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TRIBUNAL CANTONAL
P313.032218-141970
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffier :MmeLogoz
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.Sàrl, à
Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le
Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec C., à Renens, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 8 juillet 2014, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 1
er
octobre 2014, le Tribunal de
Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne a prononcé que la
défenderesse M.Sàrl doit payer immédiatement au demandeur
C. les montants de 6'750 fr. brut, sous déduction des cotisations
légales, de 1'050 fr. brut, sous déduction des cotisations légales, et de
4'200 fr. net (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), et
rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
2.Par courrier du 20 octobre 2014, M.________Sàrl a déclaré avoir
pris bonne note de la motivation relative au jugement rendu le 8 juillet
- L’appelante considère qu’elle s’avère « en totales contradictions
avec les faits » et ne tient pas compte de ses doléances. Elle indique dès
lors porter plainte à l’encontre de C.________ en invoquant divers griefs et
joint à son écriture, pour mémoire, copie d’une lettre recommandée
qu’elle a adressée le 13 février 2014 au Tribunal de Prud’hommes
d’arrondissement de Lausanne
3.A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L’instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
les griefs par elle-même, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces au dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; 140 III 86 c. 2).
Le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait pas aux
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exigences de motivation de l’art. 311 CPC (TF 5A_438/2012 du 27 août
2012 c. 2.2 ; TF 5A _290/2014 du 1
er
septembre 2014 c. 3.1).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions chiffrées. Les conclusions
doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel,
elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
c. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 201.3 c. 4.2; TF
4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il
n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour
faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment
précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle
situation (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373).
En l’espèce, l’appelante se borne à contester la motivation du
jugement querellé et à déclarer qu’il ne tient pas compte de ses
doléances, sans s’étendre plus avant sur les motifs de son appel. Celui-ci
ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation, un simple renvoi à
l’écriture adressée le 13 février 2014 au Tribunal de Prud’hommes
s’avérant à cet égard insuffisant. L’acte d’appel ne comporte en outre
aucune conclusion chiffrée.
L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit
possible d’impartir à l’appelante un délai pour remédier à ces vices
irréparables.
4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.Sàrl,
-M. C..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de
lausanne.
Le greffier :