Unbegründete Beschwerde für unzulässig erklärt

CACI p311-048802-169/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer25.03.2013ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilberufungskammer des Kantonsgerichts prüfte die Eingabe der Stiftung gegen ein arbeitsrechtliches Urteil des Tribunal de prud'hommes. Sie hielt fest, dass die Sache gestützt auf Article 308 CPC dem Beschwerdeweg unterlag, da der Streitwert CHF 10,000 überstieg. Die Eingabe war jedoch unzulässig, weil sie weder eine substanziierte Begründung im Sinne von Article 311(1) CPC noch materielle Rechtsbegehren enthielt. Das Gericht hielt zudem fest, dass die fehlende Begründung nicht nach Article 132(1) CPC behoben werden konnte. Die Beschwerde wurde daher ohne Kostenfolge für unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 308 al. 2, 311 al. 1 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde und Anforderungen an die schriftliche Begründung und die Rechtsbegehren. Übersteigt der Streitwert den gesetzlichen Schwellenwert, ist die ordentliche Beschwerde zulässig; massgeblich ist der Betrag der vor der ersten Instanz streitigen Rechtsbegehren und nicht der im Beschwerdeverfahren streitige Betrag. Eine Beschwerde muss konkrete Gründe enthalten, aus denen hervorgeht, weshalb der angefochtene Entscheid aufzuheben oder abzuändern ist, und sie muss materielle Rechtsbegehren enthalten, die einen reformatorischen Entscheid ermöglichen; bei vermögensrechtlichen Angelegenheiten müssen diese beziffert sein. Das vollständige Fehlen einer Begründung ist kein bloss formeller Mangel, der nach Art. 132 al. 1 CPC behoben werden kann, sondern ein nicht behebbarer Mangel, der zur Unzulässigkeit führt.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL P311.048802-130586 169 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 mars 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :MmeLogoz


Art. 132 al. 1, 308 al. 2, 311 al. 1 CPC Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 5 juin 2012, notifié aux parties le 12 juin 2012, par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant S., à Gryon, demandeur, d'avec la fondation W., à Rolle, défenderesse, vu le courrier de la fondation W.________ du 18 juin 2012 par lequel elle déclare recourir contre ce jugement et requérir sa motivation, vu le jugement motivé notifié aux parties le 18 décembre 2012,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier, attendu que le recours, subsidiaire à l'appel, est ouvert contre les décisions finales de première instance lorsqu'elles sont rendues dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse, selon le dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC), qu'en se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans conteste atteinte, qu'il y a dès lieu de traiter le recours comme un appel au sens de l'art. 308 CPC, celui-ci relevant de la compétence de la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]); attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé,

que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),

qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5

  • 3 - ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923),

qu’en l’espèce, l'appelante se borne à déclarer qu'elle fait "recours" contre le jugement attaqué, sans indiquer ce qu'elle reproche au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son "recours",

que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable,

qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC), que les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent en outre être chiffrées (ATF 137 III 617),

qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., -S.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte.

  • 5 - Le greffier :

Schlagwörter

appeal admissibilitymotivation requirementconclusionsvalue in disputecivil procedure

Because the value in dispute exceeded CHF 10,000, the filing had to be treated as an appeal under Article 308 CPC.

Article 308(2) CPC refers to the claims before the lower court, not the amount at stake on appeal.

No. The appellant gave no reasons at all explaining why the judgment should be annulled or modified.

An appeal must specifically identify the challenged findings and legal errors; a mere statement that one is appealing is insufficient.

No. The appeal lacked any conclusions on the merits, which independently rendered it inadmissible.

Because appeal review is primarily reformatory, the notice must include merits-based conclusions, and monetary claims must be quantified.

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