1105
TRIBUNAL CANTONAL
PD13.040596-140853
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Lonay, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
23 avril 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P., à Tolochenaz,
requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2014,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
Président du Tribunal d’arrondissement) a dit que G.________ contribuera à
l’entretien de son fils B.P., né le [...] 1997, par le régulier
versement d’une pension de 300 fr., éventuelles allocations familiales,
rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien
de l’enfant non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.P., dès et y compris le 1
er
février 2014
(I), dit que A.P.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de son
fils B.P., dès le 1
er
février 2014 (II), renvoyé la fixation de
l’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de G. à une
décision ultérieure (III), renvoyé la décision sur les frais de la procédure
provisionnelle à une décision ultérieure (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu qu’au vu de ses faibles
revenus, il apparaissait peu vraisemblable que G.________ contribue au
loyer du logement conjugal qu’elle occupe avec son nouveau mari, ce qui
lui laissait un solde disponible pour contribuer à l’entretien de son fils
B.P., dont la garde avait été attribuée au père par convention du
10 décembre 2013.
B.Par acte du 5 mai 2014, G. a fait appel de cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu’elle est exonérée de toute obligation d’entretien envers son fils
B.P..
Une avance de frais de 600 fr. a été demandée à G. le
8 mai 2014.
Le 19 mai 2014, G.________ a déposé une demande
d’assistance judiciaire. Le 22 mai 2014, la juge déléguée de la Cour de
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céans l’a informée qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservé.
G.________ a néanmoins versé l’avance de frais de 600 fr. le 22
mai 2014.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.G.________ née [...] le [...] 1965 et A.P., né le [...] 1965,
se sont mariés le [...] 1996. Un enfant est issu de cette union :
B.P., né le [...] 1997.
2.Le divorce des parties a été prononcé par jugement rendu le
14 octobre 1999 par le Tribunal civil du district de Morges. La convention
sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties le 8 juillet
1999, prévoyait notamment que l’autorité parentale et la garde sur
l’enfant B.P.________ étaient attribuées à sa mère (I), que A.P.________
bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer
d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son
enfant auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à
Pentecôte ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II), que
A.P.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le versement en
mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 1'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans
révolus, de 800 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de
douze ans révolus, de 900 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
l’âge de seize ans révolus, et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de
l’enfant ou jusqu’à ce qu’il ait achevé sa formation, les allocations
familiales étant dues en sus (III).
3.Par convention du 25 octobre 2005, les parties ont convenu
d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fils B.P.________.
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4.Par convention signée les 9 et 21 juin 2010, les parties ont
modifié leur jugement de divorce du 14 octobre 1999, en ce sens
notamment que A.P.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite
sur son fils à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il
aurait son fils auprès de lui un soir par semaine dès la sortie de l’école
jusqu’au lendemain matin à la reprise de l’école en sus d’un droit de visite
usuel. Elles ont également convenu de modifier le montant de la
contribution d’entretien due par le père, celle-ci étant désormais fixée à
550 fr. par mois dès le 1
er
mai 2010, allocations familiales non comprises
et dues en sus.
5.Durant l’été 2013, B.P.________ a décidé d’aller vivre chez son
père.
6.Le 22 septembre 2013, A.P.________ a ouvert action en
modification de jugement de divorce tendant à l’attribution de la garde sur
B.P.________ et au paiement par G., à partir du 1
er
août 2013, d’une
contribution d’entretien de 500 fr. jusqu’à ce que B.P. ait atteint
l’âge de dix-sept ans et de 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de
B.P., sous réserve de l’art. 277 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210).
Le 17 octobre 2013, G. a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant notamment à ce que A.P.________ ramène
B.P.________ à son domicile.
B.P.________ a été entendu par le Président du Tribunal
d’arrondissement le 30 octobre 2013. Il a expliqué qu’il avait décidé d’aller
vivre chez son père, au départ pour une durée déterminée, parce qu’il
avait besoin de changer d’air et ne parvenait plus à communiquer avec sa
mère. Il a exposé que sa mère et son beau-père n’avaient pas accepté son
choix d’arrêter son apprentissage de mécanicien sur deux-roues et que
c’était à partir de ce moment-là qu’il avait décidé de ne plus retourner
vivre chez sa mère. Il a indiqué qu’il effectuait un raccordement en école
privée, pour pouvoir ensuite aller au gymnase.
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Lors de l’audience du 10 décembre 2013, les parties ont
convenu que la garde sur B.P.________ serait confiée au père et que la
mère bénéficierait d’un large droit de visite, à exercer d’entente avec son
fils. La convention a été ratifiée par le Président du Tribunal
d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
7.Le 17 janvier 2014, A.P.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant au versement par
G.________, à partir du 1
er
février 2014, d’une contribution d’entretien de
500 fr. en faveur de son fils, allocations en sus.
Par lettre du même jour, le Président du Tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 février
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Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital850 fr. 00
Droit de visite150 fr. 00
Assurance-maladie 400 fr. 35
Total1'400 fr. 35
Son solde disponible est ainsi de 462 fr. 80 (1'863 fr. 15 –
1'400 fr. 35).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.a) L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû inclure
dans ses charges incompressibles la somme de 750 fr., correspondant à la
moitié du loyer d’un appartement pour deux personnes, ainsi que le
montant de 200 fr. pour le droit de visite sur son enfant.
b) aa) Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art.
134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou
l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la
contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible
que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la
contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle
doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant
(Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010-2011, n. 3 et 4 ad art. 134
CC, pp. 904-905 ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1 ; ATF 120 II 177
c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits
nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du
premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305
c. 5b, JT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1 ; Hegnauer,
Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385 ; Breitschmid, op.
cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1545). La procédure de modification ne doit
pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez
l'enfant (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 c. 3a).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable –
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
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excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter
à constater une modification dans la situation d'un des parents pour
admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs
de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier
la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; TF
5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de
modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible
(ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; ATF 120 II 285 c. 4b).
bb) Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son
conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son
minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de
logement calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou
hypothétique – des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59
c. 4.2.2, JT 2011 II 359 ; Juge délégué CACI 26 août 2013/429 ; Juge
délégué CACI 19 septembre 2013/478 ; Juge délégué CACI 1
er
mars
2013/122 ; CACI 14 décembre 2012/579 ; CACI 17 avril 2012/172).
La capacité contributive du parent débirentier doit être
appréciée en fonction de ses charges effectives : seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte. Il y a ainsi lieu de
retenir des frais de logement effectifs et raisonnables compte tenu d’un
certain nombre de critères (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85) (Juge délégué
CACI 23 décembre 2013/637).
c) En l’espèce, il est constant que B.P.________ vit désormais
chez son père, qui en a la garde. Au vu des déclarations de B.P.________ du
30 octobre 2013 au Président du Tribunal d’arrondissement, il s’agit d’une
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circonstance de fait importante et durable justifiant de déterminer si la
mère doit contribuer à l’entretien de son enfant.
Le loyer du logement conjugal de l’appelante est de 3'010
francs. Elle n’a pas produit les pièces justificatives des revenus de son
époux (cf. supra, let. C, ch. 7) et elle ne dispose que d’un revenu de 1'863
fr. 15 par mois. En outre, elle a elle-même indiqué, dans sa demande
d’assistance judiciaire du 19 mai 2014, qu’elle ne payait aucune
participation au loyer. Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de
frais de logement pour un parent débirentier qui n’en assume
effectivement pas, de sorte que ce poste de charges n’a pas à être retenu
dans les charges incompressibles de l’appelante.
Enfin, même si le droit fédéral n’impose pas de prendre en
considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du
minimum vital, la prise en compte d’un forfait – généralement de 150 fr. –
pour l’exercice du droit de visite est conforme à la pratique vaudoise et
n’est pas prohibée par le juge fédéral (Juge délégué CACI 11 juin
2013/295).
Le solde disponible de l’appelante étant de 462 fr. 80 (cf.
supra, let. C, ch. 8), c’est à juste titre que le premier juge a retenu que
G.________ devait contribuer à l’entretien de son fils B.P.________ par le
versement d’une contribution mensuelle de 300 fr., éventuelles allocations
et rentes en sus.
4.a) Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
b) L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117 let.
b CPC).
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
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2010 ; RSV 270.11.5]), sont par conséquent mis à la charge de l’appelante
(art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n'a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante G..
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour G.)
-Me Elisabeth Santschi (pour A.P.________)
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La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :