1102
TRIBUNAL CANTONAL
P313.037093-151155
463
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Favrod et M. Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 319 al. 1 et 320 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 2 avril 2015 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec E., à Lausanne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 avril 2015, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée par V.________
le 17 juillet 2013 dans la mesure où elle est recevable (I), mis les dépens à
la charge de la partie demanderesse (II) et dit que le jugement est rendu
sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont estimé que le demandeur
V.________ disposait d’une grande liberté dans son travail, reconnaissable
de l’extérieur, qu’il travaillait pour son compte et à ses propres risques,
selon une organisation et un modèle économique qui lui était propre et
qu’il menait, somme toute, une activité de coiffeur indépendant, en
majeure partie du temps itinérante, pour laquelle il s’était vu prêter par la
défenderesse E.________ un local dans lequel il avait exercé son activité de
coiffeur à raison de deux demi-journées par semaine tout au plus. Le
tribunal a considéré qu’au vu de ces circonstances, on ne saurait admettre
l’existence d’un contrat de travail ayant lié les parties entre 2004 et 2009,
les conditions de l’art. 320 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ;
RS 220) n’étant pas remplies.
B.Par acte du 8 juillet 2015, V.________ a interjeté appel contre ce
jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du
jugement en ce sens que l’E.________ est la débitrice de V.________ et est
condamnée à lui payer la somme de 30'000 fr. brut, dont à déduire les
cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le
1
er
octobre 2008, échéance moyenne. Il a en outre requis des mesures
d’instruction en procédure d’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
-
3 -
L’E.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Le demandeur V.________ est ressortissant d’Algérie. Il vit en
Suisse depuis 1997, sans titre de séjour valable.
b) La défenderesse E.________ (ci-après également :
l’Association) est une association sans but lucratif, au sens des art. 60 ss
CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le siège est à
Lausanne. Selon l’art. 3 de ses statuts, elle a pour but « la création et
l’exploitation d’un ou de plusieurs lieux d’accueil permettant à des
personnes n’en ayant pas la possibilité en raison d’une situation précaire
de se procurer un minimum de soins corporels (douche, coiffure, dépistage
dentaire, etc.), de faire des lessives, voire de procéder à d’autres actes de
réhabilitation physique ou sociale ». Les prestations proposées par
l’association sont des services d’orientations et de conseils, d’hygiène, de
consultations médicales, de soins dentaires, d’ostéopathie, de massages,
de podologie et de coiffure. L’Association dispose de locaux, sis [...], à [...].
Afin de mettre en oeuvre ses services, destinés en premier lieu
aux plus démunis, l’Association fait appel à des bénévoles, retraités ou
actifs, proposant leurs compétences professionnelles aux personnes
nécessiteuses, à raison de quelques heures par mois. Des bénévoles dit
« d’accueil », pour lesquels des connaissances professionnelles
particulières ne sont pas requises, concourent également à la bonne
marche de l’Association. Ces collaborations sont très souples, le bénévole
choisissant librement son temps de présence.
Une participation financière, bien inférieure aux prix usuels du
marché, est généralement demandée au bénéficiaire de la prestation
fournie, lorsqu’il en a les moyens, pour être versée dans la caisse de
l’Association.
-
4 -
L’Association emploie et rémunère également du personnel
salarié. Selon son rapport d’activité de l’année 2008, elle employait alors
un coordinateur, une assistante sociale, deux réceptionnistes, quatre
infirmiers, une hygiéniste dentaire et deux assistantes dentaires.
2.Compte tenu de sa situation précaire, le demandeur a été
amené dès 2004 à entrer en contact avec la défenderesse, en tant que
bénéficiaire de ses prestations.
La même année, il a proposé à l’Association ses services de
coiffeur, disposant de compétences dans ce domaine. S’étant vu prêter
par la défenderesse une salle au sein de ses locaux, il y a alors dispensé
des prestations de coiffure les lundis et jeudis après-midi durant l’année
2004, puis à raison d’une demi-journée par semaine de 2005 à 2009.
En échange de ses services, des pourboires, d’un montant
compris entre 5 et 10 fr., lui étaient versés par ses clients, eux-mêmes
désargentés. Au su de la défenderesse, et malgré sa pratique en la
matière, V.________ était autorisé à conserver les montants perçus, la
défenderesse justifiant ce traitement de faveur par la situation précaire du
demandeur.
Entre 2004 et 2009, le demandeur a également à quelques
occasions, et de son propre chef, effectué quelques menus travaux
d’entretien et de conciergerie, tels que balayer les locaux ou nettoyer des
tables, sans toutefois recevoir de rémunération à ce titre.
3.Le 27 avril 2009, dans un contexte de dégradation des
relations entre les parties, V.________ a été prié de quitter le local qu’il
occupait. Depuis cette date, il n’a plus été autorisé à fournir ses
prestations de coiffure au sein de l’Association.
La défenderesse a justifié cette mise à l’écart par l’attitude
« ingérable » du demandeur. En particulier, des collaboratrices de
-
5 -
l’Association s’étaient plaintes à plusieurs reprises de propos et de
comportements déplacés, voire harcelants, du demandeur à leur égard. Il
aurait par exemple refusé de serrer la main à une collaboratrice du fait
qu’elle était une femme. Certaines collaboratrices ont également rapporté
que le demandeur aurait entrepris de les « draguer » d’une manière
qu’elles jugeaient incorrecte, voire menaçante. Il aurait par ailleurs
intimidé un collaborateur en le poursuivant avec un bâton.
4.Le 1
er
octobre 2010, P., directeur de l’Association, a
déposé une plainte pénale à l’encontre de V., déclarant ce qui suit
à la Police municipale de Lausanne :
« Le jeudi 30.09.2010, M. V., a téléphoné au E..
C’est Mme [...] qui lui a répondu. M. V.________ a tenu ces
propos: «je vais passer lundi... si je trouve quelqu‘un ou ton
collègue M. P., c‘est fini » et il a aussi hurlé d’autres
choses mais ce n‘était pas compréhensible. Je précise que ce
personnage est venu environ deux fois auprès de l’Association.
Il a aussi de nombreuses fois téléphoné à notre ancien
président, M. C.. Ceci durant plus d’une année. A
chaque appel, il se plaignait de la société et de ses injustices.
Je précise que cet individu a des troubles du comportement et
qu’il ne parle pas bien le français. Je prends au sérieux ces
menaces car le vendredi 24. 09.2010, il est passé à
l’association. Il a eu un comportement très perturbé et agité.
On n‘a pas tout compris ce qu’il disait mais il a déclaré « tout
le monde est loin » en désignant plusieurs personnes
travaillant au E.. »
5.Une pétition, datée du 18 janvier 2012 et née à l’initiative du
demandeur, a été adressée au comité de l’Association. Par ce document,
muni de plusieurs dizaines de signatures de personnes se déclarant
bénéficiaires des prestations de l’Association, les pétitionnaires
exprimaient leur colère à l’encontre de P., qui « occasionne[rait]
un climat de dédain » lorsqu’il lui est adressé la parole et qui serait
l’auteur d’incommodités, de désagréments et « d’actions racistes à
caractère discriminatoire ».
6.Par ordonnance pénale rendue le 24 septembre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a été
-
6 -
condamné à 180 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi
qu’à une amende de 200 fr. pour menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en raison des faits
rapportés par P.________ dans sa plainte du 1
er
octobre 2010, et pour
infractions à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ;
RS 142.20).
7.Le 6 mars 2013, V.________ a engagé une procédure de
conciliation à l’encontre de l’E..
Le 15 mai 2013, cette procédure n’ayant pas abouti à une
conciliation, V. s’est vu délivrer une autorisation de procéder.
- Par demande du 17 juillet 2013 adressée au Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de
prud’hommes), V.________ a pris les conclusions suivantes :
« I.- V.________ était lié par un contrat de travail à l’E.________
pour son activité de coiffeur exercée de 2004 au 27 avril 2009.
II.- E.________ est la débitrice de V.________ et est condamnée à
lui payer la somme de CHF 30‘000.- brut, dont à déduire les
cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêts à
5% l’an dès le 1
er
octobre 2008, échéance moyenne».
Par courrier du 3 octobre 2013, le demandeur a déclaré retirer
sa conclusion I.
9.Le 16 décembre 2013, l’E.________ a déposé un mémoire de
réponse, prenant les conclusions suivantes :
« I. Il est pris acte du désistement du demandeur, V.,
de sa conclusion I de sa demande déposée le 17 juillet 2013 à
l’encontre de l’E. dont la teneur est la suivante
« V.________ était lié par un contrat de travail à I‘Association du
Point d’Eau de Lausanne pour son activité de coiffeur exercée
de 2004 au 27 avril 2009 ».
II. Pour le surplus, la demande déposée le 17 juillet 2013 par
V.________ contre l’E.________ est irrecevable.
III. Subsidiairement à la conclusion II : pour le surplus, la
demande déposée par V.________ le 17 juillet 2013 à l’encontre
de la défenderesse I‘E.________ est rejetée.
-
7 -
IV. L’entier des frais de la procédure, y compris de pleins
dépens en faveur de I‘E., sont mis à la charge du
demandeur, V.. »
10.Des audiences d’instruction ont été tenues les 18 juin et 4
décembre 2014 ainsi que le 26 mars 2015 par le Tribunal de
prud’hommes. A l’occasion de ces audiences, le tribunal a procédé à
l’audition des témoins P., C., M., F.,
R., W. et H.________ ainsi qu’à l’audition du demandeur et
de Q., président de la défenderesse, en qualité de parties.
Lors de son audition, P., directeur de la défenderesse,
a notamment déclaré que le demandeur avait été engagé par l’Association
comme bénévole, que la plupart des prestations de l’association étaient
fournies par des bénévoles et qu’il n’avait jamais été question qu’il soit
salarié, ce d’autant que le demandeur n’avait jamais demandé de salaire.
Il a expliqué que le centre de compétence Bénévolat Vaud l’avait alors
assuré être en droit d’engager à titre bénévole des personnes sans
autorisation de séjour, du moment que cela « donnait un sens à leurs
journées ». Le témoin a dit regretter la naïveté de l’Association, qui lui a
permis de garder les contributions des usagers. S’agissant des activités de
coiffeur de V., P. a déclaré que le demandeur exerçait
également en dehors des locaux de la défenderesse, soit au domicile de
particuliers et qu’il posait des affiches devant les magasins avec son
numéro de téléphone.
C., fondateur de l’Association, président jusqu’en 2003,
puis à nouveau dès 2009, et membre du comité entre 2004 et 2009, a
déclaré que la défenderesse travaillait avec plusieurs bénévoles
professionnels, à savoir notamment des médecins, des dentistes, des
coiffeurs et des physiothérapeutes, mais que, durant sa présidence, aucun
coiffeur n’avait été engagé comme salarié. Il a expliqué que les coiffeurs
étaient très demandés et difficilement trouvables car ils désiraient
généralement un revenu. C. a affirmé avoir constaté, à son retour
à la présidence en 2009, que les prestations de coiffure fournies par le
demandeur n’avaient pas été comptabilisées dans les rapports d’activité
-
8 -
et de comptabilité analytique. Pour le témoin, cela n’était pas « correct »
ni « normal ». Enfin, le témoin a confirmé que le demandeur pouvait
conserver les pourboires qu’il recevait en échange de ses prestations mais
que cette pratique allait à l’encontre des exigences de la Ville de Lausanne
tendant à ce que les dons soient reversés dans la caisse de l’Association
et à ce que des quittances, avec montants et dates, soient établies.
Quant à M., infirmière et salariée à temps partiel de
l’Association, elle a expliqué avoir eu le demandeur plusieurs fois à sa
consultation, ce dernier étant également venu lui parler deux fois de son
mal-être et de son sentiment d’être victime de racisme. Bien qu’elle n’ait
elle-même jamais été harcelée par le demandeur, elle a exposé que
certaines de ses collègues avaient eu des problèmes lui et s’étaient
senties menacées. Le témoin a rapporté que le demandeur était très
apprécié pour ses prestations de coiffure, mais qu’il n’avait jamais
souhaité être engagé comme salarié. Elle a expliqué avoir appris des
clients du demandeur que ce dernier encaissait environ 5 fr. de main à
main pour une coupe, contrairement à d’autres coiffeurs bénévoles qui
n’encaissaient rien. Enfin, M. a déclaré qu’à sa connaissance, le
demandeur était tombé en 2006, se blessant le genou, mais que cet
accident ne s’était pas déroulé dans les locaux de l’Association. Elle a
précisé qu’il n’y avait eu alors ni bandage, ni pansement et que l’intéressé
avait été vu à trois reprises auprès d’un médecin orthopédiste, lequel
n’avait pas vu d’urgence à opérer, bien qu’une opération était alors à
envisager.
F., qui affirmait être un ami du demandeur depuis une
quinzaine d’années, a déclaré que le demandeur se rendait régulièrement
à son domicile pour lui couper les cheveux en échange de 5 ou 10 francs.
Quant à R., il a expliqué avoir rencontré le demandeur
en 2001 au Centre islamique de Lausanne. Bénéficiaire des prestations de
l’Association ainsi que de celles du demandeur, il a rapporté que les
clients ne prenaient pas rendez-vous avec l’Association, mais s’y rendaient
-
9 -
directement. Il a également déclaré qu’il était possible que V.________
exerce encore actuellement comme coiffeur indépendant.
Le témoin W.________ s’est également présenté comme étant
un ami de V.________ depuis le début des années 2000. Il a expliqué avoir
régulièrement fréquenté l’Association et avoir bénéficié des services du
demandeur pour lesquels il ne prenait pas de rendez-vous avec
l’Association. Il a déclaré qu’à chaque fois qu’il se rendait aux locaux de
[...],V.________ s’y trouvait et qu’il avait l’impression que ce dernier y
travaillait plusieurs jours par semaine.
Enfin, H., ostéopathe bénévole pendant quinze ans au
sein de l’Association, a expliqué y avoir souvent vu le demandeur. Il a
déclaré avoir toujours compris que V. était bénévole, comme tous
les autres coiffeurs qu’il a connus à l’Association. Il a enfin précisé ne rien
savoir de ses problèmes de genou.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
- 10 -
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
b) En vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui.
En l’espèce, l’appelant a requis, à titre de mesures
d’instruction, l’audition de C.________, ancien président de l’intimée, afin
qu’il soit interrogé sur « la conformité de la figure juridique de
l’indépendant à la réalité de l’Association intimée et son mode de
fonctionnement ».
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition de preuve,
dès lors que ce témoin a déjà été entendu et que sa déposition a été
largement reprise dans l’état de fait, l’appelant ayant eu tout loisir de
poser toute question qu’il jugeait utile lors de cette audition. On ne voit
- 11 -
pas en quoi il serait utile de procéder à une nouvelle audition, les faits
étant au demeurant clairs.
3.a) L’appelant fait valoir, contrairement à ce qui a été retenu
par les premiers juges, qu’il n’était pas un coiffeur indépendant et ne
pouvait l’être ni au plan juridique, ni au plan matériel, soutenant dès lors
que c’est bien un contrat de travail qui le liait à l’intimée.
b/aa) Par le contrat individuel de travail, le travailleur
s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au
service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps
ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se caractérise
ainsi par quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985,
n. 42 ad art. 319 CO ; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., 2000, p. 292).
Premièrement, le travailleur s'engage à rendre des services, soit une
activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 3262 ;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO ; Engel, op. cit., p. 291). Deuxièmement,
cette activité doit se faire au service de l'employeur ; le travailleur doit
ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue
organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre, op. cit., n. 3263;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO).
Troisièmement, l'activité doit s'exercer pendant une certaine durée, qui
peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre, op. cit., n. 3264;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO).
Quatrièmement, l'employeur s'engage à verser une rémunération en
fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre, op. cit., n. 3265 ;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO ; Engel,
op. cit., p. 291).
Le rapport de subordination revêt une importance primordiale.
Ce rapport se manifeste sous les aspects temporel, personnel – ou
hiérarchique – et organisationnel, ou spatial. La subordination temporelle
se traduit par l'obligation du travailleur de se soumettre à un horaire de
-
12 -
travail et de rendre compte du temps consacré à son travail, ce qui
implique un contrôle du temps de présence, cas échéant des heures
supplémentaires (Jahrbuch des Arbeitsrechts [JAR] 1996, p. 95). La
subordination personnelle implique la soumission aux directives de
l'employeur dont le travailleur dépend (JAR 1996, p. 95), celui-ci décidant
comment sera utilisé le temps mis à sa disposition par le travailleur
(Aubert, op. cit., nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, Droit du travail, 3
e
éd.,
2014, p. 20). La subordination organisationnelle suppose l'intégration du
travailleur dans la structure de l'entreprise (TF 4C.66/2006 du 28 juin
2006; JAR 1996, p. 95), le travailleur devant en principe travailler dans les
locaux de l’employeur ou désignés par celui-ci (Aubert, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2013, nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, op.
cit., p. 20). Le Tribunal fédéral admet que le rapport de subordination se
déduit de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 III 129, JT 2003
I 10). Il peut être plus ou moins étroit selon la nature du travail accompli;
un ouvrier peu qualifié travaille à son poste, selon les horaires décidés par
l’employeur et selon les instructions détaillées de son supérieur, alors
qu’un employé dirigeant fixe souvent lui-même son horaire, est
relativement libre de ses mouvements et ne reçoit que des instructions
générales.
bb) Selon l’art. 320 al. 2 CO, il y a fiction de conclusion d’un
contrat de travail lorsque l’employeur accepte pour un temps donné
l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni
que contre un salaire. L’art. 320 al. 2 CO a été institué pour apporter, en
équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n’a pas
réclamé de salaire parce qu’il comptait être rétribué ultérieurement d’une
autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d’un
évènement imprévu (TF 4P.87/2002 du 20 juin 2002 c 2.3 ; ATF 95 III 26
c. 4). L’obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat
de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir
une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail (TF
4A_641/2012 du 6 mars 2013 c. 2).
-
13 -
Pour Wyler et Heinzer (op. cit., pp. 36 et 37), l’art. 320 al. 2 CO
crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de
fait objectives, la rémunération apparaît comme l’élément unique ou
principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la
conclusion tacite d’un contrat de travail puisse être admise, il convient
que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments
caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la
rémunération, le lien de subordination, l’élément de durée et la prestation
de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir
qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est
inapplicable.
cc) La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour
évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 c. 3 ; ATF 129 III 664 c. 3.1 ;
TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2.1.1). Pour qualifier un contrat comme
pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la
volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente,
le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la
théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en fonction de l’ensemble
des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 132 III 268 c. 2.3.2 ;
ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 129 III 664 c. 3.1 ; ATF 129 III 118 c. 2.5). Le
principe de la confiance permet d’imputer à une partie, même lorsqu’il ne
correspond pas à sa volonté intime, le sens objectif de sa déclaration ou
de son comportement (ATF 135 III 410).
La question de la qualification du contrat doit être résolue
d'après les circonstances objectives – les rapports effectifs entre les
parties - permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale
accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2
CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4
e
éd., 2006, n. 7 ad art. 320 CO).
Seul l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer
-
14 -
si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112
II 41).
La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les
autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et
réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3 ; ATF 122 V 169 ; ATF 119 V 161),
car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est
en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail,
alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la
dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond
cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, op. cit., n. 24 ad art.
319 CO), de sorte que l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants a
valeur d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).
c) En l’espèce, dans la mesure où l’appelant a tout de même
reçu une rémunération pour son activité, même très faible, il ne saurait
être question d’activité bénévole au sens de la jurisprudence précitée (cf.
TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 c. 2). Le fait que l’intimée considérait
l’appelant comme un bénévole n’y change rien, dès lors qu’il ne s’agit pas
de s’attacher aux termes utilisés mais qu’il y a lieu de qualifier la relation
juridique entre les parties.
Pour autant, on ne distingue, dans leur relation juridique,
aucun autre élément qui caractérise un contrat de travail. En particulier, il
n’existait pas de relation de subordination entre les parties, l’intimée
n’exerçant sur l’appelant aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle de
ses activités. Quant à l’appelant, il n’avait aucune obligation de rendre
compte, n’était pas intégré dans l’organisation structurelle de l’intimée et
recevait sa rémunération directement des clients.
En définitive, on constate que l’intimée a en réalité
simplement permis à l’appelant d’occuper gratuitement un local pour son
activité de coiffeur indépendant, que celui-ci effectuait par ailleurs sous sa
propre responsabilité également en d’autres endroits, notamment au
domicile de ses clients.
- 15 -
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa
demande fondée sur la prétendue existence d’un contrat de travail.
3.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. L’appel
apparaissant d’emblée dépourvu de chance de succès dans son résultat,
la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera également rejetée
(art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires
(art. 114 let. c CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
-
16 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre (pour V.)
-Me Bertrand Demierre (pour E.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
17 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :