Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeRobyr
Art. 321c CO; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________, à Nyon,
demandeur, contre le jugement rendu le 11 octobre 2013 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l'appelant d’avec H.________AG, à Subingen (SO),
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
Le 9 décembre 2008, un second contrat de travail remplaçant le
premier a été signé par les parties. Ce contrat, également de durée
indéterminée, prévoyait un début d’engagement au 1
er
décembre 2008.
Le demandeur était engagé en tant qu’agent d’entretien général au [...],
en catégorie V (personnel effectuant des travaux d’entretien légers, max.
22 heures hebdomadaires). L’horaire indiqué dans ce second contrat était
de minuit à 4 heures du matin à raison de cinq jours par semaine.
S’agissant de la rémunération, le salaire horaire indiqué dans le contrat
était de l’ordre de 18 fr. 60 (brut) et le 13
ème
salaire était prévu à un taux
de 8.33 %. Le contrat de travail ne prévoyait toutefois pas d’indemnité
pour vacances et jours fériés. Pour le surplus, le contrat de travail indiquait
que la CCT faisait partie intégrante du contrat.
Les parties ont mis un terme aux rapports de travail découlant
de ce second contrat en janvier 2009, sans plus de précision.
2.Dans sa demande du 29 août 2012, B.________ a indiqué,
s’agissant du premier contrat, n’avoir jamais travaillé au Marché [...], mais
avoir participé au nettoyage du [...] dès le mois d’octobre 2007 et jusqu’au
mois de janvier 2009. En outre, le demandeur a exposé avoir accompli des
heures supplémentaires, ainsi que du travail de nuit. Il a fourni à l’appui de
son argumentation un décompte manuscrit, non daté et non signé, intitulé
« B.________» établi par lui-même et dont le contenu est le suivant :
Objet :200720082009TOTAL
[...])372 h2'221 h217 h2'810 h
Payé186 h1'296 h93 h1'575 h
Pas Payé186 h925 h124 h1'235 h
Le demandeur a fait valoir qu'il avait droit à un montant total
de 35'046 fr. 85, montant se décomposant de la manière suivante selon
ses allégations:
-
salaire non payé entre octobre et décembre 2007, soit la différence
entre les heures dues contractuellement et les heures
payées ([324.75 h - 186.36 h] x 21 fr. 53)2'979 fr. 55
-
5 -
-
heures supplémentaires effectuées entre octobre et décembre 2007
([372 h – 324.75 h]. x 21 fr. 53 x 125%) 1'271 fr. 60
-
supplément de 25% dû sur les heures supplémentaires effectuées
entre le 1
er
janvier 2008 et janvier 2009 et rémunérées à 100%
([1'380.99 h – 1'123.54 h] x 21 fr. 53 x 25%)1'385 fr. 70
-
heures supplémentaires effectuées entre le 1
er
janvier 2008 et le
31 janvier 2009 et non rémunérées
([2'438 h – 1'380.99 h] x 21 fr. 53 x 125%)28'446 fr. 50
-
indemnité pour le travail de nuit 963 fr. 50
Le témoin M., entendu à l’audience du 21 mars 2013, a
déclaré avoir travaillé pour la partie défenderesse de 2005 jusqu’à 2010,
en partie au [...]. Il a précisé avoir rencontré le demandeur alors qu’il le
formait, durant une semaine, au [...]. Interrogé sur l’organisation du travail
au [...], il a déclaré qu’il lui était souvent arrivé de devoir faire des heures
supplémentaires avec son équipe, jusqu’à ce que le travail soit terminé,
mais qu'il n’en avait jamais réclamé le paiement. Il a précisé que cela était
fréquent lorsque des contrôles du restaurant étaient prévus le lendemain.
Pour le surplus, le témoin a expliqué avoir vu plusieurs fois travailler le
demandeur au [...], sans pouvoir préciser si c’était en 2008 ou en 2009.
Le tribunal a également entendu le témoin F.,
collaborateur puis instructeur au [...] du 8 août 2007 au 7 novembre 2010.
Celui-ci a précisé n’avoir jamais travaillé pour la partie défenderesse.
Questionné sur la présence et les horaires de l’équipe de nettoyage, le
témoin a expliqué que lorsqu’il finissait le travail à 00 h 30, soit la semaine
et le dimanche, les nettoyeurs arrivaient à ce même moment. Puis lorsqu’il
finissait de travailler à 4 h 30, soit le vendredi et le samedi, l’équipe de
nettoyage était toujours présente. Il a poursuivi en précisant que lorsqu’il
commençait à travailler à 8 heures, les nettoyeurs se trouvaient parfois
encore dans les locaux jusqu’à 9 heures au maximum, selon la saleté.
Selon le témoin, le demandeur aurait souvent travaillé jusqu’à 8 heures,
soit le vendredi et le samedi, dès lors que la cuisine fermait à 4 heures. Il a
estimé avoir rencontré le demandeur en mars 2008 et a précisé que
l'intéressé travaillait sept jours sur sept, comme toute sa famille, sans jour
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6 -
de congé. Pour le surplus, F.________ a admis que des liens d'amitié
s'étaient créés avec le demandeur.
Entendue en qualité de témoin à l’audience du 19 septembre
2013, R.________ a pour sa part déclaré avoir travaillé au restaurant de la
Côte à [...] du 12 juillet 2006 au 22 juin 2011. Ses horaires étaient de 14 à
23 heures, voire minuit ou exceptionnellement 1 heure. Elle a expliqué
qu’il lui était arrivé de travailler la journée, soit de 9 à 17 heures, mais
cela était très rare. Elle a affirmé n’avoir jamais vu le demandeur à [...], au
contraire de ses parents et de sa sœur, qui y travaillaient. Elle a expliqué
que si le demandeur travaillait à [...], elle l’aurait forcément croisé, tout
comme elle croisait sa famille qui arrivait vers 22 heures.
3.Les différents éléments précités ont été contestés par la partie
défenderesse dans sa réponse du 8 novembre 2012. Selon elle, le
demandeur aurait travaillé au Marché de [...] comme convenu dans le
contrat de travail, soit du 21 octobre 2007 jusqu’au 20 novembre 2008. Il
aurait ensuite travaillé au [...] du 21 novembre 2008 au 20 janvier 2009.
La partie défenderesse tenait des « Stundenrapporte », soit des
plans récapitulant le travail effectué par les employés. Ces plans
précisaient le lieu de travail et le nombre d’heures effectuées par chaque
employé. Il revenait aux responsables J.________ et H.________ d’établir ces
plans. Elle a également précisé que depuis 2009, les responsables
disposaient d’un nouveau programme permettant d’établir des rapports
de travail plus précis et signés, dénommés « Revierpläne », qui
remplaçaient les anciens « Stundenrapporte ».
Il ressort de ces « Stundenrapporte » que le demandeur a
travaillé du 21 octobre 2007 au 20 novembre 2008 au Marché [...], à
raison de 100 heures par mois. Selon les fiches de salaire pour la même
période, le travailleur a effectivement été rémunéré à raison de 100
heures par mois en moyenne. A deux reprises, il a été payé pour un
nombre d'heures supérieur, soit 180.65 heures du 21 avril au 20 mai 2008
et 154.14 heures du 21 juillet au 20 août 2008. Il a en outre été rémunéré
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7 -
pour un nombre d'heures inférieur du 21 novembre au 20 décembre 2007
(86.36 heures) et du 20 mai au 20 juillet 2008 (87.10 heures par mois).
Pour la période allant du 21 novembre 2008 au 20 décembre
2008, il ressort des « Revierpläne » que le demandeur a oeuvré au [...] du
mercredi au dimanche, de minuit à 4 heures. Selon le certificat de salaire
correspondant, il a travaillé 88 heures.
Enfin, du 21 décembre 2008 au 18 janvier 2009, il ressort du
« Revierplanhistorie nach Mitarbeiter », également produit par la partie
défenderesse, que le demandeur a travaillé au [...] du mercredi au
dimanche, de minuit à 4 heures. Il ressort de son certificat de salaire qu'il
a été rémunéré pour 93.10 heures de travail.
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8 -
Entendus en qualité de témoins à l’audience du 21 mars 2013,
J., ancien responsable et chef d’équipe du demandeur, et
H., travaillant au sein de la partie défenderesse depuis le 1
er
avril
2001 et s’occupant des plannings et des heures de travail dans
l’entreprise, ont tous deux déclaré que le demandeur avait travaillé au
Marché de [...]. H.________ a précisé que le demandeur et les autres
membres de sa famille avaient travaillé au [...] et au Marché de [...]. Pour
le surplus, il a expliqué que chaque fois qu'un employé changeait de lieu
de travail, il fallait faire un nouveau contrat. En outre, lorsqu'un employé
travaillait sur deux lieux différents, il y avait deux contrats de travail.
S’agissant des heures supplémentaires, la partie défenderesse
en a contesté l’existence en arguant que les contrats de travail étaient
faits de sorte que les heures supplémentaires ne puissent être effectuées.
Elle a en outre précisé que les parties avaient convenu implicitement que
seules les heures effectivement accomplies chaque mois par le
demandeur devaient être rémunérées. La partie défenderesse a expliqué
qu’il revenait aux responsables d’estimer s’il était nécessaire de faire des
heures supplémentaires et, cas échéant, de les ordonner. Dans ce cas de
figure, les heures effectuées en sus de la moyenne hebdomadaire prévue
dans le contrat devaient être rapportées dans les « Stundenpläne »,
respectivement « Revierpläne ».
La partie défenderesse a déclaré ne pas avoir reçu de
réclamation du demandeur concernant le paiement d’heures
supplémentaires ou de contestation des fiches de salaire qui lui étaient
remises mensuellement. Selon ces fiches, le demandeur disposait d’un
délai de 10 jours après réception de celles-ci pour contester leur contenu.
Entendu à ce sujet, le témoin H.________ a déclaré que le
demandeur n’avait jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires,
ni contesté les fiches de salaire. Il a également précisé que les employés
dont il s’occupait n’avaient jamais fait d’heures supplémentaires, parce
que les heures à effectuer étaient déterminées de manière fixe dans le
contrat de travail.
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9 -
Egalement entendue le 21 mars 2013, C.________, employée par
H.AG d'octobre 2007 à juillet 2011, a indiqué qu'elle était chargée
d'établir les décomptes de salaire. Elle a expliqué qu'il n'était pas possible
d'avoir des heures supplémentaires dans l'entreprise compte tenu des
contrats, tout en précisant qu'elle ne savait pas, lorsqu'il était nécessaire
d'effectuer plus de travail, si le personnel devait travailler plus rapidement
ou s'il s'en allait alors même que le travail n'était pas terminé.
La partie défenderesse a produit, le 19 avril 2013, la convention
passée entre elle-même et le [...], jointe au contrat de maintien de
nettoyage. Cette convention prévoit les tâches à exécuter par la partie
défenderesse et les règles à respecter par celle-ci. Il ressort notamment
de son art. 4 que "l’entreprise de nettoyage s’engage à entreprendre tous
les travaux de nettoyage nécessaires au maintien d’une parfaite propreté
au sein des établissements du [...], qu’elle aura la tâche de nettoyer.
L’entreprise de nettoyage a l’obligation d’accomplir ses tâches
conformément aux prescriptions fédérales et cantonales relatives aux
exigences en matière d’hygiène et du commerce avec des denrées
alimentaires. [...] "
Au sujet des vacances, la partie défenderesse a admis que le
second contrat de travail ne les prévoyait pas mais déclaré les avoir tout
de même payées. Pour prouver son argumentation, elle s’est basée sur les
décomptes de salaire du demandeur pour la période du 21 novembre
2008 au 20 décembre 2008 et du 21 décembre 2008 au 20 janvier 2009.
S’agissant du travail de nuit enfin, la partie défenderesse n'a
pas contesté, dans sa réponse du 8 novembre 2012, que le demandeur
travaillait de minuit à 4 heures au [...], soit de nuit. La partie défenderesse
a toutefois contesté le montant réclamé par le demandeur pour ces heures
de nuit.
4.Le 3 avril 2012, B. a engagé une procédure de
conciliation à l'encontre de H.________AG, laquelle n'a toutefois pas abouti.
-
10 -
Une autorisation de procéder a été délivrée par le Président du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le
29 mai 2012.
Par demande du 29 août 2012, B.________ a ouvert action contre
H.________AG en concluant au paiement d’un montant total de 30'000 fr.,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2009. Le demandeur a fait valoir
qu'il réduisait sa prétention à 30'000 fr. pour rester dans la compétence
du tribunal de prud'hommes mais qu'il avait droit à 35'046 fr. 85.
Dans sa réponse du 8 novembre 2012, H.________AG a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, tout en
reconnaissant devoir au demandeur la somme de 695 fr. 65 pour les
heures effectuées de nuit.
L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 21 mars
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14 -
Le nombre d'heures de travail à fournir constitue un élément
essentiel du contrat. Il doit faire l'objet d'un accord entre les parties,
exprès ou tacite, à moins qu'il ne résulte d'une convention collective ou
d'un contrat-type. C'est en effet du nombre d'heures et du travail à fournir
que dépend la rémunération du travailleur, sauf lorsque le travail est
rémunéré aux pièces ou à la tâche. Les heures supplémentaires
représentent la différence positive entre le temps de travail convenu ou
habituel et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 c. 4a, rés. in JT 1990 I
384; Müller, Die rechtliche Behandlung der Ueberstundernarbeit, thèse,
Zurich 1986, p. 4).
Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des
heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou
que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur
existence. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures
dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées, qu'elles étaient
nécessaires, dans l'intérêt de l'employeur, pour accomplir le travail
demandé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p. 102). Lorsqu'il
est établi que le travailleur a accompli des heures supplémentaires mais
que l'ampleur de celles-ci ne peut pas être déterminée sur la base des
preuves à disposition, le tribunal doit se fonder sur l'ensemble des
circonstances (TF 4C.76/2007 du 3 mai 2007 c. 4.1; ATF 130 III 19 c. 2.4
non publié, qui se réfère à l'ATF 128 III 271 c. 2b/aa, JT 2003 I 606). Si une
preuve stricte est à cet égard impossible, ou peut difficilement être exigée
du travailleur, le fardeau de la preuve peut être allégé, par application
analogique de l'art. 42 al. 2 CO; dans un tel cas, le travailleur doit rendre
vraisemblable le nombre d'heures accomplies (TF 4C.142/2005 du 15 juin
2006 c. 5, publié in JAR 2007 pp. 281 ss). Afin toutefois de ne pas
détourner la règle de la preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur
est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui,
d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le
nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures
supplémentaires ont été effectuées dans la mesure alléguée doit
s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_431/2008 du 12 janvier
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15 -
2009 c. 5.2.1; TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 c. 4.2; TF
4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.2 et les réf. citées).
cc) S'agissant du premier contrat allant du 21 octobre 2007 au
21 novembre 2008, les premiers juges n'ont pas écarté la possibilité que
l'appelant ait fait des remplacements ponctuels au [...] durant la période
où il travaillait à [...], sur la base des témoignages de F.________ et
M.. Ils ont en revanche exclu que l'appelant ait travaillé sur le site
de [...] à raison de cinq jours par semaine et, partant, qu'il ait effectué des
heures supplémentaires et du travail de nuit.
Le témoignage de F., qui a affirmé que l'appelant
travaillait sept jours sur sept, n'est corroboré par aucun autre élément au
dossier. Si M.________ déclare avoir vu plusieurs fois l'appelant travailler à
[...], il n'a pu préciser si c’était en 2008 ou en 2009. Quant au témoin
H.________, il a expliqué que lorsqu'un employé travaillait sur deux sites
différents, il y avait deux contrats de travail. Or, il n'est pas contesté
qu'aucun contrat concernant le [...] n'a été signé avant le 9 décembre
-
16 -
dd) Dans la mesure où le témoignage de F.________ – selon lequel
l'appelant travaillait tous les jours de la semaine – a été écarté au regard
du premier contrat, il doit également l'être pour la période du
21 novembre 2008 au 20 janvier 2009. En effet, là encore, aucun élément
ne vient corroborer l'allégation selon laquelle l'appelant aurait travaillé
sept jours sur sept, soit deux jours de plus que ce qui était prévu par le
second contrat de travail.
Concernant l'horaire de travail, l'appelant se contente
d'affirmer avoir "établi qu'il travaillait jusqu'à huit heures du matin" (appel
p. 4). Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers
juges, qui ont estimé que les mercredis, jeudis et dimanches, il n'y avait
pas matière à effectuer des heures supplémentaires dès lors que
l'appelant avait suffisamment de temps à disposition, soit environ
4 heures depuis la fermeture de la cuisine, pour effectuer les tâches
assignées, ce qui n'était pas le cas des vendredis et samedis soirs,
puisque la cuisine fermait alors à 4 heures. Ce dernier point n'a d'ailleurs
pas été contesté par l'appelant. Le témoignage de M., qui affirme
qu'il lui est souvent arrivé de faire des heures supplémentaires avec son
équipe jusqu'à ce que le travail soit terminé, est contredit par les
témoignages de H., J.________ et C.________. Au demeurant, il ne
permet pas de déterminer quelle est la quotité des heures
supplémentaires qui auraient été effectuées par l'appelant. Partant, on ne
saurait admettre l'existence d'heures supplémentaires allant au-delà de
celles admises par les premiers juges. Dans la mesure où les calculs
effectués par ceux-ci ne sont pas remis en cause, il n'y a en outre pas lieu
d'y revenir et le grief de l'appelant quant aux heures supplémentaires doit
également être rejeté.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
5.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
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17 -
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à
rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une
inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad
art. 334 CPC).
En l’espèce, le chiffre III du dispositif envoyé aux parties
comportait une erreur de rédaction, les mêmes termes étant répétés
inutilement. Cette erreur sera corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt
motivé.
6.La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant pour
la procédure d’appel est admise dès lors que celui-ci ne dispose pas des
ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que la
cause n’était pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès (art. 117
CPC). Elle est toutefois accordée partiellement en ce sens que l’appelant
versera à l’Etat une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
juin 2014 (art. 118 al. 2 CPC).
Le conseil de l'appelant, Me Laurent Gilliard, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 7 mai
2014, une liste des opérations indiquant 4 heures 35 de travail consacré à
la procédure de deuxième instance. Ce décompte peut être admis de sorte
que, calculée au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’office due à Me Gilliard doit être arrêtée à 825 fr. pour ses
honoraires, plus 66 fr. de TVA au taux de 8% et 35 fr. 85, TVA comprise,
pour ses débours, soit une indemnité totale arrondie à 927 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
18 -
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, dès lors que
celle-ci n'a pas été invitée à se déterminer.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Laurent
Gilliard étant désigné comme conseil d’office de l’appelant
B.________ pour la procédure d’appel et l’appelant étant
astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juin 2014.
IV. L’indemnité de Me Laurent Gilliard, conseil d’office de
l’appelant, est fixée à 927 fr. (neuf cent vingt-sept francs), TVA
comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est rendu sans frais.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du 12 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour B.________),
-Me Anton Henninger (pour H.________AG).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :