1104
TRIBUNAL CANTONAL
PD16.026309-161625
540
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à St-Oyens,
requérant, contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec Z., à Vuillerens, et ETAT DE VAUD,
intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 septembre 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
formée par V.________ contre Z.________ et l’Etat de Vaud (I), laissé les frais
judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’Etat (II), renvoyé la décision
sur les indemnités d’office des conseils de V.________ et de Z.________ à la
décision au fond (III), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et condamné
V.________ à verser à Z.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de
la procédure provisionnelle (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de
diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien due par
V.________ envers ses enfants mineurs C.________ et K.________
consécutivement à son divorce d’avec Z., a d’abord rappelé
qu’une telle diminution, en soi contraire aux intérêts de l’enfant, n’était en
principe pas admissible à titre provisionnel. Il a ajouté que dans le cas
d’espèce, le requérant V. n’avait pas rendu vraisemblable la
diminution de ses revenus. En effet, sa compagne, bien qu’inscrite en
qualité d’associée-gérante de son employeur, avait travaillé ailleurs à
80 % jusqu’au 31 juillet 2016, ce qui laissait à penser que le requérant
était un organe de fait de la société qui l’employait, voire son détenteur
économique. V.________ n’avait pas non plus allégué avoir cherché un
autre emploi lui rapportant un revenu similaire au montant net de 3'200 fr.
réalisé au moment du divorce. Enfin, un certain nombre de charges
alléguées par le requérant étaient surévaluées, voire non étayées. Partant,
la requête de celui-ci devait être rejetée. Le premier juge a statué sur les
frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle, condamnant
V.________ à verser à Z.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr., et a
renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils respectifs des
parties à la décision au fond.
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B.Par acte du 22 septembre 2016, V.________ a formé appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le jugement de divorce du 12
juin 2012 soit modifié, les contributions d’entretiens dues en faveur des
enfants C.________ et K.________ étant réduites à 100 fr. par mois pour
chacun d’entre eux, payables d’avance le premier de chaque mois,
allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à ce qu’un jugement
définitif et exécutoire soit rendu sur sa demande. Subsidiairement, il a
conclu à ce que la décision sur les dépens soit renvoyée au jugement au
fond.
V.________ a requis l’assistance judiciaire. Le 28 septembre
2016, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.V., né le [...] 1966, et Z. le [...] 1986, se sont
mariés le 28 mai 2010 à Cully. Deux enfants sont issus de cette union :
C., née le [...] 2007, et K., né le [...] 2009.
Par jugement du 12 juin 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce
la convention signée à l’audience du 25 avril 2012, dont l’art. 4 attribuait
la garde sur les enfants C.________ et K.________ à Z.________ et l’art. 5
nouveau fixait la contribution d’entretien due par V.________ à 400 fr. par
enfant jusqu’à l’âge de sept ans révolus, à 600 fr. par enfant dès lors et
jusqu’à l’âge de dix ans révolus, à 700 fr. par enfant dès lors et jusqu’à
l’âge de quatorze ans révolus et à 800 fr. par enfant dès lors et jusqu’à la
majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle
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achevée dans les délais normaux. Il était précisé que les contributions
d’entretien tenaient compte d’un revenu estimé de V.________ de 3'200 fr.
net par mois et les conditions de leur indexation étaient décrites.
2.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 12 juillet 2016, dirigée contre Z.________ et l’Etat de Vaud, V.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du jugement de
divorce du 12 juin 2012 en ce sens que les contributions d’entretien
mensuelles dues en faveur des enfants C.________ et K.________ soient
réduites à 100 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus,
payables d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.,
jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu sur sa
demande.
Le 3 juillet 2016, la Présidente a rejeté les conclusions prises à
titre superprovisionnel par V..
Le 14 juillet 2016, l’intimé Etat de Vaud a déclaré s’en
remettre à justice. A l’audience du 17 août 2016, Z.________ a conclu au
rejet de la requête de V..
Tant V. que Z.________ se sont vus accorder le bénéfice
de l’assistance judiciaire, avec l’assistance d’un conseil d’office.
3.Entre juin 2012 et juin 2016, la situation personnelle et
financière de V.________ a évolué comme suit :
En juin 2012, V.________ était titulaire de la raison individuelle
W., active dans le domaine du déménagement. A ce titre, il
réalisait un revenu mensuel net de 3'200 francs. Les charges qu’il
assumait à l’époque ne sont pas connues.
En juin 2016, V. vivait en concubinage avec sa
compagne et travaillait pour le compte de la société W.________ Sàrl, elle
aussi active dans le déménagement. Cette société a été créée en
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septembre 2015, ensuite de la faillite de la raison individuelle éponyme.
La compagne de V.________ est associée gérante de cette société ; elle a
néanmoins été active à un taux de 80 % jusqu’au 31 juillet 2016 pour le
compte d’une autre société, réalisant en février 2016 un revenu mensuel
net de 5'094 fr. 25, éventuel treizième salaire non compris. V.________
allègue réaliser un revenu mensuel moyen de 2'300 fr. net. Ses fiches de
salaire de janvier à juillet 2016 font apparaître qu’il a travaillé en moyenne
92.15 heures par mois au tarif horaire brut de 24 fr. 10 et qu’il a perçu un
salaire moyen net, treizième salaire et indemnité pour vacances et jours
fériés compris, de 2271 fr. 80.
Les charges incompressibles actuelles de V.________ peuvent
être résumées selon le tableau suivant :
Montant de base (vit en concubinage)fr.850.00
Loyerfr.600.00
Assurance maladiefr.320.00
Frais de visitefr.150.00
Totalfr.1'920.00
4.Entre juin 2012 et juin 2016, la situation personnelle et
financière de Z.________ a évolué comme suit :
En juin 2012, Z.________ travaillait à 100 % en qualité
d'employée de commerce pour la société [...] et réalisait à ce titre un
revenu mensuel de 4'400 fr. net, allocations familiales par 400 fr. en sus.
Le montant de ses charges de l'époque est inconnu.
En juin 2016, Z.________ vivait en concubinage et avait donné
naissance à deux autres enfants: [...], née le [...] 2014, et [...], né le [...]
- Elle travaillait toujours pour la société [...], à un taux inconnu, et
percevait un salaire mensuel net de 2'851 fr. 50, éventuel 13
e
salaire non
inclus, ainsi que des allocations familiales à hauteur de 980 francs.
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Il découle des pièces au dossier qu’actuellement, Z.________
assume notamment les charges suivantes:
Montant de base (vit en concubinage)fr.850.00
Montant de base C.________ et K.fr.800.00
Montant de base [...] et [...] (1/2)fr.400.00
Loyerfr.852.50
Assurance maladie (part non subsidiée)fr.160.20
Assurance maladie C. et K.________fr.219.00
Assurance maladie [...] et [...]fr.44.65
Totalfr.3'326.35
Le loyer retenu correspond à la moitié du loyer total de 1'705
fr. (1'395 fr. de loyer net, 250 fr. d'acompte de charges et 60 fr. de loyer
du garage). Le tableau n'inclut pas d'éventuels frais de garde, de repas
voire de transports.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de modification du divorce, le renvoi
de l’art. 284 al. 3 CPC aux règles applicables à la procédure de divorce sur
requête unilatérale, et donc à l’art. 276 al. 1 CPC, lequel renvoie à son tour
aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC, qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
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En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance, ce large
pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est
de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l’enfant mineur,
le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par
les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En mesures provisionnelles ou en mesures protectrices de
l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier
2010 consid. 5.3).
3.Sous l’angle de l’établissement des faits, l’appelant reproche
au premier juge d’avoir omis de déterminer les revenus réalisés par
l’intimée au moment du divorce, en juin 2012, et de n’avoir pas non plus
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exposé la situation financière de celle-ci au moment de la requête de
modification du jugement de divorce, en juin 2016.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne fait effectivement pas
état des éléments mentionnés par l’appelant. L’état de fait du présent
arrêt a donc été complété en ce sens, avec les corrections qui s’imposent
par rapports aux faits allégués par l’appelant (cf. ch. C.3 et C.4 de la partie
en fait supra). Toutefois, comme on le verra plus bas, ces éléments sont
sans incidence sur l’issue de l’appel.
4.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié l’existence de
faits nouveaux justifiant une réduction de la contribution d’entretien due
envers ses enfants. L’appelant estime avoir dûment établi une baisse
notable et durable de ses revenus, de l’ordre de 1'000 fr. par mois, qui
s’expliquerait notamment par la jeunesse de la société pour laquelle il
travaille. Selon ses calculs, l’intimée, dont les revenus s’élèveraient à
3'831 fr. et les charges à 3'329 fr. 15, disposerait d’un disponible de près
de 500 fr., supérieur au sien, qui s’élèverait à 380 fr., compte tenu d’un
revenu de 2'300 fr. et de charges minimales à hauteur de 1'920 francs.
Dès lors, il ne serait pas admissible d’exiger de lui une pension globale
envers ses deux enfants de 1'000 fr. par mois, qui entamerait son
minimum vital. La charge d’entretien n’étant pas répartie de façon
équilibrée entre les parties, la pesée des intérêts devrait conduire à
privilégier l’appelant et à réduire la contribution d’entretien due envers les
enfants, et cela même dans le cadre de mesures provisionnelles.
4.2Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable pour la modification de
l'entretien dû aux enfants par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la
mère ou l'enfant peuvent, si la situation change notablement, demander
au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette
modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et
durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du
crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure
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de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère
nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la
contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la
contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications
prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort
probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est
produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les
constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce,
d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre
part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une
situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle.
Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la
survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne
pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce
n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les
deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement
de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde
pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne
peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est
modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des
intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est
nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF
5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ;
TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2).
En outre, le débiteur d'entretien, demandeur au procès en
modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution
d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien
de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être
mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien,
défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures
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provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 14 et 17 ad
art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit
pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec
les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (cf.
ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316 ; Juge
délégué CACI 7 août 2013/391). Une réduction de la contribution
d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier
subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne
revêtirait qu'un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2013, n. 1.16 ad art. 286).
4.3En l'espèce le premier juge a rappelé que la diminution à titre
provisionnel de la contribution d’entretien des enfants, par définition
contraire à l’intérêt de ceux-ci, ne pouvait être admise que de façon très
restrictive. Il a ajouté qu’au demeurant, le requérant n’avait pas rendu
vraisemblable une baisse notable et durable de ses revenus, sa situation
financière demeurant opaque. Ainsi, sa compagne, bien qu’inscrite en
qualité d’associée-gérante de son employeur W.________ Sàrl, avait
travaillé jusqu’au 31 juillet 2016 à 80 % pour le compte d’une autre
société, ce qui laissait à penser que le requérant était un organe de fait de
la société prénommée, voire son détenteur économique. Cet élément était
confirmé par le fait que celui-ci consacrait tout son temps à une société
qui, selon ses propres dires, n’avait pas suffisamment de travail à lui
donner, au lieu de chercher un autre emploi à plein temps. De plus, un
certain nombre de charges alléguées par le requérant étaient surévaluées,
voire non étayées par pièces. Dès lors, une instruction plus approfondie
s’imposant, il n’y avait pas lieu d’ordonner à titre provisoire la diminution
de la contribution d’entretien due envers les enfants.
Cette appréciation doit être confirmée. Outre le fait que la
diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien des enfants
n’est admise que restrictivement, force est de constater que l’appelant
échoue à rendre vraisemblable une diminution durable et notable de ses
revenus. En effet, l’activité de W.________ Sàrl ne saurait être qualifiée de
« nouvelle », puisque cette entreprise déploie les mêmes activités que la
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raison individuelle W.________, qu’il exploitait précédemment, et dont elle a
probablement repris la clientèle. A cet égard, l’appelant n’explique pas
pourquoi il ne serait actuellement pas en mesure de réaliser le même
revenu que celui perçu au moment du divorce, de l’ordre 3'200 fr. net par
mois, et n’allègue pas non plus avoir cherché un autre emploi lui
permettant de maintenir son salaire. Dès lors que la diminution notable et
durable des revenus, condition préalable à un éventuel réexamen de la
contribution d’entretien, n’a pas été rendue vraisemblable, le premier juge
n’avait pas à déterminer la situation financière respective des parties, ni à
recalculer la quotité des contributions d’entretien dues. Le grief tiré du
défaut d’examen par le premier juge des revenus et charges de l'intimée
se révèle donc dénué de fondement (cf. également consid. 3 infra).
Quoi qu'il en soit, même à supposer que la diminution du
revenu de l’appelant ait été rendue vraisemblable, il apparaît, sur la base
du dossier et sous l'angle de la vraisemblance, qu’un nouveau calcul de la
contribution d’entretien n’aboutirait pas à un résultat inférieur :
contrairement aux chiffres avancés par l’appelant, la situation financière
de l’intimée s’est péjorée, puisque son revenu a baissé et que ses charges
se sont accrues par la naissance de deux nouveaux enfants. Or, le fait
d’avoir quatre enfants à charge et de travailler implique nécessairement
des frais de garde élevés. Quant à l’appelant, sa situation financière peu
claire conduirait à retenir un revenu hypothétique similaire à celui de
3'200 fr. réalisé en 2012, et ses charges – qu’il chiffre lui-même à 1'920 fr.
– ne semblent pas avoir augmenté dans l’intervalle. Ainsi, à tout le moins,
l’appelant, qui disposerait dans cette hypothèse d’un excédent de 1'280
fr., suffisant pour verser une pension totale de 1'000 fr., devrait s’acquitter
du même montant en faveur de ses enfants. Enfin, la prétendue atteinte
au minimum vital de l’appelant causée par le paiement pendant la durée
de la procédure provisionnelle de contributions mensuelles à hauteur de
1'000 fr. au total – à supposer qu’elle soit établie, ce qui n’est pas le cas
en l’état du dossier –, ne serait que provisoire et ne constituerait donc pas
un motif suffisant pour réduire la contribution d’entretien due envers les
enfants mineurs. Mal-fondé, le grief doit être rejeté.
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5.1S’agissant des frais, l’appelant fait grief au premier juge
d’avoir renvoyé la décision sur les indemnités d'office à la décision au
fond, tout en fixant déjà les frais judiciaires et les dépens de la procédure
provisionnelle, ce qui serait contradictoire. De plus, l’indemnité de dépens
de 1'500 fr. allouée à l’intimée serait beaucoup trop élevée.
5.2Aux termes de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des
mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Il s'agit là
d'une Kann-Vorschrift, qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation.
Lorsque les mesures provisionnelles sont rejetées, la doctrine préconise de
mettre immédiatement à la charge de celui qui les a requises les frais et
les dépens de cette procédure (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 11 et
12 ad art. 104 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC prévoit que lorsque la partie
au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton.
Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), dans les affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13, en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. Selon l’art. 6
TDC, en procédure sommaire, lorsque la valeur litigieuse est comprise
entre 30'000 et 100'000 fr., le défraiement de l’avocat est fixé à un
montant compris entre 1'500 et 6'000 francs.
5.3D’emblée, il convient de relever que l’art. 104 al. 3 CPC
attribue au juge une grande latitude, que l’autorité d’appel ne revoit
qu’avec réserve. De plus, le procédé du premier juge consistant à mettre
immédiatement les frais et dépens de la procédure provisionnelle à la
charge de la partie requérante succombante, qui correspond à l’avis
préconisé en doctrine, ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, il
n’apparaît pas non plus critiquable de renvoyer la décision sur l’indemnité
d’office des conseils respectifs à la décision au fond, l’art. 122 al. 1 let. a
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CPC étant muet sur la question du moment du versement de l’indemnité
en mesures provisionnelles. Là aussi, il faut considérer que le juge dispose
d’une grande marge d’appréciation. Au demeurant, les opérations
effectuées par les mandataires dans les deux procédures (provisionnelle
et au fond) se confondant pour une grande partie, il apparaît expédient de
ne statuer qu’une fois sur l’indemnité d’office, à l’issue de la procédure au
fond, laquelle paraît en l’occurrence pouvoir prochainement être menée à
terme. Enfin, s’agissant des dépens, le montant alloué de 1'500 fr.
correspond au plancher de la fourchette de l’art. 6 TDC, la valeur litigieuse
du litige, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, étant supérieure à 30'000
francs. Au tarif horaire d’un avocat de 350 fr., un tel montant permet de
financer 4.3 heures de travail, ce qui apparaît justifié.
6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
entreprise confirmée.
La cause de l’appelant étant dépourvue de chances de succès,
sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui
n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant V..
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Xavier Diserens (pour V.),
-Me Angelo Ruggiero (pour Z.________),
-Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :