Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 85a LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à La
Tour-de-Peilz, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 mai 2012
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant l'appelante d’avec O., à La Tour-de-Peilz,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2012, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 3 octobre 2012, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en suspension de
cause déposée le 2 mai 2012 par U.________ (I), rejeté la demande
déposée le 8 juillet 2011 par la prénommée (Il), mis les frais judiciaires par
7’477 fr. 80 à sa charge et par 470 fr. à la charge de O., les a
compensés avec les avances de frais versées par les parties et a dit
qu'U. doit immédiat remboursement à O.________ de ses frais par
470 fr. (III), dit qu'U.________ doit immédiat paiement à O.________ de la
somme de 4’500 fr., TVA à 8% en sus, à titre de dépens (IV), et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
avaient conclu un contrat d'enseignement par lequel la demanderesse
s'était engagée à fournir à la défenderesse une formation de deux ans
ainsi qu'un logement pour le montant de 43'305 euros, montant qui avait
été versé d'avance par celle-ci. Ils ont retenu que le contrat avait été
valablement résilié le 19 avril 2010, de sorte que la demanderesse devait
restituer à la défenderesse la part du montant versé par celle-ci qui n'avait
pas été utilisée par l'école, à savoir les 24'204 euros figurant sur le
décompte établi le 19 avril 2010 par la demanderesse. Les premiers juges
ont par conséquent rejeté la demande déposée le 8 juillet 2011.
B.Par acte du 5 novembre 2012, U.________ a fait appel du
jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour nouveau jugement dans le sens des considérants, et subsidiairement
à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de O.________ du
montant de 33'159 fr. 48, que la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut ouverte à son encontre
est annulée, que les frais judiciaires sont entièrement mis à la charge de
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O.________ et que celle-ci lui doit immédiat remboursement de ses frais par
7'477 fr. 80 et immédiat paiement de la somme de 4'500 fr., TVA à 8% en
sus, à titre de dépens.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.U.________ (U.), demanderesse, est une association
suisse qui a son siège à La Tour-de-Peilz et dont le but est l'enseignement
et l'exploitation d'un institut universitaire de style américain.
Le 26 mai 2009, la demanderesse a établi une offre à
l'attention de O., défenderesse, portant sur un montant total de
43'365 euros, soit une année d'écolage pre-MIBA (Master of International
Business Administration) à 16'200 euros, une année d'écolage MIBA à
19'965 euros et le logement pour les deux années à 7'200 euros,
correspondant à 400 euros par mois.
Les 28 mai et 5 août 2009, la défenderesse a versé à la
demanderesse les montants de 3'607 et 39'698 euros.
Le 19 avril 2010, la demanderesse a adressé à la défenderesse
un décompte ("financial statement") qui, compte tenu de l'écolage 2009-
2010 (16'200 euros), du logement du 7 septembre 2009 au 31 mai 2010
(2'901 euros) et des acomptes versés (43'305 euros), faisait état d'un
solde de 24'204 euros en faveur de celle-ci. Ce décompte portait la
mention "à rembourser" ("refund to") suivi du numéro de compte bancaire
de la défenderesse auprès du [...].
Le 21 juin 2010, la demanderesse a établi un nouveau
décompte ("financial statement") qui, compte tenu de l'écolage pour les
années académiques 2009-2010 (16'200 euros) et 2010-2011 (20'715
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euros), du logement du 7 septembre 2009 au 30 juin 2010 (3'293 euros)
et des acomptes versés (43'305 euros), laissait apparaître un solde de
3'097 euros en faveur la défenderesse.
Le même jour, les parties ont signé une demande de
prolongation d'autorisation de séjour pour formation de la défenderesse.
Toujours le même jour, la demanderesse a établi à l'attention
de l'Office de la population de La Tour-de-Peilz une attestation d'études
certifiant que la défenderesse était inscrite dans son institution depuis le
14 septembre 2009 pour un cycle d'études pré-MIBA d'une année, suivi
d'un cours complet de MIBA, et qu'elle terminerait ses études par
l'obtention du diplôme de Master of International Business Administration
en juillet 2012.
Le 10 août 2010, l'autorisation de séjour temporaire pour
études de la défenderesse a été renouvelée pour une période échéant le 6
septembre 2011.
Le 6 septembre 2010, la défenderesse ne s'est pas présentée
à la rentrée des classes de l'école de la demanderesse.
Le 18 novembre 2010, la [...] a certifié que la défenderesse
était inscrite à ses cours de français du trimestre 2010/2011 se déroulant
du 13 septembre au 18 décembre 2010.
Le 17 janvier 2011, le Service de la population s'est adressé à
la défenderesse pour accuser réception de sa demande de changement
d'établissement qui lui avait été transmise par l'intermédiaire du Bureau
des étrangers de La Tour-de-Peilz.
Le 21 janvier 2011, la demanderesse a indiqué au Service de
la population que la défenderesse avait été admise pour un ensemble de
cours dès le 31 août 2009 qui devaient se terminer en juillet 2012 après
un stage professionnel obligatoire. Elle a exposé que, le 21 juin 2010, la
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défenderesse lui avait demandé de renouveler son permis d'étudiante afin
de pouvoir accomplir sa deuxième année de formation visant le diplôme
final, ce qui avait été convenu lors de son inscription en avril 2009, la
totalité de l'écolage pour les deux années de formation ayant été payée
d'avance. La demanderesse a indiqué qu'après la prolongation de son
permis, la défenderesse ne s'était pas présentée à la rentrée des classes,
raison pour laquelle elle avait informé l'Office de la population de La Tour-
de-Peilz de l'interruption des études de celle-ci. Elle a précisé que le
nouveau semestre venait de commencer et que la défenderesse pouvait
encore se joindre à son groupe d'études si elle le souhaitait.
2.Sur réquisition de la défenderesse, l'Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a fait procéder à la notification d'un
commandement de payer (poursuite n° [...]) portant sur la somme de
33'159 fr. 48, plus intérêt à 5% l'an dès le 19 avril 2010, et indiquant sous
titre de la créance ou cause de l'obligation "Crédit figurant sur la facture
émise par la débitrice le 19 avril 201[0]". Notifié le 29 novembre 2010, la
demanderesse a fait opposition totale audit commandement de payer.
Par décision du 20 janvier 2011, la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 33'159 fr. 48 plus intérêt à 5% l'an dès le 19
avril 2010.
Le 9 avril 2011, une commination de faillite a été notifiée à la
demanderesse par l'Office des poursuites précité.
Le 23 mai 2011, la défenderesse a déposé une réquisition de
faillite auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
3.Par demande adressée le 8 juillet 2011 au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, U.________ a conclu à ce qu'il soit
constaté qu'elle n'est pas la débitrice de O.________ du montant de 33'159
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fr. 48 et qu'en conséquence la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut ouverte à son encontre est
annulée.
Dans sa réponse du 15 septembre 2011, la défenderesse a
conclu au rejet des conclusions de la demande.
Le 14 novembre 2011, la demanderesse a déposé ses
déterminations.
Lors de l'audience du 2 mai 2012, il a été procédé à l'audition
de la demanderesse, représentée par son président [...], et de la
défenderesse, toutes deux assistées de leur conseil respectif. Quatre
témoins ont également été entendus.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision finale rendue en première instance sur une action
en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), qui tranche
une action en constatation négative de droit matériel dans une
contestation civile de nature pécuniaire (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I
244), est susceptible d’appel selon les art. 308ss CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 309 CPC et la référence citée) pour
autant que la valeur litigieuse, correspondant au montant de la créance en
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poursuite dont l’inexistence est alléguée (CACI 9 mars 2012/118 c. 1b; TF
5C.26/2007 du 15 juin 2007 c. 3), soit atteinte.
En l’espèce, l’action porte sur un montant en capital (cf. art. 91
CPC) de 33’159 fr. 48, de sorte que l’appel, formé en temps utile (art. 311
al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la
CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par l’appelant.
3.a) L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la
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demande de prolongation du permis de séjour signée le 21 juin 2010 tant
par elle-même que par l’intimée, qui prouverait que celle-ci voulait
poursuivre ses études au sein de l’établissement de l’appelante pour une
deuxième année. Selon l’appelante, un décompte a été établi le 19 avril
2010 car l'intimée lui avait indiqué un éventuel retrait de ses études; or,
celle-ci s'est ravisée et a, le 21 juin 2010, déposé avec l'appelante une
demande de renouvellement de permis en vue de poursuivre ses études
au sein de son établissement. C’est ainsi qu’un nouveau décompte a été
établi également le 21 juin 2010. La demande de renouvellement du
permis constituerait la démonstration que l’intimée s'était ravisée et
qu’elle entendait obtenir le MIBA après la deuxième année d’études
qu’elle avait payée d’avance. Dès lors, toujours selon l'appelante, "le
jugement attaqué aboutit à un résultat arbitraire puisqu’il considère que le
contrat entre les parties a été définitivement résilié en avril 2010 alors
qu’il l’a été seulement après le premier semestre de la deuxième année et
qu’il rejette la demande en annulation de la poursuite pendante à
l’encontre de l’appelante alors qu’il aurait dû l’admettre".
b) Aux termes de l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir
en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette
n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (al. 1); s’il admet la
demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite
(al. 3). Selon la jurisprudence, l’action en annulation de la poursuite de
l’art. 85a LP a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l’objet
d’une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est
inexistante ou non exigible; le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de
défense supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition et
qui ne peut ni demander la restitution du délai d’opposition, ni prouver par
titre l’extinction de sa dette, afin de lui épargner la voie de l’action en
répétition de l’indu (ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67; TF 5A_473/2012 du
17 août 2012 c. 1.1; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2; TF
5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3.1).
L’action de l’art. 85a LP a une double nature: d’une part, à
l’instar de l’action en libération de dette (cf. art. 83 al. 2 LP), elle est une
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action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de la
créance ou de l’octroi d’un sursis; d’autre part, elle a, comme celle de
l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ce que le juge qui admet
l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III
89 c. 1.1, JT 2010 I 244; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67; Schmidt,
Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 85a LP).
Dans l’action en annulation de la poursuite de l’art. 85a LP, comme dans
l’action en libération de dette, c’est au créancier et défendeur qu’il
incombe d’établir sa prétention (TF 4A_96/2012 du 7 mai 2012 c. 4;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Articles 1-88, Lausanne 1999, n. 37 ad art. 85a LP; cf.
Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, SchKG I, Bâle 2010, n. 23 ad art. 86
LP; Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 86 LP; ATF 119 Il 305). Plus précisément,
le défendeur doit prouver les faits générateurs, ou constitutifs, à savoir les
faits dont il déduit l’existence de la créance; en revanche, les faits
destructeurs ou modificateurs, à savoir les faits qui entraînent l’extinction
ou la modification de la créance, qu’invoque le poursuivi et demandeur
doivent être prouvés par ce dernier (Gilliéron, op. cit., nn. 37 et 38 ad art.
85a LP).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que l’intimée avait résilié le 19 avril 2010 le contrat
d’enseignement qui la liait à l’appelante. En particulier, l’établissement à
cette même date par l’appelante d’un décompte ("financial statement")
qui, compte tenu de l’écolage pour l’année académique 2009-2010, du
logement du 7 septembre 2009 au 31 mai 2010 et des acomptes versés,
laissait apparaître un solde de 24’204 euros en faveur de l’intimée et
portait la mention "à rembourser" ("refund to") suivie du numéro de
compte bancaire de l’intimée auprès du [...], ne permet pas d’autre
conclusion qu’il s’agit là de la preuve que l’intimée avait résilié le contrat
la liant à l'appelante et que cette dernière a alors pris acte de cette
résiliation et établi le décompte de sortie.
Ce fait est d’ailleurs admis par l’appelante (cf. appel, ch. 3, p.