Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M. Cloux
Art. 335 CO
Statuant sur l'appel interjeté par I., à Payerne, contre
le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec D., à Môtier, intimé, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 novembre 2016, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 12 janvier 2017, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la
demande formée le 30 juin 2016 par D.________ (I), a dit qu'I.________ était
le débiteur de D.________ d'un montant de 9'949 fr. 35 sous déduction des
charges légales et contractuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février
2016 (II), a dit qu'I.________ était le débiteur de D.________ d'un montant de
500 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais (V).
Les premiers juges ont considéré qu'I.________ avait
valablement résilié le contrat de travail le liant à D., par courrier
du 20 février 2014 pour l'échéance du 30 avril 2014, par la suite reportée
au 31 juillet 2014, mais qu'il avait ensuite révoqué cette résiliation, à tout
le moins par actes concluants. Les relations de travail entre les parties
avaient ainsi perduré. La réception par D. d'une nouvelle lettre de
congé datée du 17 août 2015 n'étant pas établie avant le 18 novembre
2015, les premiers juges ont arrêté la fin des rapports de travail au
31 janvier 2016. Ils ont alloué à D.________ le salaire brut des mois de
novembre 2015 à janvier 2016, après déduction d'une rente de
l'assurance-accidents et d’indemnités de l'assurance-chômage reçues
durant cette période pour un total de 9'949 fr. 35 sous déduction des
charges légales et contractuelles.
B.Par acte du 9 février 2017, I.________ a fait appel du jugement
précité en concluant, sous suite de frais et dépens de deuxième instance,
à sa réforme en ce sens que la demande du 30 juin 2016 soit rejetée, qu'il
soit dit qu'aucun montant n'est dû à D.________ par I.________ et que les
dépens soient mis à la charge de D.________.
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3 -
Dans sa réponse du 13 avril 2017, D.________ a conclu au rejet
de l'appel, sous suite de frais et dépens.
L'appelant a produit deux pièces nouvelles le 6 mars 2017.
Le 18 mai 2017, les parties ont été avisées que la cause était
gardée à juger sans nouvel échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen
de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.L'appelant I., au travers de sa raison individuelle [...], a
engagé l'intimé D. en qualité de maçon dès le 1
er
juillet 2009, pour
une durée indéterminée.
Les deux parties ont signé un contrat de travail le
17 septembre 2009, qui prévoit sous article 4.2, dès le début de la
deuxième et jusqu'à la fin de la neuvième année de service, un délai de
congé de deux mois pour la fin d'un mois. Le contrat renvoie sous article
7.1 à la convention nationale du secteur principal de la construction en
Suisse (CN) et à la convention supplémentaire de la maçonnerie et du
génie civil du canton de Vaud (CCT).
2.Par courrier du 20 février 2014, l'appelant a déclaré résilier le
contrat de travail précité avec effet au 30 avril 2014.
3.L'intimé a été en incapacité de travail dès le 13 mars 2014
jusqu'au 31 octobre 2015.
Durant cette période, l'appelant a établi des décomptes de
salaire mensuels qui mentionnent uniquement des prestations d'assurance
maladie, sous réserve de 1'782 fr. 50 versés au mois de mars 2014 à titre
de salaire, d'une indemnité annuelle pour les vacances accumulées de
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4 -
1'021 fr. 95 versée au mois de juillet 2014, d'une "avance sur 13ème
salaire" de 1'310 fr. versée au mois d'août 2014 et de 5 fr. 40 versés au
mois de décembre 2014 à titre de "13ème salaire GO paiement
décembre".
Par lettre du 28 juillet 2015 portant la référence "Perte de gain
en cas de maladie", l'assureur perte de gain [...] a écrit à l'intimé qu'il
verserait des indemnités journalières à 100% jusqu'au 31 octobre 2015
pour autant qu'il produise un certificat médical, puis mettrait fin à ses
prestations dès le 1
er
novembre 2015. Elle a mis en copie l'appelant,
désigné comme l'employeur de l'intimé.
4.L'appelant a rédigé une lettre à l'intention de l'intimé datée du
17 août 2015, déclarant résilier leurs rapports de travail avec effet au
30 octobre 2015.
Il n'est pas établi que l'intimé ait reçu ce courrier.
5.Par décision du 27 octobre 2015, la SUVA a octroyé à l'intimé
une rente d'invalidité mensuelle de 1'152 fr. 55 à compter du
1
er
novembre 2015, fondée sur un taux d'incapacité de travail de 24%.
6.Le syndicat [...] a écrit à l'appelant le 17 novembre 2015 au
nom de l'intimé, en indiquant que celui-ci lui avait offert ses services à
plusieurs reprises mais que ces offres avaient été refusées et en le
mettant en demeure de lui offrir du travail, d'une part, et de respecter le
délai de congé prévu par la CCT, d'autre part.
Par courriel au syndicat du 18 novembre 2015, l'appelant a
transmis une version numérisée de la lettre de licenciement à l'intimé
datée du 17 août 2015. Le syndicat a répondu par courriel du
23 novembre 2015, en indiquant que l'intimé n'avait jamais reçu le
courrier en question et en priant l'appelant de lui fournir une copie du
récépissé postal correspondant.
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5 -
Le 3 décembre 2015, l'appelant a écrit au syndicat, par la
plume de son conseil, un courrier notamment rédigé dans les termes
suivants:
"(...) Il me semble qu'il y a une incompréhension majeure dans ce
dossier. Vous faites référence à un licenciement daté du 17 août
4.1Il n’est pas contesté, ni d’ailleurs contestable, que l’appelant a
résilié les rapports de travail le liant à l’intimé par courrier du 20 février
2014. Le demandeur a par la suite subi une période d’incapacité de travail
dès le 13 mars 2014. Il ressort du courrier de l’assureur perte de gain [...]
du 28 juillet 2015 que cette incapacité de travail était due à un cas de
maladie. L’assureur perte de gain a couvert le salaire de l’intimé du mois
de mars 2014 au mois d’octobre 2015.
4.1.1Les premiers juges ont considéré qu’en raison de l’incapacité
de gain, l'échéance de la résiliation du 20 février 2014 avait été reportée
du 30 mai 2014 au 30 ou 31 juillet 2014. Sur le vu de la seconde lettre de
résiliation du 17 août 2015, ils ont estimé que ce premier congé n'avait
pas eu d'effets. Cette appréciation était renforcée par le fait qu'entre les
5.1Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié
par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code
civil suisse – Livre cinquième: Droit des obligations – du 30 mars 1911; RS
220]). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte
juridique unilatéral (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1). Afin d'assurer une
situation juridique claire dans l'intérêt de la partie adverse, l'exercice d'un
droit formateur est en principe inconditionnel et irrévocable (ATF 128 III
129 consid. 2a, JdT 2003 I 10; pour le tout cf. TF 4A_308/2008 du
25 septembre 2008 consid. 3.3).
Wyler et Heinzer, cités par les premiers juges, réservent
certaines exceptions au caractère en principe irrévocable de la résiliation.
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10 -
Un retrait unilatéral est d'abord possible lorsqu'il parvient au destinataire
avant la résiliation. En outre, dès lors que, selon le Tribunal fédéral, il
incombe à l'employé qui s'oppose à un congé prétendument abusif
d'accepter le retrait du licenciement lorsque l'employeur se déclare prêt à
poursuivre les rapports de travail (cf. ATF 123 III 246 consid. 4c, JdT 1998 I
300, cité par ces auteurs), il faut aussi admettre qu'un retrait peut
valablement intervenir lorsque le destinataire n'a aucun intérêt réel à
l'irrévocabilité, en particulier lorsqu'il manifeste son accord à la révocation
ou lorsqu'il conteste la validité de la résiliation et manifeste ainsi sa
volonté de maintenir le contrat. Enfin, les parties peuvent bien
évidemment convenir de poursuivre les rapports de travail, nonobstant la
résiliation intervenue (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014,
pp 503 s.).
D'autres auteurs admettent également le principe de
l'irrévocabilité de la résiliation, sous réserve de l'accord de la partie qui l'a
reçue (Portmann in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 6
e
éd., 2016,
n. 24 ad art. 335 CO).
5.2
5.2.1A l’instar de toute manifestation de volonté, la déclaration de
retrait d’une résiliation doit être interprétée selon les principes généraux.
C’est ainsi en premier lieu la volonté réelle de celui qui se manifeste qui
est pertinente, dans la mesure où la compréhension de sa déclaration par
le destinataire concorde avec ce qu’il a voulu déclarer. La compréhension
de cette déclaration ne s’apprécie pas seulement à l’aune des termes
employés, mais plutôt au vu de l’ensemble des circonstances de la
manifestation de volonté, qui ont valeur d’indice quant aux intentions de
la partie déclarante ; on peut en particulier déduire du comportement
ultérieur de la partie ce que celle-ci a voulu faire au moyen de sa
déclaration (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 in initio et les arrêts cités).
Lorsque la volonté réelle de la partie déclarante ne peut pas
être établie, sa déclaration doit être interprétée en application du principe
de la confiance. La partie doit alors se voir imputer le sens de sa
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11 -
déclaration, telle qu’elle pouvait et devait être comprise de bonne foi par
la partie destinataire, au vu des termes employés et de l’ensemble des
circonstances (ATF 143 III 157 précité consid. 1.2.2 in fine et les arrêts
cités).
5.2.2Les circonstances à prendre en compte en l'occurrence
comprennent notamment les dispositions de la CN, dont le champ
d’application est étendu (cf. en particulier FF 2017 pp 3371 ss) et dont la
teneur est dans cette mesure notoire, notamment l’art. 21 CN en matière
de protection contre le licenciement. Selon l'art. 21 ch. 3 CN ("Maladie et
licenciement"), si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé,
ce délai est suspendu au sens de l'art. 336c al. 2 CO, la durée de cette
suspension étant en particulier de nonante jours entre la deuxième et la
cinquième année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de
travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a
recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'à la fin du mois suivant.
L'art. 21 ch. 4 CN ("Accidents et résiliation du contrat") prévoit que si le
travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai
de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents
obligatoire paie des indemnités journalières.
5.2.3Dans la mesure où l'intimé plaide la conclusion d'un nouveau
contrat, on rappellera en outre que celui-ci requiert l’échange réciproque
de manifestations de volonté concordantes (cf. art. 1 al. 1 CO ; ATF 140 III
367 consid. 2.2.2). L’art. 18 al. 1 CO prévoit que pour apprécier la forme et
les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention. Le juge doit ainsi rechercher, dans un
premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation
subjective). Lorsque celle-ci ne peut pas être établie, les déclarations de
volonté doivent être interprétées en application du principe de la
confiance, en ce sens que l’on impute aux parties leur volonté présumée,
telle qu’un destinataire moyen pouvait et devait la comprendre de bonne
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foi au vu de l’ensemble des circonstances (ATF 140 III 367 consid. 2.2.2 et
les arrêts cités).
Le contrat de travail individuel est régi par l'art. 319 al. 1 CO,
qui prévoit que, par un tel contrat, le travailleur s'engage, pour une durée
déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et
celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire
aux pièces ou à la tâche). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont
donc une prestation de travail, un rapport de subordination, une
rémunération et un élément de durée (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017
consid. 2.1 et les arrêts cités).
5.3
5.3.1Les premiers juges et l’intimé ont considéré que l’appelant
avait manifesté la volonté de poursuivre, respectivement de reprendre les
rapports de travail malgré la résiliation du 20 février 2014, ce que
l’intéressé conteste.
5.3.2 Il faut ainsi procéder à l’interprétation des actes de l’appelant.
Il importe peu à cet égard de distinguer entre un retrait de résiliation
unilatéral et la conclusion bilatérale d’un nouveau contrat : dans les deux
cas, l’appelant déclare s’engager envers l’intimé, en particulier, à accepter
(ou continuer d’accepter) une prestation de travail contre rémunération
(cf. supra consid. 5.2).
5.3.2.1En l’espèce, après avoir déclaré le 20 février 2014 mettre un
terme à ses relations contractuelles avec l’intimé pour le premier terme
utile, soit le 30 mai 2014, l’appelant a appris l’incapacité de travail de
l’intimé dès le 13 mars 2014. Il a entrepris les démarches pour percevoir
les indemnités journalières de l’assurance perte de gain, qu’il a reversées
à l’intimé. Au vu de l’incapacité de travail pour cause de maladie, de
l’art. 21 ch. 3 CN et des années de service de l’intimé, le délai de
résiliation est arrivé à échéance à la fin du mois clôturant un délai de
suspension de nonante jours, soit au 31 juillet 2014 ; jusqu’à cette date,
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13 -
l’appelant a continué son rôle d’intermédiaire pour les indemnités
journalières.
Dans sa réponse, l’intimé mentionne ses déclarations faites
lors de son audition le 10 novembre 2016 par les premiers juges; il avait
alors déclaré que l’épouse de l’appelant l’avait contacté par téléphone une
quinzaine de jours après son licenciement, qu’elle avait indiqué ne pas
pouvoir lui donner son congé au vu de son incapacité de travail, et qu’elle
avait annulé la résiliation mais en refusant de confirmer cela par écrit. Les
premiers juges ont reproduit ces déclarations dans leur jugement, mais
sans retenir les faits décrits, à raison puisqu’il s’agit de simples
déclarations d’une partie, sans valeur probante si elles ne sont pas
corroborées par d’autres éléments du dossier (CACI 31 mars 2017/133).
L’intimé ne peut donc rien en tirer.
Rien dans ce qui précède ne permet de retenir que l’appelant
a retiré sa résiliation du 20 février 2014, ni que les parties sont convenues
de poursuivre les rapports de travail malgré celle-ci. La résiliation a ainsi
pris effet au 31 juillet 2014 et les rapports de travail ont alors pris fin,
seule la conclusion d’un nouveau contrat entrant encore en considération.
5.3.2.2Dès le mois d’août, l’appelant a continué de percevoir et
reverser les indemnités journalières à l’intimé, dont il indiquait le montant
dans un décompte établi à la fin de chaque mois. Le décompte du mois
d’août 2014 indique également une avance sur le treizième salaire de
1'321 fr., complétée par un montant de 5 fr. 40 versé au mois de
décembre 2014. Après avoir reçu copie du courrier de l’assureur perte de
gain [...] du 28 juillet 2015, informant l’intimé de la fin des prestations
d’indemnités journalières au 31 octobre 2015, l’appelant a rédigé un
nouveau courrier à l’intention de l’intimé daté du 17 août 2015, déclarant
résilier les rapports de travail au 31 octobre 2015. Il n’est pas établi que
l’intimé ait reçu ce courrier, mais une version numérisée de cette lettre a
été envoyée le 18 novembre 2015 au syndicat [...], en sa qualité de
représentant de l’intéressé. Le conseil de l’appelant a finalement écrit au
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14 -
syndicat le 3 décembre 2015, alors que le maintien des rapports de travail
était déjà litigieux, renvoyant à la résiliation du 20 février 2014.
L’appelant invoque les déclarations faites par l’intimé lors de
son audition par les premiers juges du 10 novembre 2016, relatives à une
prise de contact de l’appelant par l’intimé à la moitié du mois d’octobre
2015 en vue de reprendre les relations de travail, à laquelle l’appelant
n’aurait pas donné suite. Ces déclarations ont été reproduites dans le
jugement entrepris, mais sont à nouveau de simples déclarations de partie
dont le contenu n’a pas été retenu, à juste titre.
L’intimé cite par ailleurs le témoignage de l’épouse de
l’appelant, qui a en particulier déclaré que la résiliation du 17 août 2015
était en réalité un rappel de celle du 20 février 2014. Ces déclarations ont
également été retranscrites dans le jugement entrepris mais sans que les
premiers juges tiennent ce fait pour établi, à raison au vu des liens
familiaux du témoin avec l’une des parties.
On peut déduire de ce qui précède que l’appelant n’a pas
rédigé le 17 août 2015 un rappel de sa première résiliation à l’intimé, mais
qu’il considérait – à tort – être encore son employeur après le 31 juillet
2014 ; on peut à cet égard se référer à ses explications convaincantes
selon lesquelles il pensait que le congé du 20 février 2014 était sans effet
car donné en violation de l’art. 21 ch. 4 CN, qui repousse l’échéance du
délai de résiliation aussi longtemps que des indemnités journalières sont
versées par l’assurance-accidents obligatoire. Ces explications sont en
effet corroborées par les pièces au dossier, le "second" congé du 17 août
2015 ayant suivi la réception par l’appelant d’une copie du courrier de
l’assureur perte de gain du 28 juillet 2015, annonçant la fin au 31 octobre
2015 du versement des indemnités journalières à l’intimé ; la lettre de
l’appelant du 17 août 2015 résilie les rapports de travail pour la même
date, soit le terme du délai prévu par l’art. 21 ch. 4 CN en cas d’accident ;
au demeurant, l’appelant a versé la part au treizième salaire pour l’année
2014 déjà au mois d’août, sous réserve d’une correction minime au mois
de décembre ; ce fait n’est certes pas décisif seul mais constitue, en
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15 -
corrélation avec l’art. 21 ch. 1 CN, un indice que l’appelant voulait mettre
fin au contrat dès la fin de l’incapacité de travail, sans verser de nouveau
salaire à l’intimé. Cela étant, l’erreur de l’appelant et ses actions
subséquentes n’affectent pas la validité de ses actes précédents, en
particulier la résiliation du 20 février 2014, qui a valablement mis fin aux
rapports de travail au 31 juillet 2014.
Le rôle d’intermédiaire entre l’assureur perte de gain et
l’intimé, que l’appelant a par la suite assumé du 1
er
août 2014 au
31 octobre 2015, ne permet pas non plus de retenir que celui-ci ait voulu
réinstaurer des rapports de travail. Certes, ce rôle d’intermédiaire est en
principe assumé par l’employeur, mais cela ne permet pas encore de
retenir la conclusion d’un nouveau contrat de travail ; un tel contrat
requiert en effet un accord sur l’échange d’une prestation de travail et
d’une rémunération, ce qui n’est pas la même chose. L’appelant n’a
toutefois jamais rien manifesté de tel, mais a entrepris les démarches pour
mettre fin au contrat dans ce qu’il pensait être les plus brefs délais.
L’image erronée qu’il avait de sa position d’employeur n’y change rien, les
termes employés par erreur par les parties n’étant pas pertinents pour
interpréter leur volonté réelle (cf. le principe général de l’art. 18 al. 1 CO ;
supra consid. 5.2.3).
5.3.2.3La volonté de l’appelant ressort ainsi clairement des actes de
celui-ci, qui excluent tout retrait de la résiliation du 20 février 2014, de
même que la conclusion d’un nouveau contrat de travail entre les parties.
5.3.3Dans ces conditions, il n’y a pas de place pour l’application du
principe de la confiance en l’espèce. Cela ne conduirait au demeurant pas
à un résultat différent, l’intimé ne pouvant pas de bonne foi déduire le
retrait de la résiliation, ni l’offre d’un nouveau contrat de travail, des actes
de l’appelant et des circonstances détaillés ci-dessus (cf. supra
consid. 5.3.2.1 s.).
5.4Il ressort ainsi de ce qui précède que les rapports de travail
liant l’appelant et l’intimé n’existaient plus au 1
er
novembre 2015 et, par
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16 -
conséquent, qu’aucun salaire n’est dû pour la période débutant à cette
date.
6.1Il y a ainsi lieu d’admettre l'appel, d’annuler le jugement
entrepris et, en application de l'art. 318 CPC, de statuer à nouveau au fond
(al. 1 let. b) ainsi que sur les frais de première instance (al. 3), comprenant
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
6.1.1Les conclusions de l'intimé, selon demande du 30 juin 2016,
sont par conséquent rejetées.
6.1.2Il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance, le
litige portant sur un contrat de travail et la valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr. (art. 113 al. 2 let. d CPC).
6.1.3L'intimé, qui succombe, doit payer à l'appelant des dépens de
première instance (art. 106 al. 1 CPC),
Il convient de fixer ceux-ci en considération de l'importance de
la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré
par l'avocat, en appréciant l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et en se fondant, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (cf. art. 3 al. 2 in initio TDC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Pour les
causes soumises à la procédure simplifiée (cf. en l'espèce l'art. 243 al. 1
CPC), lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'001 fr. et
30'000 fr., l'art. 5 al. 1 TDC prévoit une fourchette de 1'500 fr. à
5'000 francs. Le juge peut cependant fixer des dépens inférieurs au taux
minimal lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable
et le travail effectif de l’avocat (cf. art. 20 al. 2 TDC).
-
17 -
En l'occurrence, l'appelant (et défendeur en procédure de
première instance) a déposé par l’entremise de son conseil une réponse
de onze pages, dont neuf pages de texte et une dixième comprenant deux
lignes supplémentaires. Sept pages comprenaient ses déterminations sur
les remarques préliminaires, conclusions et allégués de l'intimé (et
demandeur), assorties de précisions dont il n'y a pas lieu de tenir compte
(cf. art. 222 al. 2 CPC); l'appelant a en outre introduit cinq allégués, puis
exposé sa position juridique sur trois pages et deux lignes. Sans nouvel
échange d'écritures, la procédure a pris fin à l'audience du 10 novembre
2016, au terme de laquelle il a été statué sous forme de dispositif.
C'est ainsi pour une intervention restreinte qu'il convient de
fixer les dépens, dans un litige relevant de la marche normale des affaires
et ne présentant pas de difficulté particulière en fait ou en droit. Il
convient en conséquence de fixer les dépens de première instance de
l'appelant (et demandeur) à 800 fr., débours et TVA sur le tout inclus.
6.2Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 113 al. 2 let. d CPC).
6.3L'intimé doit verser à l'appelant des dépens de deuxième
instance, qu'il convient d'arrêter, au vu du mémoire d'appel et en
application des principes précités, à 1'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. Il est statué à nouveau comme il suit:
I.La demande formée par D.________ le 30 juin 2016 est
rejetée.
II.D.________ est le débiteur d'I.________ d'un montant de
800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première
instance.
III.Il n'est pas perçu de frais judiciaires de première
instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'intimé D.________ doit payer à l'appelant I.________ la somme
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
19 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christian Delaloye (pour I.),
-Me Jacy Pillonel (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :