1102
TRIBUNAL CANTONAL
P313.009025-161374
588
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Muller et Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 321c al. 1 et 3 CO
Statuant sur l'appel interjeté par B.Sàrl, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec Q., à Montreux, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2015, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 14 juin 2016, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que B.Sàrl devait immédiat
paiement à Q. de la somme de 27'303 fr., avec intérêts à 5% l'an
dès le 10 septembre 2012 (I), a fixé l'indemnité de conseil d'office de
Q., allouée à Me Irène Wettstein Martin, à 4'610 fr. 20, plus 672 fr.
90 de débours ainsi que 422 fr. 65 de TVA et l'a relevé de son mandat (II),
a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de
l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
tenu au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat
(III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu le
jugement sans frais ni dépens (VI ; recte : V).
En droit, s'agissant de la question des heures supplémentaires
accomplies par le demandeur Q. au bénéfice de la défenderesse
B.________Sàrl, seule litigieuse en procédure d'appel, les premiers juges
ont considéré que leur nombre devait être arrêté à 772.63 heures pour la
période s'étendant du mois d'octobre 2011 au mois de juillet 2012 et
qu'elles devaient être rémunérées à 125% du salaire convenu, soit à
hauteur de 25 fr. l'heure (125% x 20 fr.), de sorte que la défenderesse
devait payer au demandeur le montant total de 19'315 fr. 75 (772.63
heures x 25 fr.) à titre de paiement de ses heures de travail
supplémentaires. Outre le montant précité, le Tribunal de prud'hommes a
estimé que le demandeur devait également payer à la défenderesse les
montants de 6'913 fr. 65 à titre d'indemnité pour jours de repos
hebdomadaires non pris (39 jours au total), de 531 fr. 80 à titre
d'indemnité pour jours fériés non accordés (3 jours au total), de 260 fr. à
titre d'indemnité pour vacances non prises (2 jours au total) et de 281 fr.
80 correspondant au solde du salaire brut dû au demandeur pendant ses
périodes d'incapacité, soit 27'303 fr. au total.
-
3 -
B.Par acte du 16 août 2016, B.Sàrl a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme du chiffre I
de son dispositif en ce sens qu'elle doive immédiat paiement à Q.
de la somme de 7'988 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation
du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre
produit un bordereau de pièces.
Le 30 septembre 2016, Q., invité à se déterminer sur
l'appel, a indiqué qu'il renonçait à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur Q., né le [...] 1985, est domicilié à
Montreux.
2.La défenderesse B.Sàrl, dont le siège est à Montreux,
exploite le restaurant [...], sis à [...].O. en est l'associée gérante
présidente et [...] l'associée gérante.
3.Le 1
er
septembre 2011, le demandeur a été engagé par la
défenderesse en qualité d'aide-cuisinier auprès de son restaurant de [...],
dont l'ouverture était prévue prochainement.
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait un
salaire mensuel brut de 3'900 fr. (clause 5.1), pour un temps de travail de
45 heures par semaine réparties sur 5 jours, étant toutefois précisé que
l'horaire était « donné à titre indicatif, les heures [devant] en tout temps
être adaptées aux nécessités du service et des travaux à exécuter »
(clause 6.2). Le contrat disposait en outre que « l'employé [bénéficierait]
d'au moins un dimanche de congé par mois » (clause 6.3). Quant aux
vacances, le contrat prévoyait que le demandeur avait droit à « quatre (5)
semaines » (sic) par année (clause 7.1).
-
4 -
Dès lors que le demandeur exerçait une activité pour le
compte d'un restaurant, la Convention collective nationale pour les hôtels,
restaurants et cafés (ci-après : la CCNT) était applicable au contrat de
travail conclu par les parties. La CCNT prévoyait ce qui suit à ses art. 15 à
18 et 21 :
« Art. 15 Durée du travail/heures supplémentaires
1 La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le
temps de présence, est pour tous les collaborateurs au
maximum de
-
42 heures par semaine ;
-
43,5 heures par semaine dans les établissements saisonniers
selon l'annexe ;
-
45 heures par semaine dans les petits établissements selon
l'annexe.
2 Le temps consacré aux repas n'est pas compris dans
l'horaire de travail. Il sera au minimum d'une demi-heure par
repas. Si le collaborateur doit rester à la disposition de l'employeur
pendant le temps consacré aux repas, celui-ci sera considéré comme
temps de travail.
3 L'enregistrement de la durée du travail obéit aux
prescriptions de l'art. 21.
4 Les heures supplémentaires sont des heures de travail faites
en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces
dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du
temps libre de même durée ou rémunérées.
5 Les heures supplémentaires doivent être rémunérées à
100% du salaire brut lorsque l'entreprise enregistre la durée du travail
conformément à l'art. 21, que le solde d'heures
supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au collaborateur
et que le paiement des heures supplémentaires a lieu avant le dernier
versement de salaire.
Si le solde d'heures supplémentaires dépasse 200 heures à la
fin d'un mois, les heures qui dépassent ce seuil doivent
impérativement être payées simultanément au versement du salaire du
mois suivant.
6 Les heures supplémentaires doivent impérativement être
payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée
du travail conformément à l'art. 21 ou qu'elle ne communique pas
-
5 -
chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures
supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires
a lieu en même temps que le dernier versement de salaire.
7 Pour tout collaborateur dont le salaire mensuel brut, hormis
13
e
salaire, correspond au moins à CHF 6750.-, il peut être
convenu librement dans un contrat de travail écrit de l'indemnisation
des heures supplémentaires dans le cadre de la loi.
8 Les décomptes de salaire et les documents importants y
relatifs sont à conserver au moins 5 ans.
Art. 16Jours de repos
1 Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaires.
2 Les jours de repos hebdomadaires doivent, si possible, être
accordés de manière consécutive. L'employeur doit accorder au moins
un jour entier de repos par semaine. Le temps de repos restant peut
aussi être accordé en demi-journées. Avec le consentement du
collaborateur, les demi-journées de repos peuvent être cumulées sur 4
semaines au plus, dans les établissements saisonniers sur 12 semaines
au plus et accordées consécutivement.
3 Le jour entier de congé doit être donné à la suite du repos
nocturne et comprendre au moins 24 heures consécutives.
Est réputé demi-journée de congé l'intervalle allant jusqu'à 12
heures ou de 14 heures au début du repos nocturne. Les jours où est
accordée la demi-journée de congé, la durée du travail ne doit pas
dépasser cinq heures et ne peut être interrompue que par le repas.
4 Dans les établissements ouverts toute l'année, les jours de
repos doivent être fixés avec les collaborateurs au moins 2 semaines
à l'avance pour 2 semaines et dans les établissements
saisonniers au moins 1 semaine à l'avance pour 1 semaine.
5 Les jours de repos non pris sont à compenser dans un délai
de 4 semaines sauf dans les établissements saisonniers, où ils
doivent être compensés dans un délai de 12 semaines. Si la
compensation n'est pas possible, les jours de repos non pris doivent
être payés à la fin des rapports de travail, chaque jour de repos non pris
devant être indemnisé par 11/22
e
du salaire mensuel brut.
Art. 17Vacances
1 Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par année
(35 jours civils par année, 2,92 jours civils par mois).
2 Lorsque l'année de travail est incomplète, les vacances sont
calculées au prorata de la durée du travail.
-
6 -
3 En règle générale, les vacances ne seront pas fractionnées
et l'employeur les accordera pendant l'année de service qui y
donne droit. Les vacances comprendront au moins 2 semaines
consécutives.
4 Les vacances fixées par l'employeur doivent être annoncées
au collaborateur au moins 1 mois avant leur début, sauf en cas de
résiliation du contrat de travail ou durant les 2 derniers mois
d'un contrat de travail à durée déterminée.
5 A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui
n'ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30
e
du
salaire mensuel brut.
6 Si le paiement de l'indemnité de vacances est autorisé à la
fin d'un mois ou dans le cadre d'un salaire horaire, l'indemnité de
vacances s'élève à 10,65% du salaire brut.
Art. 18Jours fériés
1 Le collaborateur a droit à 6 jours fériés payés par an, soit un
demi-jour par mois (fête nationale comprise).
En cas d'année de travail incomplète, le nombre des jours
fériés à accorder est déterminé par la durée des rapports de travail.
2 Le droit à des jours fériés existe aussi pendant les vacances.
3 Si les jours fériés ne sont ni accordés, ni compensés par un
jour de repos supplémentaire, ils doivent être payés au plus tard à la
fin des rapports de travail, chaque jour férié non pris donnant droit à
une indemnisation d'1/22e du salaire brut mensuel.
[...]
Art. 21Horaire de travail/enregistrement de la durée du
temps de travail/contrôle de la durée du travail
1 Les établissements ouverts toute l'année sont tenus
d'établir, par écrit et avec les collaborateurs, des horaires de
travail deux semaines à l'avance pour deux semaines et les
établissements saisonniers une semaine à l'avance pour une semaine.
Sauf dans les cas d'urgence, toute modification ultérieure doit être
convenue d'un commun accord.
2 L'employeur est responsable de l'enregistrement de la durée
du temps de travail effectuée. Cet enregistrement doit être signé
au moins une fois par mois par le collaborateur. Si l'employeur délègue
au collaborateur la réalisation de cet enregistrement, ce dernier
devra être signé au moins une fois par mois par l'employeur.
3 L'employeur tient un registre des heures de travail et des
jours de repos effectifs (contrôle de la durée du travail). Le
-
7 -
collaborateur peut s'informer à n'importe quel moment sur les heures de
travail qu'il a effectuées ainsi que sur les jours de repos, jours
fériés et vacances qui lui restent à prendre.
4 Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la
durée du travail du collaborateur, l'enregistrement de la durée du travail
ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le collaborateur sera
admis comme moyen de preuve en cas de litige. »
4.Le 23 septembre 2011, le restaurant [...] a ouvert ses portes à
la clientèle. Depuis son engagement et jusqu'à cette date, le demandeur
avait œuvré à différents travaux d'installation du restaurant.
5.1Entre le mois de septembre 2011 et le mois d'août 2012, le
demandeur a travaillé au total 2'696.63 heures pour le compte de la
défenderesse, réparties comme suit :
-
195 heures au mois de septembre 2011 ;
-
248 heures au mois d'octobre 2011 ;
-
257.3 heures au mois de novembre 2011 ;
-
264.38 heures au mois de décembre 2011 ;
-
261.39 heures au mois de janvier 2012 ;
-
256.3 heures au mois de février 2012 ;
-
165.88 heures au mois de mars 2012 ;
-
287.29 heures au mois d'avril 2012 ;
-
288.43 heures au mois de mai 2012 ;
-
291.18 heures au mois de juin 2012 ;
-
181.48 heures au mois de juillet 2012 ;
-
0 heure au mois d'août 2012.
5.2Entre les mois de septembre 2011 et d'août 2012, le
demandeur a bénéficié de jours de vacances les 24 et 26 décembre 2011
ainsi que du 2 au 31 août 2012, soit durant 32 jours au total.
Pendant cette même période, il a bénéficié de 3 jours fériés, à
savoir les 19 septembre 2011 (Lundi du Jeûne fédéral), 25 décembre 2011
(Noël) et 1
er
août 2012 (Fête nationale).
-
8 -
Toujours durant cette période, le demandeur a été en
incapacité de travail du 6 au 20 mars 2012 et du 13 au 26 juillet 2012, soit
durant 29 jours au total.
5.3Entre les mois d'octobre 2011 et de juillet 2012, le mardi était
le seul jour de repos pris hebdomadairement par le demandeur, qui
travaillait donc 6 jours par semaine. Il n'a pas cependant pas travaillé le
1
er
janvier 2012, qui tombait sur un dimanche. Ce jour-là, il a bénéficié
d'un jour de congé considéré non pas comme un jour férié, mais comme
un congé hebdomadaire ordonné en vertu de la clause 6.3 du contrat de
travail.
6.Par courrier du 27 juillet 2012, contresigné par le demandeur,
la défenderesse lui a signifié la résiliation de son contrat de travail, avec
effet au 31 août 2012.
Le demandeur était présent sur son lieu de travail jusqu'à la fin
du mois de juillet 2012. Il a en revanche été libéré de l'obligation de
travailler durant tout le mois d'août 2012.
7.Par courrier recommandé adressé à la défenderesse le 28
juillet 2012 et rédigé en langue italienne, le demandeur lui a fait part de
différentes prétentions, notamment quant à la rémunération des heures
supplémentaires effectuées et au versement d'une indemnité pour les
jours de congé hebdomadaires non pris.
8.Par courrier du 30 juillet 2012, la défenderesse a répondu au
demandeur en relevant notamment ce qui suit :
« Sachant que les heures supplémentaires font partie
intégrante de la restauration (sic), nous n'avons jamais établi de
décompte. De plus, nous avons constaté que vos retards, absences et
pauses prolongées devraient largement compenser les heures
supplémentaires effectuées. »
9.Le 14 septembre 2012, la défenderesse a versé au demandeur
son salaire du mois d'août 2012 ainsi que son treizième salaire. A cette
-
9 -
date, l'entier des salaires mensuels bruts échus et convenus
contractuellement (3'900 fr.) a été payé au demandeur, les salaires lui
ayant été versés à la fin de chaque mois, sous déduction d'une retenue de
20% pour ses jours d'incapacité.
10.Par demande du 25 janvier 2013 adressée au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal
de prud'hommes), Q.________ a conclu au paiement en sa faveur par
B.Sàrl d'un montant brut de 29'400 fr., avec intérêt à 5% l'an dès
le 1
er
mars 2012.
Le demandeur a notamment requis le paiement d'heures
supplémentaires, de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés et de
jours de vacances non pris.
11.Le 7 juin 2013, B.Sàrl s'est déterminée sur la
demande, en reconnaissant devoir à Q. un montant brut de 3'283
fr. 55. Pour le surplus, il a conclu au rejet de la demande.
12.Une première audience d'instruction s'est tenue le 10 juin
2013 devant le Tribunal de prud'hommes en présence du demandeur
personnellement et, pour la défenderesse, de [...], tous deux assistés de
leur conseil. Le demandeur a augmenté ses conclusions à un montant de
30'000 francs. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions ainsi
augmentées.
13.Des audiences d'instruction se sont tenues les 16 et 17 juillet
2013 devant le Tribunal de prud'hommes en présence du demandeur
personnellement et, pour la défenderesse, de [...], tous deux assistés de
leur conseil. A ces occasions, les parties ont été entendues. Il a en outre
été procédé aux auditions des témoins Z. et F.________.
14.Une nouvelle audience d'instruction s'est tenue le 12 janvier
2015 devant le Tribunal de prud'hommes en présence du demandeur
personnellement, assisté de son conseil, et, pour la défenderesse, d' [...]
-
10 -
et de [...], qui n'étaient pas assistées d'un conseil. D'entrée de cause, le
demandeur a réduit ses conclusions à un montant de 23'900 fr. 80. Les
parties ont été entendues et il a été procédé à l'audition du témoin
P.________.
- L'audience de jugement s'est tenue le 23 novembre 2015
devant le Tribunal de prud'hommes en présence du demandeur
personnellement, assisté de son conseil, et, pour la défenderesse,
d'O.________ et de [...], qui n'étaient pas assistées d'un conseil. Les parties
ont été entendues et il a été procédé à l'audition du témoin C.________. Le
demandeur a augmenté ses conclusions à 27'991 fr. 80. La défenderesse a
conclu au rejet des conclusions ainsi augmentées.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC).
3.2En l'espèce, en tant qu'elles figurent déjà au dossier de
première instance, les pièces produites par l'appelante sont recevables.
Cela concerne les pièces n
os
1001 à 1004 ainsi que les pièces n
os
1009 à
1012.
S'agissant des copies du commentaire de la CCNT relatif à ses
art. 15 et 16 (pièces n
os
1005 et 1006), ces documents sont recevables
même s'ils n'ont pas été produits en première instance, dès lors qu'ils
consistent en des avis doctrinaux dûment publiés et accessibles à tout un
chacun (cf. https://www.hotelleriesuisse.ch/
files/pdf8/CCNTCommentaire_2012.pdf ; ci-après : Commentaire de la
CCNT). Il sera également tenu compte de la pièce n° 1007, qui ne
constitue en réalité qu'un résumé « visuel » du calcul effectué par
B.________Sàrl dans le cadre de son mémoire d'appel et qui aurait pu être
intégré directement à ce dernier.
En définitive, seule se révèle irrecevable la pièce n° 1008, qui
a trait à un communiqué de presse diffusé le 2 octobre 2013 par l'Office
de contrôle de la CCNT.
4.
4.1L'appelante soutient que les allégations de l'intimé relatives à
l'accomplissement d'heures supplémentaires seraient fondées sur des
- 12 -
décomptes fantaisistes, qui seraient contredits par les témoignages
recueillis ainsi que par ses propres décomptes d'heures.
En conséquence, pour l'appelante, le jugement entrepris
violerait l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et
l'art. 321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ainsi que
les art. 15 et 16 CCNT, de sorte que les prétentions de l'intimé relatives à
ses heures supplémentaires devraient être entièrement rejetées faute
d'avoir été suffisamment prouvées.
4.2
4.2.1A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent
deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Sauf clause contraire d'un accord
écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective,
l'employeur est toutefois tenu de rétribuer les heures de travail
supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le
salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). La notion
d'heures supplémentaires se définit, selon l'art. 321c CO, comme des
heures effectuées au-delà de la durée normale de travail, que celle-ci soit
convenue de manière contractuelle, tacitement, par une convention
collective ou encore par ce qui est usuel au sein de l'entreprise. Il est ainsi
possible, en d'autres termes, de considérer les heures supplémentaires
comme étant toutes les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire
contractuel (ATF 138 I 356 consid. 5.4.5 ; ATF 126 III 337 consid. 6c), soit
comme la différence positive entre le temps de travail convenu ou
habituel et le temps de travail effectif (Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, Zurich 2009, p. 58 ; Tobler et al., Arbeitsrecht, 2006, n. 1.1 ad
art. 321c CO; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
e
éd., n. 4 ad art. 321c
CO), ou encore comme les heures effectuées au-delà de la durée normale
du travail et qui sont nécessaires à l'accomplissement du travail demandé
par l'employeur (Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3
e
éd., n. 3 et 4 ad art. 321c CO).
4.2.2Le fardeau de la preuve concernant les heures
supplémentaires effectuées, de même que de leur caractère nécessaire
- 13 -
ainsi que de la connaissance qu'en avait l'employeur, incombe au
travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102; Portmann, Basler Kommentar,
2007, N. 6 ad art. 321c CO). Une preuve stricte du nombre des heures
supplémentaires effectuées n'est cependant pas exigée lorsqu'il est avéré
que le travailleur a régulièrement excédé son horaire contractuel, le juge
pouvant faire application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO et juger en
équité (TF 4A_611/2012 du 19 février 2013, consid. 2.2 ; TF 4A_46/2008 du
30 avril 2008, consid. 3). Les relevés personnels du travailleur ne suffisent
pas, mais s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à
l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien
même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 103 et les références citées).
Une convention collective, un contrat-type ou individuel de
travail, ou encore un règlement d'entreprise peuvent imposer à
l'employeur de tenir un registre des heures de travail effectuées par les
employés, à défaut de quoi le fardeau de la preuve est renversé. Partant,
si l'employeur a omis de tenir un tel décompte et que l'employé réclame le
paiement de ses heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de
prouver que les heures réclamées ne sont pas dues, sans quoi les
prétentions du travailleur doivent lui être allouées (Dietschy, Les conflits
de travail en procédure civile suisse, Neuchâtel 2011, n. 597 pp. 278-279).
La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont
été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge
avec une certaine force (ATF 132 Ill 379 consid. 3.1 ; ATF 122 III 219
consid. 3a). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de
contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des
décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (TF 4P.3512004
du 20 avril 2004 consid. 3.2, in : JAR 2005 p. 180) ; l'employé qui, dans
une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire
effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_611/2012 du 19 février
2013 consid. 2.2 ; TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3).
-
14 -
Dans un précédent arrêt (CACI 13 avril 2016/158), la Cour de
céans a constaté que l'art. 21 al. 4 CCNT prévoyait un renversement du
fardeau de la preuve en faveur de l'employé et qu'en conséquence, le juge
pouvait se fonder, dans le cadre de l'application de cette disposition
conventionnelle, sur les allégations de l'employé quant à son horaire de
travail, aux heures supplémentaires effectuées et à leur nécessité, dans la
mesure où ces allégations étaient crédibles et rendues vraisemblables.
4.3En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence de
la Cour de céans relative à l'application de l'art. 21 CCNT et au
renversement du fardeau de la preuve qui en découle.
En effet, il est constant que l'appelante a violé son obligation
de mettre en place un système d'enregistrement des heures effectuées
par ses employés conformément à la réglementation prévue par la CCNT,
alors que, pour sa part, l'intimé a produit des décomptes complets des
heures de travail accomplies, dont la force probante doit être reconnue au
regard de l'art. 21 al. 4 CCNT.
En ce sens, il ne suffit pas pour l'appelante de soutenir que,
dans le secteur de la restauration, de nombreux employeurs violeraient
cette obligation d'enregistrement des heures de travail effectuées. Si tant
est qu'il puisse être avéré, un tel fait ne permettrait nullement de
constater la disparition de l'obligation d'enregistrement, ni d'en diminuer
la portée.
Peu importe également que l'appelante et ses représentantes
n'aient pas été assistées pendant les deux dernières audiences qui se sont
tenues devant les premiers juges. La question de fait à résoudre était en
définitive fort simple : il s'agissait de déterminer si l'intimé avait travaillé
plus – ou moins – que l'horaire convenu. L'appelante pouvait très bien
réagir à ce sujet et apporter ses éventuelles objections.
Enfin, on constate que les témoignages recueillis en cours de
procédure sont globalement peu précis quant aux horaires de travail de
-
15 -
l'intimé. Ils ne permettent pas à eux seuls de contredire les décomptes de
l'intimé, qui ont été soigneusement établis et dont la véracité, en
l'absence d'indices contraires, est suffisamment rendue vraisemblable.
L'appelante ne saurait au demeurant profiter de l'absence de témoignages
de personnes mieux renseignées sur l'horaire précisément accompli par
l'intimé.
Il s'ensuit que le grief de l'appelante doit être rejeté.
5.1L'appelante fait en outre valoir qu'il conviendrait d'imputer, sur
le solde des heures supplémentaires à indemniser à l'intimé, les jours de
repos hebdomadaires et les jours fériés non pris, qui ont fait l'objet d'une
indemnisation par ailleurs, à raison de 6'913 fr. 65 pour les jours de repos
hebdomadaires non pris et de 531 fr. 80 pour les jours fériés non pris.
5.2En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que la durée
réglementaire de travail du demandeur durant la période de validité de
son contrat, qui a duré exactement une année, soit du 1
er
septembre 2011
au 31 août 2012, était de 296 jours. Pour déterminer ce nombre, ils ont
déduit des 366 jours de la période de validité du contrat – l'année 2012
étant une année bissextile – les 35 jours de vacances réglementaires (art.
17 al. 1 CCNT), les 6 jours fériés réglementaires (art. 18 al. 1 CCNT) et les
29 jours d'incapacité.
Pour les premiers juges, ces 296 jours correspondaient,
multipliés par 6.5 heures en moyenne par jour (195 heures dues par mois /
30 jours), à 1'924 heures réglementaires de travail. Compte tenu des
2'696.63 heures effectivement accomplies selon les décomptes produits
par le demandeur, le nombre d'heures supplémentaires pouvait être
arrêté à 772.63 heures (2'696.63 – 1'924), celles-ci devant être
indemnisées à hauteur de 125% du salaire horaire convenu, soit à 25 fr.
brut l'heure (125% x 20 fr.).
-
16 -
Au total, pour les premiers juges, le montant dû à ce titre par
la défenderesse était donc de 19'315 fr. 75 (772.63 heures x 25 fr.).
5.3
5.3.1Avec l'appelante, on constate que les jours de repos
hebdomadaires non pris et les jours fériés non pris ont déjà fait l'objet de
compensations financières et qu'à tort, celles-ci n'ont pas été imputées sur
le solde des heures supplémentaires à indemniser. Ainsi, les heures de
travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel ont été indemnisées
deux fois : une première fois lors de la compensation financière accordée
pour les jours de repos hebdomadaires et jours fériés non pris (art. 16 et
18 CCNT) et une seconde fois dans le cadre de l'indemnisation des heures
supplémentaires (art. 15 CCNT).
Dès lors que le montant de la compensation financière des
jours de repos hebdomadaires et des jours fériés par les premiers juges
n'est pas contesté par l'appelante, la Cour de céans doit procéder à un
nouveau calcul de l'indemnité due à l'intimé pour les heures
supplémentaires effectuées.
5.3.2En ce sens, il convient dans un premier temps de déterminer à
quel nombre d'heures correspondent les jours de repos hebdomadaires
non pris par l'intimé durant la période de validité du contrat, étant rappelé
qu'il avait droit à deux jours de repos par semaine (art. 16 al. 1 CCNT).
On relève ainsi en premier lieu que le mois de septembre 2011
ne consacre aucun litige quant aux jours de repos hebdomadaires puisqu'il
y est admis que l'intimé a effectué les 195 heures prévues
contractuellement et que l'on peut donc considérer qu'il a pris, ce mois-ci,
les deux jours de repos hebdomadaires auxquels il avait droit, étant
précisé que le restaurant n'a ouvert ses portes que le 23 septembre 2011.
Le calcul des jours de repos hebdomadaires doit donc être
opéré pour la période s'étendant du 1
er
octobre 2011 au 31 août 2012,
durant laquelle se sont écoulés 336 jours (366 – 30). Déduction faite de
-
17 -
ses périodes d'incapacité (29 jours), des jours de vacances effectivement
pris (32 jours) ainsi que du 1
er
janvier 2012 (1 jour), où il a bénéficié d'un
jour de congé qui n'est pas considéré comme un jour férié, le droit de
l'intimé aux jours de repos hebdomadaires doit être calculé sur une base
de 274 jours, correspondant à environ 39 semaines (274 / 7) et donc à 78
jours de repos hebdomadaires (39 x 2). Dès lors qu'il avait congé tous les
mardis, l'intimé a pris en réalité 39 jours de repos hebdomadaires, les 39
autres jours de repos hebdomadaires auquel il avait droit ayant déjà fait
l'objet d'une indemnisation.
Durant la période de validité du contrat, il avait en outre droit
à 6 jours fériés, dont 3 jours non pris qui ont déjà été indemnisés par les
premiers juges et qui doivent donc être déduits du solde d'heures
supplémentaires à indemniser.
Il s'ensuit qu'à raison de 9 heures par jour de travail, un total
de 378 heures (42 [39 + 3] jours x 9 heures), déjà indemnisées au titre
des jours de repos hebdomadaires non pris et des jours fériés non pris,
doivent être déduites du total des 2'696.63 heures effectivement
accomplies selon les décomptes produits par l'intimé.
5.3.3S'agissant du temps de travail réglementaire effectué, il doit
être calculé sur la totalité de période de validité du contrat (cf.
Commentaire de la CCNT, 2012, p. 36), en tenant compte des jours pour
lesquels l'intimé se trouvait en incapacité de travail, soit 29 jours, ainsi
que des jours de vacances effectivement pris, soit 32 jours, et des jours
fériés effectivement pris, soit 3 jours.
Il s'ensuit que le temps de travail réglementaire doit être
calculé sur une base de 302 jours (366 – 29 – 32 – 3). A raison de 45
heures par semaine, ces 302 jours correspondent à 1'941.42 heures (302
jours / 7 jours x 45 heures).
Le nombre d'heures supplémentaires à indemniser doit ensuite
être déterminé en déduisant des heures effectivement accomplies par
-
18 -
l'intimé (2'696.63 heures) les heures indemnisées à titre de jours de repos
hebdomadaires et de jours fériés non pris (378 heures) ainsi que le temps
de travail réglementaire effectué (1'941.42 heures), soit 377.21 heures.
En définitive, en se fondant sur un salaire horaire de 25 fr.
(3'900 fr. brut par mois / 195 heures x 125%), le montant dû à titre
d'indemnisation des heures supplémentaires doit être fixé à 9'430 fr. 25
brut (377.21 heures x 25 fr.).
Cette somme s'ajoute au montant de 7'987 fr. 25 brut (6'913
fr. 65 [jours de repos hebdomadaires non pris] + 531 fr. 80 [jours fériés
non pris] + 260 fr. [vacances non prises] + 281 fr. 80 [solde du salaire
brut dû au demandeur pendant ses périodes d'incapacité]) alloué par les
premiers juges, qui n'est pas contesté par l'appelante, de sorte qu'en
définitive, l'intimé devra être indemnisé par l'appelante à hauteur de
17'417 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 septembre 2012.
- Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que B.Sàrl doit payer à Q. la somme brute de 17'417
fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 septembre 2012. Le jugement sera
confirmé pour le surplus.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Succombant partiellement à l'appel (art. 106 al. 2 CPC),
l'intimé devra toutefois verser à l'appelante un montant de 1'000 fr., à
titre de dépens réduits de deuxième instance, calculés sur la base de
pleins dépens de 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit que B.Sàrl doit immédiat paiement à Q.
de la somme brute de 17'417 fr. 50 (dix-sept mille quatre cent
dix-sept francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% l'an
dès le 10 septembre 2012.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'intimé Q.________ doit verser à l'appelante B.________Sàrl la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Raphaël Mahaim, av. (pour B.Sàrl),
-Me Irène Wettstein Martin, av. (pour M. Q.),
-
20 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :