1107
TRIBUNAL CANTONAL
PD13.007254-131343
375
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 129 al. 1 CC; 276 et 284 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à
Nyon, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai
2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans
la cause divisant l'appelant d’avec I., à Gland, la Juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2013, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée le 20 février 2013 par le
requérant X.________ (I), mis les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge du requérant (II), renvoyé la
décision sur l'indemnité d'office du conseil de l'intimée I.________ à une
décision ultérieure (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité de
conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IV) et dit que le requérant doit
verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure
provisionnelle (V).
En droit, le premier juge a examiné la situation financière du
requérant et retenu qu'une fois ses charges couvertes, il restait à celui-ci
un montant disponible de 733 fr. 75. Considérant que, dans le contexte de
mesures provisionnelles en modification de jugement de divorce, le
requérant n'avait établi ni la vraisemblance de son droit d'obtenir une
réduction de la pension, ni l'urgence, le magistrat a rejeté sa requête de
mesures provisionnelles.
B.Par acte du 10 juin 2013, X.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée en concluant à sa réforme en ce sens que la
contribution d'entretien due à I.________ fixée sous chiffre III du dispositif
du jugement rendu le 14 janvier 1986 par le Tribunal civil du district de
Nyon dans la cause en divorce X.- I. (chiffre IV de la
convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le
23 octobre 1985) est supprimée dès le 20 février 2013, jour du dépôt de
sa requête de mesures provisionnelles. L'appelant a produit un onglet de
pièces sous bordereau et requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire
lui soit accordé.
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3 -
Par lettre du 5 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé en l'état l'appelant de l'avance de frais et réservé la
décision définitive sur l'assistance judiciaire.
I.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.X., né le [...] 1947, requérant, et I., née le [...]
1943, intimée, se sont mariés le [...] 1971 à Gimel. Ils sont les parents de
deux enfants, aujourd'hui majeurs, C., née le [...] 1973, et
N., né le [...] 1977.
Le requérant s'est remarié par la suite, mais est toutefois veuf
depuis le 18 septembre 2011.
Le requérant est au bénéfice d'une rente de l'assurance-
vieillesse depuis le 1
er
janvier 2012 d'un montant mensuel de 2'320 fr.
ainsi que d'une rente LPP d'un montant mensuel de 1'434 fr.; il réalise
ainsi un revenu mensuel total de 3'754 francs.
Ses charges s'élèvent à 3'050 fr. 55 et comprennent son
montant de base mensuel par 1'200 fr., ses frais de logement par 1'449 fr.
30, soit 1'046 fr. d'intérêts hypothécaires, 150 fr. de charges de PPE, 25 fr.
30 de prime ECA, 180 fr. de frais de chauffage, 43 fr. d'impôts fonciers et
5 fr. de frais de ramonage, ainsi que sa prime d'assurance-maladie par
401 fr. 25.
2.Par jugement du 14 janvier 1986, le Tribunal civil du district de
Nyon a, en substance, prononcé le divorce des époux (II) et ratifié la
convention sur les effets accessoires du divorce du 23 octobre 1985 (III),
dont la teneur est notamment la suivante:
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"IV.- X.________ est le débiteur de I.________ d'une rente au sens de l'art. 151 CC,
payable d'avance le 1
er
de chaque mois et s'élevant à fr. 500.- (cinq cents) par
mois. Dite rente sera portée à fr. 600.- (six cents) par mois dès le jour où
X.________ sera libéré de la pension due pour l'un ou l'autre des enfants, puis à fr.
700.- (sept cents) par mois dès le jour où il sera libéré des pensions dues aux
deux enfants.
V.- Les pensions/rente fixées sous chiffres III et IV.- ci-dessus seront indexées et
réadaptées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 1987,
sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui au
jour de l'audience de jugement, ce pour autant que le salaire d'X.________ suive
une progression analogue à l'indice du coût de la vie, à charge pour lui de
prouver, cas échéant, le contraire."
3.Par demande en modification du jugement de divorce du 3
octobre 2006, X.________ a conclu à la suppression de la contribution due
en faveur de I..
Par transaction des 28 juin et 8 juillet 2007, les parties ont
convenu que, la rente due par X. à I.________ n'ayant jamais été
indexée, celle-ci renonçait à en réclamer l'indexation telle que prévue sous
chiffre V de la convention sur les effets accessoires du divorce du 23
octobre 1985 et prévu la suppression de ce chiffre, étant précisé que le
jugement de divorce du 14 janvier 1986 était maintenu pour le surplus.
4.Par demande en modification du jugement de divorce et
requête de mesures superprovisionnelles du 20 février 2013, X.________ a
pris les conclusions suivantes:
"I.Statuant sur mesures superprovisionnelles
1.La contribution d'entretien due par Monsieur X.________ à Madame
I.________ fixée sous chiffre III. du dispositif du jugement rendu le 14 janvier 1986
par le Tribunal civil du district de Nyon dans la cause en divorce X.-
I. (chiffre IV. de la convention sur les effets accessoires du divorce signée
par les parties le 23 octobre 1985) est supprimée dès le dépôt de la présente
demande.
II.Statuant au fond, après audition des parties
2.La contribution d'entretien due par Monsieur X.________ à Madame
I.________ fixée sous chiffre III. du dispositif du jugement rendu le 14 janvier 1986
par le Tribunal civil du district de Nyon dans la cause en divorce X.-
I. (chiffre IV. de la convention sur les effets accessoires du divorce signée
par les parties le 23 octobre 1985) est supprimée dès le dépôt de la présente
demande."
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5 -
Par décision du 22 février 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Nyon a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles précitée.
Par procédé écrit du 14 mars 2013, I.________ a conclu au rejet
des conclusions tant de la requête de mesures provisionnelles que de la
demande de modification de jugement de divorce du 20 février 2013.
Le 15 mars 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de
La Côte a tenu une audience lors de laquelle il a entendu les parties. Le
requérant a déclaré qu'il ne percevait pas de rente de veuf.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit
fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles
représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée
ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la
prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L’appelant ayant
conclu en première instance à la suppression de la contribution d'entretien
d'un montant de 700 fr. versée en faveur de l'intimée, la valeur du litige
est bien supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte. La procédure
sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles pendant la
procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 al. 1 CPC par
renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de
l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un
membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), est
recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, p. 136 s.; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I
311).
En l'espèce, la pièce 4 produite par l'appelant est antérieure à
l'audience de mesures provisionnelles, de sorte qu'elle est irrecevable. En
revanche, les pièces 2, 3 et 5, postérieures à cette audience, sont
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recevables; elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur
utilité pour l’examen de la cause.
3.a) L'appelant ne conteste pas qu'il dispose d'un revenu
mensuel de 3'754 francs. Il fait en revanche valoir que ses charges sont
supérieures à celles retenues par le premier juge dans l'ordonnance
attaquée. Selon ses calculs, elles s'élèvent à 4'292 fr. 80, laissant ainsi
apparaître un déficit de 538 fr. 80. Il expose que les frais de
télésurveillance, qui sont des charges immobilières, ainsi que les primes
d’assurance ECA et les frais de ramonage, qui sont obligatoires, doivent
être pris en compte dans les charges mensuelles. Il indique que les frais
d'entretien et les frais médicaux non couverts sont établis, en se référant
à sa déclaration fiscale. Enfin, l'appelant soutient que les frais de transport
sont tout à fait vraisemblables, dès lors qu’il lui est nécessaire de se
déplacer hors de chez lui.
b) Les charges incompressibles des époux comprennent
notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices
pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum
vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200
fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé
(avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de
déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et,
selon les circonstances, les frais liés à l’exercice du droit de visite, les
impôts et les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage
(Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC
et les réf. citées; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 lI pp. 84-88).
Le montant de base mensuel selon les Lignes directrices du 1
er
juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite
(minimum vital) selon l’art. 93 LP comprend les frais pour l’alimentation,
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les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de
santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels,
ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz
pour cuisiner.
c/aa) S’agissant tout d’abord des frais de télésurveillance, il
apparaît que l'on ignore si l’appelant est toujours lié par un contrat de
télésurveillance avec la société [...], la seule facture figurant au dossier
datant du 22 octobre 2008 et faisant état d’un abonnement pour la
période du 17 octobre 2008 au 16 octobre 2009 (pièce 13 du bordereau
produit le 20 février 2013). Par ailleurs, l'appelant ne rend pas
vraisemblable, à supposer qu’il y ait lieu de le comptabiliser au titre des
charges du débirentier, qu'il s'acquitte réellement du montant allégué,
aucune pièce au dossier ne l’attestant.
bb) En procédure d'appel, l’appelant chiffre le montant de ses
frais médicaux non couverts à 759 fr. 15, alors que le montant allégué en
première instance était de 41 fr. 70, soit le montant de la franchise
annuelle de 500 fr. divisé par douze. Il s’agit là d’un fait nouveau,
irrecevable au sens de l’art. 317 CPC (cf. supra c. 2b). On relève par
ailleurs que le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui
demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital
après avoir été mensualisés lorsqu’il est certain que l’intéressé devra
assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en
cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JT 2003 Il 104). Cela n’a pas été
allégué, et encore moins rendu vraisemblable, dans le cas d’espèce.
cc) Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération
que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison
de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter –
ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports
publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF
5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.3; TF 5P.238/2005 du 28 novembre
2005). Ce n’est que lorsque la situation des parties est suffisamment
favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de
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deux ménages que les frais de véhicule même non indispensables à
l’acquisition du revenu, notamment pour des activités ménagères ou de
loisirs, peuvent être pris en compte. Tel n’est pas le cas en l’espèce,
l’appelant prétendant ne pas avoir suffisamment de moyens financiers
pour s’acquitter d’une quelconque contribution d’entretien.
dd) Dans le cadre de son appel, l’appelant chiffre le montant
de ses frais d’entretien à 187 fr. 10, alors qu'il alléguait en première
instance un montant de 150 francs. Il s’agit dès lors d’un fait nouveau, qui
doit être déclaré irrecevable au sens de l'art. 317 CPC (cf. supra c. 2b).
Cela étant, on relève que les deux exemplaires de la
déclaration d’impôt 2012, version "copie client, ne pas envoyer à
l’administration", non signés, qui ont été produits par l'appelant sont
divergents; l'un indique, sous le feuillet "frais d’entretien et
d’administration d’immeuble", le montant de 1'796 fr. à titre de frais
d’administration de l’immeuble par des tiers, l’autre est vierge de toute
inscription (cf. pièce 14 du bordereau produit le 15 mars 2013). De même,
on observe qu’aucun frais effectif n’a été déclaré en 2011 puisque le
document "détermination de la valeur locative" 2011 tient compte de frais
forfaitaires (cf. pièce 15 du bordereau produit le 15 mars 2013).
Au regard de ce qui précède et en l’absence de la décision de
taxation 2012, il n’y a par conséquent pas lieu de tenir compte des frais
allégués.
d) Ainsi, outre les postes qui ne sont pas contestés par
l'appelant, soit le montant de base mensuel (1'200 fr.), les intérêts
hypothécaires (1'046 fr.), les charges de la PPE (150 fr.), les frais de
chauffage (180 fr.), les impôts fonciers (43 fr.) et les frais d'assurance-
maladie obligatoires (401 fr. 25), ses charges comprennent le montant
mensuel de sa prime ECA (25 fr. 30) et les frais de ramonage (5 fr.) et
s'élèvent au total à 3'050 fr. 55.
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Compte tenu de son revenu mensuel de 3'754 fr., l'appelant
bénéfice d'un disponible de 703 fr. 45 par mois et ne subit aucun déficit.
e) Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d'une action
en modification de jugement de divorce, la diminution – a fortiori la
suppression – d'une rente n'est justifiée au titre de mesures provisoires
qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF
118 lI 228 et les réf. citées).
En l'espèce, il apparaît que la condition de l’urgence n’est pas
réalisée, dès lors qu’il ressort des actes de la cause que la fortune de
l’appelant s’élevait à la fin 2012 à 17’913 fr. (aIl. 27 de l’appel qui renvoie
aux pièces produites en première instance), ce qui lui permettrait de
puiser, cas échéant, dans ses économies le temps que l’autorité statue sur
sa demande de modification de jugement de divorce.
4.a) En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) L'appel étant dépourvu de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. Juge
délégué CACI 23 mars 2012/149).
d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge d'X..
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bertrand Pariat (pour X.),
-Me Ninon Pulver (pour I.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 168'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :