Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Charif Feller
Greffière:MmeGabaz
Art. 18, 319 ss, 394 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________ SA, à
Clarens, défenderesse, contre le jugement rendu le
28 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
O.________, à Divonne-les-Bains (France), demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
5 -
O.________ n’a reçu aucun versement de la part de L.________
SA en lien avec ce courriel.
6.Par demande du 9 juillet 2012 adressée au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, O.________ a conclu à
ce que L.________ SA soit reconnue sa débitrice de la somme de 27'000
francs.
Par procédé écrit du 9 août 2012, L.________ SA a requis que
l'écriture d'O.________ lui soit retournée pour qu'elle la corrige, celle-ci ne
remplissant pas les conditions de forme d'une demande, et a conclu au
rejet de la demande.
Le 9 août 2012, O.________ a précisé ses conclusions en ce
sens que L.________ SA est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 24’000 fr., sous déductions des cotisations
légales, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2012 et que L.________ SA
est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de
6'000 fr., montant net, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2012.
O., assistée de son conseil et d'un interprète, ainsi que
pour L. SA, son administrateur, E., assisté de son conseil,
ont été entendus lors de l’audience d’instruction du 10 octobre 2012. Les
déclarations d'E., administrateur de L.________ SA ont été les
suivantes:
"Je suis l’administrateur unique de la société L.________ SA depuis environ 1
année. M. F.________ a eu d’autres sociétés, il m’a vendu ses actions de la société
V.________ SA en 2010 et il me les a rachetées en 2011. C’est alors que le nom de
la société a été changé en L.________ SA. Le changement s’est fait début
décembre 2011, selon mes souvenirs. C’est à ce moment que j’ai signé le contrat
de travail avec la demanderesse. La demanderesse m’a téléphoné ainsi que M.
F.________ depuis Moscou. En octobre 2011, j’ai envoyé à la demanderesse un
email avec la liste des papiers nécessaires pour obtenir un permis B. Ensuite elle
m’a envoyé une partie des documents nécessaires depuis Moscou mais il
manquait le "business plan" pour 3 ans qui figurait dans la liste des documents
nécessaires. C’est elle qui devait s’occuper de cela car c’était son business; je ne
connais rien dans ce domaine. M. F.________ a donné les instructions à la
demanderesse ainsi qu’à moi-même de procéder de la sorte. Elle a envoyé
depuis les USA une présentation des produits; aux USA elle travaillait pour une
société américaine dont M. F.________ m’a dit qu’il avait des parts. La
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6 -
demanderesse est allée aux USA plusieurs fois avec M. F.________ dans l’usine qui
produit des lampes. M. F.________ m’a dit qu’il s’était arrangé avec la
demanderesse pour qu’elle obtienne le permis B en Suisse aux fins de
commercialiser les produits vus aux USA. Avant d’obtenir le permis de travail car
c’est une procédure de longue durés (sic) pour les ressortissants russes, il a fallu
nommer la demanderesse administratrice de la société avec signature collective
pour qu’elle puisse présenter les produits. Début décembre 2011, nous sommes
allés chez le notaire afin qu’elle signe des papiers pour dire qu’elle est
administratrice. Il faut être dirigeant d’une société pour obtenir un permis B. Il y a
un quota annuel par canton. Je confirme qu’il fallait la nommer administratrice de
la société pour qu’elle obtienne un permis B et un poste de directrice. Si elle
avait été directrice au bénéfice d’un permis B, elle aurait eu un poste de travail
effectif à Montreux avec un bureau, une chaise et un ordinateur. Quand elle est
administratrice elle n’a pas d’horaires mais si elle avait été directrice elle aurait
eu des horaires (42,5 heures par semaine).
En tant qu’administratrice elle doit participer au conseil d’administration, elle a
certaines obligations alors que comme directrice ce sont d’autres obligations.
Comme directrice elle aurait dû engager du personnel, s’occuper des comptes,
diriger les affaires courantes.
Elle prenait la voiture de fonction et faisait des frais que je payais car
l’administrateur doit se voir rembourser les frais effectifs. L’administrateur en
Suisse a droit à un téléphone, donc j’ai payé ses frais.
Je n’ai pas payé les frais intervenants en France car la société n’a pas d’affaires
en France.
Certains frais d’hôtel, des billets d’avion, un meeting avec un client, le parking à
Genève n’ont pas été payés car elle ne m’a pas remis les factures ou n’était pas
encore administratrice.
Concernant le mail du 3 février 2012, c’est M. F.________ qui me l’a envoyé et il a
fait aussi une copie à une société aux USA ainsi qu’à la demanderesse. Dans ce
mail, il me demande de faire des calculs avec la demanderesse qu’on n’a jamais
faits car elle ne s’est jamais présentée, elle n’était pas d’accord avec ces calculs.
Ce mail est écrit en russe.
Concernant le contrat d’administrateur signé chez le notaire, il n’était pas prévu
de jetons de présence, pas de tantième; on paie une indemnité de Fr. 5’000.- par
année comme c’est usuel en Suisse. Les frais effectifs liés à la fonction
d’administrateur sont l’essence, le billet de transports publics, d’avion si la
société envoie l’administrateur à l’étranger pour les affaires de celle-ci. On a tenu
un seul conseil d’administration chez le notaire [...] à Montreux.
La société ne fait rien pendant toute l’année, aucun contrat n’est signé. Je reçois
une indemnité de Fr. 5000.-, des frais par Fr. 1’000.- et je facture mes heures
pour le surplus. Si la demanderesse avait facturé ses heures, il n’y avait pas de
tarif qui avait été fixé, je les aurais payées au maximum à Fr. 90.- l’heure. Il me
semble qu’il y avait un accord avec M. F.________ relatif à la commission qu’aurait
touchée la demanderesse si elle avait vendu des lampes."
Deux témoins ont par ailleurs été entendus.
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L.________, entrepreneur, a déclaré ce qui suit:
"Je connais seulement la demanderesse. Je conseille diverses sociétés au niveau
de leur développement et je cherchais pour un client une société active dans les
technologies vertes dans le domaine de la construction. Le 27 janvier 2012, j’ai
rencontré la demanderesse qui m’a expliqué ce qu’elle vendait dans le domaine
de la construction. Dans un premier temps cela m’a intéressé. Après une étude
de marché, nous avons constaté que d’autres entreprises fournissaient les
mêmes prestations et nous n’avons pas donné suite, notamment pour des
raisons financières, ayant trouvé des solutions moins chères.
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7 -
La personne qui m’a transmis les coordonnées de la demanderesse est la société
[...], dont la directrice est Mme [...]. Elle m’a dit que la demanderesse cherchait
des clients. J’ai été d’accord de rencontrer la demanderesse compte tenu du
domaine dans lequel elle travaillait. J’avais rendez-vous avec la demanderesse en
tant que représentante de L.________ SA. Elle m’a présenté sa carte de visite de
L.________ SA.
On a passé environ 1 heure, 1 heure et demie à discuter de sa solution. Après
cette période je n’étais pas tout à fait convaincu par le projet.
Elle avait l’air de connaître sa matière: je ne sais pas combien de temps le projet
lui a pris. Elle m’a montré des documents sur l’ordinateur. Elle m’a montré des
puits de lumière de différents modèles.
L.________ SA était un contact de Mme [...].
Je ne pense pas que la demanderesse s’imaginait qu’il serait difficile de
convaincre les clients sans parler français. Elle m’avait dit que la documentation
serait traduite.
J’ai vu la demanderesse seulement à une reprise. Sur sa carte de visite, il n’y
avait que son nom et celui de la société L.________ SA. Je ne me souviens pas qu’il
y avait un titre particulier. Elle ne m’a pas remis de documents papier. Je ne me
souviens plus si sur les documents informatiques il y avait ou non des logos.
Je connais le nom de la société C.. J’en ai seulement entendu parler. Lors
de mon entretien avec la demanderesse, je ne sais plus si nous avons parlé de
cette société.
A la fin de l’entretien, j’ai dit que j’allais réfléchir et lui ai demandé si elle pouvait
m’envoyer le dossier. Je lui ai dit que j’allais reprendre contact avec elle si j’étais
intéressé. Je n’ai pas repris contact avec la demanderesse.
Je ne sais pas si la société L. SA avait des locaux."
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P., transporteur maritime de marchandises, a exposé
ce qui suit:
"Je connais la demanderesse depuis quelques années, environ 5 ou 6 ans. Elle n’a
pas toujours travaillé en Suisse, elle travaillait surtout en Russie et un petit peu
en Suisse. Elle a travaillé en Suisse en 2011 et au début de l’année 2012. Je sais
très bien ce qu’elle faisait. Elle travaillait sur des dispositifs d’éclairage naturel
qui captent la lumière du soleil et remplacent la lumière électrique. Elle
commercialisait ces dispositifs, qui étaient produits aux USA.
Elle m’a dit qu’elle était employée par une entreprise en Suisse, L. SA. J’ai
vu des cartes de visite ainsi qu’un dispositif pour mesurer la lumière dans une
pièce.
Je sais que les produits viennent des USA, d’une société qui s’appelle C.,
dont le propriétaire est à mon sens le même que celui de L. SA.
Je sais que la demanderesse a commencé à travailler pour L.________ SA en
automne 2011; elle a travaillé jusqu’en hiver 2012, en tout cas toute la période
du mois de janvier.
Pendant cette période, je sais qu’elle faisait la promotion des produits L.________
SA, elle cherchait des acheteurs potentiels. Je pense qu’il s’agissait chez
L.________ SA d’une nouvelle place de travail créée expressément pour la
demanderesse. La demanderesse recevait des instructions de la société
L.________ SA; c’est arrivé une fois en ma présence. La personne qui lui a donné
ces instructions est M. F.. A l’époque, je travaillais souvent à Moscou et
M. F. a demandé à me rencontrer; je ne le connaissais alors pas. Lors
d’un dîner d’affaires, la demanderesse m’a présenté à lui; il m’a parlé de sa
nouvelle société en m’indiquant quel en était le but. Il m’a également informé
que la demanderesse était sa nouvelle employée et m’a demandé d’aider celle-ci
dans ses nouvelles fonctions pour la société L.________ SA. Ce repas a eu lieu
approximativement en septembre-octobre 2011.
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8 -
La demanderesse travaillait à temps plein pour L.________ SA. Je sais qu’elle
faisait des heures supplémentaires et voyageait pour la société.
Elle a eu droit à une voiture de fonction, une Mercedes classe S 350.
Je pense que L.________ SA allait faire les démarches pour que la demanderesse
obtienne le permis B, puisqu’il s’agit d’une obligation. J’ai entendu qu’ils lui ont
demandé de l’argent pour faire ce permis, autour de CHF 20’000.-.
Je sais qu’elle a fait des prises de mesures sur le terrain avant de vendre les
produits. Elle était très méthodique dans son travail. Je sais qu’elle a vu des
clients. Je pense qu’elle a fait des plans financiers, car cela faisait partie de son
travail. Je sais qu’elle a fait des prévisions financières.
Je crois que la société L.________ SA lui a remboursé au moins en partie ses frais
de voyages d’affaires, que la demanderesse devait toujours avancer.
Je crois que les relations de travail se sont terminées par un coup de téléphone
impoli de la part de la société L.________ SA. Je ne sais pas quel était le contenu
de la conversation. Je ne sais pas combien de temps s’est écoulé depuis le coup
de téléphone jusqu’à la fin effective du travail. Je peux juste dire que la
demanderesse n’a pas cessé de travailler au moment où elle a reçu l’appel
téléphonique de F..
Je pense que son salaire s’élevait à Fr. 6’000.- par mois, mais qu’il n’a jamais été
payé. S’agissant de la voiture de fonction, je me souviens que la demanderesse a
dû la mettre à disposition d’autres personnes, notamment du propriétaire de la
société. Pendant cette période la demanderesse était sans voiture, ce qui n’allait
pas sans causer des problèmes lorsqu’elle avait des rendez-vous professionnels.
J’ai trouvé cette manière de faire extrêmement peu professionnelle. Par ailleurs,
après le coup de téléphone dont j’ai parlé plus haut, il avait été dit à la
demanderesse qu’elle pouvait continuer à utiliser la voiture de fonction, mais
finalement elle a dû la rendre le jour même où elle est allée la rechercher.
Lorsque je dis "je crois" ou "je pense", il s’agit parfois de déductions personnelles,
et parfois de choses que je sais. Je précise que j’ai répondu de telle manière
lorsque l’on m’a demandé mon opinion dans la question.
Le dîner d’affaires s’est déroulé en russe et en anglais, mon russe étant suffisant
pour tenir une conversation. M. F. parle parfaitement l’anglais.
Lors du dîner d’affaires, M. F.________ m’a dit qu’il possédait une société en
Suisse qui fonctionnait en collaboration avec une fiduciaire, qu’il avait acheté des
parts dans une société aux USA et qu’il avait des sociétés de construction en
Russie.
Je sais que la demanderesse a été engagée par L.________ SA, car c’est M.
F.________ qui me l’a dit.
La demanderesse vit parfois chez moi à [...]; elle est ma locataire depuis environ
le mois de mars 2012. Auparavant, je sais qu’elle habitait parfois à [...], dans un
appart-hôtel, et parfois en Russie; elle passait de l’un à l’autre. Je ne connais pas
les dates plus précises, mais je peux dire qu’elle est à [...] depuis l’automne
2011, dans mes souvenirs. Je voyais la demanderesse très souvent lorsqu’elle
travaillait pour L.________ SA; nous étions collègues par le passé. Nous sommes
toujours des collègues parce que nous nous aidons dans nos affaires respectives,
mais aussi des amis. La demanderesse travaille actuellement dans des
technologies innovatrices depuis avril-mai 2012. Je sais qu’elle est indépendante.
Lorsque la demanderesse travaillait pour L.________ SA, elle n’avait pas d’autres
activités pour quelqu’autre employeur que ce soit. Elle se dévouait entièrement à
L.________ SA. Je sais que la demanderesse travaillait beaucoup pour la société
L.________ SA car parfois lorsque nous étions en train de dîner ensemble, la
demanderesse recevait de très nombreux appels téléphoniques de M. F.________
qui lui demandait des nouvelles de ses activités, voire lui donnait des
instructions. Ces contacts téléphoniques étaient professionnels. M. F.________ et
la demanderesse ont eu uniquement des relations professionnelles, à ma
connaissance. J’ignore si la demanderesse recevait des ordres d’autres personnes
que M. F.________.
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9 -
Concernant la grosse somme d’argent qui lui avait été réclamée pour l’obtention
du permis B, j’ai connaissance de cette affaire du fait que la demanderesse s’est
enquise du prix d’un permis B auprès de moi, sachant que j’avais dû en obtenir
aussi par le passé.
Elle m’a indiqué qu’un administrateur de L.________ SA ou quelqu’un qui s’est
présenté peut-être à un autre titre lui proposait comme une faveur de lui en
obtenir un pour Fr. 20’000.-. Je sais que la demanderesse a signé un contrat de
travail avec la société L.________ SA.
Je ne me souviens pas exactement de la date, mais selon moi, c’était un contrat
au contenu typique d’un contrat de travail. Je peux uniquement indiquer que le
contrat a été signé alors qu’elle travaillait déjà. J’ai vu le contrat, mais je ne me
souviens pas si la demanderesse l’avait déjà signé. La langue du contrat était le
français. Je sais qu’il y avait des dates dans le contrat, mais je ne me souviens
pas lesquelles ou à quoi elles se référaient.
La défenderesse me demande si cela m’étonne que la date d’entrée en vigueur
du contrat était fixée au 1
er
février 2012; je réponds par la négative: étant moi-
même employeur, je sais que les dates ne correspondent pas nécessairement à
la réalité.
Je pense que si la demanderesse a signé un tel contrat, c’est parce que M.
F.________ lui a dit de le faire. J’ignore si le contrat prévoyait la mise à disposition
d’une voiture de fonction, J’ignore s’il était prévu que la demanderesse prenne
des actions dans la société L.________ SA. J’imagine que, pendant les rapports de
travail, la demanderesse a peut-être fait des voyages non professionnels
notamment à Noël. Je pense que la durée de tels voyages était très courte."
L’audience a été suspendue afin de procéder à des mesures
d’instruction supplémentaires.
O., assistée de son conseil et d'un interprète, ainsi que
pour L. SA, son administrateur, E., assisté de son conseil,
ont été entendus lors de la reprise de l'audience d’instruction et de
jugement le 26 novembre 2012. Les déclarations d'O. ont été les
suivantes:
"Je confirme que le témoignage de M. P.________ correspond à la vérité. J’ai reçu
des instructions directement de M. F., tant en Suisse qu’aux USA et à
Moscou, j’ai également reçu des instructions par téléphone et par e-mail. J’ai
imprimé les instructions dans ma mémoire, je les ai écrites dans mon téléphone
et sur un cahier. Je n’ai pas produit ce cahier car je n’avais pas noté grand-chose
dans ce cahier et par ailleurs, j’ai reçu de nombreux e-mails m’indiquant ce que
je devais faire:
Concernant la pièce 14 du bordereau produit par la demanderesse, j’ai travaillé
depuis le 6 janvier 2012 et jusqu’à la fin du mois pour L. SA.
Par rapport aux pneus de voiture, j’ai dépensé environ entre Fr. 1'300.- et Fr.
1’400.- sur les Fr. 2’000.- qui m’avaient été remis. Les billets RHCP sont des
billets de concert; j’ai acheté les billets sur internet et je les ai payés avec ma
carte et F.________ m’a remboursé l’argent. Ces billets étaient pour moi et
F..
Concernant la pièce 10 du bordereau produit par la demanderesse, je crois que le
billet du 18 janvier 2012 était pour faire le trajet Genève-Londres-Atlanta. Le
billet commandé le 22 décembre 2011 pour le 25 décembre 2011 concernait le
trajet Genève-Moscou; je réclame le remboursement de ce billet car sur demande
de F., j’ai acheté le billet et il m’a promis qu’il me le rembourserait.
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10 -
C’était un trajet pour les vacances. F.________ ne m’avait pas proposé de payer
tous les trajets, mais il m’avait promis un salaire de Fr. 6’000.-.
Sur question de Me Perrin, je précise que je demande le remboursement de deux
aller-retours Genève-Moscou, du fait que M. F.________ doit selon moi me
rembourser tous mes frais de déplacement.
Je confirme qu’on m’a demandé de l’argent pour obtenir un permis de travail, soit
Fr. 15'000.-. C’est le représentant de la défenderesse qui m’a demandé cet
argent, environ à la fin de décembre. Il me l’a demandé lorsque j'étais en Suisse.
Il me l’a demandé dans un entretien en tête à tête.
Sur question de Me EGLI, j’ai rencontré pour la première fois M. F.________ au
printemps 2011 à Moscou. Nos relations ont été au départ non professionnelles
puis, depuis le mois de mai, elles ont pris en plus un aspect professionnel. Nous
avons toujours eu des conversations professionnelles, que ce soit au téléphone,
au restaurant ou aux concerts. Les voyages que j’ai effectués avec M. F.________
étaient uniquement professionnels. En juin 2011, j’ai rejoint M. F.________ en
Suisse. J’ai pris un repas avec M. F.________ et M. E.________ dans un hôtel à
Montreux. Nous avons parlé de thèmes professionnels, de ce que je faisais en
Suisse et des projets que M. F.________ avait en Suisse. La société L.________ SA
n’avait pas de locaux en Suisse à cette époque; entre novembre 2011 et février
2012, la société L.________ SA n’avait qu’un office dans les locaux d’une fiduciaire
mais pas de locaux propres. L’ordinateur sur lequel je travaillais m’appartenait.
Entre novembre 2011 et février 2012, je n’ai pas passé de contrats au nom de la
société L.________ SA. Entre les mois de novembre 2011 et janvier 2012, j’ai
passé 4 jours aux USA et environ 2 semaines à Moscou. Pendant cette période, je
n’ai pas noté mes heures de travail, mais j’en ai fait de très nombreuses
notamment en raison du décalage horaire avec les USA. Dans cette même
période, j’ai eu plusieurs rendez-vous avec une dénommée [...] qui m’a présenté
des immeubles privés et commerciaux car M. F.________ était intéressé à investir
dans de tels biens. Je l’ai fait parce que M. F.________ me l’avait demandé. J’ai
également eu un contact avec un avocat à Genève que [...] m’a indiqué car je
voulais trouver un appartement à louer pour moi. J’ai trouvé, mais L.________ SA a
refusé de prendre l’appartement en location. En octobre 2011, puis encore après,
la société L.________ SA m’avait promis de me louer un appartement. Je confirme
n’avoir jamais parlé de la création d’une société avec l’avocat genevois dont il
est question plus haut. Depuis le mois de février 2012, je suis sous-directrice
d’une société "N."; je suis employée de cette société. Je travaille depuis
[...], Moscou et Londres. Mon contrat a commencé en février 2012, je ne connais
pas la date exactement. Je touche un salaire de cette société depuis le mois de
février 2012. Je travaille à 60% pour cette société. J’ai touché environ le salaire
de 500 livres pour le mois de février 2012. J’ai enregistré ma société à Moscou
début octobre 2012. En relisant ce qui a été protocolé de mon audition, je vous
informe que le premier paiement reçu de N. est intervenu au mois d’avril
-
11 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.L'appelante conteste l'existence d'un contrat de travail la liant
à l'intimée, telle que retenue par le premier juge.
a/aa) Lorsqu’il y a lieu d’interpréter un contrat ayant pour
objet la fourniture d’un travail, et qui pourrait par conséquent être qualifié
soit de contrat individuel de travail (art. 319 ss CO [Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220]), soit de contrat de mandat (art. 394 ss CO), ni
la loi ni la jurisprudence ne prévoient une présomption en faveur d’un
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12 -
contrat déterminé. Il faut donc apprécier la situation de manière globale
en recherchant des indices en faveur de l’une ou l’autre forme juridique.
La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour
évaluer sa nature juridique (ATF 131 III 217 c. 3; ATF 129 III 664 c. 3.1, rés.
in JT 2004 I 60; TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2.1.1). Pour qualifier un
contrat comme pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les
déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une
déclaration ou une attitude pouvaient être comprises, de bonne foi en
fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective;
ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 568; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT
2006 I 126; ATF 129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I 60; ATF 129 III 118 c.
2.5, JT 2003 I 144).
La question de la qualification du contrat doit être résolue
d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les
parties - permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale
accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2
CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4
e
éd., 1996, n. 7 ad art. 320 CO). Seul
l'ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le
travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II
41, JT 1986 I 253).
La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les
autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et
réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3; ATF 122 V 169; ATF 119 V 161),
car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est
en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail,
alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la
dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond
-
13 -
cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2013, n. 24 ad art. 319 CO), de sorte que
l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants a valeur d'indice, toutefois
non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).
a/ab) Par le contrat individuel de travail, le travailleur
s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au
service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps
ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se caractérise
ainsi par quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985,
n. 42 ad art. 319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., 2000, p. 292).
Premièrement, le travailleur s'engage à rendre des services, soit une
activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 3262;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO; Engel, op. cit., p. 291). Deuxièmement,
cette activité doit se faire au service de l'employeur; le travailleur doit
ainsi se soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue
organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre, op. cit., n. 3263;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO).
Troisièmement, l'activité doit s'exercer pendant une certaine durée, qui
peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre, op. cit., n. 3264;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO).
Quatrièmement, l'employeur s'engage à verser une rémunération en
fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre, op. cit., n. 3265;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO; Engel,
op. cit., p. 291).
Le rapport de subordination revêt une importance primordiale.
Ce rapport se manifeste sous les aspects temporel, personnel - ou
hiérarchique - et organisationnel, ou spatial. La subordination temporelle
se traduit par l'obligation du travailleur de se soumettre à un horaire de
travail et de rendre compte du temps consacré à son travail, ce qui
implique un contrôle du temps de présence, cas échéant des heures
supplémentaires (JAR 1996, p. 95). La subordination personnelle implique
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14 -
la soumission aux directives de l'employeur dont le travailleur dépend (JAR
1996, p. 95), celui-ci décidant comment sera utilisé le temps mis à sa
disposition par le travailleur (Aubert, op. cit., nn. 6-10 ad art. 319 CO;
Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., 2008, p. 58). La subordination
organisationnelle suppose l'intégration du travailleur dans la structure de
l'entreprise (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006; JAR 1996, p. 95), le travailleur
devant en principe travailler dans les locaux de l’employeur ou désignés
par celui-ci (Aubert, op. cit., nn. 6-10 ad art. 319 CO; Wyler, op. cit., p. 58).
Le Tribunal fédéral admet que le rapport de subordination se déduit de
l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 III 129, JT 2003 I 10). Il
peut être plus ou moins étroit selon la nature du travail accompli; un
ouvrier peu qualifié travaille à son poste, selon les horaires décidés par
l’employeur et selon les instructions détaillées de son supérieur, alors
qu’un employé dirigeant fixe souvent lui-même son horaire, est
relativement libre de ses mouvements et ne reçoit que des instructions
générales.
a/ac) Le contrat de mandat se distingue avant tout du contrat
de travail par l’absence du lien de subordination juridique qui place le
travailleur dans la dépendance de l’employeur (TF 4C.66/2006 du 28 juin
2006 c. 2; ATF 121 I 259 c. 3a; ATF 107 II 430 c. 1; ATF 95 I 21 c. 5b). Le
mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit
indépendamment et sous sa seule responsabilité (Tercier/Favre, op. cit., n.
5002), alors que le travailleur se trouve au service de l’employeur (TF
4C.66/2006 du 28 juin 2006 c. 2; Aubert, op. cit., n. 13 ad art. 319 CO;
Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 2010, n. 18 ad
art. 319 CO). Il peut donc s'organiser librement et décider lui-même de son
horaire et de son lieu de travail (Werro, Commentaire romand op. cit., nn.
26 et 27 ad art. 394 CO). Tant que le mandant, par le biais de ses
directives, informe le mandataire de la manière générale dont il doit
exécuter sa tâche, les règles du mandat sont applicables. Dès que ces
directives vont plus loin, qu'elles influent sur l'objet et l'organisation du
travail et qu'elles instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, il s'agit
d'un contrat de travail (Wyler, op. cit., pp. 59 et 60).
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a/ad) Les membres de la direction d'une personne morale
peuvent avoir, suivant le cas et même s'ils siègent au sein du conseil
d'administration de l'entreprise, le statut d'employé ou au contraire de
mandataire. La distinction dépend alors essentiellement de leur temps de
travail convenu, du contrôle économique qu'ils exercent ou non sur la
personne morale et des rapports de subordination éventuels qui les lient à
d'autres organes de celle-ci. Si le membre du conseil d'administration se
trouve dans un rapport de subordination, à savoir s'il reçoit des
instructions, il existe alors un double rapport entre celui-ci et la société, à
savoir l'un relevant du droit du travail et l'autre du droit des sociétés
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., 2010, n.
1.19 ad art. 319 CO). Selon Heinzer, il est exclu de considérer qu'un
administrateur puisse être un travailleur, lorsqu'il exerce uniquement les
fonctions inhérentes à sa qualité de membre du conseil d'administration;
en revanche, l'existence d'un contrat de travail doit être admise dès que
l'administrateur exerce, en sus et contre rémunération, des tâches
déléguées par le conseil d'administration. En effet, dans l'exercice de ces
tâches déléguées, l'administrateur sera par définition subordonné au
conseil d'administration. Il est ainsi dans la même position qu'un directeur
qui n'est pas en même temps administrateur (Heinzer, in Panorama du
droit du travail, Wyler (éd.), Berne 2009, pp. 349 ss., spéc. pp. 351-352).
b) En l'occurrence, pour retenir l'existence d'un contrat de
travail entre les parties, le premier juge a considéré que l'intimée avait
fourni de novembre 2011 à janvier 2012 une activité pour l'appelante dans
le cadre d'un rapport de subordination, notamment caractérisé par le fait
qu'elle ne pouvait être rémunérée pour son activité sans l'approbation de
F.. L'utilisation du terme "salaire" dans les pièces produites, la
teneur du mail du 23 janvier 2012 de F. à l'intimée, ainsi que les
déclarations du témoin P.________ accréditaient, selon le premier juge,
cette interprétation. Cette argumentation est fondée. En effet, bien que
formellement membre du conseil d'administration de la société L.________
SA depuis le 17 novembre 2011, l'intimée n'a jamais accompli des tâches
relevant de celles effectuées par un administrateur. D'ailleurs, le témoin
E.________ a confirmé que l'intimée avait été nommée administratrice de la
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société uniquement dans le but de lui faciliter l'obtention d'un permis B.
C'est vraisemblablement également pour ce motif de permis de séjour que
son contrat de travail ne devait débuter que le 1
er
février 2012, quand
bien même son activité consistait déjà en celle d'une directrice et non en
celle d'une administratrice. Les nombreux courriels produits par l'intimée
démontrent qu'elle échangeait régulièrement avec F.________ sur les
produits qu'elle vendait pour la société L.________ SA. C'était également à
lui qu'elle s'adressait ou lui qu'elle informait lorsque des modifications du
produit étaient envisagées pour correspondre aux besoins d'un client que
l'intimée avait démarché. C'était enfin F.________ qui donnait son accord au
paiement de l'intimée, comme retenu par le premier juge.
Tous ces éléments démontrent que l'intimée était soumise à
un véritable rapport de subordination, certes moins étroit qu'il ne l'aurait
été pour un simple employé, mais néanmoins présent sous la forme
d'instructions générales, ce qui est parfaitement normal dans le cadre
d'une activité comme celle exercée par l'intimée. L'ensemble des
circonstances, en particulier la teneur des courriels produits et le
témoignage de P., attestent que F. ne faisait pas
qu'informer l'intimée sur la manière générale dont elle devait exécuter ses
tâches, mais qu'il avait une réelle influence sur son travail et un droit de
contrôle, de sorte que l'on doit clairement exclure que l'activité de
l'intimée relevait du contrat de mandat. Elle était bien liée à l'appelante
par un contrat de travail puisqu'elle s'était engagée à lui rendre des
services, durant une certaine durée, contre rémunération.
Sur ce dernier point, il importe peu que F.________ ait estimé le
salaire de l'intimée du mois de décembre 2011 à 2'182 fr. et non à 6'000
fr., comme prévu dans le contrat de travail qui devait débuter le 1
er
février
2012, ce qui démontrerait, selon l'appelante, que l'intimée ne travaillait
pas à temps plein et avait une grande marge de manœuvre dans
l'organisation de son temps de travail. L'intimée bénéficiait effectivement
de cette marge de manœuvre, mais uniquement en raison de sa fonction
et du type d'activité qu'elle exerçait pour l'appelante, ce qui n'enlève rien
au rapport de subordination qui la liait à l'appelante, plus particulièrement
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17 -
à F.. On relèvera que celui-ci était actionnaire de l'appelante et
non administrateur, qu'il jouait cependant ce rôle dans les faits, alors
qu'E. apparaissait plutôt comme l'administrateur responsable des
tâches purement administratives en Suisse. Enfin, contrairement à ce
qu'allègue l'appelante, l'utilisation du terme "salaire" entre les parties
n'est pas anodine. F.________ semble en effet être un homme d'affaires
expérimenté et il est peu probable qu'il se soit exprimé en des termes qui
ne reflètent pas la réalité. L'existence d'erreurs dans la traduction des
courriels produits, soulevée par l'appelante, n'apparaît pas décisive, mais
peu vraisemblable, l'interprète ayant confirmé la teneur d'une partie de
cette traduction.
Enfin, le fait que F.________ ait fait référence au salaire
convenu dans le contrat de travail qui devait débuter le 1
er
février 2012
pour rémunérer l'intimée en janvier 2012 constitue un indice
supplémentaire que ce contrat régissait, de manière implicite, les relations
des parties avant même son entrée en vigueur. Or, ce contrat traitait de
questions telles que le droit aux vacances, le prélèvement des charges
sociales et l'existence, même souple, d'un horaire de travail. De plus, la
question du remboursement des frais professionnels de l'intimée a
également été abordée par les parties. Ces points, caractéristiques d'un
contrat de travail, sont autant d'éléments confirmant que les parties
n'étaient pas liées par un contrat de mandat.
C'est donc à juste titre que le premier juge a admis l'existence
d'un contrat de travail entre l'appelante et l'intimée. Mal fondés, les griefs
de l'appelante doivent être rejetés.
4.Pour le surplus, le jugement entrepris peut être confirmé par
adoption de motifs s'agissant de la question des montants dus par
l'appelante à l'intimée, le raisonnement du premier juge étant complet et
convaincant sur ce point. L'appelante ne le conteste d'ailleurs pas.
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5.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires
(art. 114 let. c CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
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19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michèle Meylan (pour L.________ SA),
-Me Juliette Perrin (pour O.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud'homme de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
La greffière :