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TRIBUNAL CANTONAL
P314.050717-152052
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 336c CO et 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec P. SA, à [...], défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 avril 2015, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 26 octobre 2015, le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande
déposée le 18 décembre 2014 par B.________ (I) et rendu le jugement sans
frais ni dépens (II).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la
prolongation du temps d’essai du demandeur prévue par l’art. 335b al. 3
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ne se justifiait pas
dès lors que la résiliation de son contrat de travail lui avait déjà été
notifiée au moment où il avait été déclaré en incapacité de travail par
suite de maladie, et cela même si le délai de congé courait encore. En
outre, le demandeur ne bénéficiait pas de la protection pour son
empêchement de travailler au sens de l’art. 324a al. 1 CO, le contrat
n’ayant pas duré plus de trois mois. Finalement, la conclusion du
demandeur en paiement d’un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral,
prise en cours de procédure, constituait une nouvelle conclusion qui ne
reposait pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, de sorte
qu’elle était irrecevable.
B.Par acte du 2 décembre 2015, remis à la poste le 3 décembre
2015, B.________ a interjeté appel à l’encontre du jugement précité en
concluant à sa réforme en ce sens que l’intimée soit astreinte à lui verser
le montant de 30'000 fr. à titre de salaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de travail du 19 septembre 2012, B.________ a été
engagé dès le 1
er
octobre 2012 en qualité de gérant d’une succursale à
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[...] de la société P.________ SA pour un salaire de 5’200 fr. brut par mois
pendant le temps d’essai, puis de 5'500 francs.
2.Par courrier du 10 novembre 2012, remis à la poste sous pli
recommandé le 12 novembre 2012, P.________ SA a résilié le contrat de
travail précité, tout en précisant que le salaire de l’employé serait versé
jusqu’au 18 novembre 2012, soit jusqu’à l’issue du délai de congé de sept
jours applicable au temps d’essai. B.________ a retiré ce courrier au guichet
de la poste le 20 novembre 2012.
P.________ SA a allégué, sans pouvoir l’établir, qu’elle avait
remis la lettre de congé le 11 novembre 2012 en main propre à son
employé et que celui-ci avait refusé de la signer pour valoir notification.
3.B.________ a effectivement reçu son salaire jusqu’au 18
novembre 2012 comme annoncé par son employeur.
4.B.________ a été en incapacité de travail totale du 16 novembre
2012 au 3 février 2013.
5.Par courrier adressé à P.________ SA le 13 février 2013,
B.________ a transmis à son employeur les certificats médicaux attestant
de son incapacité du 16 novembre 2012 au 3 février 2013 et a réclamé en
outre le paiement de 80 heures supplémentaires.
P.________ SA n’est pas entrée en matière sur les prétentions
de B..
6.Le 18 décembre 2014, à la suite de l’échec de la conciliation,
B. a ouvert action contre P.________ SA devant le Tribunal de
Prud’hommes en concluant à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser le
montant de 21'370 fr. à titre de paiement de son salaire pendant son
incapacité de travail et de 81 heures supplémentaires.
Dans sa réponse du 9 février 2015, la défenderesse a conclu
au rejet des prétentions du demandeur.
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A la suite d’une première audience qui s’est déroulée le 10
février 2015, B.________ a, par courrier du 20 février 2015, renoncé à ses
prétentions en paiement d’heures supplémentaires, maintenu ses
prétentions en paiement de son salaire pendant son incapacité de travail à
hauteur de 20'000 fr. et pris une nouvelle conclusion tendant au
versement par la défenderesse d’un montant de 10'000 fr. à titre de tort
moral.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 29 avril 2015, la
défenderesse a conclu au rejet des conclusions modifiées du demandeur.
E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant
que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première
instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être
introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
contre une décision finale de première instance rendue dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs.
1.2Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit
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expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et
4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1, SJ 2014 I 459). Ces exigences doivent aussi être observées dans les
procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512).
A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3;
TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).
En l’espèce, la conclusion tendant au versement de 10'000 fr.
à titre de tort moral ne fait l’objet d’aucune motivation, tant sur la
question de sa recevabilité que sur le fond. Il n’y donc pas lieu d’entrer en
matière sur ce point. Quant à sa conclusion tendant au paiement de
20'000 fr. à titre de salaire, l’appelant se limite à indiquer qu’il n’a jamais
été payé suite à son arrêt de travail et que le droit n’a pas été respecté.
Cela ne permet pas de comprendre en quoi la motivation des premiers
juges serait erronée, de sorte que ce grief est irrecevable. Cela étant,
même si l’on devait considérer que l’appel était suffisamment motivé sur
ce point, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
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3.L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir
condamné la défenderesse à verser le montant de 20'000 fr. à titre de
salaire pendant son incapacité de travail du 16 novembre 2012 au 4 mars
- Il soutient ainsi implicitement que le délai de congé aurait été
suspendu pendant cette période.
3.1Aux termes de l’art. 336c al. 1 CO, après le temps d’essai,
l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de
travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non
imputable à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la
première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième
année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de
service (let. b), de même que pendant la grossesse et au cours des seize
semaines qui suivent l’accouchement (let. c). Selon l’art. 336c al. 2 CO, si
le congé a été donné avant l’une des périodes prévues à l’alinéa 1 et si le
délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu
et ne recommence à courir qu’après la fin de la période.
Cette disposition, qui sanctionne le congé donné en temps
inopportun par l’employeur, ne s’applique toutefois pas, selon sa lettre
même, pendant le temps d’essai (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd.,
2014, p. 680). Le travailleur ne bénéficie ainsi pas de la protection de l’art.
336c CO en cas d’incapacité de travail survenant pendant le délai de
congé donné au cours de la période d’essai ou à son terme (CREC-VD 28
avril 1992, in JU-TRAV 1993 p. 31 ; BS/AppG 11 février 1992, in BJM 1992
p. 257).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la résiliation du contrat
est intervenue pendant le temps d’essai, de sorte que l’on ne saurait
admettre que le délai de congé a été suspendu en raison de l’incapacité
de travail de l’appelant en vertu de l’art. 336c al. 2 CO.
3.2L’art. 335b al. 3 CO n’est par ailleurs d’aucun secours à
l’appelant. Cette disposition prévoit en effet que lorsque pendant le temps
d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie notamment, le
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temps d’essai est prolongé d’autant. Elle a pour but de permettre aux
parties d’atteindre le but du temps d’essai, à savoir mieux faire
connaissance afin d’établir un rapport de confiance, déterminer si leurs
attentes respectives sont remplies et apprécier en pleine connaissance de
cause la perspective de la relation durable envisagée (TF 4A_11/2011 du
16 mai 2011, consid. 1.3 ; ATF 134 III 108, consid. 7.1.1, JdT 2009 I 51). Le
temps d’essai n’a ainsi plus de raison d’être lorsque le congé a déjà été
donné lors de la survenance de l’incapacité (CREC-VD 28 avril 1992, in JU-
TRAV 1993 p. 31).
3.3Partant, l’incapacité de travail de l’appelant n’a eu aucune
conséquence sur la résiliation des rapports de travail.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et le jugement confirmé, selon le mode procédural prévu à
l’art. 312 al. 1 CPC.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
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III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.,
-P. SA
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
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La greffière :