1101
TRIBUNAL CANTONAL
P315.030984-160742
359
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
M.Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 234 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC ; 73
al. 1 LPP ;
93 al. 1 let. c LPA-VD
Statuant sur l'appel interjeté par A.SÀRL, à Renens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 23 mars 2016 par le Tribunal
de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec B., à Renens, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2016, le Tribunal de Prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a admis la demande de B.________ (I), dit
qu'A.Sàrl est débitrice de B. et lui doit paiement des
montants bruts de 3'160 fr. et 9'209 fr., sous déduction des charges
sociales obligatoires (II), dit qu'A.Sàrl est débitrice de B. et
lui doit paiement du montant net de 1'650 fr. (III), donné ordre à
A.Sàrl de verser à la Fondation Institution supplétive LPP le
montant total de 6'681 fr. 55, correspondant aux cotisations employeur et
employé en faveur de B., dues entre le 1
er
juillet 2012 et le 28
février 2015 (IV), donné ordre à A.Sàrl de délivrer à B. un
nouveau certificat de travail, dont la teneur est la suivante (...) (V),
débouté les parties de toutes autres conclusions (VI) et rendu le jugement
sans frais ni dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que B.________ était
diplômée d'une école professionnelle de coiffure reconnue et bénéficiait
d'une longue expérience, de sorte qu'elle pouvait prétendre au statut de
travailleuse qualifiée au sens de l'art. 39 CCNC (Convention collective
nationale des coiffeurs). Ainsi, elle aurait dû percevoir un salaire mensuel
brut de 1'700 fr. à mi-temps au lieu de 1'650 fr. du 14 mars au 30 juin
2012, de 3'400 fr. à plein temps au lieu de 3'300 fr. du 1
er
juillet 2012 au
30 septembre 2013 et de 3'600 fr. à plein temps au lieu de 3'300 fr. du 1
er
octobre 2013 au 31 août 2014, de sorte que la différence de salaire
revendiquée par 3'160 fr. brut était admise. Le tribunal a également
accordé la somme de 9'209 fr. réclamée à titre d'heures supplémentaires,
dès lors que la travailleuse avait expliqué, sans être contredite, qu'elle
avait effectué 2 h 30 de travail de plus par semaine. En outre, dans la
mesure où les fiches de salaire indiquaient, sans aucune justification, des
retenues de 130 fr. d'octobre à décembre 2014 (recte : d'octobre 2014 à
février 2015) et de 500 fr. en janvier et février 2015, l'employeuse devait
restituer le montant total de 1'650 fr. à la travailleuse. Enfin, les premiers
juges ont constaté que l'employeuse n'était pas affiliée à une institution
de prévoyance, de sorte qu'ordre devait lui être donné de verser la somme
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de 6'681 fr. 55 à la Fondation Institution Supplétive LPP pour les
cotisations employeur et employé en faveur de la travailleuse.
B.Par acte du 3 mai 2016, A.________Sàrl a fait appel de ce
jugement en prenant les conclusions suivantes :
« A la forme
- Déclarer recevable le présent Appel.
Principalement
- Constater que Madame B.________ n'a pas de statut de travailleur
qualifié au sens de l'art. 39.1 de la CCNC ;
- Dire qu'A.Sàrl n'est pas débitrice de CHF 3'160.- envers
Madame B. à titre de salaire non versé pour un statut de
travailleur qualifié ;
- Constater que Madame B.________ n'a pas été en mesure de
prouver ses heures supplémentaires alléguées ;
- Dire qu'A.Sàrl n'est pas débitrice de CHF 9'209.- envers
Madame B. à titre d'heures supplémentaires
prétendument effectuées ;
- Dire qu'A.Sàrl n'est pas débitrice de CHF 1'650.- à
Madame B. ;
- Débouter Madame B.________ de toute autre ou contraire
conclusion ;
- Condamner Madame B.________ en tous les frais et dépens de la
procédure.
Subsidiairement
- Renvoyer à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision. »
Dans sa réponse du 10 juin 2016, B.________ a conclu au rejet
de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- 4 -
1.La société A.Sàrl exploite un salon de coiffure à
l'enseigne « [...]» à [...], à Renens. A.W. en est l'associée-gérante.
Dans les faits, c'est son époux, B.W., qui s'occupe de
l'administration du salon de coiffure.
2.Par contrat de durée indéterminée signé le 13 mars 2012,
A.Sàrl a engagé B. en qualité de coiffeuse à mi-temps à
partir du 14 mars 2012. Le contrat prévoyait une durée de travail de
21 h 30, répartie sur deux jours et un après-midi, et un salaire brut de
1'650 francs. Il indiquait qu'il était conclu conformément à la CCNC.
3.B. était la seule employée du salon de coiffure, dont
les heures d'ouverture étaient les suivantes : du mardi au vendredi de 9 h
à 18 h et le samedi de 8 h à 16 h 30.
4.Par lettre du 5 avril 2012, A.________Sàrl a confirmé à
l'employée qu'elle travaillerait à plein temps à compter du 1
er
juillet 2012
et que son salaire brut serait de 3'300 francs. Le contrat, signé le 13 août
suivant, prévoyait une durée de travail de 42 heures, répartie sur six jours.
5.Par lettre du 24 octobre 2014, A.________Sàrl a annoncé à
l'employée que son salaire brut serait augmenté à 3'700 fr. à partir du 1
er
octobre 2014.
6.Les bulletins de salaire indiquaient tous une retenue pour les
cotisations AVS/AI/AGP, assurance-chômage, assurance-accident non
professionnelle, assurance-maladie perte de gain et PC-familles. A partir
d'octobre 2012, l'employeuse a procédé à une retenue d'impôt à la source
à raison de 4 % du salaire brut. D'octobre 2014 à février 2015,
l'employeuse a prélevé en sus 130 fr. par mois à titre de « Cotisation LPP –
provision ». En janvier et février 2015, elle a prélevé encore en sus 500 fr.
par mois à titre de « Retenue pour rattrapage LPP et impôt à la source »
pour le mois de janvier 2015 et à titre de « Retenue pour rattrapage LPP et
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impôt à la source selon décompte du 30.12.2015 » pour le mois de février
7.B.________ a résilié les rapports de travail avec effet au
28 février 2015.
8.Par lettre recommandée du 10 février 2015, B.________ a
réclamé à son employeuse son salaire de janvier 2015 et un certificat de
travail. Elle lui a en outre imparti un délai de dix jours pour produire les
attestations selon lesquelles elle était affiliée à l'AVS et à une caisse de
prévoyance professionnelle.
9.B.________ a déposé plainte pénale le 4 mars 2015 contre son
employeuse.
Selon l'acte d'accusation du 2 décembre 2015, le procureur du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a dit que les infractions
de détournement de retenues sur salaires (art. 159 CP), à l'AVS et à la LPP
paraissaient réalisées à l'encontre d'A.Sàrl. Le procureur a
constaté notamment que l'employeuse avait éludé de payer les cotisations
LPP du 1
er
juillet 2012 (date à partir de laquelle B. avait dépassé le
seuil d'entrée LPP) au 28 février 2015 à hauteur de 6'681 fr. 55
10.Par demande du 22 juillet 2015 adressée au Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, B.________ a pris les
conclusions suivantes :
« I. La défenderesse est reconnue débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 1'650.- net, à titre de retenues
indues ;
II.La défenderesse est reconnue débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 3'160.- brut à titre de différence
salaire minimum selon la Convention Nationale de travail de la
coiffure ;
-
6 -
III.La défenderesse est reconnue débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 9'209.- à titre d'heures
supplémentaires ;
IV.Toutes les démarches relatives aux prestations sociales (AVS,
LPP, impôts à la source) sont régularisées dans un délai rapide ;
V.Toutes les retenues effectuées sur les salaires depuis l'entrée
en service sont reversées à la demanderesse afin que, une fois
la situation régularisée, cette dernière règle personnellement
les charges cotisées, la confiance étant rompue ;
VI.Etablir un certificat de travail en bonne et due forme version
longue. »
11.L'audience de jugement a eu lieu le 1
er
mars 2016.
A.Sàrl, bien que régulièrement convoquée, ne s'y est pas
présentée ni aucun représentant en son nom.
B. a précisé la conclusion V de sa demande en ce sens
qu'ordre soit donné à l'employeuse de verser la somme de 6'681 fr. 55 à la
Fondation Institution Supplétive LPP.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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7 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
3.1L'appelante soutient que son gérant administratif de fait,
B.W., serait tombé malade le 1
er
mars 2016 et que le greffe aurait
été informé de ce fait le jour même par téléphone, de sorte que son
bordereau de pièces de deuxième instance devrait être déclaré recevable.
Elle produit un certificat médical selon lequel l'intéressé était en arrêt de
travail du 1
er
au 6 mars 2016.
3.2Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens
de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de
première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade,
chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et
qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf.
citées, SJ 2013 I 311).
3.3En l'espèce, outre le fait que l'incapacité de travail de
B.W. débutant le 1
er
mars 2016 ne signifiait pas encore qu'il n'était
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pas en mesure de se présenter à l'audience du soir, l'appelante pouvait
comparaître à l'audience soit en la personne d'un autre représentant muni
d'une procuration, soit en la personne de sa propre associée-gérante
A.W., ce qu'elle n'a pas fait. La recevabilité des pièces produites
en deuxième instance doit par conséquent être examinée sous l'angle de
l'art. 317 CPC.
Les pièces 3 (procuration de A.W. en faveur de
B.W.________), 5 (extrait du Registre du commerce), 8 (décompte correctif
2012-2015), 12 (commandement de payer), 14 (lettre de démission) et 15
(certificat de travail) sont irrecevables, dès lors qu'elles auraient pu être
produites en première instance. Les pièces 1 (procuration), 4 (certificat
médical) et 13 (récépissés de paiement en mains de l'Office des
poursuites) sont recevables, car nouvelles. Les pièces 2 (jugement
attaqué), 6 (contrat de travail), 9 (avenant au contrat de travail), 10
(fiches de salaire) et 11 (courrier du 23 janvier 2015) figurent déjà au
dossier de première instance. Enfin, la pièce 7 (CCNC) sera prise en
considération, s'agissant de règles normatives impératives.
4.1L'appelante soutient que le premier juge n'aurait pas dû
reconnaître le statut de travailleuse qualifiée à l'intimée, car celle-ci n'est
pas titulaire d'un CFC, mais seulement celui de travailleuse semi-qualifiée,
puisqu'elle bénéficie de plus de trois ans d'expérience. Selon ses calculs,
l'appelante estime qu'elle aurait dû verser en réalité à son employée la
somme totale de 106'875 fr. et non la somme de 113'375 fr. effectivement
payée.
L'appelante admet que l'intimée a effectué des heures
supplémentaires de manière occasionnelle, mais soutient que celles-ci
auraient toujours été compensées par des congés de durée égale. Elle
ajoute que l'intimée n'aurait jamais émis de prétentions à cet égard ni cité
aucun témoin pouvant établir la véracité de ses propos. Contrairement à
l'opinion des premiers juges, l'appelante considère qu'elle n'avait aucune
obligation de tenir un registre des heures de travail effectuées par
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9 -
l'employée, de sorte que le renversement du fardeau de la preuve à
charge de l'employeur ne se justifierait pas.
L'intimée soutient pour sa part que l'appelante ne se serait
jamais déterminée sur ses allégations, ne s'étant présentée ni à l'audience
de conciliation ni à l'audience de jugement du 1
er
mars 2016 et n'ayant
pas formé de réponse à sa demande du 22 juillet 2015, de sorte qu'elle
devrait en supporter les conséquences.
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 39 CCNC (Convention collective nationale
des coiffeurs), les employés qualifiés sont les titulaires du certificat fédéral
de capacité (CFC) ou d’un certificat équivalent (al. 1). Les employés semi-
qualifiés sont : a) Les titulaires d'une attestation fédérale (AFP) ou d’une
formation élémentaire (formation initiale en 2 ans) ou b) ceux qui ont
achevé des écoles professionnelles sur 2 ans au minimum.
Les art. 40.3 et 40.4 CCNC, en vigueur jusqu'au 30 septembre
2013, prévoyaient que le salarié qualifié avait droit à un salaire de base
mensuel de 3'400 fr. (40.3) et que le travailleur semi-qualifié avait droit à
un salaire fixé au prorata de son savoir durant la première et deuxième
année professionnelles suivant sa formation et à 90 % du salaire de base
dès la troisième année professionnelle suivant sa formation (40.4).
Le nouvel art. 40.3 CCNC, entré en vigueur au 1
er
octobre
2013, prévoit que l'employé qualifié peut prétendre à un salaire de base
mensuel de 3'600 fr. à partir du 1
er
octobre 2013, de 3'700 fr. à partir du
1
er
septembre 2014 et de 3'800 fr. à partir du 1
er
septembre 2015.
4.2.2Aux termes de l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée
s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 francs.
Le tribunal établit les faits d'office, lorsque la valeur litigieuse
ne dépasse pas 30'000 fr., dans les litiges portant sur un contrat de travail
-
10 -
(art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). En cas de défaut d’une partie, le tribunal
statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis
conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus,
sous réserve de l’art. 153 (administration des preuves d'office), sur les
actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC).
La maxime inquisitoire sociale est applicable à la cause à juger
(art. 247 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 247
CPC ; Dietschy, Les Conflits de travail en procédure civile suisse,
Neuchâtel 2011, p. 140, n. 278). Selon cette maxime, le juge peut
ordonner des mesures d'instruction qui n'ont été offertes ni par l'une ni
par l'autre des parties, telles que la production de pièces. Le juge a en
effet un devoir d'interpellation (« Fragepflicht »), en ce sens qu'il doit
amener les parties, par des questions appropriées, à exposer tous les faits
pertinents et invoquer tous les moyens de preuve nécessaires à la
résolution de la cause (Dietschy, op. cit., pp. 143-144, n. 283). Le juge
peut également ordonner de lui-même les mesures d'instruction qu'il
estime utiles, telles que la production d'une pièce ou l'audition d'un
témoin, quand bien même elles n'auraient pas été proposées par l'une ou
l'autre des parties (Dietschy, op. cit., p. 147, n. 289).
4.3En l'espèce, on cherche en vain dans le dossier de première
instance toute pièce attestant que l'intimée serait titulaire d'un CFC de
coiffeuse ou d'une formation équivalente, justifiant le statut de
travailleuse qualifiée. Le procès-verbal de l'audience de jugement du 1
er
mars 2016 mentionne certes que « la demanderesse est entendue sur les
faits de la cause », mais les déclarations de celle-ci n'ont pas été
verbalisées conformément aux art. 191 et 193 CPC, à supposer encore
que ce mode de preuve puisse être qualifié d'adéquat au regard du fait à
prouver. On ne voit donc pas sur quelles bases les premiers juges ont
retenu que l'intimée serait d'une part diplômée d'une école professionnelle
de coiffure reconnue – on ignore du reste laquelle –, d'autre part au
bénéfice d'une longue expérience – dont on ne sait pas davantage en quoi
elle consisterait. On ne saurait non plus retenir que l'intimée a
formellement allégué son statut de travailleuse qualifiée. Par ailleurs,
-
11 -
même s'il était établi que l'intéressée est au bénéfice de telles
qualifications, on ignore si elle en a fait part à l'appelante en application
du principe de la bonne foi.
En outre, hormis un décompte non daté, on ne trouve pas non
plus de pièces au dossier de première instance étayant l'existence des
heures supplémentaires invoquées par la travailleuse. Les éventuelles
déclarations de l'intéressée à cet égard n'ont pas non plus été verbalisées
selon les règles du CPC. A cela s'ajoute que la lettre de réclamation de
l'intimée du 10 février 2015 contient des griefs relatifs au paiement du
salaire du mois de janvier 2015, au certificat de travail et à l'absence
d'affiliation de l'employeur auprès de la caisse AVS et d'une caisse de
prévoyance professionnelle, mais ne fait nulle mention d'heures
supplémentaires non payées ou non compensées.
Il semble que les premiers juges ont procédé selon l'ancien
droit de procédure vaudois qui disposait, à son art. 306 al. 2 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), que lorsqu'une partie
faisait défaut à l'audience de jugement, les faits allégués par la partie
présente étaient réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résultait
pas du dossier, tandis que, selon le nouveau droit de procédure fédéral,
les faits doivent désormais être établis d'office lorsque la procédure
simplifiée s'applique, même si l'une des parties fait défaut à l'audience de
jugement (réserve de l'art. 234 al. 1 CPC, cf. supra, consid. 4.2.2).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
premiers juges n'ont procédé ni à l'instruction des qualifications de
l'intimée ni à l'instruction de la réalité, de la nécessité et de l'annonce des
heures supplémentaires invoquées, conformément à la maxime
inquisitoire sociale. Dès lors que le jugement attaqué est lacunaire sur des
points essentiels, soit entaché de vices de procédure (Steininger,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2
e
éd., Zurich 2016, n. 7-8 ad art. 318
CPC), le dossier de la cause doit être renvoyé à l'autorité de première
-
12 -
instance afin qu'elle complète l'état de fait dans le sens des considérants
qui précèdent (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
4.4C'est le lieu de relever au surplus que, contrairement à ce
qu'expose l'intimée dans sa réponse (p. 4, ch. 8), même si l'art. 73 let. c
OLT 1 (ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail) prévoit
que les registres et pièces doivent comporter toutes les données
nécessaires à l'exécution de la loi, notamment les durées (quotidienne et
hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et
travail supplémentaire inclus, cela ne renverse pas le fardeau de la preuve
des heures supplémentaires, qui incombe au travailleur (Roger Rudolph,
Loi sur le travail, Berne 2005, p. 568 n. 18 ad art. 46 LTr).
5.C'est également à tort et sans instruction que le jugement
retient que « les fiches de salaire produites démontrent au surplus que,
durant les mois d'octobre à décembre 2014 (recte : d'octobre 2014 à
février 2015), la défenderesse a opéré, sans aucune justification, une
retenue de 130 fr. du salaire de la demanderesse, soit au total
650 francs ». Ces décomptes mentionnent au contraire une explication, à
savoir que le montant de 130 fr. a été prélevé à titre de « Cotisation LPP –
provision » et que le montant de 500 fr. a été prélevé en tant que
« Retenue pour rattrapage LPP et impôt à la source » pour le mois de
janvier 2015 et « Retenue pour rattrapage LPP et impôt à la source selon
décompte du 30.12.2015 » pour le mois de février 2015. Il n'a pas non
plus été instruit sur ce dernier décompte puisqu'il ne figure pas au dossier.
Au demeurant, ces prélèvements apparaissent conformes aux obligations
légales puisque c'est précisément l'omission de verser les cotisations du
deuxième pilier à une institution de prévoyance professionnelle que les
premiers juges reprochent à l'appelante (cf. jgt, p. 19, ch. 6).
6.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
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13 -
prévoyance, employeurs et ayants droit
(Ducret/Osojnak/Guignard/Byrde/Hack/Giroud Walther, Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 1 LJT et les réf. citées).
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des contestations et
prétentions en matière de responsabilité relative à la prévoyance
professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage,
employeurs et ayants droit (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
compétence des juridictions désignées à l’art. 73 LPP est ainsi donnée
lorsque le litige oppose employeur et employé et soulève une question
spécifique, au sens étroit ou au sens large, du droit de la prévoyance
professionnelle. Une contestation entre un employeur et un ayant droit
peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par
l’employeur à l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un
tel cas, ce ne sont pas les juridictions des prud’hommes qui sont
compétentes, mais le juge désigné en vertu de l’art. 73 LPP, même si la
question de l’existence d’un contrat de travail entre les parties doit être
tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les réf. citées).
6.2Dans le cas particulier, c'est de manière erronée que les
premiers juges ont ordonné à l'appelante de verser les cotisations de
prévoyance professionnelle employeur/employé à la Fondation Institution
Supplétive LPP. En effet, selon les dispositions édictées par le canton de
Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal et non au Tribunal de Prud'hommes. L'ordre donné par
les premiers juges doit par conséquent être annulé, aucune instruction
supplémentaire n'étant nécessaire sur ce point.
7.Il s'ensuit que les chiffres I, II, III, IV, VI et VII du dispositif du
jugement entrepris doivent être annulés et la cause renvoyée à l'autorité
de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans
le sens des considérants.
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14 -
Dans la mesure où l'appelante indique qu'elle ne conteste pas
le certificat de travail tel que modifié dans le jugement litigieux et qu'elle
s'engage à le délivrer avant le 30 mai 2016 (pp. 2 et 26 de l'appel), le
chiffre V du dispositif du jugement doit être maintenu.
L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance,
s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
L'appelante obtient gain de cause dans une très large mesure,
de sorte qu'elle a droit à de pleins dépens de deuxième instance. L'intimée
devra par conséquent lui verser à ce titre la somme de 2'000 fr. (art. 7
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Les chiffres I, II, III, IV, VI et VII du dispositif du jugement rendu
par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne le 23 mars 2016 sont annulés, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 23 mars
2016 est maintenu.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
-
15 -
V. L'intimée B.________ versera à l'appelante A.________Sàrl un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Enis Daci (pour A.Sàrl)
-Syndicat Unia (pour B.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :