Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 132 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à
Renens, demandeur, contre la décision rendue le 10 avril 2012 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec D., à Lausanne, intimée, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 avril 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du tribunal
d'arrondissement) a refusé d'entrer en matière sur la demande de
modification du jugement de divorce d'A.J.________ et a rayé la cause du
rôle, sans frais. Le président a considéré que le demandeur n'avait pas
modifié son acte conformément aux indications contenues dans son
courrier du 14 mars 2012.
B.a) Le 14 avril 2012, A.J.________ a adressé au Président du
tribunal d'arrondissement un courrier, rédigé par la députée [...], qui
concluait au « changement » de la décision du 12 avril 2012 dans le sens
de la prise en compte de sa demande du 2 avril 2012.
Le Président du tribunal d’arrondissement a transmis ce
courrier à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme valant appel
contre sa décision du 12 avril 2012.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui
a été demandée.
b) Dans sa réponse du 16 mai 2012, l’intimée D.________ a
conclu, avec suite de frais, à l’admission de l’appel et au renvoi de la
cause en première instance pour instruction et décision. Elle a relevé que
la procédure de mesures protectrices (sic) étant peu formaliste, il n’y avait
pas lieu d’éconduire purement et simplement l’appelant de son instance,
mais d’appointer une audience, ce qui devait conduire à l’admission de
l’appel.
L’intimée a en outre déposé une requête d’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel, accompagnée d’un lot de pièces,
sollicitant la désignation d’un conseil d’office en la personne de l’avocat
Jean Lob.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.Le 13 mars 2012, A.J.________ a adressé au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne un acte intitulé « demande de révision de
pension alimentaire », dans lequel il sollicitait « une adaptation ou une
diminution » de la contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. due pour
l’entretien de son fils B.J., né le [...] 2001, selon jugement de
divorce du 9 octobre 2006. Il indiquait qu’ayant honoré les versements
régulièrement depuis cette date, il avait vu sa situation financière se
péjorer du fait de la baisse de ses indemnités de chômage. Il indiquait ses
charges mensuelles actuelles et produisait en annexe à son acte les
pièces justificatives de ses revenus et de ses charges ainsi que le
jugement de divorce.
2.Par courrier du 14 mars 2012, la greffière du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne lui a répondu ce qui suit :
« Le président a pris connaissance de l’acte que vous avez déposé le
13 mars 2012. Il me charge de vous répondre.
La modification de jugement de divorce que vous demandez
concernant la contribution à l’entretien d’un enfant mineur est de la
compétence du président du tribunal d’arrondissement.
L’acte que vous avez produit ne contient pas de véritables
conclusions. Il comporte ainsi un vice de forme au sens des articles
129 ss CPC.
En application de l’article 132 al. 1 et 2 CPC, le président me charge
de vous le renvoyer en vous invitant à le rectifier, dans un délai au
17 avril 2012.
A défaut, l’acte ne sera pas pris en considération (...) »
3.Le 2 avril 2012, A.J. a répondu ce qui suit au Président
du tribunal d'arrondissement :
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« Suite au jugement prononcé par le Juge du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne le 09.10.2006. Une pension
alimentaire d’un montant de CHF 500.- mensuels a également été
fixée à ma charge pour mon fils B.J.________ né le [...]2001, fils de
Madame D.________, [...] à [...] Lausanne.
Ayant honoré les versements régulièrement depuis cette date, je me
vois aujourd’hui dans l’obligation de demander une adaptation ou
une diminution de cette charge. En effet, j’ai récemment perdu
l’indemnité du chômage complète, mon indemnité a passé à CHF
80.- par jour qui fait un montant de CHF 1800.- par mois net.
Mes charges mensuelles sont comme suite (sic) :
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Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance, et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al.
2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) Selon l'art. 132 CPC, qui concerne en général les actes de
procédure des parties, le tribunal fixe un délai pour la rectification des
vices de forme, tels que l'absence de signature ou de procuration (al. 1, 1
phrase), ou pour la correction des actes illisibles, inconvenants,
incompréhensibles ou prolixes (al. 2). A défaut – c’est-à-dire si l’auteur ne
rectifie pas son acte dans le délai imparti, ou s’il le rectifie inexactement
ou insuffisamment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 132
CPC –, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2
e
phrase CPC).
L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances
qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte
textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en
prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au
fond. L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements
typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est
pas non plus destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs
correctement présentés. Les deux règles sont semblables,
respectivement, à l'art. 42 al. 5 et à l'art. 42 al. 6 LTF concernant les actes
adressés au Tribunal fédéral et il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence
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relative à ces dispositions-ci, selon laquelle le plaideur n'a pas le droit
d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation
d'un recours. Ainsi, une cour d’appel n’est pas tenue d'accorder un délai
pour compléter la motivation d’un appel (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 c. 5 et les références citées, in SJ 2012 I 233), qui est une condition
de la recevabilité de l’appel (TF 4A_659/2011 précité, c. 3).
L'absence de conclusions chiffrées est un vice qui ne peut pas
en principe être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 5A_663/2011 du 8
décembre 2011 c. 4). Or, un délai ne doit être imparti pour corriger l'acte
initial que si le vice est réparable. S'il ne l'est pas, l'acte devra être déclaré
d'emblée irrecevable et son auteur disposera d'un délai d'un mois pour le
redéposer, selon l'art. 63 CPC qui s'applique également lorsqu'une
demande est déclarée irrecevable pour vice de forme (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 63 CPC et n. 13 ad art. 132 CPC). Le
système du CPC diffère ainsi de celui de l'ancien art. 17 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
c) En l'espèce, le premier juge a considéré l’absence de
conclusions dans la demande en modification du jugement de divorce
d'A.J.________ comme un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC et
lui a en conséquence imparti un délai au 17 avril 2012 pour rectifier sa
demande. Le 2 avril 2012, soit dans le délai imparti, A.J.________ a adressé
au Président du tribunal d’arrondissement un acte complété contenant des
conclusions chiffrées en ce sens que la contribution d'entretien de 500 fr.
par mois due pour son fils B.J.________ soit réduite à 100 fr. par mois. Dans
la mesure où il s'est vu impartir un délai pour rectifier sa demande alors
que celle-ci était en principe entachée d'un vice irréparable, l'appelant
peut se prévaloir du principe constitutionnel de la bonne foi (art. 9 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) et son écriture du 2 avril 2012 doit être prise en considération. Au
demeurant, il y a lieu de constater que cette écriture satisfait aux
exigences relatives au contenu d'une demande de modification de
jugement de divorce (art. 290 CPC par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC).
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C’est par conséquent à tort, comme l’intimée l’admet
également dans sa réponse à l’appel, que le Président du tribunal
d'arrondissement a rendu une décision de non-entrée en matière en
application de l’art. 132 al. 1 CPC et a rayé la cause du rôle.
3.Il résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu’il entre en matière sur la
demande d'A.J.________ rectifiée le 2 avril 2012.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui ne sont pas imputables aux parties, sont laissés à
la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 600 fr.
effectuée par l’appelant lui sera par conséquent restituée (art. 111 CPC).
4.Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Jean Lob.
L’indemnité d’office de Me Jean Lob, pour la procédure de
deuxième instance, est arrêtée à 637 fr. 20, comprenant un défraiement
de 540 fr. pour trois heures de travail, plus TVA (taux 8 %) de 43 fr. 20, et
des débours de 54 fr., TVA comprise (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]).
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat. Contrairement à ce qui est indiqué dans
le dispositif du 14 juin 2012, l'intimée ne doit en revanche pas rembourser
les frais judiciaires, dès lors que ceux-ci sont laissés à la charge de l'Etat
en application de l'art. 107 al. 2 CPC (art. 334 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il entre en matière sur
la demande d'A.J.________ rectifiée le 2 avril 2012.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par
l'appelant A.J.________ lui est restituée.
VI. La demande d'assistance judiciaire déposée par l'intimée
D.________ est admise et Me Jean Lob lui est désigné comme
conseil d'office pour la procédure d'appel.
VII. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil de l'intimée, est
arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 14 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.J.________
-Me Jean Lob (pour D.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :