Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 2 al. 1 CC ; 319 al. 1 CO ; 145 al. 1 let. a, 308, 310 et 312 al.1
CPC ;
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2012, dont les considérants ont été
notifiés le 5 mars 2013 et reçus le lendemain, le Tribunal de Prud’hommes
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande
(I), dit que P.________ est la débitrice de R.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme brute de 29'000 fr., sous déduction des charges
sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2011 (II),
rejeté tout autre ou plus ample conclusion (III) et rendu ce jugement sans
frais ni dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient
liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, en vertu duquel
l’employeur versait à l’employé un salaire fixé au temps. Rien n’indiquait
que le salaire aurait été dépendant du travail fourni ou du rendement de
l’employé. Ainsi, le seul critère variable étant le nombre d’heures
travaillées, l’employeur était tenu de rémunérer les heures de travail
effectuées par l’employé dans leur intégralité et partant, de verser un
salaire horaire correspondant « au [100%] des heures travaillées »,
indépendamment d’une diminution éventuelle du rendement professionnel
de l’employé.
Concernant une éventuelle diminution de la rémunération de
l’employé, les premiers juges ont retenu qu’aucun accord oral entre les
parties à ce sujet n’avait pu être établi. Ils ont rejeté un éventuel accord
tacite, retenant, compte tenu des circonstances, qu’un consentement
tacite, ferme et définitif de l’employé à la réduction de sa rémunération ne
pouvait être inféré de son silence. Ils ont déduit du comportement des
parties que le montant du salaire de l’employé n’avait jamais fait l’objet
d’une modification mais avait été provisoirement réduit, avec l’espoir que
la différence serait ensuite supportée par les assurances sociales.
L’employeur avait dès lors réduit le montant du salaire de l’employé par
une décision unilatérale inadmissible. Par conséquent, l’employé avait
droit à son plein salaire pour les mois d’avril 2009 à août 2010, la
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différence de rémunération de 30% retenue à tort devant être comblée
par l’employeur. Le salaire brut versé à l’employé entre les mois d’avril
2009 et août 2010 s’élevant à 82'183 fr. 90, treizième salaire et vacances
compris, les premiers juges ont considéré que l’employé aurait dû recevoir
pendant cette période la somme de 117'405 fr. 60 (82'183 fr. 90 ÷ 70 x
e) Dans une note du 29 janvier 2009, la SUVA a recueilli
auprès de P.________ des informations relatives à la place de travail
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2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p.
135).
b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
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compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives.
En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces
figurant déjà dans le dossier soumis aux premiers juges, excepté la lettre
de démission de l’intimé du 21 février 2013. La démission de l’intimé étant
un fait postérieur au jugement querellé, la pièce l’établissant est
recevable. Concernant l’audition d’un témoin requise par l’appelante sur
les allégués 24 et 25 de son appel relatifs aux formations suivies par
l’intimé pendant la période litigieuse, elle doit être rejetée. Cette preuve
ne constitue pas un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 317 CPC,
ayant été administrée en première instance à satisfaction. Il ressort du
procès-verbal d’audition de ce témoin qu’il s’est exprimé sur ces faits,
lesquels ne sont d’ailleurs pas pertinents pour la résolution du présent
litige. Quant à la réquisition de production de pièces en mains de l’intimé
destinées à établir le fait que ce dernier avait contesté la réduction de son
salaire auprès de son employeur, l’intimé y a répondu en première
instance. Or, l’appelante ne démontre pas en quoi il conviendrait de
renouveler l’administration de cette preuve, de sorte que cette requête
doit être rejetée.
3.a) L’appelante conteste le fait de devoir payer le salaire de
l’intimé à 100% du mois d’avril 2009 au mois d’août 2010, en invoquant
que ce dernier présentait un taux de rendement diminué en moyenne de
30% dans le cadre de son activité professionnelle, comme il l’a lui-même
revendiqué au cours de la procédure ouverte contre la SUVA, puis auprès
de la Cour des assurances sociales ; cela serait confirmé par des
observations médicales et résulterait également des circonstances,
l’intimé ayant participé à nonante-et-une séances d’ergothérapie et
s’étant présenté à huit contrôles médicaux entre les mois d’avril 2009 et
août 2010, sans compter la formation de reconversion suivie pendant
cette période. L’appelante réfute l’absence d’accord de l’intimé en ce qui
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concerne la réduction de son salaire ; elle estime qu’elle pouvait de bonne
foi déduire du comportement de l’intimé que celui-ci avait accepté
tacitement cette diminution, du moins à titre provisoire jusqu’à ce qu’il
retrouve une pleine capacité de travail. Selon l’appelante, l’intimé n’aurait
pas démontré les circonstances particulières sur la base desquelles elle
n’aurait pas dû, malgré son silence durable, conclure à un tel accord ; au
contraire, l’intimé aurait adopté une attitude contradictoire en prétendant
à un taux de rendement diminué en moyenne de 30% auprès de la SUVA
puis en invoquant travailler à 100% pendant la période litigieuse.
b) aa) Lorsque le salaire est fixé au temps selon l’art. 319
al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), c’est-à-dire
lorsqu’un élément temporel sert de paramètre de mesure de la
rémunération due (rémunération à l’heure ou au mois sur la base de
l’horaire de travail convenu), il ne dépend ni de la quantité ni de la qualité
du travail fourni : seule est déterminante la durée travaillée. Il s’ensuit que
l’employeur ne peut pas évaluer la prestation fournie par le travailleur
pour décider du montant à payer et, en cas d’insatisfaction, retenir une
partie ou la totalité de la rémunération convenue. Le salaire au temps est
dû sans égard au résultat de l’activité déployée (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 159 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail :
Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009,
art. 322 N 1 ; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15
e
éd., Berne
2002, N 171 s.).
bb) Si le contrat de travail doit être modifié, cela suppose une
manifestation concordante de volontés des parties. Sauf cas particulier,
celle-ci n'est subordonnée à l'observation d'aucune forme particulière et
peut notamment ressortir du comportement adopté par les parties, soit
d’une modification tacite. Toutefois, c'est avec réserve que le juge peut
inférer du silence du travailleur, à la suite d'une proposition de
modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation
de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans les situations où,
selon les règles de la bonne foi, du droit et de l'équité, on doit attendre
une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (TF
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4C.242/2005 du 9 novembre 2005 c. 4.3; ATF 109 Il 327 c. 2b; Jahrbuch
des schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1998, p. 134, c. 2; Wyler, op. cit.,
p. 88). La jurisprudence se montre restrictive car, en général, on peut
attendre d'un employeur qui entend modifier un contrat qu'il formule
clairement son offre et impartisse à son cocontractant un délai pour se
prononcer (Aubert, in CR CO I, Bâle 2003, n. 2 ad art. 320 CO, pp. 1679 et
1680).
cc) Si le travailleur a accepté plusieurs fois (au moins trois fois)
un salaire inférieur à celui initialement convenu, il y a présomption de fait
qu'il a admis la réduction; s'il entend le contester ultérieurement, il doit
établir les circonstances pour lesquelles l'employeur, malgré le silence
durable du travailleur, n'aurait pas dû en inférer un consentement
(Rehbinder, Berner Kommentar, Bern 1985, n. 19 ad art. 322 CO, p. 223;
Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-
362 OR, 7
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2012, n. 4 ad art. 320 CO, p. 136;
Droit du travail et assurance-chômage [DTA] 2004, p. 170, c. 5.3a).
Wyler (op. cit., p. 89) est cependant d’avis qu’une telle
présomption ne peut être admise de manière si schématique. L’employeur
qui veut modifier les conditions contractuelles de manière défavorable au
travailleur doit recourir au congé-modification ; il doit donc résilier le
contrat à la suite du refus du salarié de l'offre de poursuivre les rapports
de travail à des conditions modifiées. A défaut d’une telle résiliation, les
anciennes conditions qui avaient reçu l'accord des deux parties demeurent
(SJ 1983, p. 94, c. 3).
Ainsi, l’employeur qui estime la prestation de services de son
travailleur qualitativement ou quantitativement insuffisante au regard de
la rémunération convenue doit en modifier – à la baisse – le montant, au
besoin par le recours à un congé-modification ; dans l’intervalle, il reste
tenu à son paiement, dans son intégralité (Morf, Lohn und besondere
Vergütungsformen im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Berne 2011, N
328 ss, spéc. N 340).
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dd) En vertu de l’art. 2 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), chacun est tenu d’exercer ses droits et
d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette
disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet,
selon lequel l’attitude d’une partie qui est contradictoire à son
comportement antérieur n’est en principe pas protégé par la loi. Le fait
d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez
le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur
peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le
changement, en soi, est permis (Chappuis, Commentaire romand, Code
civil I, n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l’exercice
d’un droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui agit contredit
son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l’autre
partie s’en trouvent déçues » (ATF 133 III 61, 76 c. 4.1, cité in Chappuis,
op. cit., n. 33 ad art. 2 CC). L’interdiction de se contredire a en principe
pour conséquence que l’exercice du droit dans ces circonstances n’est pas
protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC).
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que
l’absence de contestation formelle de la réduction de salaire trouvait sa
justification dans la procédure d’opposition, puis de recours menée
conjointement avec l’employeur à l’encontre de la décision de la SUVA. En
attendant l’issue du litige, le travailleur était fondé à considérer la
réduction de sa rémunération comme provisoire. D’ailleurs, dès droit
connu sur le fond, l’intimé a manifesté son intention de recouvrer son
salaire en son entier pour la période litigieuse, comme en témoigne la
lettre de Me [...] du 17 mai 2011. Contrairement à ce qu’invoque
l’appelante, l’intimé n’a pas attendu cinq mois pour réagir, la décision de
la Cour des assurances sociales ayant été notifiée le 15 mars 2011 et
étant entrée en force trente jours plus tard. Dans ces circonstances,
l’employeur ne pouvait pas inférer du silence du travailleur, ni même du
fait que ce dernier n’avait pas émis de réserves expresses en cas de
décision en sa défaveur de la Cour des assurances sociales, qu’il avait
consenti à la réduction du salaire. A cela s’ajoute que l’employeur a payé à
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nouveau le salaire aux conditions initialement convenues dès septembre
2010, tout d’abord sous la forme d’une avance (« Salaire heures
complémentaires ») puis sans restriction à compter du mois de mai 2011.
Comme l’ont retenu les premiers juges, ce simple état de fait suffit en lui-
même à contredire la thèse soutenue par l’appelante. La Cour de céans ne
voit pas en effet pour quelles raisons l’appelante aurait à nouveau payé le
salaire de l’intimé aux conditions initialement convenues, si la
rémunération avait été tacitement réduite et qu’aucun élément ne
permettait de penser que l’état de santé de l’intimé, et partant le
rendement de celui-ci, s’étaient modifiés au cours du mois d’août 2010.
L’appelante n’établit pas, par la seule référence au nombre de chantiers
ou de séances d’ergothérapie auxquels l’intimé a participé, que la
capacité de travail de ce dernier se serait modifiée dès septembre 2010.
Comme l’ont par ailleurs constaté les premiers juges, l’appelante n’a pas à
ce jour demandé la rétrocession des avances consenties « jusqu’à droit
connu sur le recours ». L’on déduit ainsi de son attitude que le montant du
salaire de l’intimé n’a jamais fait l’objet d’une modification mais a été
provisoirement réduit, avec l’espoir que la différence serait ensuite
supportée par les assurances sociales, l’intimé devant être rémunéré à
100% pour les heures effectivement travaillées.
C’est en vain que l’appelante invoque l’abus de droit et le
principe venire contra factum proprium non valet. L’intimé n’a pu tromper
une attente légitime de l’appelante, puisque les deux parties ont agi
d’entente pour contester la décision de refus de prestations de la SUVA,
procédure à laquelle l’appelante avait également un intérêt en sa qualité
d’employeur.
Les griefs de l’appelante sont par conséquent infondés.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
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La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas
perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114
lit. c CPC.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre (pour l’appelante),
-Me Jacques Micheli (pour l’intimé).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
29’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
La greffière :