1102
TRIBUNAL CANTONAL
P311.041242-121802-SOE
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Bregnard
Art. 337 et 337c CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.__SA, à
Hergiswil, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 mai 2012 par le
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec S.____, à Lausanne,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Während der Kündigungszeit erwarten wir ein einwandfreies
Verhalten. Im gegenteiligen Fall behalten wir uns vor, diese
ordentliche Kündigung in eine fristlose zu ändern.
10.Une première audience a eu lieu le 19 mars 2012 au cours de
laquelle cinq témoins ont été entendus, dont [...], employée de la
défenderesse ayant travaillé avec la demanderesse, qui a en substance
déclaré savoir que la demanderesse était malade et souffrait en particulier
de maux de tête. La demanderesse a été en arrêt maladie pendant
environ un mois sur la base d'un certificat médical puis n'est pas revenue
travailler.
Lors d'une seconde audience en date du 21 mai 2011, seule la
demanderesse a comparu, personne ne s'étant présenté au nom de la
défenderesse.
E n d r o i t :
En l'espèce, la motivation du jugement a été reçue par le
conseil de l'appelante le 27 août 2012, de sorte que l'appel remis le 26
septembre 2012, à un bureau de poste suisse a été formé en temps utile.
Interjeté par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le
présent appel est formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135).
b) Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel
doit être motivé - la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge - , la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
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c) Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que
la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, ibid., pp. 136-
137). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (cf. JdT 2011 III 43 c. 2).
En l’espèce, l’appelante ne produit pas de pièces nouvelles. En
revanche, l’intimée produit, à l’appui de sa réponse, des pièces
antérieures à l’audience de jugement. Elle ne démontre toutefois pas,
comme elle devait le faire (cf. Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 317, p.
1266), les raisons pour lesquelles celles-ci n’auraient pu être invoquées ou
produites devant l’autorité de première instance en faisant preuve de la
diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces principes valent également
lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 c. 4.3.2; JT
2011 III 43). Ainsi, les pièces 102 à 106 ainsi que 108 et 110 produites par
l'intimée sont irrecevables.
d) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
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que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
S'agissant des mesures d'instruction requises par l'appelante,
le témoin [...] a été dispensée de comparaître en première instance sur la
base de l'art. 166 al. 1 litt. a CPC. Au demeurant, son témoignage porte
sur des faits antérieurs à l'engagement de l'intimée qui ne sont pas
pertinents pour déterminer si le licenciement du 2 mai 2011 est justifié (cf.
infra c. 5c). Quant à l'audition de la partie adverse et la tenue d'une
nouvelle audience, l'appelante aurait eu tout loisir de s'exprimer et de
poser des questions à l'intimée si elle n'avait pas fait défaut à l'audience
du 21 mai 2012. Vu ce qui précède, les mesures d'instruction demandées
par l'appelante doivent être rejetées.
3.L’appelante fait grief aux premiers juges "d’avoir purement et
simplement ignoré les allégations transcrites sous pièces 53 et 54
auxquelles se réfère son mandataire (réponse du 23 janvier 2012) et
surtout fait l’impasse sur l’ensemble des pièces fournies dans dite écriture
en particulier les pièces 53, 54 et 55 et la pièce requise 101 qui sont à ses
yeux déterminantes pour l’appréciation en fait et en droit de l’existence de
justes motifs de congédiement immédiat, de même que dans
l’appréciation du principe et de la quotité d’une indemnité au sens de l’art.
337c CO. En l'espèce, l’état de fait du jugement attaqué a été complété en
retranscrivant en particulier les lettres de licenciement des 27 avril et 2
mai 2011 et en retenant les éléments pertinents contenus dans le dossier
de la Caisse de chômage (pièce 101).
4.a) L'appelante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir
instruit d'office la question de savoir si et dans quelle mesure l'intimée
aurait exercé une activité lucrative dès le 28 avril 2011 jusqu'au terme
contractuel des relations de travail.
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b) Pour ce qui est de l’éventuel revenu qu’aurait touché
l’intimée au mois de mai 2011, il convient d’avoir à l’esprit que dans la
maxime inquisitoire sociale ici applicable, le juge se fonde sur tous les faits
pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués, mais
que cela ne dispense pas les parties de collaborer activement à la
procédure, ce à quoi le juge doit les inciter en les interpellant. Toutefois,
en présence de parties assistées d’un mandataire professionnel, le juge
fera preuve de retenue; il n’a notamment pas à ordonner d’office des
mesures d’instruction (cf. Wyler, Droit du travail, Berne 2008., p. 629 ;
Tappy, CPC commenté, n. 21 à 26 ad art. 247, pp. 978-979 ; Revue suisse
de procédure civile [RSPC] 2010, p. 12). Or, dans sa détermination du 23
janvier 2012, l'appelante n’a pas abordé le point litigieux, que ce soit sous
forme d’allégué, d’offre ou de réquisition de pièce. Elle a en outre fait
défaut à l’audience de jugement, de sorte que le tribunal n’avait pas à
instruire d’office ce point. Au demeurant, on sait par le dossier de la Caisse
de chômage que l'intimée a recommencé à travailler au service de[...] SA
dès le 1
er
juillet 2011, entreprise dont elle a été licenciée au 30 septembre
2011, et qu’elle a demandé à toucher des prestations de l’assurance-
chômage à partir du 1
er
octobre 2011. Dés lors, le grief y relatif de
l’appelante est mal fondé.
5.a) L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir
tenu compte des absences de l'intimée suite à la résiliation ordinaire de
son contrat de travail. Selon l'appelante, ces absences non justifiées
permettent de fonder un licenciement avec effet immédiat.
b) Selon l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation
immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive.
D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat
doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le
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fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement
grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement
est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a
été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on
entend en général la violation d’une obligation découlant du contrat de
travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (ATF 130 III 28 c. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque, comme en l’espèce, un congé ordinaire a déjà été
signifié, on doit se montrer encore plus réservé quant à l’admission de
justes motifs fondant un congé avec effet immédiat donné ultérieurement.
Le motif invoqué pour le renvoi immédiat ne doit pas être celui qui a
donné lieu à la résiliation ordinaire. Plus la durée du contrat restant à
courir après la signification du congé ordinaire est courte, plus il est
possible d’exiger de la part de l’employeur la continuation jusqu’à la fin
ordinaire des rapports de travail (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail
Code annoté, 2 éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art 337 CO, p. 316 et les réf.
citées).
Lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs, le juge se
prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne
saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des
avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible
de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas
particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence
ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son
attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par
l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c; TF 8C_369/2012 du 12 août
2012, c. 4.2).
En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que
ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de
licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que
l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi,
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d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à
l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un
avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits
totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre
peccadille. La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement
immédiat, peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte
d'un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse de
l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur,
pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (p.
ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en
continue pas moins d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité requise
ne résulte pas de l'acte lui-même, mais - à l'image de la récidive en droit
pénal - de sa réitération. Cela étant, savoir s'il y a gravité suffisante dans
un cas donné restera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153
c. 1c).
S'agissant en particulier d'absences de l'employé sans motifs
valables, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le
licenciement immédiat n'était justifié que s'il était précédé de la menace
claire d'un licenciement immédiat (ATF 127 III 153 c. 1b; 108 II 301 c. 3b).
c) En l'espèce, le congé ordinaire du 27 avril 2011 a été donné
en raison des déclarations de l'intimée à ses collègues faisant part de son
manque de motivation et de son souhait d'être licenciée afin de pouvoir
bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Quant à la résiliation
immédiate donnée le 2 mai 2011, l'appelante a indiqué – par renvoi à son
mémoire de demande du même jour – qu'elle était due principalement aux
absences de l'intimée, notamment depuis l'annonce de son licenciement.
Le congé immédiat ne se fonde ainsi pas sur les mêmes motifs que la
résiliation ordinaire du 27 avril 2011.
Il y a lieu d'examiner si la résiliation du contrat de travail avec
effet immédiat est justifiée au regard du comportement de l'intimée suite
au licenciement ordinaire. La lettre de licenciement du 27 avril 2011
contient un avertissement adressé à l'intimée s'agissant du comportement
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à adopter durant le délai de congé qui doit être irréprochable. En ne se
présentant plus sur son lieu de travail, sans justifier ses absences,
l'intimée s'est comportée de manière contraire à cet avertissement.
Toutefois, selon la jurisprudence précitée, l'avertissement doit porter sur
un manquement de même nature (ATF 127 III 153 c. 1c). En l'espèce, on
ne peut pas considérer que l'avertissement très général contenu dans la
lettre du 27 avril 2011 qui pouvait porter sur tout manquement de
l'intimée ait concerné en particulier des absences injustifiées.
En outre, une absence même injustifiée de trois jours de
l'intimée ne paraît pas constituer un juste motif de licenciement. Ce
d'autant moins qu'il résulte du témoignage de [...] que celle-ci savait que
l'intimée avait été malade, notamment de maux de tête, puisqu'elle n'était
plus revenue travailler au terme de son arrêt maladie. Dans ces
circonstances, il appartenait à l'appelante, informée du fait que l'intimée
disait être malade, de requérir la production d'un certificat médical avant
de licencier cas échéant l'intimée avec effet immédiat.
Mal fondé le moyen de l'appelante est rejeté.
6.Le licenciement immédiat n'étant pas justifié, il convient
d'examiner dans quelle mesure le salaire de l'intimée doit être versé.
Les premiers juges ont arrêté à 12'350 fr. brut le montant dû à
l'intimée au titre des salaires des mois d'avril et de mai 2011, part au
treizième salaire compris. Ils ont toutefois omis de tenir compte du
montant de 3'223 fr. 55 net, - correspondant à 3'792 fr. 85 brut
(allocations familiales comprises) - versé par l'appelante pour le mois
d'avril 2011 sur le compte bancaire de l'intimée. Le montant dû à l'intimée
pour le mois d'avril 2011 doit donc correspondre à la différence entre le
montant de 3'792 fr. 85 et le montant versé les mois précédents.
L'appelante percevait un salaire brut de 5'700 fr. (allocations familiales par
400 fr. en sus) qui représentait un montant net de 5'322 fr. 40. Le montant
brut revenant à l'intimée pour le mois d'avril 2011 s'élève ainsi à 1'907 fr.
15 (5'700 – 3'792 fr. 85).
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A ce montant, il convient d'ajouter le salaire brut du mois de
mai 2011 par 5'700 fr., ainsi que la part au treizième salaire brut par 950
fr. (5700/12 x 2 mois). Le salaire brut dû jusqu'au 31 mai 2011 s'élève
ainsi au total à 8'557 fr. 15 (1907 fr. 15 + 5'700 fr. + 950 fr.).
Le jugement attaqué doit ainsi être réformé sur ce point.
7.a) Enfin, s’agissant de l’indemnité due au travailleur en vertu
de l’art. 337c al. 3 CO, les premiers juges ont estimé que l’employeur
portait seul la responsabilité du licenciement extraordinaire et même de
celui qui l’avait précédé, ce qui justifiait selon eux "une sanction
correspondant à trois mois de salaire brut".
b) Dans le large pouvoir d’appréciation qui est le sien en la
matière, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances, notamment
de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de l’intensité et
de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute
concomitante du travailleur, notamment lorsque son comportement a joué
un rôle décisif sur la décision de résilier (cf. Carruzzo, Le contrat individuel
de travail, Zurich 2009, p. 574; Portmann, Basler Kommentar, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 337c CO, pp. 2909-2910; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 3.4 ad
art. 337c, p. 362).
c) En l'espèce, l'on cherche en vain les circonstances dont ont
tenu compte les premiers juges dans leur appréciation, hormis les "motifs
absolument irrelevants" sur lesquels s’est fondé l’employeur pour donner
congé à son employée, à savoir en particulier les propos rapportés par les
collègues de l'intimée et les déclarations de son ancien employeur.
La Cour de céans estime que la motivation du jugement attaqué
sur ce point est non seulement insuffisante mais au surplus impropre à
fonder le montant retenu par les premiers juges. Compte tenu de la durée
des rapports de travail, qui n’a pas excédé cinq mois, de la gravité relative
de l’atteinte à la personnalité de la travailleuse qui souhaitait elle-même
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qu'il soit mis un terme à ses relations de travail et de la faute de
l’intéressée qui a omis d’apporter une quelconque justification à ses
absences répétées, le montant alloué à ce titre ne saurait dépasser un
mois de salaire.
Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point.
8.En conclusion, l'appel est partiellement admis et les chiffres II
et III du dispositif du jugement attaqué doivent être modifiés en ce sens
que l'appelante est débitrice de l'intimée d'un montant brut réduit à 8'557
fr. 15, ainsi que d'une indemnité réduite à l'équivalent d'un mois de
salaire.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Dans la mesure où l'appel est partiellement admis, les dépens
de deuxième instance doivent être compensés.
9.Le conseil d'office de l'intimée a déposé le 17 décembre 2012
une liste des opérations. Il indique avoir consacré 6 heures et 7 minutes à
la procédure d'appel et a produit une liste de débours. Vu le dossier et les
opérations effectuées, le temps allégué (arrondi à 6 heures) par le conseil
d'office apparaît justifié. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité du conseil de l'intimée doit donc être fixée à 1'166
fr. 40, TVA comprise. Des débours peuvent en outre lui être alloués à
hauteur de 46 fr., TVA comprise. Aussi, l'indemnité d'office de Me Olivier
Subilia doit être arrêtée à 1'212 fr. 40, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.