’actions au cas où vous mettriez en vente partie ou totalité du
capital-actions de la Société.
-
Paiement avant le 30 juin 1985, en espèces, d’un montant de 235.000 francs.
-
Pour le solde de la créance, qui représente 230.500 francs, émission en faveur
de mon client de traites échelonnées dans le temps et tirées sur M.________ SA.
Je dois encore vous dire que l’examen du dossier me laisse supposer que votre
responsabilité d’actionnaire, d’administrateur et de gestionnaire est très
-
7 -
fortement engagée. Vous ne devez donc pas exclure le dépôt d’action en justice
qui pourrait intervenir pour encore bien d’autres motifs que ceux résultant d’un
simple non-remboursement de prêt accordé par des tiers.
(...) »
La société mentionnée sous l’abréviation [...] dans ce courrier
est la société C.________ Sàrl, basée à [...], qui a pour but l’achat, la vente
et la représentation de tous produits ainsi que prise de participations. Elle
était, à l’époque du courrier susmentionné, détenue par B.L.________ à
hauteur de 49'000 fr. et par G.________ pour 1'000 fr. ; celui-ci a toutefois
expliqué qu’il détenait cette part sociale de 1'000 fr. à titre fiduciaire pour
B.L.. Le 2 avril 2009, l’intimée a été inscrite au Registre du
commerce en qualité d’associée gérante présidente de C. Sàrl.
Il ressort des bilans de M.________ SA au 31 décembre 1981 et
au 31 décembre 1992 que la somme de 202'500 fr. lui a été prêtée par
C.________ Sàrl.
Le 30 mai 1985, l’appelant et Me T.________ ont signé le
document suivant, Me T.________ le signant « pour accord et au nom de M.
B.L.» :
« RECONNAISSANCE
Le soussigné H., agissant en son nom personnel et au nom de la société
M.________ SA, déclare devoir à M. B.L.________ un montant de FRS 465'000.--, ce
montant correspondant à la somme figurant dans la lettre du 9 avril 1985
adressée au soussigné par Me T.________.
Les modalités de remboursement de cette dette devront faire l’objet d’accords
ultérieurs qui tiendront compte de la situation du débiteur.
Il est relevé, à cette occasion, qu’un premier amortissement de FRS 30'000.—
devrait pouvoir être effectué ces prochains jours, cela grâce à un accréditif
actuellement en négociation.
-
8 -
Faute de paiement avant le 10 juin 1985, M. B.L., créancier, se réserve
le droit d’imposer le remboursement de la totalité de la somme due.
(...) »
L’appelant ne lui ayant versé aucun montant, B.L. lui a
fait notifier par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 23 septembre
1985 un commandement de payer le montant de 465'000 fr., plus intérêt
à 5 % l’an dès le 30 mai 1985 en invoquant la reconnaissance de dette
susmentionnée. L’appelant a formé opposition totale.
Le 10 décembre 1985, B.L.________ a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition.
Le 15 janvier 1986, l’appelant et l’avocat J.________ ont signé le
document suivant, Me J.________ le faisant « pour accord et au nom de M.
B.L.» :
RECONNAISSANCE DE DETTE
Le soussigné H., [...], [...], agissant en son nom personnel et au nom de
la société M.________ SA, reconnaît devoir à M. B.L.________ un montant de Fr.
465'000.— avec intérêts à 5% dès le 30 mai 1985, ce montant correspondant à
la somme figurant dans la lettre du 9 avril 1985 adressée au soussigné par Me
T..
Cette dette est échue et immédiatement exigible.
Le soussigné s’engage à verser à M. B.L. un acompte de Fr. 30'000.—
qui sera payé en mains de Me J., avocat, [...], [...], avant le 27 janvier
1986 à 12h00.
Moyennant le versement de ce montant dans le délai imparti et moyennant
également que les parties se mettent d’accord d’ici à la fin du mois de février
1986 sur un plan raisonnable de remboursement échelonné du solde de sa
dette, M. B.L. renonce à engager des poursuites contre M. H.________
pour le recouvrement de cette dette.
-
9 -
Le soussigné s’engage finalement à contribuer au frais de M. B.L.________ à
concurrence de Fr. [manuscrit] 500.- cinq cents
(...) »
L’appelant n’a jamais, avant le 11 novembre 2013, invalidé les
deux reconnaissances susmentionnées, ni jamais invoqué le dol, l’erreur
essentielle ou la crainte fondée. Il allègue cependant avoir signé la
seconde reconnaissance de dette pour éviter des poursuites contre
M.________ SA. A l’audience de plaidoiries finales, il a expliqué les avoir
signées pour démontrer qu’il était derrière cette société et afin de garantir
les prétentions de B.L.________ à l’encontre de M.________ SA.
L’appelant n’ayant pas versé le montant de 30'000 fr. prévu
par la reconnaissance de dette du 15 janvier 1986, B.L.________ lui a fait
notifier le 14 février 1986 un commandement de payer de l’Office des
poursuites de Lausanne-Ouest portant sur le montant de 465'000 francs.
Le commandement de payer indiquait la reconnaissance de dette du 15
janvier 1986 comme cause de l’obligation. L’appelant n’a pas formé
opposition à ce commandement de payer.
Le 9 avril 1986, la faillite de l’appelant a été prononcée.
B.L.________ y a produit sa créance pour le montant de 465'000 fr. en
capital, plus 26'866 fr. 60 d’intérêts et 500 fr. de frais. Le formulaire de
production indique que B.L.________ avait consenti diverses avances et
prêt tant à l’appelant qu’à la société M.________ SA et que ces
engagements avaient fait l’objet de la reconnaissance de dette du 15
janvier 1986.
La créance susmentionnée a été admise en cinquième classe
pour un montant en capital de 465'000 fr. plus intérêt de 21'893 fr. 75 et
frais par 500 fr., soit un montant global de 487'393 fr. 75. Le dividende
reçu par B.L.________ dans le cadre de la faillite s’est élevé à 4'874 francs.
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10 -
Le 12 juin 1986 la faillite de M.________ SA a été prononcée. Ni
B.L., ni C. Sàrl n’ont produit de créance dans cette faillite.
Le 8 février 1988, l’Office des faillites de Lausanne a établi,
dans le cadre de la faillite de l’appelant, l’acte de défaut de bien n° [...] en
faveur de B.L.________ portant sur le montant de 482'519 fr. 75. La cause
de l’obligation mentionnée est : « Dette contractée par le failli en son nom
personnel et au nom de la Société M.________ SA, selon reconnaissance du
15 janvier 1986, y.c. intérêts et frais. ». L’acte mentionne encore que le
failli reconnaît la créance.
Le 3 février 2009, l’intimée a requis du Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois le séquestre à concurrence de 482'519 fr. 75 de la
part d’héritage de l’appelant dans le cadre de la succession de sa mère.
L’appelant a formé opposition à cette requête, sans pour autant contester
le principe de la créance, opposition rejetée par le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois dans sa séance du 9 décembre 2009.
Le 18 août 2009, l’intimée a fait notifier à l’appelant le
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de
l’arrondissement de Lausanne-Ouest portant sur la somme de 482'519 fr.
75 et mentionnant comme cause de l’obligation l’acte de défaut de biens
n° [...] du 8 février 1988. L’appelant a formé opposition totale, contestant
être revenu à meilleure fortune.
Le 3 décembre 2009, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a pris acte du retrait par l’appelant de son exception de non-
retour à meilleure fortune et a levé, par prononcé du 8 avril 2010,
provisoirement l’opposition de l’appelant.
L’appelant a recouru contre ce prononcé, contestant l’identité
de B.L.________, ainsi que la qualité pour agir de l’intimée, mais pas le
principe de la créance.
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11 -
Par arrêt du 7 juillet 2011, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a rejeté ce recours et confirmé le prononcé du 8 avril
H.________ a ouvert action le 27 juillet 2011 devant la Chambre
patrimoniale cantonale et conclu, avec dépens, à ce qu’il soit constaté
qu’il n’est pas débiteur de l’intimée de la somme de 482'519 fr. 75,
l’opposition au commandement de payer n° [...] étant définitivement
maintenue.
Dans sa réponse du 14 septembre 2011, l’intimée a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.
A l’audience de plaidoiries finales du 14 février 2013, deux
témoins ont été entendus.
Le 11 novembre 2013, l’appelant a adressé au conseil de
l’intimée une lettre intitulée « invalidation », par laquelle il a déclaré ne
pas maintenir, respectivement ne pas être tenu par les déclarations de
volonté exprimées dans la reconnaissance du 30 mai 1985, dans la
reconnaissance de dette du 15 janvier 1986, ainsi que dans les discussions
avec B.L.________ ou ses représentants, en particulier dans le télex du 19
décembre 1984.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a ouvre la voie de l’appel contre les
décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les
affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
-
12 -
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
Selon art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin,
op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
En l’espèce, la pièce produite par l’appelant est postérieure à
l’audience de plaidoiries finales de première instance. Elle est en
conséquence recevable.
3.L’appelant soutient que les documents intitulés
« reconnaissance de dette » constituent en réalité des cautionnements, de
sorte que les engagements seraient nuls en raison de l’inexistence de la
dette cautionnée et du non-respect de la forme légale.
-
13 -
3.1
3.1.1L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 134 III 656 c.
5.3.1, JT 2008 II 94 ; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71). Elle est le pendant
de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP. Elle a pour objet la
constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en
poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a,
JT 1999 II 55 ; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112). Elle est limitée à la
créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 précité c. 3b/bb).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il
incombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et
le droit d'exercer des poursuites. Quant au poursuivi, il devra se défendre
en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame, en
établissant notamment la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la
dette constatée par le titre. Le fait que le débiteur ait matériellement une
position de défendeur dans l'action en libération de dette trouve en
définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 131 III 268
c. 3.1 ; ATF 130 III 285 c. 5.3.1 ; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Articles 1-88, 1999, n. 55 ad art. 83 LP, p. 1303). Les parties ne sont pas
limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (Gilliéron,
op. cit., nn. 55 et 78 ad art. 83 LP, pp. 1303 et 1310).
Le créancier, défendeur à l’action en libération de dette,
bénéficie néanmoins d’une position privilégiée, du fait qu’il détient, en
règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82
LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance
de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur
manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe
- 14 -
(TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Tevini, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 1 ad art. 17 CO, p. 128). Elle peut être causale, lorsque la
cause de l’obligation est mentionnée expressément dans la
reconnaissance de dette ou qu’elle ressort manifestement des
circonstances. Elle sera abstraite lorsqu’elle n’énonce pas la cause de
l’obligation (TF 4C_30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2). Dans les deux cas, la
reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente
doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a; Tevini, op. cit.,
n. 2 ad art. 17 CO, p. 128 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette,
même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a),
l’art. 17 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’ayant pas
d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du débiteur (ATF 131
III 268 c. 3.2).
L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le
fardeau de la preuve. Ainsi, le créancier – formellement défendeur – et
détenteur d’une reconnaissance de dette n’a pas à prouver la cause de sa
créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées
dans l’acte de reconnaissance. Il appartient au débiteur qui conteste la
dette d’établir la cause de l’obligation et de démontrer qu’elle n’est pas
valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la
reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé
(art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2 ; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150). Le
débiteur peut également se prévaloir de toutes les objections et
exceptions – exécution, remise de dette, exception de l’inexécution,
prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III
268 c. 3.2).
3.1.2Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un
contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le
paiement de la dette contractée par le débiteur. L'objet du cautionnement
porte sur la garantie d'une créance principale. Le cautionnement se
caractérise ainsi par sa nature accessoire: l'obligation de la caution
dépend de l'existence et du contenu de la dette principale, laquelle doit
- 15 -
être déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du
contrat. Dire quelle est la créance garantie est une question
d'interprétation du contrat (ATF 120 II 35 c. 3a et les références; voir
aussi: Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n
os
6797ss, pp. 1028-1029).
En cas de reprise cumulative de dette, le reprenant crée un
engagement propre et indépendant; il reprend ainsi personnellement et
directement la dette d’un tiers (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535).
Le cautionnement comme la reprise cumulative de dette
renforcent la position du créancier et reposent souvent dans cette mesure
sur des considérations économiques identiques. Cependant, elles diffèrent
notamment quant aux conditions de forme. La distinction entre le
cautionnement, de caractère accessoire, et la reprise cumulative de dette,
engagement de nature indépendante, repose sur l’indice suivant : à
l’inverse de la caution, le reprenant a d’ordinaire à un intérêt propre et
reconnaissable à l’affaire conclue entre le débiteur principal et le
créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette
primitive. D’ailleurs, si la validité du cautionnement a été subordonnée à
l’observation de règles de forme particulières, c’est parce que, dans ce
contrat, un tel intérêt propre fait défaut et qu’il s’agit d’un acte gratuit
typiquement consenti pour garantir l’engagement de parents ou d’amis
intimes (ATF 129 III 702 précité).
3.1.3En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
- 16 -
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 133 III 675 c. 3.3, JT 2008 I 508). Le juge part en premier
lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis
par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF
131 III 606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un
texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1). Ainsi,
l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 c. 3a). Cela étant, il n'y a
pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants
lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas
à leur volonté (ATF 136 III 186 ibidem).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 c. 2.2.2.3; ATF 122 III
118 c. 2a, JT 1997 I 805).
3.2Les conventions signées entre les parties les 30 mai 1985 et
15 janvier 1986 sont intitulées « reconnaissance de dette ». Aucun des
textes, élaborés par deux avocats, n’indique qu’il s’agirait d’un
cautionnement. Or, si telle avait été l’intention des parties, il est clair que
les mandataires l’auraient expressément mentionné dans le titre de l’acte
ou à tout le moins dans son texte et auraient évidemment respecté les
règles de forme relatives à un tel acte. Par ailleurs, il résulte des textes
des reconnaissances de dette que l’appelant paiera, dans un certain délai,
un premier montant de 30'000 fr., ce qui ne correspond pas aux conditions
régissant un cautionnement. En effet, au moment où elle cautionne, la
caution prend un engagement incertain, qui dépendra du remboursement
ou non de la dette par le débiteur principal, ce qui n’est pas le cas en
- 17 -
l’occurrence. De plus, l’appelant a déclaré, en première instance, qu’il
avait signé ces conventions pour montrer qu’il soutenait la société
M.________ SA. En effet, c’est lui qui la dirigeait et il a, par ce biais là, voulu
éviter qu’elle ne tombe en faillite. Il avait ainsi un intérêt propre et
personnel à reprendre la dette.
- L’appelant soutient que la créance de B.L.________ n’existait
pas, les fonds ayant été prêtés par C.________ Sàrl à M.________ SA et
aucun élément ne permettant de retenir que les créances de C.________
Sàrl auraient été cédées à B.L.. Il invoque également l’erreur au
moment de la signature des reconnaissances de dette, croyant que
B.L. était le titulaire des créances invoquées.
4.1Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui,
au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Celle-ci se
rencontre notamment en cas d'erreur dite de base telle que définie à l'art.
24 al. 1 ch. 4 CO, soit une erreur portant sur des faits que la loyauté
commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des
éléments nécessaires du contrat (cf. ATF 132 II 161 c. 4.1 ; ATF 123 III 200
c. 2, JT 1999 I 5 ; ATF 118 II 58 c. 3b; ATF 114 II 131 c. 2, JT 1988 I 508).
D'un point de vue subjectif, celui qui se prévaut de son erreur
doit s'être trompé sur un fait déterminé touchant, pour lui, à la base
nécessaire du contrat ; ce fait doit avoir exercé une influence décisive sur
la volonté de conclure du déclarant qui, sans cette circonstance, n'aurait
pas passé le contrat ou, en tout cas, pas à ces conditions (Schmidlin,
Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 40 ad art. 23-24 CO, p. 230;
Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht,
9
e
éd., tome I, n° 779, p. 164; Engel, op. cit., pp. 328-329). Selon la
jurisprudence, un cocontractant ne peut invoquer un fait déterminé
comme condition sine qua non du contrat lorsqu'il ne s'est pas préoccupé,
au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait
manifestement en rapport avec ce fait (ATF 129 III 363 c. 5.3, JT 2004 II
16; ATF 117 II 218 c. 3b, JT 1994 I 167).
D'un point de vue objectif, l'erreur ne sera essentielle que si
elle porte sur des faits qui, selon le principe de la bonne foi en affaires,
peuvent être considérés comme la base nécessaire du contrat (ATF 118 II
58 c. 3b; Gauch/ Schluep/Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 783, p. 165;
Engel, op. cit., p. 330).
4.2En l’espèce, le contrat du 30 juin 1981 portant sur le prêt de
250'000 fr., a été conclu entre M.________ SA et B.L.________
personnellement (cf. pièce n° 7). Par ailleurs, il résulte de divers éléments
du dossier que l’appelant a toujours considéré B.L.________ comme étant le
créancier du montant litigieux. Ainsi, ensuite des difficultés rencontrées
par M.________ SA, l’appelant a bel et bien formulé une proposition
directement à B.L., et non pas à l’attention de la société de ce
dernier, à savoir C. Sàrl. Par la suite, dans les deux
reconnaissances de dette des 30 mai 1985 et 15 janvier 1986, l’appelant a
reconnu devoir à B.L.________ la somme de 465'000 fr. et a ainsi
clairement admis que le prénommé était son créancier.
Au surplus, l’appelant a toujours su que B.L.________ était le
propriétaire et représentant de la société C.________ Sàrl, ce qui lui a
encore été confirmé dans un courrier que lui adressé le 9 avril 1985, Me
T., alors conseil de B.L.. En effet, à cette époque, la société
C.________ Sàrl était détenue par B.L.________ pour 49'000 fr. et par
G.________ pour 1'000 fr. Ce dernier a cependant expliqué détenir cette
part sociale à titre fiduciaire pour B.L.________. Ainsi, dès lors que ce
dernier pouvait agir comme représentant de sa société, aucune cession de
créance n’était nécessaire entre la société et son administrateur (cf. art.
55 CC et art. 814 CO).
5.Se prévalant du Concordat intercantonal réprimant les abus en
matière d’intérêt conventionnel, l’appelant conteste les intérêts dus.
- 19 -
5.1Aux termes de l'art. 313 al. 1 CO, le prêteur peut réclamer des
intérêts, en matière civile, que s'ils ont été stipulés. L'alinéa 2 de cette
disposition prévoit qu'en matière de commerce, il en est dû même sans
convention. Le droit public cantonal peut, conformément à l'art. 73 al. 2
CO, fixer des limites quant au taux d'intérêt appliqué en matière
conventionnelle. Dans le canton de Vaud, le concordat intercantonal
réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 8 octobre 1957
était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la LEAE (loi vaudoise du 31
mai 2005 sur l'exercice des activités économiques, RSV 930.01) le 1er
janvier 2006. L'art. 1 du concordat dispose que les personnes physiques
ou morales qui, sur le territoire des cantons signataires du présent
concordat, prêtent de l'argent ou procurent des crédits sous quelque
forme que ce soit, ne peuvent en aucun cas exiger une prestation totale
supérieure à 1,5% de la somme réellement due au début de chaque mois,
compte tenu des remboursements éventuels (soit 1% au maximum à titre
d'intérêt, de provision, de commission et d'émolument et 0,5% au
maximum pour frais et débours justifiés). Cette réglementation a été
reprise, dans une teneur identique, à l'art. 81 LEAE.
La stipulation d'intérêts n'étant pas une clause essentielle du
contrat, sa nullité n'emporte pas celle du prêt, à moins qu'il y ait lieu
d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elle (cf. art. 20 al. 2
CO et 82 al. 2 LEAE; Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n° 3051, p. 446). Selon
la jurisprudence rendue sous l'empire du concordat intercantonal, une
clause contractuelle prévoyant un taux d'intérêt excessif entraînait ainsi
simplement une nullité partielle, le taux excessif étant ramené à la portion
licite (ATF 96 I 4 c. 3a). L'art. 82 al. 1 LEAE dispose désormais que toute
clause contrevenant à l'art. 81 LEAE est nulle et de nul effet, quel que soit
le droit privé qui lui est applicable. La loi ne contient aucune disposition
transitoire à ce sujet, mais la jurisprudence cantonale a admis qu'une telle
clause continuait de n'être frappée que de nullité partielle selon l'art. 20
al. 2 CO, l'intérêt étant ramené au taux maximal prévu par la LEAE (CCIV
13 juillet 2007/120).
-
20 -
5.2En l’espèce, compte tenu du renversement du fardeau de la
preuve lié à la reconnaissance de dette (cf. supra ch. 3.1.1), il incombait à
l’appelant d’établir que les intérêts reconnus étaient contraires aux règles
du Concordat, respectivement de l’art. 83 LEAE, en particulier que
l’intimée ne pourrait invoquer des frais. Aucune preuve n’ayant été
offerte, a fortiori apportée sur ce point, on doit retenir que le taux maximal
qui peut être admis est de 1,5 % par mois, soit 18 % par an.
L’intérêt maximal autorisé était donc de 106'312 fr. 50 sur le
montant de 202'500 fr. (202'500 x 18 % x 35 : 12) et de 46'800 sur le
montant de 120'000 fr. (120'000 x 18% x 26 : 12), soit un total de 153'112
fr. 50, supérieur au montant de 143'000 fr. incorporé dans la
reconnaissance de dette.
6.L’appelant fait valoir que ni B.L.________ ni C.________ Sàrl n’ont
produit leur créance dans la faillite de M.________ SA. Il en déduit que la
dette litigieuse était en conséquence éteinte en application de l’art. 147
al. 1 CO.
L’article 216 LP permet au créancier de produire l’entier de sa
créance dans chacune des faillites des débiteurs engagés pour la même
dette, lorsque ceux-ci sont simultanément en faillite, mais ne l’oblige pas à
le faire. S’il omet de produire dans les deux faillites, les conséquences
juridiques sont à rechercher dans le droit civil (Jeanneret, Commentaire
romand, 2005, n. 18 ad art. 216 LP, p. 959 ; Stäubli, Basler Kommentar,
2010, n. 17 ad art. 216 LP, p. 1898). Or la reprise cumulative de dette
découle de la réglementation sur la solidarité des art. 143 ss CO (ATF 129
III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535), partant, laisse le choix au créancier, en
application de l’art. 144 CO, d’exiger de tous les débiteurs solidaires ou de
l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation, celle d’un des
débiteurs solidaires libérant les autres jusqu’à concurrence de la portion
éteinte de l’obligation en vertu de l’art. 147 al. 1 CO. L’appelant ne peut
ainsi rien tirer du fait que la créance litigieuse n’ait pas été produite dans
-
21 -
la faillite de M.________ SA, cette absence de production n’ayant pas éteint
en tout ou partie la dette litigieuse.
7.L’appelant invoque le défaut de titularité de l’intimée sur la
créance litigieuse.
Cette critique est vaine. En effet, selon les pièces du dossier
(cf. pièces n° 113 à 118), l’intimée est la veuve de feu B.L.________, décédé
le [...] 2007, et son héritière avec ses [...] enfants. Par convention du 20
octobre 2008, ces derniers ont cédé à leur mère l’intégralité de leurs
droits sur la créance résultant de l’acte de défaut de biens du 8 février
- Enfin, depuis le 2 avril 2009, l’intimée est inscrite au RC en qualité
d’associée gérante présidente de la société C.________ Sàrl.
8.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 5'825 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
22 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'825 fr.
(cinq mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelant H..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Philippe Heim (pour H.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour A.L.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :