1105
TRIBUNAL CANTONAL
PD13.023610-132158
605
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2013
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 129 al. 1 CC ; 261 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Nyon, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 14 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à
Epalinges, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre
2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté
la requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2013 formée par
V., requérant, contre E., intimée (I), mis les frais judiciaires
de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant
(II) et dit que le requérant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens de la procédure provisionnelle (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’au moment de signer
la convention du 6 décembre 2012, V.________ avait déjà connaissance des
faits dont il se prévalait pour requérir la modification de la contribution
d’entretien due à sa fille S., en particulier ses changements
professionnels à venir et son état de santé. Par ailleurs, après avoir
examiné la comptabilité de la nouvelle étude de V., le premier
juge a estimé que les revenus de celui-ci allaient vraisemblablement
augmenter rapidement. Il a enfin jugé que V.________ ne se trouvait pas
dans une situation de nécessité ni d’urgence justifiant une réduction à
titre provisionnel de la pension mise à sa charge.
B.Par acte du 25 octobre 2013, V.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre III
de la convention signée par les époux les 30 octobre 2010 et 8 novembre
2011 et ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce rendu
le 14 février 2001 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :
«Dès et y compris le 1
er
juin 2013, V.________ doit contribuer à l’entretien de
sa fille S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr., hors
allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
d’E.________».
L’appelant a en outre produit un bordereau de pièces.
-
3 -
L’intimée E.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant V., né le ...][...] 1963, et l’intimée
E., née le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1988.
Trois enfants sont issues de cette union : [...], née le ...][...]
1993, [...], née le ...][...] 1994, et S.________, née le ...][...] 1997.
- Par jugement du 14 février 2001, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de V.________ et
E.. La convention sur les effets du divorce signée par les parties
les 30 octobre et 8 novembre 2000, ratifiée dans ledit jugement,
prévoyait notamment le versement par V. d’une contribution
d’entretien mensuelle indexable pour chaque enfant de 1'200 fr. jusqu’à
l’âge de 12 ans révolus, de 1'600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans
révolus et de 1'800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant.
Le 21 octobre 2011, E.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce tendant principalement à
l’augmentation de la pension due en faveur de ses filles mineures [...] et
S.________.
Lors de l’audience de conciliation du 6 décembre 2012,
E.________ et V.________ ont convenu de modifier le chiffre III de la
convention ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce du
14 février 2001 comme suit :
« III nouveau: Dès et y compris le 1er octobre 2011, V.________ doit
contribuer à l’entretien de sa fille S.________ par le versement d’une pension
mensuelle de CHF 2’040.- (deux mille quarante francs), hors allocations
familiales, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains
d’E.________ jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant, puis de CHF 2'140.- (deux
mille cent quarante francs) dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation
appropriée de celle-ci dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277
- 4 -
al. 2 CC, étant précisé que la pension sera versée dès la majorité sur le
compte que désignera la créancière d’entretien.
Les contributions d’entretien fixées ci-dessus correspondent à l’indice suisse
des prix à la consommation en vigueur à ce jour; elles seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2014, sur la base de
l’indice du mois de novembre précédent, si et dans la mesure où les
revenus de V.________ suivent la même évolution, à charge pour lui de
démontrer que tel ne serait pas le cas.
Les coûts de formation extraordinaires de S.________ (frais de scolarité privé,
actuellement à l’école [...], notamment écolage, frais d’inscription, frais liés
aux devoirs surveillés, frais de matériel scolaire, frais liés aux camps de ski
et voyage d’études) dès et y compris l’année scolaire 2012-2013 seront
supportés par V.________ à raison de deux tiers et par E.________ à raison
d’un tiers, pour autant que ces coûts aient été préalablement discutés et
agréés par V.. Le règlement de la contribution de V.
interviendra sur présentation des factures.
L’article III de la convention est maintenue pour le surplus ».
Dès lors que [...] était devenue majeure en cours de
procédure, cette convention ne la concernait pas.
3.Le requérant V.________ est avocat. Jusqu’à fin novembre 2012,
il a travaillé en tant qu’associé au sein de l’étude [...], pour un revenu
mensuel net de 30'000 francs. En décembre 2012, il a fondé sa propre
étude, [...], spécialisée notamment en droit de la propriété intellectuelle et
en droit immobilier. Il y travaille avec son épouse actuelle.
Le requérant explique sa démission de l’étude [...] par ses
problèmes de santé, qui ne lui permettraient plus de travailler dans une
grande structure exigeant discipline et rigidité. Il a produit un certificat
médical du 16 septembre 2013 établi par le Dr. [...], qui a la teneur
suivante :
« M. V.________ souffre d’un déficit de I’attention-hyperactivité d’intensité
sévère comme en témoignent non seulement l’examen clinique mais
également les bilans neuropsychologiques effectués, avec au premier plan
une importante impulsivité et des difficultés de planification et de gestion
du temps et également d’importants problèmes de concentration.
Cette symptomatologie affecte particulièrement son quotidien et son
activité lucrative lors d’exécution de tâches répétitives et ennuyeuses et
requérant un effort mental soutenu. Le patient va particulièrement en
souffrir s’il est confronté à une structure trop rigide en terme d’horaires et
de cadre de collaboration.
- 5 -
Par ailleurs, le TDAH est exacerbé par des situations stressantes et un cadre
trop exigeant qui peuvent ainsi péjorer certains des symptômes:
concentration, planification du temps et capacité d’organisation.
Nous avons entamé une prise en charge de type psychothérapeutique avec
une nette atténuation actuelle de certains des symptômes attentionnels et
impulsifs/hyperactifs. Malheureusement, les médicaments actuellement
disponibles pour ce trouble se sont avérés inefficaces en raison des effets
secondaires importants dont a souffert le patient.
Pour conclure, M. V.________ souffre d’un TDAH d’intensité sévère et ayant
eu un impact considérable tant sur sa vie professionnelle que sur sa vie
socioprofessionnelle et familiale. Les démarches thérapeutiques actuelles
entreprises par le patient laissent espérer une évolution positive. »
Le requérant allègue que depuis son changement d’emploi,
son revenu aurait sensiblement diminué. Il aurait également, selon ses
dires, dû solliciter de sa banque une ligne de crédit de 210'000 fr. pour ses
frais d’installation et s’assurer un revenu. Il ressort du bilan de son étude
qu’un bénéfice de 228 fr. 28 a été réalisé pour la période de janvier à avril
- Ce bénéfice s’élève à 77'948 fr. 67 pour la période de janvier à août
2013, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 9'743 fr. 60. Le
compte courant de V.________ présentait un solde négatif à hauteur de
214'848 fr. 85 au 31 août 2013. En outre, pour la période de janvier à août
2013, le compte de pertes et profits fait état des charges suivantes :
« Salaires et charges sociales85'757.30
AVS V.________7'251.85
Loyer, entretien48'856.85
Frais bureau, administration13'509.99
Frais photocopies et informatique9'252.50
Frais de téléphones et ports8'566.11
Frais internet15'517.83
Frais de véhicule18'465.75
Frais de déplacements12'553.05
Frais de représentation19'378.47
Assurances choses, RC professionnelle 3'003.55
Honoraires comptabilité3'180.00
Frais divers500.15
Amortissements6'063.58
Intérêts et frais5'264.29
TOTAL257'121.27»
Le montant total des honoraires perçus, sous déduction de la
TVA, s’élevait à 335'069 fr. 94 pour la même période, ce qui aboutit dès
lors au bénéfice de 77'948 fr. 67 susmentionné.
- 6 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2013
rendue dans une procédure opposant V.________ à sa fille aînée [...], la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que
V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'540 fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2013. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 23 août 2013
rendu par le Juge délégué de la Cour de céans sur appel de V.________. Elle
fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
Outre les contributions d’entretien dues à ses enfants, le
requérant s’acquitte d’une pension mensuelle de 2'500 fr. envers sa
deuxième épouse, dont il a divorcé en août 2012.
L’épouse actuelle de l’appelant perçoit des prestations de
l’assurance-chômage pour un montant mensuel moyen de 5'500 francs.
4.L’intimée exerce la profession de greffière. Jusqu’au 1
er
septembre 2012, son taux d’activité était de 80%. Depuis lors, elle
travaille à un taux de 90%, pour un salaire mensuel brut de 9'041 fr. 60 et
un salaire net moyen d’environ 8'100 francs.
5. Le 31 mai 2013, le requérant a ouvert action en modification
du jugement de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte,
concluant en substance à la modification du chiffre III de la convention du
jugement de divorce du 14 février 2011, dans le sens d’une diminution de
la contribution d’entretien mise à sa charge pour l’entretien de sa fille
S..
Le même jour, il a formé une requête de mesures
provisionnelles, prenant les conclusions suivantes :
« Au titre de mesures provisionnelles
I.- Le jugement de divorce rendu le 14 février 2001 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause V. contre
E.________, est provisoirement modifié en ce sens que le chiffre III de la
convention signée par les époux les 30 octobre 2010 et 8 novembre 2011 et
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ratifiée pour faire partie intégrante du dispositif du jugement de divorce
précité, est annulé et remplacé par le paragraphe suivant:
«Dès et y compris le 1er juin 2013, V.________ doit contribuer à l’entretien de
sa fille S.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.-
(six cent francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier
jour de chaque mois en mains d’E.________» »
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 17
septembre 2013, à laquelle les parties se sont présentées
personnellement, assistées de leur conseil respectif. Au cours de cette
audience, les parties ont chacune produit un lot de pièces.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un
juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, seule est litigieuse la question de la contribution
d'entretien due par l'appelant en faveur de l’un de ses enfants. Il s'agit dès
lors d'une cause patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2
CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de
l'appel est ouverte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt,
l'appel est recevable.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 8 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, des novas peuvent être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137;
Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En effet, dans ces
situations, le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime
inquisitoire. Le juge doit ainsi statuer d'office, sans être limité par les
moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; 120 II 229;
Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 14 ss ad art. 296 CPC).
La cause étant en l'espèce soumise à la maxime inquisitoire
illimitée dès lors qu'elle porte sur le sort d’une enfant mineur, les pièces
produites par l’appelant en deuxième instance sont recevables.
2.1L’appelant a conclu à la modification de la pension qu’il doit à
sa fille S.________ selon jugement de divorce du 14 février 2001 modifié
par convention du 6 décembre 2012.
- 9 -
2.1.1L’art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- prévoit que si la situation du débiteur ou du créancier change
notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou
suspendue pour une durée déterminée. Une amélioration de la situation
du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer
son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
Le caractère notable de la modification se détermine in
concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les
situations avant et après le changement de circonstances (cf: sous
l’ancien droit: ATF 118 lI 229 c. 3a p. 232). lI importe de prendre en
compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification
durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également
l’augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés
globalement (CACI 26 avril 201 2/1 95). Le changement doit par ailleurs
être durable, soit probablement de durée illimitée (Pichonnaz,
Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 34 ad art. 129 et l’auteur
cité en note 55). S’il est d’une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à
une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour
un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la
rente avec une réserve de réaugmentation (Pichonnaz, op. cit., n. 35 ad
art. 129 et les auteurs cités).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de
divorce. Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là.
On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que
futures; sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF
5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 5A_845/2010 du 12 avril
2011 c. 4.1). S’agissant du caractère “imprévisible“, est déterminant le
fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les
parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes
de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III
189 c. 2.7.4; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 et les réf. cités).
-
10 -
Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la
nouvelle contribution d’entretien, sur la base des critères de l’art. 125 CC,
en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136
c. 3a; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 4; TF 5C.112/2005 du 4
août 2005 c. 1, in FamPra.ch 2006 149), après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour
que le juge puisse procéder à celle actualisation, il n’est pas nécessaire
que la modification survenue dans ces autres éléments constitue
également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289
c. 11.1.1).
2.1.2Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
La suppression à titre provisionnel d’une contribution
d’entretien dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de
divorce n’est admise que de façon restrictive, ne devant pas avoir pour
effet de vider le procès au fond de son contenu (TF 5A_66/201 1 du 7 juin
2011 c. 3.2 in fine), et présuppose une urgence et des circonstances
particulières (ATF 118 Il 228; TF 5P_101/2005 du 12 août 2005 c. 3; TF
5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Tappy, Commentaire romand, Code
civil, I, n. 4 ad art. 137 CC; CACI 26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle
modification à titre provisionnel ne doit être admise le cas échéant
qu’avec la plus grande réserve, dès lors qu’on est en présence d’un
jugement entré en force et exécutoire qui continue de déployer ses effets
tant que le jugement de modification n’est pas à son tour entré en force
(TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a). Seules des circonstances spéciales
peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution
de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus
être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de la
situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (ATF
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11 -
118 lI 228 c. 3b et réf. citées). Il faut tenir compte non seulement des
intérêts du débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification,
mais également de ceux du créancier d’entretien, défendeur au procès en
modification (ATF 118 lI 228 c. 3b; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a;
TF 5P.101/1994 du 31 mai 1994 c. 5). On peut exiger du demandeur à une
action en modification de jugement de divorce qu’il attende l’issue du
procès et, jusque-là, s’acquitte des prestations mises à sa charge par une
décision exécutoire: les droits accordés par celle décision à la partie
adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 Il 228 c.
3b et réf. citée).
Des mesures provisionnelles dans un procès en modification
ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait
limpides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue
prévisible du procès au fond (TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; TF
5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre
2004 e. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n.
91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une
modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de
supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en
force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles
de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (ATF 118 lI 378 c.
3b; 120 lI 393 c. 4c ; TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1). En outre, le
débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la
réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre
provisionnel doit rendre vraisemblable, conformément à l’art. 261 al. 1 let.
b CPC, que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du
procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le
créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi
des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et
17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le
juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure
conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut
entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3).
-
12 -
2.2L’appelant reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir
tenu compte de la situation économique de l’intimée E.. Selon lui,
alors qu’au moment du divorce l’intimée « ne travaillait pratiquement
pas », en 2012 son revenu mensuel brut aurait dépassé les 10'500 fr. pour
un taux d’activité de 80 %.
Ce grief doit être rejeté. En effet, il ne s’agit pas d’examiner la
situation au moment du prononcé du divorce, soit en 2001, mais au
moment de la dernière modification de ce jugement, soit en décembre
2012, dite modification concernant précisément la pension due pour
l’entretien de l’enfant S.. Or, à cette période, l’intimée travaillait
déjà et percevait le salaire précité, l’appelant s’étant précisément référé
aux revenus que l’intimée a perçu en 2012. Il s’agissait donc bel et bien
d’un élément connu en décembre 2012.
2.3L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait dû tenir
compte du fait qu’il avait été contraint de quitter son précédent emploi en
raison de son état de santé, sans pouvoir maintenir son train de vie et
celui de sa famille.
On ne saurait retenir que l’état de santé et le changement
d’activité de l’appelant constituent des faits nouveaux qui n’auraient pas
été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien en
décembre 2012. En effet, il ressort des propres allégués de l’appelant, soit
en particulier l’allégué n° 9 de la requête de mesures provisionnelles du
31 mai 2013, selon lequel « jusqu’à fin novembre 2012, [V.________]
travaillait comme associé auprès de l’étude [...] », que l’appelant avait
déjà quitté l’étude en question et savait qu’il allait s’installer à son compte
au moment de la signature de la convention et de sa ratification par
l’autorité de première instance. Il connaissait donc parfaitement son état
de santé, les conséquences entraînées par celui-ci et les changements
professionnels dont il se prévaut. On ne saurait donc retenir que les
-
13 -
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle dès lors que
celles-ci étaient connues au moment de la signature de la convention en
décembre 2012.
Il n’y a pas davantage lieu de constater une modification
durable de la situation. En effet, d’une part, il résulte du certificat médical
du 16 septembre 2013 que les démarches thérapeutiques actuelles
entreprises par l’appelant laissent espérer une évolution positive. D’autre
part, l’appelant, avocat depuis vingt ans, n’est qu’au début de son activité
indépendante et doit à l’évidence être en mesure de pouvoir augmenter
très rapidement ses revenus au regard notamment de sa longue
expérience, de la diminution des charges de l’étude, les frais d’installation
ayant été effectués et les coûts d’une petite structure étant moindres.
En effet, bien que les revenus de l’appelant aient a priori
baissé par rapport à ce qu’il percevait auprès de l’étude [...], on constate
que le bénéfice de l’appelant pour l’année 2013 est déjà passé de 228 fr.
en avril 2013 à 77'948 fr. au 31 août 2013, soit un revenu mensuel moyen
de l’ordre de 9'744 fr. pour seulement huit mois d’activité, ce qui laisse
présager, avec un haut degré de vraisemblance, une augmentation
substantielle et rapide de ses revenus, d’autant plus que les honoraires
facturés s’élevaient déjà à 335'069 fr. 94 au 31 août 2013. En outre,
comme l’a relevé à juste titre le premier juge, certains postes des charges
du bilan paraissent excessivement élevés pour une petite structure. On
mentionnera à cet égard par exemple les frais internet par 15'517 fr. 83 et
les frais de représentation par 19'378 fr. 47. L’appelant souligne lui-même
que ces montants sont élevés car son étude est en période de création. On
peut en déduire que ces charges seront rapidement amenées à diminuer,
ce qui permettra à l’appelant de dégager un bénéfice de plus en plus
important, et ceci à très bref délai.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’appelant ne se
trouve pas dans une situation d’urgence et que le maintien de la pension
-
14 -
due à sa fille S.________ n’est pas à même de lui causer un préjudice
difficilement réparable.
L’appel doit dès lors également être rejeté sur ce point.
3.En conclusion, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
La juge déléguée : La greffière :
Du 21 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour V.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour E.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :