Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Fribourg, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 décembre 2012
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec A.H., à Lausanne, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 18 décembre 2012, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la
demande en modification de jugement de divorce de A.H.________ du 26
septembre 2011 (I), modifié le chiffre III de la convention partielle du 16
mars 2009 sur les effets du divorce, ratifiée au chiffre III du dispositif du
jugement de divorce du 17 avril 2009 pour en faire partie intégrante, en
ce sens que, dès et y compris le 1
er
octobre 2011, A.H.________ doit
contribuer à l'entretien de son fils B.H., né le [...] 2006, par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 100 fr., allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en
mains de la mère de l'enfant, W. (II), maintenu, pour le surplus, le
jugement de divorce du 17 septembre (recte : avril) 2009 (III), dit que les
frais judiciaires sont arrêtés à 1'550 fr. pour le demandeur et laissés à la
charge de l’Etat, et à 1'550 fr. pour la défenderesse (IV), fixé l’indemnité
allouée à Me Mirko Giorgini, conseil d’office du demandeur, à 4'676 fr. 40,
débours et TVA compris, pour la période du 24 novembre 2010 au 9
septembre 2012 (V) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat (VI).
En droit, le premier juge a constaté que A.H.________ s'était
remarié et avait eu un enfant avec sa nouvelle épouse, C.H.,
laquelle n'exerçait aucune activité lucrative. Il a retenu qu’après déduction
des charges de son salaire, le demandeur présentait un solde disponible
de 183 fr. à partager entre ses deux enfants, de sorte que la pension
alimentaire due pour l'enfant B.H. était dorénavant de 100 fr. au
lieu de 350 francs.
B.Par acte du 17 janvier 2013, W.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que, dès et y compris le 1
er
octobre 2011, A.H.________ doit contribuer
à l'entretien de son fils B.H.________ par le régulier versement d'une
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3 -
pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains et, subsidiairement,
à l'annulation du chiffre II du jugement attaqué, les autres chiffres
demeurant applicables.
Le 6 mai 2013, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel.
Les parties ont été entendues par la Juge déléguée à
l’audience de conciliation du 19 septembre 2013. Aucun accord n’a pu
être trouvé et l’intimé a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au jour du dépôt de la réponse.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.H., né le [...] 1971, et W., née le [...] 1981, se
sont mariés le [...] 1999 à [...], en Tunisie. Un enfant est issu de cette
union : B.H., né le [...] 2006.
2.Par jugement du 17 avril 2009, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu le dispositif
suivant :
I.prononce le divorce des époux (...);
II.ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la
convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le
17 novembre 2008 et dont la teneur est la suivante :
I.La garde de l'enfant B.H., né le [...] 2006, est
confiée à sa mère, W.________.
II. Parties renoncent à toute pension ou rente après divorce
pour elles-mêmes.
(...).
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4 -
III.ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la
convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le
16 mars 2009 et dont la teneur est la suivante :
I.L'autorité parentale sur l'enfant B.H., né le [...]
2006, est confiée à la mère W..
II. (...).
III. A.H.________ contribuera à l'entretien de son fils
B.H.________, né le [...] 2006, par le versement d'une
pension mensuelle de :
-
350 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans
révolus;
-
400 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans
révolus;
-
450 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement
jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'article
277 alinéa 2 CC étant réservé.
La pension est payable d'avance le 1
er
de chaque mois en
mains d’W., dès jugement de divorce définitif et
exécutoire. Les allocations familiales sont payables en sus.
(...) ».
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a exposé que le demandeur exploitait un atelier de
cordonnerie en raison individuelle et que celui-ci avait allégué en audience
gagner entre 2'600 et 2'800 fr. net par mois. Quant à la défenderesse, elle
bénéficiait d'une rente de l’assurance-invalidité de 1'473 fr., d'une rente
complémentaire pour enfant de 589 fr. et de prestations complémentaires
par 992 fr., ce qui faisait un total de 3'054 fr. par mois.
3.A.H. s'est remarié le [...] 2009 avec C.H., née
[...] le [...] 1980. Une enfant est issu de cette union : D.H., née le
[...] 2011.
4.En juillet 2010, A.H.________ a saisi la Justice de paix du district
de Lausanne d'une requête en fixation des relations personnelles, dès lors
-
5 -
qu'il n'avait pu exercer son droit de visite depuis le mois de juin 2010. La
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a tenu
séance le 12 août 2010 en présence des parents.
A l'issue d’une séance qui s’est tenue le 17 février 2011, la
Juge de paix a informé les parties qu'elle allait ouvrir une enquête en
fixation des relations personnelles et donner mandat au Service de
protection de la jeunesse pour établir un rapport sur les relations
personnelles entre l'enfant B.H.________ et ses parents.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la
Juge de paix a notamment dit que le droit de visite de A.H.________ sur son
fils B.H.________ s'exercera provisoirement auprès du Point Rencontre,
deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur
des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement
du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour le parent visiteur (I).
5.Le 26 septembre 2011, A.H.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'au vu de sa situation financière, il n'a
pas à contribuer à l'entretien de son fils B.H., à charge toutefois
pour lui d'annoncer à la mère toute modification de sa situation financière
qui justifierait la fixation d'une nouvelle contribution. La motivation de la
demande a été produite le 17 janvier 2012.
Lors du dépôt de sa demande, A.H. était domicilié au
[...], à Lausanne. Depuis le 16 juin 2012, il habite un appartement à la [...],
à Lausanne, dont le loyer est de 900 francs.
6.Le 18 novembre 2011, W.________ a déposé plainte pénale
contre son époux pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance.
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6 -
7.Le 27 février 2012, W.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la conclusion du demandeur du 26 septembre 2011 et
à la confirmation du jugement de divorce rendu le 17 avril 2009.
Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la conclusion du demandeur du
26 septembre 2011, au versement d'une contribution d'entretien en ses
mains en faveur de l'enfant B.H.________ fixée à dire de justice, ce montant
étant versé en sus des rentes d'assurances sociales ou autres prestations
destinées à l'enfant et le jugement de divorce du 17 avril 2009 étant
confirmé pour le surplus.
8.Le 5 mars 2012, la Juge de paix a pris séance pour entendre
les époux au sujet de la requête de mesures provisionnelles du 7 février
2012 relative à la restitution d'un droit de visite ordinaire de A.H.________ à
l'égard de son fils B.H.. Le requérant a indiqué qu'il rencontrait son
enfant au Point Rencontre, à Morges, depuis décembre 2011.
9.Par décision du 21 mai 2012, l’agence d’assurances sociales
de Lausanne a accordé à A.H. des prestations complémentaires
pour familles de 1'277 fr. par mois à partir du 1
er
mai 2012.
10.Lors de l'audience de premières plaidoiries du 31 mai 2012
concernant la demande de modification de jugement de divorce,
A.H.________ a précisé que la suppression de la contribution d'entretien
devait prendre effet au 1
er
octobre 2011.
L'audience de jugement a eu lieu le 6 septembre 2012.
Le témoin G.________ a déclaré qu'il était l'employeur de
demandeur, que celui-ci travaillait à plein temps de 9h00 à 19h00 dans un
centre commercial comme cordonnier, auparavant dans sa raison
individuelle à Yverdon-les-Bains et actuellement dans sa Sàrl
(U.________Sàrl), à Lausanne, pour un salaire de 3'500 fr. brut par mois,
sans 13
ème
salaire. Il a précisé que cela faisait dix-huit ans qu'il était
indépendant, qu'il avait toujours payé ses employés de main à main, que
le demandeur prélevait son salaire dans la caisse sous forme d'acomptes
-
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de 100 fr. à 300 fr. et que cette manière de faire fonctionnait en vertu du
lien de confiance créé entre eux. Il a confirmé que le demandeur était
actionnaire de la société U.Sàrl, mais qu'il ne touchait aucun
dividende ou bonus à ce titre, que son employé venait travailler en bus et
que cela faisait longtemps qu'il le voyait sans voiture. Il a ajouté que le
demandeur lui devait 10'000 fr. qu'il lui avait prêtés sous forme
d'acomptes.
Le témoin C.H. a exposé que son époux rentrait du
travail entre 19h30 et 20h45, que celui-ci avait posé les plaques de leur
voiture [...], qu'elle ne s'occupait pas des comptes du ménage et ignorait
le montant du loyer et le salaire de son mari. Elle a ajouté qu’ils avaient
déménagé d'Yverdon-les-Bains à Lausanne à cause du travail de son
époux.
A l'issue de l'audience, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a considéré que la cause était en état d'être
jugée et a rejeté par conséquent les nouvelles mesures d'instruction
requises par la défenderesse, à savoir la production, par la société
U.Sàrl, de son compte d'exploitation, pertes et profits, de l'extrait
détaillé de son compte « caisse » de l'année comptable 2011, du contrat
de travail du demandeur, de son éventuelle affiliation à une convention
collective régissant la branche de la cordonnerie, de la déclaration de
salaire 2011 et de l'annonce des éléments de salaire auprès des caisses
d'assurances sociales, en particulier de la Caisse de compensation, ainsi
que la production, par le demandeur, de son contrat de bail actuel, de la
carte grise de son véhicule et de toutes les décisions actuelles rendues en
matière de subsides par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-
maladie et accidents (ci-après : OCC).
11.La situation financière des parties est la suivante :
a) A.H. travaille comme cordonnier pour le compte de
la société U.________Sàrl, [...] à Lausanne, et perçoit un salaire mensuel net
de 3'208 francs. Il est associé de cette société depuis son inscription le 29
-
8 -
avril 2009 au Registre du commerce, détenant quatre parts sociales de
100 fr., sans pouvoir de signature. A cela s’ajoute les prestations
complémentaires pour familles de 1'277 fr., ce qui fait un total de 4'485
francs.
Ses charges incompressibles mensuelles sont les suivantes :
Fr.
Minimum vital850
Droit de visite50
Loyer900
Assurance-maladie A.H.105
Transports publics 66
Total1’971
Le solde disponible de A.H. est ainsi de 2’514 fr.
(4’485 fr. – 1'971 fr.).
Son épouse, C.H., ne travaille pas, se consacrant à
l'éducation d’D.H., née le [...] 2011.
b) W.________ perçoit une rente de l’assurance-invalidité de
1'547 fr. et un complément pour B.H.________ de 619 fr., ce qui fait un total
de 2'166 francs. Elle ne travaille pas.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de
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9 -
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries de
Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et les réf. citées).
b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La Cour de céans
considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque
le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l’espèce, les nouvelles pièces produites par les parties sont
recevables. Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production
de pièces de l’appelante concernant le véhicule [...] (mémoire de réponse
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10 -
du 17 janvier 2013) et le relevé de compte postal de l’intimé (lettre du 19
septembre 2013), qui sont sans pertinence sur le sort de la cause.
3.a) Selon l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la
mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander
au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette
modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et
durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du
crédirentier – parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant –,
qui commandent une réglementation différente. La procédure de
modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère
nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la
contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la
contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications
prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort
probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est
produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les
constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce,
d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre
part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une
situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle. Pour ce qui
est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait
nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement
une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge
d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des
circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier
si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier
qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution
peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater
que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la
demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant
et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la
-
11 -
contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4 ;
ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération
figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et
la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 13 ad
art. 286 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., nn. 583 ss ;
Wullschleger, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 7 ad art. 286 CC ;
Hegnauer, Commentaire bernois, n. 81 ad art. 286 CC).
La naissance d'autres enfants constitue également une
circonstance nouvelle qui, sauf situation financière favorable, entraîne un
déséquilibre entre les parents susceptible, selon les circonstances du cas
d'espèce, de justifier une modification de la contribution d'entretien (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 4.2).
Lorsqu’il admet que les conditions donnant lieu à une
modification sont réalisées, le juge doit alors fixer à nouveau la
contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c.
4.1.2).
b) En l’espèce, le remariage de l’intimé ainsi que la naissance
de sa fille en février 2011 constituent des faits nouveaux importants,
durables et qui n’étaient pas prévisibles. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur la demande de modification de jugement de divorce et
d’actualiser les éléments pris en compte lorsque la convention sur les
effets accessoires a été ratifiée.
4.a) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de
l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux
besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et
mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier.
-
12 -
D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur
d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe
le droit d'être traités de la même manière (ATF 137 III c. 4.2.4 et la réf.
citée; ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris
en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances
objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116
II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas
d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III
59 c. 4.2.1; TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1 et les réf. citées, publié
in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT]
2007, p. 300).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes
comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient
de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des
poursuites. Si le débiteur s'est remarié ou vit en concubinage, on ne
prendra en considération que la moitié de l'entretien de base, de manière
à ne pas privilégier le nouveau conjoint. Seront ajoutés à ce montant les
suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils
concernent le seul débirentier. Parmi ces suppléments figurent les frais de
logement et les primes d'assurance maladie. En revanche, ne seront pas
prises en considération les charges qui font partie du minimum vital des
enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base,
part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni les contributions
d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce
(ATF 137 III 59 c. 4.2.2; ATF 127 III 68 c. 2c), ni les charges concernant
uniquement le nouvel époux – ou le partenaire enregistré – pour lesquelles
le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où
le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III
59 c. 4.2.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les
enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations
familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du
parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les réf.; ATF 128 III 305 c. 4b) –,
-
13 -
la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles
doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible,
aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en
raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être,
dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3; ATF 135 III 66; TF
5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).
b) L’appelante fait valoir que l’abonnement de bus de 66 fr. ne
doit pas être pris en compte comme une charge de l’intimé, car celui-ci
n’a pas apporté la preuve qu’il assumerait de tels frais et qu’il peut se
rendre à pied à son travail depuis son domicile au [...] en quinze minutes.
Selon les lignes directrices du 1
er
juillet 2009 pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque
l’utilisation d’un véhicule automobile n’est pas indispensable, les frais pour
l’utilisation des transports publics doivent être pris en considération.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intimé habite
sur son lieu de travail, il se justifie de prendre en compte les frais de
transports publics, par 66 fr., dans le calcul de son minimum vital. On
notera au surplus que l’intimé n’est plus domicilié au [...], à Lausanne,
mais à la [...], à Lausanne, de sorte qu’il est inexact de retenir un parcours
à pied de quinze minutes. Le moyen de l’appelante est infondé sur ce
point.
c) L’appelante considère que l’intimé n’a pas de frais liés à
l’exercice du droit de visite. Il ressort en effet des pièces au dossier que
l’intimé a été autorisé, par décision du Juge de paix du 17 février 2011, à
exercer son droit de visite au Point Rencontre, deux fois par mois, pour
une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement. Le 12 mars 2012, l’intimé a confirmé à la Juge de paix qu'il
rencontrait son enfant au Point Rencontre, à Morges, depuis décembre
-
14 -
l’extérieur plusieurs jours par mois, de sorte qu’on retiendra la somme de
50 fr. admise par l’appelante dans son mémoire du 17 janvier 2013.
d) L’appelante soutient que la somme de 209 fr. retenue par le
premier juge à titre de primes d’assurance-maladie pour deux adultes ne
devrait pas être prise en compte dans le minimum vital de l’intimé, car
elle correspond aux primes d’assurances complémentaires. Il ressort
toutefois de la décision du 19 mai 2011 (cf. pièce 5 du bordereau du 26
septembre 2011 du demandeur), que l’intimé est subsidié à hauteur de
290 fr. par mois en ce qui concerne la prime d’assurance-maladie
obligatoire, à charge pour lui de s’acquitter de la différence en fonction de
son choix d’assureur (cf. arrêté concernant les subsides aux primes de
l’assurance-maladie obligatoire ; vd.ch/santé,social/assurances/assurance-
maladie/subsides). Il n’est pas fait état d’une quelconque assurance
complémentaire. En équité, on peut considérer que la moitié de cette
somme, soit 105 fr. en arrondissant, est à la charge de l’intimé, dans la
mesure où ses obligations envers son nouveau conjoint n’entrent pas en
ligne de compte.
e) L’appelante soutient enfin que l’intimé « obtient
certainement un revenu supérieur à celui qu’il prétend ». Toutefois, outre
le fait que l’appelante n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance, on
ne dispose d’aucun indice permettant de retenir que l’intimé gagnerait
plus que le salaire mensuel net de 3'208 fr. retenu par le premier juge.
En revanche, il y a lieu de relever que l’intimé perçoit en sus
1'277 fr. par mois à titre de prestations complémentaires pour familles. S’il
est constant que ces prestations ne doivent pas être prises en compte
dans les revenus du crédirentier, vu leur caractère subsidiaire par rapport
aux obligations alimentaires (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 48 ad art. 178 CC et réf.), cela n’est pas le cas de
l’intimé, débirentier et non bénéficiaire de la contribution d’entretien. Son
revenu mensuel est ainsi fixé à 4'485 francs.
-
15 -
f) Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence selon
laquelle si le débiteur s'est remarié, il ne faut prendre en compte que la
moitié de l'entretien de base de manière à traiter l’ancien et le nouveau
conjoint à égalité (cf. supra, c. 4a). Le montant de base de l’intimé est
donc de 850 fr. au lieu de 1'700 fr. pour un couple marié.
g) Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’intimé
s’élèvent à 1'971 fr., ce qui lui laisse un disponible de 2’514 fr. (cf. supra,
let. C, ch. 11a).
5.a) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en
faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle
générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain
du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et
40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p.
107 s. ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p.
299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392
précité ; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode
forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la
contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité ; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 c. 3.3).
Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en
bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et
les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout
l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de
-
16 -
l’âge des enfants : les seuils sont généralement fixés à six ans (âge
d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité
de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CACI
19 janvier 2012/38 ; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).
b) En l’espèce, selon la méthode usuelle des pourcentages en
présence de deux enfants, la contribution d’entretien en faveur
d’B.H.________ peut être fixée à 550 fr. (4'485 fr. x 25-27 % : 2), ce qui ne
touche pas le minimum vital de l’intimé et est conforme à l’égalité de
traitement entre les enfants. Même si l’appelante n’a pas pris de
conclusions chiffrées en première instance, cette solution s’impose dès
lors que les parties sont les parents d’un enfant mineur et que le tribunal
n’est pas lié par leurs conclusions, conformément à la maxime d’office
(art. 296 al. 3 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 296
CPC),
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et la
décision attaquée réformée par la modification du chiffre II de son
dispositif. Le chiffre III de la convention partielle du 16 mars 2009 sur les
effets du divorce est ainsi modifié en ce sens que, dès et y compris le 1
er
octobre 2011, A.H.________ doit contribuer à l’entretien de son fils
B.H., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 550 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans
révolus, 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus
et 650 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la
formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en
mains de la mère de l’enfant, W..
Le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise est aussi
modifié en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'100 fr., sont laissés
à la charge de l’Etat dès lors que le demandeur, au bénéfice de
l’assistance judiciaire, succombe (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient en
outre d’ajouter le chiffre IVbis dans le sens où le demandeur doit verser à