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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2017
rendue dans la cause référencée MH17.013695, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a maintenu
à titre provisoire l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de 30’230 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès
le 27 février 2017, plus accessoires légaux, ordonnée au Registre foncier,
office de Lausanne, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
30 mars 2017 en faveur de la requérante S.SA sur l’immeuble
n° [...] dont les intimés C.J. et B.J.________ étaient copropriétaires,
chacun pour une demie, sur le territoire de la commune d’Epalinges (I), a
confirmé en conséquence le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 30 mars 2017 (II), a dit que l’inscription
provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un
délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III), a imparti à la
requérante un délai échéant le 30 novembre 2017 pour faire valoir son
droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles
ordonnées (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
y compris les mesures superprovisionnelles et l’émolument du registre
foncier, à 1'440 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux (V), a
dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseraient à la
requérante la somme de 1'210 fr. versée au titre de son avance des frais
judiciaires (VI), a dit que les intimés, solidairement entre eux, verseraient
à la requérante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure
provisionnelle (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII)
et a déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (IX).
2.Lors d’une audience de conciliation du 30 août 2017 tenue
dans le cadre d’une procédure en réclamation pécuniaire opposant
S.SA à C.J., B.J.________ et [...] SA, les parties ont signé une
convention, dont les termes étaient notamment les suivants :
« I.Par gain de paix, C.J.________ et B.J.________ se reconnaissent
débiteurs de S.________SA, solidairement entre eux, de la
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somme nette de 10'450 fr. (dix mille quatre cent cinquante
francs), d’ici au 20 septembre 2017, sur le compte ouvert
auprès de la BCV IBAN [...] au nom de Pierre-Xavier Luciani.
II.La partie la plus diligente requerra du président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne saisi de la cause
MH17.013695, ou directement au Conservateur du Registre
foncier, qu’il soit procédé à la radiation de l’hypothèque
provisoire inscrite sur l’immeuble n° [...] de la commune
d’Epalinges, n° E-GRID [...]
III.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de
toute prétention, sous réserve des garanties contractuelles
ainsi que des frais et dépens dus dans le cadre de la
procédure référencée MH17.013695. »
La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a pris acte séance tenante de la convention qui précède pour
avoir les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 208 al. 2
CPC.
3.Par acte du 4 septembre 2017, C.J.________ et B.J.________ ont
interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août
2017, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la radiation
de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs.
4.Par lettre du 4 octobre 2017, les appelants ont déclaré retirer
leur appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est communiqué à :
-Me Grégoire Ventura (pour C.J.________ et B.J.________),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour S.________SA),
et communiqué, en original, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
La greffière :