1102
TRIBUNAL CANTONAL
P312.041685-140866
560
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :Mme Logoz
Art. 8 CC ; 329d al. 2, 336c al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Epalinges, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mars 2014 par le
Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec H., à Epalinges, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 18 mars 2014, adressé
pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de Prud’hommes
d’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande (I), dit
que Z.________ est débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement
des montants bruts suivants, sous déduction des charges sociales
obligatoires :
-
4’500 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1
er
septembre
2012 ;
-
13'500 fr., dont à déduire le montant brut de 1’045 fr., avec
intérêt à 5% l’an à compter du 1
er
septembre 2012 ;
-
1'379 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1
er
septembre
2012 (II).
Le Tribunal de Prud’hommes a en outre dit que la Caisse
cantonale vaudoise de chômage, Agence de Lausanne, est subrogée aux
droits de H.________ à l’encontre de Z., à concurrence de
5'344 fr. 90, montant net (III), dit que Z. est débitrice de la Caisse
cantonale vaudoise de chômage, Agence de Lausanne, et lui doit
immédiat paiement du montant de 5'344 fr. 90, montant net, plus intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
août 2012 (IV), dit que Z.________ est débitrice de
H.________ et lui doit immédiat paiement du montant net de 4'500 fr., avec
intérêt à 5% l’an à compter du 1
er
septembre 2012 (V), débouté les parties
de toutes autres conclusions (VI), rendu le jugement sans frais (VII), et dit
que Z.________ versera à H.________ une indemnité de 3'750 fr. à titre de
dépens (VIII).
En droit, les premiers juges ont pris acte de ce que la
défenderesse avait admis la prétention du demandeur en paiement du
salaire du mois de mai 2012, soit 4'500 fr. brut, de sorte que ce point
n’était plus litigieux. Ils ont en outre retenu, après avoir recueilli les
déclarations des parties et procédé à l’audition des témoins, que le
-
3 -
demandeur avait reçu son congé lors d’un entretien qui s’était déroulé le
25 mai 2012 et qu’il avait pris connaissance à cette occasion de la lettre
antidatée du 30 mars 2012 résiliant les rapports de travail avec effet au
31 mai 2012. Les juges de première instance ont ainsi retenu que l’on se
trouvait en présence d’une résiliation immédiate du contrat de travail et
que celle-ci ne reposait en l’occurrence sur aucun juste motif. Le
demandeur ayant pris un nouvel emploi à compter du 1
er
septembre 2012,
ils ont considéré que celui-ci pouvait prétendre au versement de son
salaire jusqu’au 31 août 2012, compte tenu de son incapacité de travail
ayant duré jusqu’au 31 juillet 2012. Ils ont ainsi retenu que la créance du
demandeur était de trois mois de salaire brut, soit 13'500 fr. (3 x 4'500
fr.), et qu’il convenait d’en déduire les revenus bruts, par 1'045 fr,. que le
demandeur avait réalisés au cours de cette période. En vertu de l’art. 29
al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837), la Caisse
cantonale de chômage a été subrogée aux droits du demandeur à
concurrence des indemnités versées, totalisant la somme nette de 5'344
fr. 90. Considérant que le licenciement immédiat était injustifié, les
premiers juges ont encore alloué au demandeur, compte tenu de la durée
des rapports de travail, une indemnité de 4'500 fr., montant net. En outre,
ils ont estimé que le demandeur avait droit à une indemnité correspondant
à la moitié du solde de vacances non compensées (6,65 jours), soit un
montant de 1'379 fr. brut. Enfin, ils ont relevé que les conséquences ne
seraient guère différentes si l’on admettait que le congé daté du 30 mars
2012 et notifié le 25 mai 2012 revêtait le caractère d’une résiliation
ordinaire. Le congé avait en effet été donné pendant une période
d’incapacité de travail, de sorte que les rapports de travail ne pouvaient
prendre fin que le 31 août 2012, le demandeur ayant pris un nouvel
emploi au 1
er
septembre 2012 ; de plus, le congé était abusif et avait été
donné dans des conditions qui violaient le droit du travailleur à la
protection de sa personnalité, si bien que ce congé ouvrait le droit du
demandeur à une indemnité ne dépassant pas un mois de salaire, compte
tenu de la durée des rapports contractuels.
-
4 -
B.Par acte adressé le 5 mai 2014 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, Z.________ a fait appel de ce jugement en concluant,
sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II et VIII
du dispositif en ce sens que Z.________ est reconnue débitrice de
H.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'500 fr. avec
intérêt à 5% l’an à compter du 1
er
septembre 2012, sous déduction des
charges sociales obligatoires, à titre de salaire du mois de mai 2012 et que
H.________ versera à Z.________ une indemnité de 3'750 fr. à titre de
dépens de première instance, les chiffres III, IV, V et VI étant pour le
surplus annulés. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du
jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de Prud’hommes
d’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des
considérants à intervenir.
Dans sa réponse du 1
er
septembre 2014, H.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Invitée à se déterminer, la Caisse cantonale vaudoise de
chômage n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- La société Z.________ est inscrite au Registre du commerce
du canton de Vaud depuis le 5 février 2007. Cette société, dont le siège
est à [...], a pour but : «permettre à chacun, par le training autogène, le
stretching et une gymnastique préventive et personnalisée, d’améliorer
les fonctions cardiovasculaires, articulaires et musculaires, et de conserver
ou d’acquérir un équilibre physique et mental sains ; exploiter la franchise
détenue par le groupe “ [...]” ». D.________ en est le gérant président,
C.________ et [...] en détiennent respectivement seize parts à titre
d’associé gérant et quatre parts à titre d’associée.
- 5 -
La société [...], inscrite au Registre du commerce du canton de
Vaud depuis le 27 juin 2011, a son siège [...], à Lausanne. F.________ en est
le président et D.________ l’administrateur. Cette société a pour but «la
prise de participations à des entreprises commerciales, financières,
industrielles, immobilières et autres, notamment dans le domaine de
l’exploitation de salles de gymnastique et de salles de fitness, de leur
exploitation commerciale et d’exploitation immobilière liée au fitness».
Selon un article paru le 29 novembre 2012 dans le magazine
L’Hebdo, la chaîne de fitness [...] comprend 23 clubs ; elle se profile
comme leader du marché romand.
- H.________ a fréquenté comme client la salle de fitness
exploitée par Z.________ à compter du mois de septembre 2010. Dans le
courant du mois d’octobre, C.________ a approché H.________ pour lui
proposer de rejoindre le personnel de cette société.
Par contrat du 4 novembre 2010, Z.________ a engagé
H.________ en qualité de moniteur, son engagement prenant effet au 3
janvier 2011. Le contrat prévoyait le versement d’un salaire mensuel brut
de 4'000 fr., salaire augmenté à 4’500 fr. à compter du 1
er
septembre
- Le droit aux vacances était de quatre semaines par année de
service.
- H.________ débutait ses journées de travail à la salle de
fitness à 9 heures ; après une pause sur place entre 14 et 15 heures, il
terminait la journée aux alentours de 21 heures, à la fermeture du fitness.
Jusqu’au mois de janvier 2012, il a également travaillé trois samedis et
deux dimanches par mois.
Dans le courant du mois de mai 2011, H.________ s’est blessé à
une cheville durant le week-end et ne s’est pas rendu à son travail le lundi
suivant, faisant part de son incapacité à son employeur. Durant sa période
d’incapacité, il a été aperçu par un client du fitness, alors qu’il promenait
- 6 -
son chien. Informée de ce qui précède, C.________ a exigé de H.________
qu’il prenne une semaine de vacances.
Hormis cet incident, son employeur s’est déclaré satisfait de
ses services et lui a alloué une prime de 2’000 fr. avec le salaire de
décembre 2011. Lors de son entretien de fin d’année avec H.,
C. lui a cependant fait part de sa préoccupation de constater un
manque dans le chiffre d’affaires des suppléments alimentaires vendus
par le fitness. H.________ a expliqué qu’il lui arrivait d’offrir aux meilleurs
clients un café ou une boisson protéinée, deux à trois fois par semaine, à
titre de geste commercial.
A compter du mois de janvier 2012, H.________ a cessé de
travailler au fitness deux week-ends par mois.
Au début de l’année 2012, C.________ est revenue devant tout
le personnel du fitness sur les manques constatés dans le chiffre d’affaires
des suppléments alimentaires vendus aux clients. Elle a également fait
part d’erreurs constatées dans les tickets de caisse.
- Par courrier du 30 mars 2012, Z.________ a résilié le contrat
de travail la liant à H.. Ce courrier, remis en mains propres à
l’intéressé ainsi qu’en atteste sa signature, avait la teneur suivante :
« Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien de ce jour, veuillez prendre
note que nous résilions votre contrat de travail au 31 mai
2012, pour raison de restructuration.
Votre solde de vacances est de 8.33 jours : vos vacances
seront à prendre pendant la période de travail.
(...). »
A l’audience de jugement du 14 novembre 2013, D. a
confirmé avoir participé à la séance du 30 mars 2012 au cours de laquelle
le contrat de travail du demandeur avait été résilié. Il a expliqué que
H.________ avait indiqué à C.________ qu’il souhaitait réduire son horaire de
- 7 -
travail et travailler comme coach indépendant, tout en restant au service
de Z., raison pour laquelle cette séance avait eu lieu. Il ne se
rappelait plus de l’heure à laquelle celle-ci s’était tenue. Selon D.,
le congé a été donné pour deux motifs : le fait que H.________ souhaitait
réduire son horaire de travail alors que Z.________ était en train de se
restructurer dans le sens positif du terme et souhaitait au contraire
engager du personnel supplémentaire et augmenter les horaires de travail
du personnel, d’une part, et la concurrence que pouvait engendrer
l’activité indépendante de coaching que H.________ entendant développer
tout en restant au service de Z., d’autre part. F. a été
entendu à l’audience de jugement du 6 février 2014. Il a confirmé les
déclarations de D.________, telles que consignées au procès- verbal.
- Le 21 mai 2012, H.________ s’est blessé à l’arrière-cuisse
alors qu’il avait débuté un cours de renforcement musculaire intensif au
fitness. Il a quitté son travail à 13h30 et s’est rendu en consultation chez
son médecin traitant, le Dr [...], à [...], qui lui a délivré un certificat
attestant de son incapacité de travail et lui a fixé un deuxième rendez-
vous, le lendemain.
Le même jour, H.________ s’est rendu au fitness pour remettre
à C.________ ce premier certificat. Selon H., c’est à cette occasion
qu’il lui a fait part de son projet consistant à développer une activité
indépendante de coaching. Il lui aurait demandé à cet effet de pouvoir
réduire à 50% son taux d’activité au fitness à compter de septembre 2012.
C. lui aurait indiqué qu’elle en conférerait le lendemain avec
F.________ et D., lors d’un rendez-vous prévu dans les locaux de
[...].
Le 22 mai 2012, le Dr [...] a délivré à H. un nouveau
certificat de travail attestant de son incapacité complète de travail
jusqu’au 29 mai 2012. H.________ s’est rendu au fitness pour apporter ce
deuxième certificat.
- 8 -
A cette occasion, C.________ a indiqué à l’intéressé que
F.________ et D.________ souhaitaient le rencontrer le vendredi 25 mai
- Le 22 mai 2012 à 18h00, C.________ a confirmé à H.________ par SMS
la date de l’entretien et lui a précisé qu’il était attendu à 14h00.
- Le 25 mai 2012, H.________ s’est rendu dans les locaux de
[...], dans le quartier [...], à [...]. Selon D., cet entretien, qui a eu
lieu en présence de F., portait exclusivement sur les problèmes
d’encaissement et les manques à gagner constatés dans les caisses du
fitness d’ [...]. L’entretien avait pour but de savoir ce qui s’était passé.
H.________ avait nié toute responsabilité ; le ton serait monté et le dépôt
d’une plainte pénale aurait été évoqué.
Selon H., les prénommés lui auraient présenté lors de
cette séance la lettre de licenciement datée du 30 mars 2012, en l’invitant
à la contresigner, ce qu’il avait fait. Interpellé par le Président du Tribunal
de Prud’hommes, H. a maintenu n’avoir eu qu’un seul entretien
avec D.________ et F., soit le 25 mai 2012, au cours duquel il lui
avait été annoncé son licenciement. Il a également maintenu que la lettre
du 30 mars 2012 était antidatée et qu’il l’avait signée ce nonobstant, en
raison des menaces et pressions exercées à son encontre. En outre, il lui
avait été indiqué que s’il signait cette lettre, le salaire de mai 2012 lui
serait réglé et qu’aucune plainte pénale ne serait portée à son encontre.
H. a déclaré avoir été impressionné par la personnalité et le
physique de D.________ principalement ; il en a été atteint
psychologiquement, au point de signer une lettre antidatée.
- Par SMS émis le même jour à 15h37, H.________ a informé «
[...] Fit » (P.________) qu’il avait été licencié. Dans un message posté à
20h35, il a exprimé sa frustration et son dégoût, indiquant que « ils
montent toute une histoire contre moi et je peux rien faire ».
- Par courrier du 29 mai 2012 adressé à Z., H.
a contesté son licenciement, estimant celui-ci abusif, nul et intervenu au
surplus sur la base d’une lettre antidatée, qu’il indiquait avoir
- 9 -
contresignée sous la contrainte. Il a contesté en outre les accusations
portées à son encontre concernant les séances encaissées à titre
personnel.
Par lettre du 31 mai 2012, Z.________ a contesté la teneur de
ce courrier, qu’il considérait mensonger, et confirmé le licenciement pour
fin mai 2012, rappelant que la lettre de congé avait été signée le 31 mars
2012 devant témoins. Au surplus, elle réservait les suites pénales relatives
aux problèmes de vols évoqués lors des dernières discussions.
- Le 31 mai 2012, H.________ a assigné Z.________ en
conciliation. Ses conclusions étaient les suivantes :
I. Constater que le contrat de travail liant H.________ à
Z.________ est toujours en vigueur.
Il. Z.________ est la débitrice à l’égard de H.________ de la
somme de 30’000 fr.
III. Z.________ est tenue de délivrer un certificat de travail à
H.________ dont le contenu sera précisé en cours d’instance.
La Caisse cantonale vaudoise de chômage est intervenue à
hauteur de 5606 fr. 90, montant des indemnités versées à H., dont
elle a requis le remboursement par Z..
- Le 4 juin 2012, C.________ s’est rendue au poste de
Gendarmerie d’ [...] ; agissant pour le compte de Z., elle a porté
plainte contre H. pour abus de confiance et vol. En substance, il lui
était reproché de s’être approprié la somme de 25 fr. correspondant à une
séance de fitness, sans délivrer de quittance, et d’avoir dérobé des
produits nutritionnels destinés à la vente. La procédure pénale a été
ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous n°
[...].
Le 5 juin 2012, Z.________ a fait parvenir à H.________ le
décompte suivant :
- 10 -
- Remboursement formation de base auprès de [...] Sàrlfr.
3’325,00
- Remboursement formation continue auprès de [...] Sàrl fr.
390,00
- Vol sur l’année 2011fr.5'000.00
- Vol sur les 4 premiers mois 2012fr.1’666,00
- 1 droit d’entréefr.25,00
- dommages et intérêtsfr. 20'000,00
Montant dûfr. 30’406,00
- votre salaire net du mois de mai 2012fr. -
3’894,85
Total en notre faveurfr. 26’511,15
Z.________ a réclamé à H.________ le règlement de ce montant
pour le 20 juin 2012.
- Le 11 juillet 2012, le Président du Tribunal de
Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne a délivré aux parties une
autorisation de procéder, la conciliation n’ayant pas abouti.
- Le 13 juin 2012, le Dr [...] a délivré un troisième certificat
de travail à H., attestant de son incapacité de travail pour la
période du 11 juin au 6 juillet 2012.
Le 6 juillet 2012, le Dr [...], psychothérapeute à [...], a émis un
quatrième certificat de travail, aux termes duquel H. était
incapable de travailler du 6 au 31 juillet 2012.
- Au cours de l’été 2012, H.________ a dispensé plusieurs
cours pour [...], à [...], qui lui a versé les montants bruts suivants :
-
du 1
er
au 30 juin 2012 (4 cours) :fr.220.00
-
du 1
er
au 30 juillet 2012 (4 cours) :fr.220.00
-
du 1
er
au 31 août 2012 (11 cours) :fr.605.00
Totalfr. 1'045.00
-
11 -
Depuis le 3 septembre 2012, H.________ travaille auprès de la
société [...] Sàrl à [...]. Il réalise un salaire mensuel brut de 6'000 francs.
- a) Le 11 octobre 2012, H.________ a déposé une demande
en paiement auprès du Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de
Lausanne, dont les conclusions sont les suivantes :
« Z.________ est la débitrice de H.________ du montant de CHF
30'000.- (trente mille francs), avec intérêt à 5% dès le 1
er
septembre 2012. »
b) Dans sa réponse du 21 mai 2012 (recte : 2013), Z.________ a
conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande.
c) Le 13 novembre 2013, la Caisse cantonale de chômage a
déposé une demande dont les conclusions sont les suivantes :
« 1. Dire et constater que l’intervenante, soit la Caisse, est
subrogée à la partie demanderesse, H., dans ses droits, y compris
le privilège légal que cette dernière a contre la partie défenderesse,
Z., ce à concurrence de CHF 5'344.90 (cinq mille trois cent
quarante-quatre [francs] et 90 cts), avec l’intérêt à cinq pour cent l’an dès
le 1
er
août 2012, représentant les indemnités de chômage versées à la
partie demanderesse pour la période du 1
er
juin au 31 juillet 2012.
2. Dire et constater que la partie défenderesse est débitrice de
l’intervenante, soit la Caisse, à hauteur de CHF 5'344.90 avec intérêt à 5
pour cent l’an dès le 1
er
août 2012.
3. Condamner la partie défenderesse au paiement immédiat
en main de l‘intervenante, soit la Caisse, à hauteur de CHF 5'344.90 avec
intérêt à 5 pour cent l’an dès le 1
er
août 2012.
4. Débouter la partie défenderesse de toutes autres ou
contraires conclusions.
5. Condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de la
présente cause. »
15. Le 17 décembre 2012, Z.________ a requis la suspension de
la procédure jusqu’à droit j [...]
- 12 -
Par ordonnance du 14 mars 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale.
Le 28 mars 2013, le Président du Tribunal de Prud’hommes a
rejeté la requête de suspension.
- Le Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de
Lausanne a tenu deux audiences de jugement les 14 novembre 2013 et 6
février 2014. Il a recueilli les déclarations des parties et de leurs
représentants D.________ et F.________ ainsi que les dépositions des
témoins P., W. et N..
P. est un ami de H.________ et un client régulier du
fitness d’ [...], qu’il fréquentait tous les soirs. Il a déclaré avoir
régulièrement vu l’intéressé entre le 30 mars et le 25 mai 2012 et qu’il
n’avait pas eu durant cette période l’impression de côtoyer quelqu’un
ayant reçu son licenciement ; à son avis, il n’avait pas encore reçu son
congé à cette époque. Ce témoin savait que H.________ avait rendez-vous
avec ses employeurs le 25 mai 2012 à 14 heures. C’est par un SMS que
l’intéressé lui a adressé le même jour à 15h37 qu’il a appris qu’il venait
d’être licencié ; il ne l’a pas informé de ce qui s’était passé au cours de cet
entretien. H.________ lui avait parlé de ses projets professionnels ; il
souhaitait devenir coach professionnel. L’intéressé ne lui avait jamais
parlé de ses projets concernant son activité chez Z.________ ; le témoin ne
se rappelait pas de ce qu’il souhaitait réduire son horaire de travail.
P.________ a également connu C.________ qu’il avait vue pendant la
semaine du 21 au 25 mai 2012 ; elle ne lui avait rien dit au sujet de
H., ni qu’il allait être licencié. Le témoin a confirmé que depuis
lors, celui-ci n’avait plus remis les pieds au fitness, qu’il n’allait pas bien et
était malheureux.
W. est une cliente du fitness d’ [...]. Elle a confirmé que
H.________ s’était blessé lors d’un cours du lundi et qu’elle ne l’avait pas
revu depuis lors. De fin mars 2012 jusqu’à ce que H.________ se blesse, elle
avait fréquenté régulièrement Ie fitness chaque lundi, exception faite des
-
13 -
vacances scolaires. Durant toute cette période, l’intéressé ne lui avait pas
donné l’impression d’avoir été licencié. Pour elle, c’est après l’accident du
21 mai 2012 que le demandeur avait été licencié; c’est à tout le moins ce
qu’elle avait pensé. Le témoin a ajouté que personne ne lui avait indiqué
que H.________ avait reçu son congé, avant qu’elle ne l’apprenne
incidemment dans les vestiaires en juin 2012. Elle-même et d’autres
clients ont imaginé que la blessure de H.________ était l’une des causes de
la fin des rapports de travail avec Z..
N. est la compagne de H.. Elle a confirmé que
dans le courant des mois de mars et avril 2012, celui-ci ne lui avait jamais
déclaré avoir reçu son congé. Elle-même n’avait rien remarqué de tel dans
son comportement ; rien ne pouvait lui donner à penser qu’il avait été
licencié. Le témoin a confirmé qu’après son accident du 21 mai 2012,
l’intéressé avait fait part à C. de son souhait de réduire son
activité au fitness de 50%, dès lors qu’il souhaitait se mettre à son
compte, pour devenir entraîneur privé. Cette dernière avait mal réagi et ils
ne se seraient pas quittés en bons termes. H.________ avait pris une
semaine d’arrêt et avait été convoqué à un entretien dans le quartier [...]
pour fin mai 2012. Le témoin avait préparé cet entretien avec le
prénommé ; il souhaitait discuter avec ses supérieurs de son souhait de
réduire son taux d’activité. H.________ était revenu un peu perdu, car il
avait été mis sous pression et menacé d’être accusé de vol. N.________ a
confirmé que l’intéressé avait été licencié au cours de cet entretien pour
fin mai 2012. H.________ lui avait indiqué que s’il tentait de saisir la
juridiction des prud’hommes, une procédure pénale serait ouverte à son
encontre par ses employeurs. Il lui avait demandé du secours, lorsqu’il
s’était rendu compte qu’il avait contresigné la lettre de congé et que celle-
ci était antidatée. Elle lui avait conseillé d’engager immédiatement une
procédure afin de sauvegarder ses droits. N.________ a confirmé que, de
manière générale, H.________ avait mal vécu la période suivant son
licenciement et ne se remettait pas d’avoir été traité de la sorte; son
moral était au plus bas. Elle a ajouté que cette période de mal-être s’était
étendue sur plusieurs mois. Pour N., ce licenciement était dû au
fait que H. voulait réduire son taux d’activité et qu’il voulait se
-
14 -
mettre à son compte. La teneur complète de l’art. 307 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a été rappelée à ce témoin, qui a
maintenu ses déclarations.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2
CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
-
15 -
3.1L’appelante fait valoir qu’elle a valablement résilié le contrat
de travail de l’intimé lors d’une séance qui s’est tenue le 30 mars 2012.
Elle se réfère à cet égard à la lettre de licenciement, datée du même jour,
et contresignée par l’intimé. Elle allègue que cette séance avait été
organisée car l’intimé souhaitait réduire son taux d’activité au sein de
Z.________ et entamer une activité de coach indépendant. Les parties
auraient décidé d’un commun accord de mettre fin à leurs rapports
contractuels, d’une part parce que le projet professionnel de l’intimé ne
cadrait pas avec celui de l’appelante, qui entendait restructurer
l’entreprise en engageant du personnel supplémentaire et en augmentant
le temps de travail du personnel existant, et d’autre part parce que
l’activité de coaching envisagée par l’intimé entrait en concurrence avec
celle de l’appelante.
L’intimé soutient en revanche qu’il a reçu son congé le 25 mai
2012, au cours d’un entretien où il aurait été contraint de signer cette
lettre de licenciement, qui serait antidatée. Il relève qu’un faisceau
d’indices, sous forme de témoignages et de pièces, permet de déduire que
c’est en date du 25 mai 2012 qu’il s’est fait remettre en mains propres la
lettre de licenciement du 30 mars précédent.
3.2Les premiers juges ont estimé que divers éléments leur
permettaient de retenir qu’une seule et unique séance avait réuni les
parties le 25 mai 2012 à 14h00 et que le courrier du 30 mars 2012 par
lequel l’appelante avait mis fin au contrat de travail de l’intimé lui avait en
réalité été communiqué au cours de cette séance. Ils ont ainsi relevé que
les dépositions recueillies à cet égard s’avéraient concordantes : les
témoins P.________ et W., qui avaient régulièrement vu l’intimé à la
salle de fitness depuis le 30 mars 2012 jusqu’à son accident le 21 mai
2012, n’avaient pas eu l’impression de côtoyer quelqu’un qui avait reçu
son congé ; ils pensaient au contraire que celui-ci s’était vu signifier la
résiliation de son contrat de travail ultérieurement. Sa compagne
N. avait déposé dans le même sens, déclarant que rien ne lui avait
donné à penser que l’intimé avait pu recevoir son congé avant l’entretien
-
16 -
du 25 mai 2012. Les premiers juges ont encore relevé que les
représentants de l’appelante n’avaient pas été en mesure de fournir des
précisions sur la séance du 30 mars 2012 au cours de laquelle ils auraient
communiqué son licenciement à l’intimé, et qu’ils n’avaient notamment
pas été capables de se rappeler de l’heure à laquelle cette séance s’était
tenue. Ils ont enfin considéré que l’intimé avait certes contresigné la lettre
datée du 30 mars 2012 mais que cet élément était insuffisant pour retenir
le fait qu’il aurait pris connaissance de cette lettre ce jour-là.
3.3
3.3.1Selon l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210),
chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle
allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de
la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences
de l’échec de la preuve.
En l’occurrence, il incombait à l’intimé de démontrer que son
licenciement était abusif et sans justes motifs comme il le prétendait. Plus
particulièrement, il lui incombait de démontrer que la notification de la fin
des rapports n’avait pas eu lieu le 30 mars 2012 mais le 25 mai 2012,
contrairement à ce qu’indique le document qu’il avait contresigné.
L’intimé a fait à cet effet entendre trois témoins. Les déclarations de deux
d’entre eux doivent toutefois être accueillies avec la plus grande réserve,
dès lors qu’elles émanent d’une part de sa compagne (N.) et
d’autre part d’un ami (P.), client de la salle de fitness d’ [...]. Quant
à la force probante du témoignage de W., on relève qu’il émane
d’une cliente, qui suivait une fois par semaine un cours donné par l’intimé.
Cela étant, les déclarations de ces témoins, dont il ressort qu’on n’avait
« pas l’impression de côtoyer quelqu’un qui avait reçu son licenciement »
(témoignage de P.) ou que l’intimé ne « donnait pas l’impression
d’avoir été licencié » (témoignage de W.), ne suffisent pas à
anéantir la portée juridique d’un document daté et signé par les parties. Il
en va de même du témoignage de N., qui déclare en substance
que rien dans le comportement de l’intimé ne pouvait lui donner à penser
qu’il avait pu recevoir son congé. Les prénommés n’ont pas été
-
17 -
directement témoins des faits pertinents, et leurs témoignages n’ont pas
une force probante suffisante qui aurait pu fonder le tribunal à retenir une
version des faits autre que celle résultant de la lettre de licenciement
contresignée par l’intimé. On ne saurait dès lors réduire à néant la valeur
probante d’un titre sur de simples impressions de témoins. Au demeurant
aucune plainte pénale n’a été déposée concernant ce document
prétendument antidaté. A cela ne change rien le fait que les représentants
de l’appelante n’aient pas été en mesure d’indiquer à quelle heure avait
eu lieu l’entretien du 30 mars 2012, s’agissant d’un entretien remontant à
une vingtaine de mois et d’entrepreneurs à la tête d’une chaîne de clubs
de fitness, dont l’activité implique de nombreux rendez-vous. Quant aux
SMS échangés entre l’intimé et le témoin P.________ peu après l’entretien
du 25 mai 2012, ils permettent tout au plus de retenir que des faits
contestés par l’intimé ont été abordés au cours de cet entretien et que
c’est à cette occasion que H.________ a informé le témoin de son
licenciement.
L’intimé a dès lors échoué à démontrer que la lettre de congé
du 30 mars 2012 était antidatée et qu’il n’en avait eu connaissance que le
25 mai 2012. On retiendra par conséquent que l’appelante a valablement
notifié à l’intimé la résiliation des rapports de travail le 30 mars 2012,
avec effet au 31 mai 2012.
3.3.2Pendant le délai de congé, l’intimé s’est trouvé en incapacité
de travail du 21 au 28 mai 2014, de sorte que les rapports de travail ont
été prolongés jusqu’au 30 juin 2012 (art. 336c al. 2 et 3 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’incapacité de travail survenue
dès le 11 juin 2012 ne donne en revanche pas lieu à une nouvelle
suspension du délai de congé, dès lors qu’elle est survenue durant le laps
de temps supplémentaire de l’art. 336c al. 3 CO (ATF 124 III 474). Par
conséquent, les rapports de travail ont pris fin le 30 juin 2012 et les
salaires des mois de mai et juin 2012, se montant à 4'500 fr. brut par
mois, doivent être versés à l’intimé.
-
18 -
L’intimé a perçu au cours du mois de juin 2012 un revenu de
220 fr. bruts pour des cours dispensés auprès du club de fitness [...] SA, à
[...]. Ce revenu sera déduit de la créance de l’intimé en paiement du
salaire du mois de juin 2012 en application de l’art. 337c al. 2 CO par
analogie (ATF 118 II 139, JT 1993 I 390).
4.1L’appelante fait valoir que, dans la mesure où les rapports de
travail ont été résiliés le 30 mars 2012, avec effet au 31 mai 2012, l’intimé
aurait eu le temps de prendre son solde de vacances pendant le délai de
congé.
4.2Le principe de l'obligation d'octroyer des vacances en nature
posé par l’art. 329d al. 2 CO, trouve également application de manière
impérative pendant le délai de congé. Toutefois, ce principe n'est pas
absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un
autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce
faire (art. 329 al. 3 CO ; ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606; ATF 123 III
84 c. 5a; SJ 1993, p. 354). Cette recherche étant incompatible avec la
prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de
l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la
difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à
prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises
pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des
rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1 ; SJ 1993 p.
354, c. 3b et les références).
Dans un arrêt du 19 juin 1991, le Tribunal fédéral a considéré
que le droit au paiement des vacances en espèces devait en tout cas être
reconnu au travailleur qui a fait l'objet d'un licenciement immédiat sans
juste motif lorsque le contrat aurait pu prendre fin normalement dans un
délai relativement bref, de deux à trois mois par exemple (ATF 117 Il 270
c. 3b, rés. in JT 1992 I 398). Mais on ne saurait déduire de cet arrêt que le
Tribunal fédéral présume de manière générale l'impossibilité, pour le
- 19 -
travailleur, de bénéficier de ses vacances en nature si le préavis ne
dépasse pas deux ou trois mois (en faveur de cette présomption: Eric
Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 299). Une telle
conclusion serait quelque peu hâtive (TF, 4C_84/2002 du 22 octobre 2002
c. 3.2.1). En outre, les règles applicables au licenciement immédiat ne
peuvent pas être transposées au licenciement ordinaire, même en cas de
libération de l'obligation de travailler. Au contraire de celui qui a été
renvoyé avec effet immédiat, le salarié libéré de l'obligation de fournir ses
services pendant le délai de congé reste tenu, jusqu'à la fin du contrat, de
toutes ses autres obligations, en particulier de son devoir de fidélité. Aussi
doit-il contribuer à réduire dans la mesure du possible tous les frais
désormais inutiles à la charge de l'employeur et, notamment, prendre
comme jours de vacances les jours libres dont il peut disposer pendant la
durée de sa libération. Il n'est pas nécessaire qu'il ait reçu des instructions
de l'employeur à cet effet (ATF 128 III 271 précité, JT 2003 I 606 c. 4a/bb
et cc).
Sauf preuve du contraire apportée par le travailleur (en ce
sens: Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 11 ad art.
329c CO, pp. 678-679 et la jurisprudence cantonale citée), le juge doit
partir de l'idée que celui-ci a pris ses vacances en nature si la durée de sa
libération dépassait significativement le nombre des jours de vacances
auxquels il avait droit à la fin des rapports de travail. Le critère
déterminant réside donc, en principe, dans le rapport entre la durée de la
libération et le nombre de jours de vacances restant à prendre (cf. ATF
128 III 271 précité, JT 2003 I 606 c. 4a/cc). A cet égard, notre Haute Cour
tient pour admissible la prise de cinq jours de vacances dans une durée de
libération de l'obligation de travailler d'un mois (ATF 131 III 623 c. 3.3, JT
2006 I 127), de même qu’une compensation de 2,7 ou 3,3 semaines de
vacances dans une durée de libération de quatorze semaines. Plus la
durée de libération de l’obligation de travailler est longue, plus le nombre
de jours de vacances compensés peut être proportionnellement élevé. Le
critère est que le travailleur dispose, en sus des vacances, d’un nombre de
jours suffisant pour la recherche d’un nouvel emploi (Wyler/Heinzer, Droit
du travail, 3
e
éd., Berne 2014., pp. 389-390 et les références citées). En
- 20 -
revanche, lorsque l’employeur ne libère pas le travailleur de l’obligation de
travailler, on ne saurait simplement comparer le nombre de jours de
vacances restants avec la durée totale du délai de résiliation, puisque
durant la totalité de celui-ci, le travailleur n’a qu’une disponibilité
restreinte pour se consacrer à la recherche d’un nouvel emploi
(Wyler/Heinzer, ibid, p. 391). Il y a donc lieu d’examiner de cas en cas,
compte tenu de la durée du délai de congé, celle du solde de vacances à
prendre et de la difficulté à trouver un nouvel emploi, si le temps de
vacances peut être accordé pendant le délai de congé ou si les vacances
doivent être indemnisées (cf. Cerottini, op. cit., p. 298). En cas de maladie
ou d’accident pendant le délai de congé, on s’attachera à déterminer si
l’atteinte à la santé empêche le repos et la détente du travailleur et le
rend incapable d’exercer son droit aux vacances (Cerottini, ibid., p. 264
ss).
4.3Les premiers juges, qui ont retenu que les rapports de travail
avaient pris fin le 31 août 2012, ont considéré que l’intimé avait pu
prendre en nature, compte tenu de sa première incapacité de travail du 21
au 25 mai 2012 puis de sa seconde incapacité de travail du 11 juin au 31
août (recte : 31 juillet) 2012, la moitié du solde de vacances non
compensées, soit 6,65 jours, et que l’appelante demeurait par conséquent
débitrice d’une indemnité correspondant à l’autre moitié du solde de
vacances, soit un montant de 1'379 fr. brut (6,65 x 207.37).
4.4En l’espèce, l’intimé n’a pas été libéré de son obligation de
travailler, prolongée au 30 juin 2012. Il a au contraire fourni sa prestation
de travail jusqu’à ce qu’il se blesse le 21 mai 2012. Il a ainsi été en
incapacité de travail du 21 au 28 mai 2012, puis du 11 juin au 31 juillet
- Dans ces circonstances et vu les démarches nécessaires à la
recherche d’un nouvel emploi, on ne pouvait exiger de l’intimé qu’il
prenne plus de vacances en nature que ce que les premiers juges ont
admis, à savoir 6.65 jours, ce d’autant que l’appelante, après avoir invité
l’intimé dans sa lettre de licenciement du 30 mars 2012 à prendre ses
vacances pendant la période de travail, ne semble plus s’être inquiétée de
-
21 -
l’exercice du droit aux vacances de l’intimé, qui a poursuivi son activité
jusqu’à son accident de travail le 21 mai 2012.
Les premiers juges ont retenu que l’indemnité pour les
vacances non compensées devait être calculée sur la base d’un montant
de 207 fr. 37 par jour, l’intimé réclamant une indemnité de 2'765 fr. pour
les vacances non prises jusqu’au 31 août 2012, soit 13,33 jours de
vacances pro rata temporis ([20 : 12] x 8). Le solde des vacances 2012 se
montant à 10 jours à l’échéance du contrat le 30 juin 2012 ([20 : 12 x 6]),
on allouera aussi à l’intimé, après déduction des 6,65 jours de vacances
compensées en nature, une indemnité de 694 fr. 70 (3,35 x 207 fr. 37)
pour le solde des vacances non prises à l’échéance du contrat de travail,
soit 3,35 jours.
5.En conclusion, le chiffre II du dispositif du jugement attaqué
doit être réformé en ce sens que l’appelante versera à l’intimé les
montants bruts de 4'500 fr. à titre de salaire pour le mois de mai 2012, de
4'500 fr. à titre de salaire pour le mois de juin 2012 dont à déduire le
montant brut de 220 fr. qu’il a perçu pour un autre travail, et de 694 fr. 70
à titre d’indemnité pour les vacances. Le chiffre V de ce dispositif,
prévoyant le versement d’une indemnité de 4'500 fr. à titre de
licenciement immédiat injustifié sera supprimé, dès lors que le contrat de
travail a été résilié conformément à l’art. 335c CO.
L’intimé a perçu au mois de juin 2012 des indemnités
journalières de chômage totalisant un montant net de 2'739 fr. 25. En
application de l’art. 29 al. 2 LACI, la Caisse cantonale vaudoise de
chômage est subrogée aux droits de l’intimé à concurrence de ce montant
et les chiffres III et IV du dispositif du jugement seront réformés en
conséquence.
Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, il y a
lieu également de réformer le chiffre VIII du dispositif en ce sens que
H.________ versera à Z.________ des dépens réduits de première instance
fixés à 2'500 francs.
-
22 -
6.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation,
le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la
rectification de la décision.
En l’occurrence, il y a lieu de rectifier l’erreur d’écriture
figurant sous chiffre II du dispositif communiqué le 31 octobre 2014 aux
parties, le premier paragraphe du chiffre II du dispositif du jugement
attaqué étant réformé en ce sens que le montant de 4'500 fr. est alloué
avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2012 et non dès le 1
er
septembre 2002.
6.3La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
6.4Vu l’issue du litige, l’intimé versera à l’appelante des dépens
réduits de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'000 fr.,
conformément à l’art. 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
- 23 -
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres II à V et VIII
de son dispositif :
II.Dit que Z.________ est débitrice de H.________ et lui doit
immédiat paiement des montants bruts suivants, sous
déduction des charges sociales obligatoires :
- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2012 ;
- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), dont à
déduire le montant brut de 220 fr. (deux cent vingt
francs) avec intérêts à 5% l’an, dès le 1
er
septembre
2012 ;
- 694 fr. 70 (six cent nonante quatre francs et septante
centimes) avec intérêts à 5% l’an, dès le 1
er
septembre 2012.
III. Dit que la Caisse cantonale vaudoise de chômage,
Agence de Lausanne, est subrogée aux droits de
H.________ à l’encontre de Z.________ à concurrence de
2'739 fr. 25 (deux mille sept cent trente-neuf francs et
vingt-cinq centimes), montant net.
IV. Dit que Z.________ est débitrice de la Caisse cantonale de
chômage et lui doit immédiat paiement du montant de
2'739 fr. 25 (deux mille sept cent trente-neuf francs et
vingt-cinq centimes) montant net, plus intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
juillet 2012.
V.Supprimé.
VIII. Dit que H.________ versera à Z.________ une indemnité de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
24 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimé H.________ doit verser à l’appelante Z.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
Me Astyanax Peca (pour Z.________),
-
Me Irène Wettstein Martin (pour H.________),
-
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Agence de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :