1102
TRIBUNAL CANTONAL
PD12.024755-161126
465
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Juges :MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L., à Nyon,
demandeur, et sur l’appel joint interjeté par B.L., née [...], à
Saxon, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 juin 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 octobre 2006, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
A.L., né en [...], et B.L., née [...] en [...]. Il a astreint l’ex-
époux à contribuer à l’entretien de l’ex-épouse par le versement d’une
pension mensuelle de 3'500 fr., payable dès le 1
er
mars 2006, et a dit que
cette contribution d’entretien serait réduite dès que la crédirentière aurait
droit à une rente selon la LAVS, dans une mesure correspondant à cette
rente. Le jugement prévoyait également l’indexation du montant de la
pension.
Par courrier du 25 juin 2012, l’ex-époux a sollicité la
modification de la contribution d’entretien, compte tenu de l’évolution de
la situation des deux parties.
B.Par jugement en modification de jugement de divorce du 3 juin
2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que
la pension mensuelle fixée au chiffre V du jugement de divorce rendu le 2
octobre 2006 entre les époux A.L.________ –B.L.________ est suspendue dès
jugement devenu définitif et exécutoire (I), dit que les frais judiciaires,
arrêtés à 3'100 fr. pour B.L., sont laissés à la charge de l’Etat (II) et
dit que B.L. doit verser à A.L.________ la somme de 3'000 fr. à titre
de dépens (IV).
C.Statuant sur appel de A.L.________ et sur appel joint de
B.L., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis
partiellement l’appel et rejeté l’appel joint (I), a réformé le chiffre I du
dispositif du jugement entrepris en ce sens que la pension mensuelle fixée
au chiffre V du jugement de divorce rendu le 2 octobre 2006 entre les
époux A.L.- B.L.________ est suspendue à compter du 1
er
juin 2012
jusqu’à la fin du concubinage de B.L.________ et Q.________ et a confirmé le
jugement pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires de deuxième
-
3 -
instance, arrêtés à 2'400 fr., à la charge de l’appelant A.L.________ par 400
fr., les a laissés à la charge de l’Etat pour le surplus et a dit que l’Etat
versera à l’appelant la somme de 800 fr. à titre de restitution d’avance de
frais de deuxième instance (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Vivian
Kühnlein, conseil de l’appelante par voie de jonction, à 1'900 fr. 80, TVA et
débours compris (IV), a dit que l’appelante par voie de jonction doit verser
à l’appelant la somme de 1'600 fr. à titre de dépens réduits de deuxième
instance (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et a dit que
l’arrêt motivé est exécutoire (VII).
D.Par arrêt du 2 juin 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours formé par A.L.________ et réformé l’arrêt attaqué
en ce sens que la pension mensuelle due à l’intimée est supprimée à partir
du 1
er
juillet 2012 (1), rejeté la requête d’assistance judicaire de l’intimée
(2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de l’intimée (3),
mis une indemnité de 3'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, à
la charge de l’intimée (4) et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5).
E.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
de renvoi.
Dans son courrier du 28 juillet 2016, l’appelante B.L.________ a
rappelé qu’elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel et a dès lors conclu à ce que les frais judiciaires de
deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des
dépens de deuxième instance, elle a invoqué une inégalité économique
des parties et a conclu, en application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC, à ce
que l’autorité d’appel ne modifie pas sa décision sur ses dépens.
-
4 -
Dans ses déterminations du 11 août 2016, l’appelant
A.L.________ a conclu à ce que la part de frais judiciaires de deuxième
instance mise à sa charge à hauteur de 400 fr. lui soit remboursée et à ce
que de pleins dépens, s’élevant selon l’arrêt attaqué à 2'400 fr., lui soient
alloués.
-
5 -
E n d r o i t :
1.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid.
2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de
procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse
(ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure
cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire
de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes
conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC,
p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de
fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est
donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par
l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3
et les réf. citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour
- 6 -
nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les
parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la
question de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la
cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances
cantonales.
2.
2.1Selon l'art. 106 CPC (Code procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante
(al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les
frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
2.2
2.2.1Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à
3'100 francs. Retenant que la défenderesse B.L.________ succombait à la
procédure sur le principe, les premiers juges ont toutefois laissé
provisoirement ces frais à la charge de l’Etat, la défenderesse plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le demandeur A.L.________ obtenant finalement entièrement
gain de cause, cette répartition des frais judiciaires de première instance
peut être confirmée. Il en va de même en ce qui concerne les dépens de
première instance, mis à la charge de la défenderesse B.L.________ à
hauteur de 3'000 francs.
2.2.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 2'400 fr., seront également entièrement supportés par
l’appelante par voie de jonction B.L.________ et laissés provisoirement à la
charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel. L’Etat versera ainsi à l’appelant A.L.________ la somme
-
7 -
de 1'200 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 122 al. 1 let. c
CPC).
2.2.3Compte tenu des déterminations déposées par le conseil
d’office de l’appelante par voie de jonction à la suite du renvoi de la cause
à la cour de céans, une indemnité complémentaire de 180 fr., TVA par 14
fr. 40 en sus, sera allouée à Me Vivian Kühnlein pour ses opérations dans
la procédure d’appel, son indemnité totale se montant en définitive à
2'095 fr. 20 (1'900.80 + 180 + 14.40).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
2.2.4Dans la mesure où l’appelante par voie de jonction s’est
opposée aux conclusions prises par l’appelant en procédure d’appel et
qu’elle succombe en définitive entièrement aux prétentions de son ex-
mari, elle devra lui verser des pleins dépens de deuxième instance qui
seront arrêtés à 2'400 fr., les parties n’ayant pas contesté la quotité des
dépens fixés dans l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour de céans.
L’art. 107 al. 1 let. b CPC, permettant au tribunal de s’écarter des règles
générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’une
partie a intenté le procès de bonne foi, ne saurait en l’occurrence trouver
application, dès lors que l’appelante par voie de jonction a pris des
conclusions expresses en rejet des prétentions adverses.
3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
Le Tribunal cantonal versera à l’appelant A.L.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
II. L’indemnité d’office de Me Vivian Kühnlein, conseil de
l’appelante par voie de jonction B.L.________, est arrêtée à
2'095 fr. 20 (deux mille nonante-cinq francs et vingt centimes),
TVA et débours compris, ce montant comprenant celui de
1'900 fr. 80 fixé dans l’arrêt du 15 janvier 2015.
III. L’appelante par voie de jonction doit verser à l’appelant la
somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alain Valéry Poitry (pour A.L.),
-Me Vivian Kühnlein (pour B.L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :