Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Rolle,
défenderesse, contre le jugement rendu le 24 décembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.W., à Dijon (France), demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a modifié le
chiffre IV de la convention signée par les parties le 30 août 2008 et ratifiée
au chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 13 mars 2009 en ce
sens que dès et y compris le 1
er
mars 2014, B.W.________ contribuera à
l’entretien de ses enfants A., née le 21 janvier 1998, et G.,
né le 2 juin 2000, par le versement d'une contribution mensuelle de 75 fr.
par enfant, jusqu’à la majorité ou jusqu'au terme de la formation
professionnelle achevée dans les délais normaux, allocations familiales
éventuelles en sus (I), maintenu pour le surplus le jugement de divorce du
13 mars 2009 (II), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour
A.W., à la charge de l’Etat (III), arrêté l’indemnité d’office de Me
Olivier Riesen, conseil de B.W., à 7’671 fr., et celle de Me Thierry
de Mestral, conseil d’A.W., à 7'540 fr. 55 (IV et V), rappelé la
teneur de l’art. 123 CPC (VI), condamné A.W. à verser à
B.W.________ la somme de 7'671 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande en
modification du jugement de divorce de B.W., a considéré que le
déménagement en France de ce dernier était certes intervenu avant le
prononcé du jugement de divorce du 13 mars 2009, mais que les
évènements vécus postérieurement, notamment son accueil en foyer pour
personnes dépendantes de l’alcool, sa mise sous curatelle renforcée et le
dépôt d’une déclaration de surendettement, constituaient une
modification essentielle et durable des circonstances ayant prévalu à la
fixation originaire de la contribution, justifiant une modification de la
pension due pour ses enfants. Le premier juge, relevant que B.W.
avait trouvé un emploi stable à un taux d’activité de 100 % et que la
mesure de protection dont il faisait l’objet lui interdisait de quitter le
territoire français, a retenu à titre de revenu le salaire effectivement perçu
par B.W.________ de 1'411 euros, sans lui imputer de revenu hypothétique.
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3 -
Il a calculé ses charges incompressibles à 1'329 euros. Sur cette base, il a
fixé la contribution d’entretien mensuelle à 75 fr. par enfant, due à partir
du mois de mars 2014.
B.Par acte du 28 janvier 2016, A.W.________ a formé appel contre
le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande en modification
de divorce de B.W.________ soit rejetée et subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause à un autre Tribunal de première instance (sic)
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 8
février 2016, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.W., née [...] le [...] 1984, et B.W., né le [...]
1965, se sont mariés le [...] 1997 à Rolle. Deux enfants sont issus de cette
union : A., née le [...] 1998, et G., né le [...] 2000.
Par jugement de divorce du 13 mars 2009, la Présidente du
Tribunal de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux
A.W., ratifié les chiffres I à VIII de la convention sur les effets du
divorce signée le 30 août 2008 par les parties et ordonné le prélèvement
de la somme de 27'673 fr. 41 sur le compte de libre passage de
B.W. et le transfert de ce montant sur le compte de prévoyance
professionnelle d’A.W.. La convention sur les effets du divorce
précitée attribuait la garde des enfants A. et G.________ à
A.W.________ (ch. II) et prévoyait le versement par B.W.________ d’une
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contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de
15 ans et de 600 fr. par enfant par la suite, jusqu’à la majorité, l’art. 277
al. 2 CC étant réservé, allocations familiales en sus (ch. IV).
Au moment du divorce, B.W., cuisinier de formation,
percevait des indemnités de chômage à hauteur de 3'280 fr. par mois.
A.W. était pour sa part employée auprès de la société [...] à St-
Sulpice et réalisait un salaire mensuel net de 4'200 francs. Les charges
des parties à l’époque du divorce sont inconnues.
2.Quelques semaines après avoir signé la convention sur les
effets du divorce du 30 août 2008, B.W.________ a déménagé à Cressier
(NE). Le 30 novembre 2008, il a quitté la Suisse pour s’établir à Beaune
(France).
Du 30 mai 2011 au 2 février 2014, B.W.________ a vécu au
Foyer [...] à Dijon (France), centre d’hébergement pour personnes
dépendantes à l’alcool et aux autres addictions, proposant une
réadaptation par le travail, des séjours post-cure et une hospitalisation
complète de jour. Dans une lettre du 26 juin 2012 adressée au Bureau de
recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (Brapa),
l’association [...] a exposé que B.W.________ avait de grandes difficultés à
gérer son budget, des dettes importantes et des dossiers chez des
huissiers et qu’au vu de cette situation, elle avait saisi le juge des tutelles
en vue d’une mise sous protection.
Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal d’instance de Dijon
a placé B.W.________ sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois
et désigné O.________ en qualité de curatrice, avec pour mission de
l’assister et de le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Le jugement précité retenait dans ses motifs une altération des facultés
personnelles rendant nécessaire une mesure de protection, B.W.________
ayant besoin d’assistance en ce qui concernait tant l’exercice de ses
intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne. A cet égard, une
mesure de sauvegarde de justice s’avérait insuffisante, tandis qu’une
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5 -
représentation de manière continue était disproportionnée, de sorte qu’il
convenait d’opter pour une mesure de curatelle renforcée.
Le 10 juillet 2013, B.W.________ a déposé, par l’intermédiaire
de sa curatrice, une déclaration de surendettement. Le 14 novembre
2013, la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or
(France) a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers la
procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’état
descriptif de la situation de B.W.________ mentionnait des ressources
mensuelles de 1'037.50 euros, des charges mensuelles de 1'920 euros et
des dettes pour un total de 22'589.68 euros. La Commission précitée a
jugé la situation de B.W.________ « irrémédiablement compromise », celui-
ci enchaînant des périodes de chômage et de contrats à durée
déterminée, souffrant de problèmes de santé, étant sous curatelle et ne
jouissant d’aucune fortune réalisable.
3.La situation personnelle et financière de B.W.________ est la
suivante:
A compter du 1
er
février 2014, B.W.________ a quitté le foyer du
[...], un travailleur social de cette association le suivant désormais à
domicile. B.W.________ est au bénéfice d’un contrat de travail de durée
indéterminée auprès de la Clinique de [...], au sud de Dijon (France), pour
laquelle il travaille comme cuisinier, à un taux d’activité de 100 %. Son
revenu mensuel net moyen s’élève à 1'411 euros.
Les charges essentielles de B.W.________ peuvent être
résumées selon le tableau suivant :
-
montant de base euros766.00
(69% de 1200 fr. à un taux de change de 1,08)
-
loyereuros415.00
-
taxe d’habitationeuros40.00
-
frais de transporteuros46.00
Totaleuros 1'267.00
-
6 -
O., curatrice de B.W., l’assiste dans tous les
domaines de la vie quotidienne ; elle règle la totalité de ses factures, en
lui laissant un montant à libre disposition, appelé « reste à vivre ». Le
budget de B.W., très restreint, ne lui permet pas de faire des
économies. La mesure de curatelle renforcée, prise pour cinq ans, sera a
priori reconduite. Cette mesure contraint B.W. à demeurer sur le
territoire français. B.W.________ n’a rien perçu du chef de la vente par sa
mère de sa maison ; le cas échéant, il héritera des biens de sa mère au
décès de celle-ci.
4.A.W.________ travaille à 100 % pour la société [...] à Aubonne
comme caissière dans un marché d’alimentation et réalise à ce titre un
revenu mensuel net de 3'498 fr. 40, allocations familiales non comprises.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
-
base mensuelle A.W.________fr. 1’350.00
-
base mensuelle A.________ (600 fr. – 300 fr.fr.300.00
d’allocation familiales)
-
minimum vital G.________ (600 fr. – 230 fr.fr.370.00
d’allocations familiales)
-
loyerfr. 1’100.00
-
assurance maladie mère et enfants (subsides LAMalfr. 87.15
déduits)
-
abonnement Mobilis A.________ (1'688 / 12)fr.140.00
-
fournitures scolaires A.________ (746 / 12)fr.62.00
-
frais de transport fr.410.00
Total fr. 3'819.15
5.Par demande en modification du jugement de divorce du 17
mars 2014, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
modification du chiffre II du jugement de divorce du 13 mars 2009 en ce
sens qu’à compter du 2 février 2013, il doive verser à chacun de ses
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enfants une contribution d’entretien mensuelle de 75 fr., jusqu’à la
majorité. Dans sa réponse du 30 juin 2014, A.W.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions
relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art.
296 al. 3 CPC).
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8 -
3.1L’appelante réitère les réquisitions de preuve formulées en
première instance, à savoir la production, en mains de l’Office central du
deuxième pilier à Berne, d’un document attestant de tous les avoirs de
prévoyance professionnelle de l’intimé (réquisition n. 151), ainsi que la
production, en mains de l’intimé, d’un extrait du registre des hypothèques
français concernant l’immeuble de sa mère, situé en Côte d’Or (France),
ou de tout autre document permettant d’établir la valeur de ce bien
(réquisition n. 154). Elle fait grief au premier juge de n’avoir pas donné
suite à ces réquisitions, estimant qu’en l’absence de ces moyens de
preuve, l’état de fait établi en premier instance serait incomplet et
inexact.
3.2Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer
les preuves. L’autorité d’appel dispose à cet égard d’une certaine marge
d’appréciation. Elle peut ainsi décider d’administrer un moyen de preuve,
alors que l’instance inférieure s’y était refusée, si elle estime qu’un
élément de fait n’a pas suffisamment été instruit en première instance
(Hoffmann-Nowotny, ZPO Rechtsmittel Kommentar, 2013, n. 34 ad art.
316 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). La preuve
a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 CPC). Saisi d’une
action en modification du jugement de divorce, le juge examine si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et durable (art. 286 al. 2 CC, applicable par
renvoi de l’art. 134 al. 2 CC).
3.3En l’espèce, les deux pièces dont la production est requise
sont dénuées de pertinence pour établir l’état de fait du présent litige en
modification du jugement de divorce. L’avoir de prévoyance
professionnelle de l’intimé a été partagé lors du divorce, conformément à
l’art. 122 al. 1 CC. A cet égard, le jugement de divorce du 13 mars 2009 a
ordonné le transfert de la somme de 27'673 fr. 41 du compte de
prévoyance professionnelle de l’intimé à celui de l’appelante. Cette
question ayant été réglée lors du divorce, elle n’apparaît pas pertinente
pour déterminer si entre la date du divorce et la demande en modification,
les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution
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9 -
ont subi un changement notable et durable. Il en va de même de la valeur
du bien immobilier de la mère de l’intimé, simple expectative successorale
de ce dernier, qui ne permet pas de fonder une modification notable et
durable de sa situation personnelle et financière. Si l’intimé venait dans le
futur à hériter, libre alors à l’appelante, respectivement aux enfants
crédirentiers, d’intenter une nouvelle action en modification du jugement
de divorce. Les réquisitions de preuves réitérées en deuxième instance
doivent donc être rejetées, et c’est à bon droit que le premier juge a
refusé d’ordonner la production des pièces requises 151 et 154.
4.1L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir violé les
art. 125 et 286 CC. Selon elle, le premier juge, en admettant le
déménagement de l’intimé en France, aurait fait primer l’épanouissement
personnel de ce dernier, au détriment des besoins de ses enfants. Elle
rappelle que le déménagement est intervenu en novembre 2008, soit
antérieurement au jugement de divorce du 13 mars 2009, de sorte qu’il ne
saurait constituer une circonstance nouvelle justifiant la modification de la
contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce. Elle est d’avis
que l’intimé pourrait très bien traiter ses problèmes psychosociaux en
Suisse et y réaliser un revenu lui permettant de s’acquitter de la
contribution d’entretien convenue lors du divorce.
4.2L’art. 125 CC fixe les conditions de l’entretien après divorce et
énumère les critères applicables à sa fixation. La modification du jugement
de divorce en ce qui concerne l’entretien des enfants, quant à elle, est
réglée à l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC.
Selon cette disposition, si la situation change notablement, le père, la
mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la
contribution d'entretien. La modification n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant; (TF
5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1. ; ATF 120 II 177 consid. 3a). La
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procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le
jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles
survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ;
ATF 120 II 177 consid. 3a). Le juge ne peut toutefois pas se limiter à
constater une modification dans la situation d'un des parents pour
admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs
de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier
la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid.
4.1.1. ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p.
300). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge
doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé
tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2).
4.3Le principe d’une contribution du parent non gardien en faveur
des enfants constitue la règle, à laquelle il ne saurait être facilement
dérogé. En matière d’entretien des enfants mineurs, les exigences à
l'égard des père et mère sont élevées, de sorte que ceux-ci doivent
réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence
sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF
5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.).
Ainsi, pour fixer la contribution d’entretien, il est admissible de
s’écarter de la capacité financière du débiteur, qui constitue la condition
et le fondement de son obligation, et de retenir à la place de celle-ci un
revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait gagner
davantage que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et
en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui
(ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, in
FamPra.ch 2012 p. 500). A cet égard, le débiteur d’entretien qui transfère
-
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son domicile à l’étranger, quand bien même il pourrait continuer de
réaliser le revenu dont il bénéficiait jusqu’alors en restant en Suisse, ne
peut faire supporter la perte de revenu qui en découle au créancier
d’entretien, et peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant
au gain qu’il réaliserait en Suisse (TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid.
3.3, FamPra.ch 2007 p. 890). Il n’est toutefois pas possible d’imputer un
revenu hypothétique de niveau suisse au débirentier qui s’établit à
l’étranger pour des motifs raisonnables et dignes de protection liés à sa
situation personnelle et professionnelle (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit.,
n. 2.28 ad art. 125 CC et les références).
L’obligation du débiteur d’entretien trouve sa limite dans la
préservation de son minimum vital découlant du droit des poursuites,
lequel ne peut être entamé, cette règle étant applicable pour toutes les
catégories de contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT
2011 II 359). Au cas où le minimum vital du débirentier n’est pas couvert,
c’est le créancier d’entretien qui supporte le déficit (De Poret Bortolaso, Le
calcul des contributions d’entretien : principes en matière de mesures
protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles
prononcées pour la durée de la procédure de divorce, SJ 2016 II 141, p.
159).
4.4En l’espèce, le premier juge a considéré que le déménagement
de l’intimé en France, afin de résoudre ses problèmes personnels et de
santé, était certes intervenu avant le divorce, mais que tous les
évènements vécus postérieurement, notamment l’accueil en foyer, la mise
sous curatelle renforcée et la déclaration de surendettement, constituaient
un changement notable et durable de la situation du débirentier, non
prévisible au moment du divorce, qui justifiait de recalculer la pension.
S’agissant du transfert de domicile à l’étranger, le premier juge a jugé que
l’intimé avait suffisamment de raisons sociales et personnelles de quitter
la Suisse et que grâce au traitement et au cadre dont il bénéficiait en
France, il avait pu retrouver un emploi à durée indéterminée, malgré ses
difficultés persistantes. Il a aussi rappelé que l’intimé, en raison de la
mesure de protection dont il faisait l’objet, ne pouvait quitter le territoire
-
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français. Au vu de tous ces éléments, le premier juge a considéré qu’il n’y
avait pas lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique.
Cette appréciation est convaincante. Certes, les problèmes de
boisson de l’intimé existaient déjà lors du divorce. Toutefois, à ce moment,
les parties ne pouvaient prévoir que l’intimé passerait presque trois ans en
foyer, qu’il rencontrerait des difficultés personnelles et sociales aiguës,
rendant nécessaire le prononcé d’une mesure de protection, et qu’il se
verrait au final contraint de déposer une déclaration de surendettement.
Partant, les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la
contribution ont subi une modification durable et essentielle et c’est à
juste titre que le premier juge a retenu, dans le cas concret, la nécessité
de modifier la contribution d'entretien. A ce propos, l’argument de
l’appelante tiré du déménagement antérieurement au divorce, et donc de
l’absence de modification des circonstances, apparaît dénué de
pertinence, puisque ce n’est pas le déménagement en soi qui fonde les
circonstances nouvelles, mais bien toutes les difficultés rencontrées par
l’intimé par la suite.
S’agissant de la question du revenu hypothétique, le premier
juge doit également être suivi. L’intimé, malgré ses difficultés
persistantes, est actuellement engagé pour une durée indéterminée en
tant que cuisinier à un taux d’activité de 100 %. Il apparaît donc que grâce
au cadre et au suivi dont il bénéficie en France, il a retrouvé une certaine
stabilité, sans pour autant que ses problèmes sociaux et de santé soient
définitivement réglés. Cette stabilité, qui repose sur un traitement de
longue haleine et sur des mesures de protection prises en France, suppose
que l’intimé puisse demeurer dans l’environnement qui est le sien depuis
bientôt huit ans. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui imputer un
revenu hypothétique.
Le calcul effectué par le premier juge pour fixer la nouvelle
contribution d’entretien peut être confirmé dans son résultat. Le premier
juge a soigneusement établi les revenus et les charges respectives des
parties. Le calcul des charges de l’intimé contient certes une petite erreur,
-
13 -
puisqu’au taux de change de 1.08 applicable le 24 décembre 2015, le
montant de base fixé à 828 fr. correspond à 766 euros, et non à 828 euros
comme retenu par le premier juge. Toutefois, cette erreur est sans
influence sur le résultat final, puisqu’en corrigeant ainsi les calculs
effectués, corrects pour le surplus et non contestés par l’appelante, on
obtient un revenu de l’intimé de 1'411 euros et des charges
incompressibles de 1'267 euros, faisant apparaître un disponible de 144
euros, ce qui correspond au même taux de change de 1.08 à 155 fr. 50. La
contribution d’entretien mensuelle de 75 fr. par enfant fixée par le premier
juge épuise donc le disponible ainsi calculé, et peut être confirmée.
5.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé. La cause de l’appelante paraissant d’emblée
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 lit. b CPC), sa requête
d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire d’A.W.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________.
-
14 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour A.W.),
-Me Olivier Riesen (pour B.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Le greffier :