1102
TRIBUNAL CANTONAL
P313.052218-160829
349
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 67 LTF ; 106 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant sur l’appel interjeté par B., à Renens, défenderesse,
contre le jugement rendu le 29 octobre 2014 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec F., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par demande déposée le 28 novembre 2013 auprès du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, F.________ a
conclu à ce que la B.________ soit condamnée à lui verser un montant brut
de 33'068 fr., soit 28'344 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif
correspondant à six mois de salaire et 4'724 fr. à titre de vacances non
prises. La demanderesse a réduit ses prétentions à 30'000 fr. pour que le
litige reste dans la compétence du tribunal saisi.
Par réponse du 27 janvier 2014, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse.
b) Par jugement du 29 octobre 2014, dont les motifs écrits ont
été adressés aux parties le 29 mai 2015, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a condamné la B.________ à payer à
F.________ une indemnité de 19'000 fr. nets, avec intérêts à 5% l'an dès le
28 novembre 2013 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II),
rendu le jugement sans frais (III) et condamné la B.________ à payer à
F.________ un montant net de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
B.a) Par acte du 30 juin 2015, la B.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que les conclusions prises par F.________ dans sa demande du 28
novembre 2013 soient rejetées et que cette dernière soit condamnée à lui
verser un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement,
l'appelante a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 18 août 2015, l’intimée F.________ a conclu
au rejet de l'appel et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 25 août 2015, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 18 août 2015, dans la mesure d’une exonération des frais
judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me
Jean-Pierre Bloch.
.
b) Par arrêt du 28 août 2015, dont les considérants écrits ont
été notifiés aux parties le 17 novembre 2015, la Cour de céans a admis
l’appel de la B.________ (I), statué à nouveau en ce sens que la demande
formée par l’intimée F.________ le 28 novembre 2013 est rejetée, que le
jugement du 29 octobre 2014 est rendu sans frais et que F.________ doit
payer à la B.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (II), arrêté
l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’intimée, à 616 fr.,
TVA et débours compris (III), dit que la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement
de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), rendu
l’arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (V), dit que l’intimée
F.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 2’000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (VI) et dit que l'arrêt motivé est
exécutoire (VII).
C.Par arrêt du 4 mars 2016 (TF 4A_694/2015), la Ire Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par F.________ le 18
août 2015 et réformé l'arrêt du 28 août 2015 en ce sens que la
défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse 19'000 fr.,
montant net, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 28 novembre 2013
(1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la
défenderesse (2), dit que la défenderesse versera à la demanderesse la
somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ndr : pour la procédure devant le
Tribunal fédéral) (3), dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une
indemnité de 2'000 fr. au conseil d’office de la demanderesse, dans
l’éventualité où les dépens se révéleraient irrécouvrables (4), et renvoyé
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la cause à la Cour de céans pour statuer à nouveau sur les frais et dépens
de l’appel (5).
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Par écriture du 30 mai 2016, F.________ a conclu à l’allocation
en sa faveur d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance, le jugement de première instance étant maintenu pour le
surplus.
Le 13 juin 2016, la B.________ a indiqué que F.________ avait
certes fini par avoir gain de cause sur le principe de ses prétentions, mais
pas sur leur quotité, puisqu’elle n’avait obtenu que 19'000 fr. sur les
30'000 fr. qu’elle réclamait.
E n d r o i t :
1.1L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément
l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il en résulte que l’arrêt
de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334
consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge
auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de
cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131
III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
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L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon
l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité cantonale statue
librement sur la question des frais, celle-ci n'ayant pas été tranchée par
l'arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 3.1).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les
questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la
cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les
dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion
qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011,
n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal
n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le
défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1
CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le
demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur
qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op.
cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
2.2Dans son arrêt du 28 août 2015, la Cour de céans a considéré
que l’appel de la B., qui avait conclu au rejet de la demande,
devait être admis et que celle-ci avait eu entièrement gain de cause,
F. ayant, de son côté, conclu au rejet de l’appel ; elle a ainsi alloué
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à l’appelante un montant de 2'000 fr. correspondant à de pleins dépens.
Ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, c’est au final F.________ qui a droit à
de pleins dépens de deuxième instance, puisqu’il aurait fallu rejeter
entièrement l’appel.
Il n’y a pas de raison de modifier la quotité de la somme
correspondant à de pleins dépens. B.________ devra donc verser à
F.________ 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
S’agissant des frais judiciaires, la procédure demeure gratuite
(art. 114 CPC).
2.3Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité de céans
pour statuer uniquement sur « les frais et dépens de l’appel », et non sur
les dépens de première instance, alors même qu’il n’a pas réformé le
chiffre II/III du dispositif de l’arrêt du 28 août 2015 qui réformait le
dispositif du jugement du Tribunal des Prud’hommes sur les dépens de
première instance.
Il faut cependant constater que le Tribunal fédéral a voulu
confirmer la solution des premiers juges et que la réforme à laquelle il
s’est livré comporte implicitement l’annulation du chiffre II/III du dispositif
de l’arrêt de la cour de céans, emportant donc le maintien du chiffre IV du
jugement de première instance, sans que la Cour d’appel civile ait
expressément à statuer à nouveau sur ce point dans son dispositif.
Quoi qu’il en soit, la Cour de céans ne saurait se saisir de la
cause qui lui est renvoyée ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral dans une
plus large mesure que le cadre qui lui est fixé par cette autorité (consid.
1.1 supra).
3.Aux termes de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel
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émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appelante B.________ doit payer à l’intimée F.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Luc Tschumy (pour B.),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :