Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeBertholet
Art. 324a al. 1; 337c, 337d, 356 CO; 1 al. 1 LECCT
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Payerne, défendeur, contre le jugement rendu le 14 novembre 2012 par le
Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l'appelante d’avec L., à Praratoud, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
mars au 30 avril 2011, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril 2011 sur
1'776 fr. 95 et avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2011 sur 1'776 fr. 95
(II), dit que S.________ est le débiteur et doit prompt paiement à la
demanderesse de la somme de 1'183 fr. 25, brut, à titre de salaire en cas
d'incapacité de travail pour les 18 et 19 novembre 2010, 17 (demi-
journée), 18, 24, 25 et 26 février 2011, avec intérêt à 5% l'an dès le 9
mars 2011 (III), dit que S.________ est le débiteur et doit prompt paiement
à la demanderesse d'un montant de 225 fr. 40, net, à titre de
remboursement de la retenue pour abandon d'emploi, avec intérêt à 5%
l'an dès le 9 mars 2011 (IV), rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (V) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que S.________ avait
résilié le contrat de L.________ avec effet immédiat sans justes motifs et
que celle-ci avait droit à son salaire jusqu'au 30 avril 2011, qu'il y avait
lieu d'arrêter à 3'553 fr. 90 brut. Ils ont en revanche estimé qu'aucune
indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220) n'était due. Constatant que la demanderesse avait été en
incapacité de travail les 18 et 19 novembre 2010 ainsi que du 17 février
2011 (après-midi) au 1
er
mars 2011, ils ont fait droit à sa conclusion
tendant au versement d'un montant de 1'183 fr. 25 net, tout en précisant
qu'elle aurait pu prétendre au versement d'un montant de 1'191 fr. 95 net,
correspondant à soixante-trois heures de travail à un taux horaire de 19 fr.
brut, plus la part aux vacances de 8,33%, sous déduction de 8,75% de
charges sociales. Considérant que la preuve d'un abandon d'emploi n'avait
pas été apportée par S.________, les premiers juges ont alloué à la
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3 -
demanderesse le montant de 225 fr. 40 net, qui avait indûment été retenu
à ce titre. Pour le surplus, l'autorité de première instance a rejeté la
prétention en paiement de la somme de 361 fr. 60, à titre de part aux
vacances non versée pour la période d'octobre 2010 à janvier 2011, et
celle en paiement de la somme de 879 fr. 05, à titre de complément de
salaire pour les mois de novembre et décembre 2010.
B.Par acte du 17 décembre 2012, S.________ a fait appel du
jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que L.________ est
déboutée de l'ensemble de ses conclusions et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouveau jugement.
L.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à
cet effet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.S., défendeur, exploite sous la raison de commerce
P. une entreprise individuelle dont le siège est à Payerne et qui a
pour but l'exploitation d'une boucherie chevaline et charcuterie.
L.________, demanderesse, a été engagée par le défendeur en
qualité de vendeuse-auxiliaire à 50% à partir du 1
er
novembre 2010 pour
une durée indéterminée. Par contrat de travail oral, les parties ont
convenu d'un salaire horaire de 19 fr. brut ainsi que d'un temps d'essai de
trois mois.
L'horaire de travail de la demanderesse, tel qu'indiqué sur les
programmes de travail, était le jeudi et le vendredi de 7h à 12h et de
13h30 à 18h30 et un samedi sur deux de 7h à 12h et de 13h30 à 16h30
environ.
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4 -
Par certificat médical du 16 novembre 2010, le Dr F.________,
médecin généraliste à Salavaux, a attesté de l'incapacité de travail totale
de la demanderesse du 16 au 19 novembre 2010 pour un cas de maladie.
Les 18 et 19 novembre 2010, la demanderesse n'est pas allée
travailler. Aucun salaire ne lui a été versé pour ces deux jours.
Il ressort des décomptes de salaire de la demanderesse que
celle-ci a perçu un salaire mensuel brut, y compris la part afférente aux
vacances de 8,33%, de 1'512 fr. 80 pour 73,5 heures en novembre 2010,
de 2'027 fr. 40 pour 98,5 heures en décembre 2010 et de 1'790 fr. 70 pour
87 heures en janvier 2011. Un montant correspondant, en novembre et
décembre 2010, à 8,55% et, en janvier 2011, à 8,75 % de son salaire a été
déduit de celui-ci à titre de charges sociales.
Le 17 février 2011, la demanderesse s'est rendue sur son lieu
de travail en dépit d'un profond mal de tête. Le défendeur lui a indiqué
qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle, étant seul pour tenir la boucherie,
et lui a conseillé de manger un bouillon à midi afin de se sentir mieux.
Pendant la pause de midi, constatant que ses douleurs étaient
de plus en plus fortes, la demanderesse a appelé une de ses amies, qui l'a
amenée dans une pharmacie, puis l'a déposée chez elle. Vers 13h30 –
13h45, la demanderesse a demandé à sa mère d'informer le défendeur
qu'elle ne pourrait pas venir travailler l'après-midi. En fin de journée, la
demanderesse a été conduite par sa fille à l'Hôpital Intercantonal de La
Broye. Celle-ci a téléphoné au défendeur pour lui indiquer que sa mère
était malade et qu'elle ne pourrait pas venir travailler le lendemain.
L'Hôpital Intercantonal de La Broye a attesté, par lettre du 24 janvier
2012, que la demanderesse avait été admise aux urgences le 17 février
2011 à 18h36.
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5 -
Le 22 février 2011, la demanderesse a informé le défendeur
qu'elle serait dans l'impossibilité de venir travailler les 24, 25 et 26 février
2011, comme cela était prévu sur le programme.
Le 23 février 2011, l'épouse du défendeur, qui travaille au sein
de la boucherie de ce dernier et s'occupe en particulier du programme de
travail des employés et des décomptes de salaire, a informé la
demanderesse qu'ensuite d'une réorganisation de personnel liée à une
baisse d'activité, son temps de travail serait diminué à deux matinées
hebdomadaires à compter du 7 mars 2011 pour une durée indéterminée.
Elle lui a précisé qu'elle était inscrite sur le programme de travail les jeudi
et vendredi 10 et 11 mars 2011 de 7h à 12h, pour autant qu'elle soit
rétablie, souhaitant être avertie si tel n'était pas le cas.
Les 24, 25 et 26 février 2011, la demanderesse ne s'est pas
rendue sur son lieu de travail.
Du 28 février au 6 mars 2011, le défendeur a fermé sa
boucherie, afin de procéder à la réparation du carrelage et de poser des
caméras.
Le 3 mars 2011, la demanderesse a informé le défendeur que
la modification de son horaire de travail au 7 mars 2011 n'était pas valable
dès lors qu'elle ne respectait pas son délai de congé, mais qu'elle
consentait néanmoins à l'accepter à certaines conditions. Elle a demandé
à être libérée immédiatement et sans condition de ses fonctions
lorsqu'elle aurait retrouvé un nouvel emploi à 50%, à disposer d'un relevé
de sa carte de timbrage en annexe à son décompte de salaire mensuel et
à recevoir son salaire sur son compte postal. Elle a également requis que
toutes ses heures soient déclarées et que son horaire hebdomadaire de
travail soit fixé deux semaines à l'avance. Elle a encore rappelé qu'elle
avait droit à son salaire en cas de maladie, précisant qu'un certificat
médical suivrait, et sollicité une réponse écrite avant le 10 mars 2011
"afin de savoir si ces conditions légales vous conviennent pour la reprise
de mon travail".
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6 -
Par certificat médical du 4 mars 2011, reçu par le défendeur le
11 mars suivant, le Dr F.________ a attesté que la demanderesse s'était
rendue aux urgences de l'Hôpital Intercantonal de La Broye le 17 février
2011 dans l'après-midi et qu'elle avait été en incapacité de travail totale
du 17 février au 1
er
mars 2011.
Le 5 mars 2011, le défendeur a adressé à la demanderesse un
décompte de salaire pour le mois de février 2011, dans lequel il était
mentionné qu'un montant de 225 fr. 40, correspondant à un quart de son
salaire, avait été retenu en application de l'art. 337 CO.
Le 7 mars 2011, le défendeur a informé la demanderesse
qu'un acompte de salaire lui avait été versé le 5 mars précédent, qu'il
n'avait pas reçu de certificat médical et qu'il était sans nouvelles de sa
part s'agissant de son état de santé. Il lui a exposé que le mardi 22 février
2011, elle lui avait téléphoné pour lui dire qu'elle avait une bronchite et
qu'elle ne viendrait pas travailler pour l'instant, qu'elle avait ainsi
abandonné son poste de travail tout en sachant que son épouse ne
pouvait pas la remplacer parce qu'elle était absente, ce qui donnait à
penser que la demanderesse travaillait pour sa propre entreprise, rien
n'indiquant le contraire, faute de certificat médical. Le défendeur a indiqué
à la demanderesse que ces éléments l'avaient incité à réduire son temps
de travail, dès lors qu'il devait également faire face à une baisse d'activité,
et a pris acte qu'elle avait refusé cette modification. Revenant sur les
prétentions de la demanderesse, le défendeur a rappelé qu'en qualité
d'auxiliaire, payée à l'heure, son salaire n'était pas assuré en cas de
maladie et a précisé que les employés fixes, payés au mois, étaient
indemnisés en cas de maladie s'ils produisaient un certificat médical. Il a
relevé qu'il lui avait déduit 25% de son salaire pour abandon d'emploi et
qu'elle s'était libérée toute seule de son poste de travail. Il a terminé sa
lettre comme suit: "vous êtes libre de tout engagement".
Le 10 mars 2011, la demanderesse n'a pas repris son travail.
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7 -
Le 16 mars 2011, la demanderesse, par l'intermédiaire de son
conseil, a informé le défendeur qu'elle contestait aussi bien les motifs de
son congé que la manière dont il avait été donné.
Le 18 mars 2011, la demanderesse, par l'intermédiaire de son
conseil, a signalé au défendeur qu'elle se tenait toujours à sa disposition
pour travailler jusqu'à la fin du délai légal, soit jusqu'au 30 avril 2011.
Le 22 mars 2011, le défendeur a exposé au conseil de la
demanderesse que cette dernière n'avait fourni aucun certificat médical
ensuite de la lettre qu'il lui avait envoyée le 23 février 2011 pour
l'informer de la modification de son horaire de travail et que, dans sa
réponse du 4 mars 2011, elle avait refusé la forme de la modification de
son contrat, posé certaines conditions et l'avait mis en demeure "de
donner réponse avant le 6 mars 2011 afin qu'elle puisse se prononcer sur
sa reprise d'activité pour le 10 mars suivant", mais ne lui avait donné
aucun renseignement sur sa santé, ni produit aucun certificat médical. Il a
poursuivi en expliquant ce qui suit:
"Dans notre courrier nous donnions réponse aux demandes de votre
Mandante. Comme nos réponses aux exigences de Madame L.________ ne
semblaient pas correspondre à ses attentes, votre mandante laissait
entendre que ceci conditionnait sa reprise d'activité.
Nous devions en déduire que Madame L.________ ne reprendrait pas son
activité et elle prenait seule la décision de se libérer de toute activité. Ce
que nous confirmions dans notre courrier. Nous vous (sic) tenons à
repréciser que nous n'avons pas donné son congé à votre Mandante, c'est
une interprétation.
Sans certificat médical et surtout sans information précise de la part de
Madame L.________, nous aurions pu faire valoir un abandon de poste de
travail".
Il a terminé en indiquant qu'il était étonné d'apprendre que la
demanderesse se tenait toujours à sa disposition pour exercer son activité
étant donné qu'elle ne l'avait jamais contacté pour reprendre son travail.
-
8 -
Le 5 avril 2011, la demanderesse, par l'intermédiaire de son
conseil, a établi le détail de ses prétentions, à savoir un salaire net jusqu'à
la fin du délai légal de congé, soit le 30 avril 2011, de 3'944 fr. 15, une
indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 4'216 fr. 90, un salaire
net pour incapacité de travail (maladie) de 882 fr. 75 et le versement de la
retenue indue à titre d'abandon d'emploi de 225 fr. 40. Elle a en outre
demandé une indemnité pour harcèlement sexuel de 200 fr. et le
versement du montant dû à titre de vacances pour la période du 19
octobre 2010 au 2 février 2011.
Par attestation du 27 avril 2011 à l'attention de l'assurance-
chômage, le défendeur a établi que la demanderesse avait été engagée
en qualité de vendeuse-auxiliaire du 12 novembre 2010 au 17 février 2011
et qu'elle avait résilié son contrat de travail par abandon de poste le 17
février 2011.
2.Le 16 juin 2011, L.________ a déposé une requête de
conciliation dans la cause l'opposant à S..
Le 13 septembre 2011, le président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
délivré une autorisation de procéder à L..
Par demande du 13 décembre 2011, L.________ a conclu à ce
que S.________ soit astreint à lui verser les montants de 3'944 fr. à titre de
salaire dû jusqu'au 30 avril 2011 avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mars
2011, de 3'864 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêt
à 5% l'an dès le 9 mars 2011, de 1'183 fr. 25 à titre de salaire dû pour
incapacité de travail en raison de maladie avec intérêt à 5% l'an dès le 9
mars 2011, de 225 fr. 40 à titre de retenue indue pour abandon d'emploi
avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mars 2011, de 361 fr. 60 à titre de part aux
vacances non versée pour la période d'octobre 2010 à janvier 2011 avec
intérêt à 5% l'an dès le 9 mars 2011, de 879 fr. 05 à titre de complément
de salaire pour les mois de novembre et décembre 2010 avec intérêt à 5%
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9 -
l'an dès le 9 mars 2011 et à lui verser une indemnité pour harcèlement
sexuel d'un montant laissé à l'appréciation de l'autorité, mais de 200 fr. au
minimum.
Dans sa réponse du 5 avril 2012, la défenderesse a conclu à
libération des fins de la demande.
Lors de l'audience du 21 août 2012, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
procédé à l'audition des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi
que de six témoins. La demanderesse a retiré sa conclusion relative au
versement d'une indemnité pour harcèlement sexuel.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel
est le cas en l'espèce, l'intimée ayant conclu en première instance au
paiement d'un montant total de 10'457 fr. 30.
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
-
10 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est conforme
aux pièces du dossier. Il est complet de sorte que la Cour de céans est à
même de statuer.
3.a) L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré
que " L.________ pouvait légitimement considérer que son employeur avait
résilié son contrat avec effet immédiat" et qu'elle avait dès lors eu raison
de ne pas se présenter sur son lieu de travail le 10 mars 2011. Il fait valoir
qu'à la lecture de sa lettre du 7 mars 2011, l'intimée ne pouvait ignorer
que son employeur considérait qu'elle avait abandonné son poste et que,
si tel n'était pas le cas, il lui appartenait de le détromper en reprenant son
travail le 10 mars suivant. Il estime que c'est à tort que les premiers juges
ont retenu l'existence d'une résiliation immédiate sans justes motifs.
b) Le contrat de travail passé entre l'appelant, exploitant
d'une boucherie chevaline et charcuterie, et l'intimée, vendeuse-auxiliaire
en boucherie, est soumis au contrat collectif de travail pour la boucherie-
charcuterie suisse (ci-après: CCT) conclu le 8 novembre 2000 et étendu à
toutes les entreprises de la boucherie-charcuterie et à tous les travailleurs
engagés dans ces entreprises, y compris les travailleurs occupés à temps
partiel et les auxiliaires, par arrêtés du Conseil fédéral des 18 février 2002,
4 novembre 2004, 13 mars 2006, 24 mai 2007, 23 juillet 2008, 19 mars
2009, 22 avril 2010, 21 avril 2011 et 17 octobre 2011 (FF 2002 p. 1586; FF
-
11 -
2004 p. 6247; FF 2006 p. 2919; FF 2007 p. 4033; FF 2008 p. 6247; FF 2009
p. 1831; FF 2011 p. 3723; FF 2011 p. 7421).
L'art. 18 CCT portant sur la protection contre les licenciements,
qui renvoie aux art. 336 à 336d, 337c et 337d CO, n'a pas été étendu, de
sorte qu'il ne trouve pas application en l'espèce. Cela n'a cependant
aucune incidence sur l'application des prédites dispositions à la présente
cause.
L’art. 337d al. 1 CO prévoit que lorsque le travailleur n’entre
pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs,
l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus
conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de
poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 c. 3a; ATF 112 II 41
c. 2). Une absence de courte durée ne constitue qu’un manquement qui
peut, au besoin après avertissement, justifier une résiliation immédiate,
contrairement à l’absence de longue durée, qui démontre déjà la volonté
d’abandon d’emploi (ATF 121 V 277 c. 3a).
La doctrine a précisé ces éléments. La décision du travailleur
doit être définitive. Si l’employeur a un doute, il doit adresser au
travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant de pouvoir
considérer que l’employé a abandonné son emploi ou au moins l’inviter à
produire un certificat médical. Plus particulièrement, lorsque l’absence est
de courte durée, soit de quelques jours, il n’y a pas rupture des rapports
de travail par le travailleur, mais un manquement qui conduit à un
avertissement (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 521 et la
jurisprudence citée). L’abandon peut toutefois résulter directement
d’actes concluants. Dans ces circonstances, il convient d’examiner si
l’employeur pouvait objectivement et de bonne foi comprendre que le
travailleur entendait quitter son emploi (Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, Zurich 2009, p. 576 et la jurisprudence citée). Dans un arrêt du 13
décembre 2000, la Chambre des recours a retenu qu'après une absence
de deux à quatre jours, l’employeur est en droit d’admettre une rupture
définitive des rapports contractuels, étant précisé que, si le travailleur
-
12 -
porte à la connaissance de l’employeur, quelques jours plus tard, qu’il
n’entend pas rompre le contrat, il n’y a pas lieu d’admettre une résiliation
immédiate de sa part (JAR 2002 p. 297 c. 4). Dans un arrêt récent, la Cour
de céans a considéré qu'une absence de douze jours ne suffisait pas à
admettre un abandon d'emploi de la part du travailleur (CACI 15
septembre 2011/254 c. 3.b/bc).
Enfin, le fardeau de la preuve que le travailleur a rompu le
contrat avec effet immédiat incombe à l’employeur, mais la preuve que
cet abandon de poste n’était pas injustifié incombe au travailleur
(Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 4 ad art. 337d CO).
c) En l'espèce, l'intimée s'est retrouvée en incapacité de
travail totale du 17 février au 1
er
mars 2011. L'entreprise de l'appelant
ayant fermé la première semaine de mars 2011, il était prévu que
l'intimée reprenne son activité le 10 mars 2011 (cf. pièces 6 et 7 du
bordereau de l'intimée du 13 décembre 2011). Dans sa lettre du 3 mars
2011, l'intimée a informé l'appelant que la modification de son taux
d'activité à compter du 7 mars suivant n'était pas valable, les délais
légaux n'étant pas respectés, mais qu'elle était néanmoins prête à
l'accepter à certaines conditions et a requis une prise de position avant le
10 mars 2011.
L'appelant a répondu à l'intimée en lui adressant, d'abord, le 5
mars 2011, un décompte de salaire pour février 2011, dans lequel il était
précisé qu'un montant de 225 fr. 40, correspondant à un quart de salaire,
était déduit de ce dernier en application de l'art. 337 CO, ensuite, le 7
mars 2011, un courrier prenant acte de son refus de diminuer son temps
de travail et indiquant qu'un montant de 25% avait été déduit de son
salaire pour abandon de poste, qu'elle s'était libérée toute seule de son
poste de travail et qu'elle était libre de tout engagement.
Contrairement à ce qui ressort du courrier du 22 mars 2011 de
l'appelant, celui-ci ne pouvait déduire de la lettre du 3 mars 2011 de
l'intimée que cette dernière abandonnerait son emploi s'il n'entrait pas en
-
13 -
matière sur ses conditions. L'appelant ne pouvait dès lors considérer, à ce
stade, que l'intimée s'était libérée toute seule de son poste de travail; s'il
était pris d'un doute, il lui appartenait à tout le moins d'inviter l'intimée à
reprendre le travail avant de pouvoir tenir pour acquis qu'elle ne se
présenterait plus sur son lieu de travail.
Loin d'interpeller l'intimée en ce sens, l'appelant a, d'une part,
retenu un quart de son salaire, d'autre part, informé celle-ci dans son
courrier du 7 mars 2011 qu'il considérait qu'elle s'était libérée toute seule
de son poste et qu'elle était libre de tout engagement. Dans ce contexte,
c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'intimée pouvait
considérer que son employeur avait résilié son contrat avec effet
immédiat, ce qui justifiait qu'elle ne se présente pas sur son lieu de travail
le 10 mars 2011. A ce stade également, il incombait à l'appelant, s'il avait
un doute sur les intentions de son employée, de lui adresser une mise en
demeure de reprendre le travail avant de pouvoir considérer qu'elle avait
abandonné son emploi.
Au demeurant, il apparaît que l'intimée a contesté son congé
par lettre du 16 mars 2011, puis offert ses services à l'appelant par lettre
du 18 mars 2011. Ainsi, si l'on devait considérer que l'intimée avait
abruptement abandonné son emploi en ne se rendant pas sur son lieu de
travail le 10 mars 2011, elle devait quoi qu'il en soit bénéficier,
conformément à la jurisprudence susmentionnée, de quelques jours pour
revenir sur sa décision. Vu les circonstances peu claires qui l'ont amenée à
ne pas se présenter sur son lieu de travail ce jour-là, il incombait à
l'appelant de faire la lumière sur la situation.
Au regard de ce qui précède, on ne saurait retenir un abandon
de poste comme le plaide l'appelant. Il y a en revanche lieu d'admettre
que les rapports de travail ont pris fin le 7 mars 2011 par l'envoi de la
lettre de ce dernier manifestant sa volonté de mettre fin aux relations de
travail avec effet immédiat ("vous êtes libre de tout engagement"). Dès
lors que l'employeur ne pouvait interpréter le refus de l'intimée de
modifier son temps de travail de manière inconditionnelle, ni son absence
novembre 2010 pour une durée indéterminée.
mars 2011. Elle a en conséquence été empêchée de travailler sans faute
de sa part les 17 (après-midi), 18, 24, 25 et 26 février 2011. En application
de la disposition précitée, si le travailleur est empêché de travailler sans
faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, l’employeur
lui doit le salaire pour une durée de trois semaines du 4
e
au 12
e
mois de
service. L'intimée a dès lors droit au paiement de son salaire pour cette
période correspondant à quarante-trois heures de travail.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les
premiers juges ont retenu que l'intimée avait droit au paiement de
soixante-trois heures de travail. A un taux horaire de 19 fr. brut, plus une
part afférente aux vacances de 8,33%, sous déduction de 8,75% de
charges sociales, le salaire théoriquement dû par l'appelant s'élève à
1'191 fr. 95 net avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2011. Dès lors que
l'intimée a conclu dans sa demande du 13 décembre 2011 au versement
d'un montant de 1'183 fr. 25 net avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mars
2011, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette
conclusion, en application de l'art. 58 al. 1 CPC.
Contrairement aux considérants du jugement entrepris (cf.
ledit jugement, p. 46), le dispositif de ce dernier mentionne, sous chiffre
III, que le montant dû par l'appelant à l'intimée à titre de salaire pendant
son incapacité de travail s'élève à 1'183 fr. 25 brut. Dès lors que c'est un
montant net que réclamait l'intimée (cf. demande du 13 décembre 2011,
mai 2011.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
c) A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge
de la partie succombante. En l'espèce, sous réserve de la réduction d'un
quart de son salaire du mois de mars 2011, l'intimée obtient gain de
cause. Celle-ci n'ayant toutefois pas procédé en deuxième instance, il n'y
a pas lieu à l'allocation de dépens.
avril 2011 et 1'776 fr. 95 (mille sept cent septante-six francs et
nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai
2011;
III. dit que S., en tant que titulaire de l'entreprise
individuelle P., est le débiteur et doit prompt paiement
à L.________ d'un montant de 1'183 fr. 25 (mille cent huitante-
trois francs et vingt-cinq centimes), net, à titre de salaire en
cas d'incapacité de travailler pour les 18 et 19 novembre 2010,
le 17 février 2011 (demi-journée), ainsi que les 18, 24, 25 et
26 février 2011, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 2011;
Le jugement est confirmé pour le surplus