Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeRobyr
Art. 837 al. 1 ch. 3, 839 al. 2 et 3, 961 al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Yverdon-les-
Bains, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 8 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.M. et B.M., N. et A.________, à Vuiteboeuf,
intimés, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2016,
dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 20 juin
2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 22
janvier 2016 par Q.________ contre A.M.________ et B.M., N.
et A.________ (I), révoqué en conséquence l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 27 janvier 2016 (II) et ordonné, dès la décision
définitive, la radiation de l'inscription provisoire au Registre foncier, office
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs ordonnée le 27 janvier 2016 sur les parcelles
suivantes de la commune de [...]:
-
parcelle n° [...], plan fol. 6, propriété de N.________ et A.,
pour un montant de 9'220 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août
2012, plus accessoires légaux, en faveur de Q.,
-
parcelle n° [...], plan fol. 6, propriété de A.M.________ et
B.M., pour un montant de 12'190 fr., avec intérêt à 5 % l'an
dès le 27 août 2012, plus accessoires légaux, en faveur de
Q. (III).
Le président a encore arrêté les frais judiciaires à 1’210 fr., à la
charge de Q.________ (IV), dit que celui-ci est débiteur des intimés,
solidairement entre eux, de la somme de 1'590 fr. à titre de dépens (V) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou
recours, à l'exception de son chiffre III qui le deviendra dès que
l’ordonnance sera définitive (VI), toutes autres ou plus amples conclusions
étant rejetées (VII).
En droit, le premier juge a constaté que l’inscription des
hypothèques légales des artisans et entrepreneurs ordonnée à titre
provisoire le 13 novembre 2012 était propre à sauvegarder le délai de
l’art. 839 al. 2 CC. Toutefois, le requérant avait ensuite admis les garanties
bancaires offertes et, en particulier, le fait qu’elles s’éteindraient
automatiquement au 1
er
février 2016, et retiré sa requête de mesures
provisionnelles. Le premier juge a donc considéré qu’on se trouvait dans le
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3 -
cas d’une nouvelle inscription provisoire d’hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs après renonciation unilatérale du requérant à son droit et
non pas dans le cas d’une éventuelle prolongation d’une inscription
provisoire, de sorte que la requête d’inscription était tardive et devait être
rejetée.
Le premier juge a ensuite estimé que, dès lors qu’il avait
admis à titre superprovisionnel les conclusions principales en inscription
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il n’y avait pas lieu
d’entrer en matière sur les conclusions subsidiaires, à savoir sur la
question de la reconstitution de sûretés. L’examinant par surabondance, il
a toutefois considéré qu’il serait arbitraire d’ordonner la reconstitution de
sûretés, alors que les précédentes avaient été fournies pour une durée
déterminée en vertu d’un accord entre les parties. Il a ainsi constaté que
les garanties bancaires, arrivées à échéance le 1
er
février 2016, s’étaient
éteintes sans que leur validité n’ait été prorogée et que la péremption des
droits du requérant était acquise, quand bien même il avait déposé sa
requête avant que les garanties n’expirent.
B.Par acte du 1
er
juillet 2016, Q.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens de première
et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que soit ordonnée
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs en sa faveur d’un montant de 9'220 fr. avec intérêts à 5 %
l’an dès le 27 août 2012, plus accessoires, jusqu’à l’échéance d’un délai
de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond, grevant l’immeuble
sis sur le territoire de la commune de [...] dont N.________ et A.________
sont copropriétaires, chacun pour une demie, ainsi que d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 12'190 fr. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 27 août 2012, plus accessoires, jusqu’à
l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au
fond, grevant l’immeuble sis sur le territoire de la commune de [...] dont
A.M.________ et B.M.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie
(II). L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
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4 -
Par ordonnance datée du 1
er
juillet 2016 et envoyée le 8 juillet
suivant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelant le
bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération
d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en
la personne de Me Alexandre Reil, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et
y compris le 1
er
août 2016.
Par réponse du 21 juillet 2016, A.M.________ et B.M.,
N. et A.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Q.________ exploite une entreprise individuelle active dans le
domaine du terrassement.
A.M.________ et B.M.________ sont copropriétaires pour une
demie chacun de la parcelle n° [...] de la commune de [...].N.________ et
A.________ sont pour leur part copropriétaires, également pour une demie
chacun, de la parcelle n° [...] de la commune de [...].
2.A la fin de l’année 2011, l’C.________Sàrl (ci-après : l’ [...]), qui
a été dissoute par décision de l’assemblée des associés du 6 mars 2015, a
conclu avec les propriétaires des parcelles n
os
[...] et [...] deux contrats
d’entreprise générale pour la construction de deux villas.
Dans le cadre de la construction de ces villas, l’C.Sàrl a
fait appel à Q. pour des travaux de terrassement. En cours
d’exécution du chantier, elle l’a en outre chargé d’effectuer d’autres
travaux sur lesdites parcelles, consistant en un sondage pour les eaux
claires, des travaux de remblayage, la mise en place de tout-venant sur le
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chemin d’accès, la creuse de toutes les fouilles de services et de
remblayages, ainsi qu’une fouille supplémentaire de 50 cm.
Q.________ a allégué avoir interrompu les travaux sur les biens-
fonds concernés le 24 juillet 2012, faute de paiement par l’C.________Sàrl.
Il fait valoir que le solde qui lui reste dû pour les travaux effectués sur les
deux parcelles s’élève à 21'410 fr., soit 9’220 fr. pour la parcelle n° [...] et
12'190 fr. pour la parcelle n° [...].
3.1Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 12 novembre 2012, Q.________ a notamment conclu à ce qu’ordre soit
donné au Conservateur du registre foncier du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud d’inscrire provisoirement, en sa faveur, une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 9'220 fr. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 27 août 2012, plus accessoires légaux, grevant
l’immeuble sis sur le territoire de la commune de [...] dont N.________ et
A.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie (I), ainsi qu’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 12'190
fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 août 2012, plus accessoires légaux,
grevant l’immeuble sis sur le territoire de la commune de [...] dont
A.M.________ et B.M.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie
(II).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
13 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a fait droit à la requête de mesures
superprovisionnelles du 12 novembre 2012.
3.2Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue
le 14 janvier 2013, les parties, assistées de leur conseil, ont signé une
convention dont la teneur est la suivante :
« I. La procédure de mesures provisionnelles est suspendue.
5.1Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 22 janvier 2016 dirigée contre A.M.________ et B.M., N.
et A., Q. a conclu principalement à ce que soit ordonnée
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de 9'220 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248
let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause où la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
3.1L’appelant fait valoir que l’inscription des hypothèques légales
des artisans et entrepreneurs obtenue par ordonnance du 13 novembre
2012 et annotée dans le délai de quatre mois a sauvegardé le délai de
péremption de l’art. 839 al. 2 CC. L’accord passé ensuite entre les parties
pour la fourniture de sûretés aurait remplacé la décision du juge sur les
conditions requises pour que les sûretés puissent se substituer à
l’inscription d’une hypothèque légale. Il considère ainsi que le délai de
péremption de l’art. 839 al. 2 CC a été valablement conservé jusqu’au
1
er
février 2016 et que c’est à juste titre que le président avait ordonné le
27 janvier 2016, à titre superprovisionnel, l’inscription provisoire de
l’hypothèque, ce qui aurait dû être confirmé. Subsidiairement, l’appelant
soutient que la prolongation de sûretés peut être requise aux mêmes
conditions que la prolongation de l’inscription d’une hypothèque légale.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et
entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments
ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une
excavation ou à d’autres travaux semblables, peuvent requérir
l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils sont
fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur
débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un
locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.
3.2.2L’inscription de l’hypothèque légale doit être obtenue au plus
tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux (art. 839
al. 2 CC). Par le terme "obtenue", le texte légal indique que non seulement
la réquisition, mais aussi l'inscription du droit au Registre foncier doivent
intervenir dans les quatre mois (TF 5A_933/2014 du 16 avril 2015, consid.
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11 -
3.3.1). Ce délai de péremption ne peut être prolongé ou restitué, mais il
peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire.
Compte tenu de la nature de ce délai, l’obtention en temps
utile de cette inscription provisoire est la seule manière dont
l’entrepreneur peut sauvegarder ses droits (TF 5P.344/2005 du 23
décembre 2005, consid. 3.1 ; ATF 126 III 462 consid. 2c/aa ; ATF 119 II 429
consid. 3a-b). Par conséquent, si, pour une raison ou pour une autre,
l'inscription provisoire opérée en temps utile a été radiée, l'entrepreneur
ne peut requérir la réinscription provisoire de son hypothèque qu'à la
condition que le délai de l'art. 839 al. 2 CC ne soit pas encore échu (TF
5P.344/2005 du 23 décembre 2005, consid. 3.1 ; ATF 119 II 429 consid. 3c
in fine). C’est la raison pour laquelle il a été jugé que le recours dirigé
contre un refus d'inscription provisoire d'hypothèque légale ne présente
plus d'intérêt actuel et pratique pour l'entrepreneur si l'autorité de recours
ne peut statuer dans les quatre mois de l'art. 839 al. 2 CC. Passé ce délai,
en effet, l'entrepreneur ne pourrait de toute manière plus, même en cas
d'admission du recours, acquérir le droit de gage auquel il prétend, dès
lors que, son titre légal d'acquisition étant périmé, le conservateur devrait
refuser de procéder à l'inscription, dont l'effet est constitutif. Aussi, passé
le délai de l'art. 839 al. 2 CC, un recours contre le refus d'inscrire
provisoirement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'a
plus d'objet, à moins que l'inscription ait été préalablement ordonnée et
exécutée à titre superprovisionnel et qu'elle figure toujours au registre
foncier au moment où l'autorité de recours se prononce (TF 5P.344/2005
précité).
Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge autorise
l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. L’inscription
peut être requise par voie de mesures provisionnelles et, en cas d’urgence
particulière, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de
l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à
l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement
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invraisemblable (TF 5A_933/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.3.2 ;
TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014, consid. 3.2 ; TF 5D_116/2014 du
13 octobre 2014 consid. 5.3). A moins que le droit à la constitution de
l'hypothèque n'existe manifestement pas, le juge qui en est requis doit
ordonner l'inscription provisoire. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que le
juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale en présence d'une situation de fait ou de droit mal
élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut
procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute,
lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc
ordonner l'inscription provisoire (TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014,
consid. 3.2 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010, consid. 3.1.2 et les
réf. citées).
3.2.3D'après l'art. 839 al. 3, 2
e
phrase CC, l'inscription de
l'hypothèque des artisans et entrepreneurs ne peut être requise si le
propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. Ces sûretés
tenant lieu, respectivement prenant la place de l'inscription d'une
hypothèque légale des entrepreneurs, elles doivent offrir la même
couverture que l'hypothèque elle-même (TF 4A_449/2015 du 16 décembre
2015, consid. 3.2 ; ATF 121 III 445 consid. 5a et les arrêts cités).
En principe, au stade de la requête en inscription provisoire,
les sûretés ne sont constituées qu’à titre provisoire, en remplacement du
droit à l’annotation d’une inscription provisoire de l’hypothèque légale.
L’entrepreneur doit ensuite agir au fond dans le délai qui lui sera fixé
(Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure
civile suisse, in : Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, Neuchâtel, 2011, pp. 68-69). En d’autres termes, sauf
stipulation complémentaire expresse mettant une fin définitive au litige,
l'accord sur la fourniture de sûretés laisse subsister le litige au stade où il
se trouvait avant que les sûretés ne soient fournies; la contestation au
fond subsiste, mais au lieu de porter sur l'inscription définitive d'une
hypothèque légale avec détermination du montant de la créance garantie
par gage (art. 22 al. 2 ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23
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septembre 2011 ; RS 211.432.1]), elle porte sur le montant à concurrence
duquel la sûreté fournie devra définitivement répondre (TF 4A_449/2015
du 16 décembre 2015, consid. 3.1 ; ATF 110 II 34 consid. 1b). Comme la
contestation se retrouve au stade où elle était avant la fourniture des
sûretés, il incombe à l'entrepreneur ou au sous-traitant demandeur, dans
le procès au fond, de prouver – comme il le devait auparavant – qu'il
disposait bien d'un droit à l'inscription d'une hypothèque légale d'un
certain montant, qu'il réalise toutes les conditions pour exercer un tel droit
(art. 837 ch. 3 CC) et qu'il l'a fait valoir dans le délai légal de l'art. 839 CC.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse de sûretés constituées à titre définitif,
ce qui suppose une déclaration expresse du propriétaire, que les sûretés
se substituent à l’inscription définitive de l’hypothèque légale (Bohnet, op.
cit., p. 69 ; ATF 110 II 34 consid. 1b).
Les sûretés peuvent être fournies sous la forme d’un
cautionnement, d’une garantie bancaire, d’un nantissement ou d’une
consignation. Elles doivent être suffisantes pour couvrir la créance de
l’artisan ou de l’entrepreneur (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne
2012, 2885). Lorsque le caractère suffisant des sûretés fait l’objet d’une
contestation de ce dernier, il appartient au juge – et non au conservateur
du Registre foncier – de statuer sur ce point (Bohnet, ibidem ;
Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, n. 1316 p. 473 ; Steinauer,
ibidem). En revanche, lorsque les parties se mettent d’accord sur le
caractère adéquat et suffisant des sûretés – accord qui peut être assimilé
à une transaction judiciaire (art. 241 CPC) lorsqu’il intervient après le
dépôt de la requête (en ce sens, Bohnet, ibidem) – le juge n’a pas à se
prononcer sur le caractère suffisant des sûretés ni, partant, sur le refus
éventuel d’inscription de l’hypothèque légale pour ce motif (ATF 110 II 34 ;
ATF 97 I 209 consid. 2 ; Schumacher, op. cit., n. 1313 p. 472).
3.3
3.3.1En l’espèce, l’appelant a obtenu, par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 13 novembre 2012, l’inscription provisoire d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parcelles des
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intimés. A ce stade-là, le délai de péremption de l’art. 839 al. 2 CC était
sauvegardé.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 janvier
2013, les parties, chacune assistée d’un avocat, ont signé une convention
prévoyant la fourniture de sûretés par les intimés sous forme de garanties
bancaires d’une durée de trois ans, moyennant quoi l’appelant retirerait sa
requête de mesures provisionnelles. Les parties ont également convenu
que ces sûretés seraient remises non pas à titre provisoire, comme c’est
généralement le cas – ce qui suppose qu’un procès au fond portant sur les
sûretés aura lieu –, mais à titre définitif : les garanties devaient prévoir
que la banque s’exécuterait dès réception d’un jugement définitif et
exécutoire à l’encontre de la société C.________Sàrl. Seul un procès au fond
contre l’entrepreneur général devait ainsi être ouvert. Les intimés ont dès
lors constitué les garanties bancaires telles que prévues par la convention,
valables jusqu’au 1
er
février 2016, et l’appelant a adressé au président du
tribunal d’arrondissement un courrier l’informant que sa requête
d’inscription des deux hypothèques légales était devenue sans objet. Le
président en a pris acte et a requis le conservateur du registre foncier de
radier les inscriptions provisoires.
L’appelant considère, en se fondant sur l’arrêt paru aux ATF
119 II 429, qu’une fois l’inscription de l’hypothèque légale opérée, l’acte
conservatoire que prescrit la loi sous peine de péremption est accompli,
de sorte que le délai sera en principe respecté une fois pour toutes. L’arrêt
précité indique effectivement (consid. 3b) que, de jurisprudence
constante, un délai de péremption ne peut être interrompu et, partant, si
l’acte conservatoire prescrit par la loi est accompli, le délai est respecté
une fois pour toutes et la péremption ne peut intervenir en cours
d’instance. L’appelant perd toutefois que vue que, si le délai de déchéance
est effectivement respecté « une fois pour toutes », encore faut-il pour
que ses effets perdurent que l’inscription au registre foncier demeure. Tel
n’est pas le cas si l’inscription est radiée. Le chapeau de l’arrêt le
mentionne d’ailleurs expressément : « Tant qu'elle n'est pas radiée au
registre foncier, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans
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15 -
et entrepreneurs sauvegarde le délai péremptoire de l’art. 839 al. 2 CC,
dans la mesure où l'inscription a eu lieu dans les trois mois (selon l’ancien
droit) qui suivent l'achèvement des travaux. » De même, le Tribunal
fédéral précise à son considérant 3c que, si l’inscription provisoire avait
été radiée, « le recourant aurait dû requérir, par voie de mesures
provisionnelles, la réinscription provisoire de l'hypothèque, dans le délai
prévu par l’art. 839 al. 2 CC (ATF 66 II 105 consid. 2 p. 109 ; cf. ég.
Schumacher, op. cit., nos 733 et 754) ».
Si l’inscription provisoire est radiée, le délai de l’art. 839 al. 2
CC n’est plus sauvegardé. L’appelant mentionne d’ailleurs lui-même dans
son écriture d’appel (p. 4, let. g), en se fondant sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que « l’artisan ou l’entrepreneur qui a obtenu l’inscription
d’une hypothèque légale peut, même s’il a consenti à la radiation, requérir
une seconde fois cette inscription s’il agit dans le délai de l’art. 839 al. 2
CC » et que, « tant qu’elle n’est pas radiée au RF, l’inscription provisoire
sauvegarde le délai péremptoire de l’art. 839 al. 2 CC ».
Or, dans le cas d’espèce, l’inscription provisoire des deux
hypothèques légales a bien été radiée. Elle a donc cessé de produire ses
effets et la question de savoir si elle avait été inscrite à temps est devenue
sans pertinence. Le droit à la constitution de cette hypothèque légale s’est
définitivement éteint au moment de la radiation et il ne peut revivre,
passé le délai de quatre mois de l’art. 839 al. 2 CC.
3.3.2Le fait que les parties aient convenu de remplacer l’inscription
d’une hypothèque légale par des sûretés d’une durée déterminée ne
change rien à ce qui précède. Le délai de quatre mois est échu et, avec lui,
le droit à obtenir l’inscription d’une hypothèque légale. L’appelant ne peut
soutenir à cet égard que le délai de péremption a été valablement
conservé jusqu’au 1
er
février 2016.
A juste titre, le premier juge a retenu qu’il incombait à
l’appelant de vérifier si les sûretés fournies étaient suffisantes avant de
signer une convention de constitution de sûretés. En effet, dès lors que les
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16 -
sûretés faisaient l’objet d’un accord entre les parties, le premier juge
n’avait pas à examiner leur caractère adéquat et suffisant (cf. consid.
3.2.3 ci-dessus). De même, la signature de cette convention dispensait le
juge du devoir de vérifier que les conditions même d’inscription d’une
hypothèque légale étaient remplies, au stade des mesures provisionnelles.
On pouvait donc attendre de l’appelant, dûment assisté d’un avocat, qu’il
procède à un examen minutieux de la portée – notamment temporelle –
des sûretés proposées, d’autant plus qu’elles étaient constituées à titre
définitif et non provisoire.
Partant, en faisant radier les hypothèques légales des artisans
et entrepreneur du Registre foncier, l’appelant a définitivement perdu les
droits issus des art. 837ss CC et c’est à juste titre que le premier juge a
rejeté les conclusions de l’appelant tendant à la réinscription des
hypothèques légales radiées, le délai de déchéance étant manifestement
échu.
3.3.3L’appelant conclut à titre subsidiaire à ce qu’ordre soit donné
aux intimés de reconstituer des sûretés.
Il n’existe toutefois aucune base légale permettant à un
artisan ou à un entrepreneur d’exiger la fourniture de sûretés. S’il a un
droit, aux conditions des art. 837ss CC, à l’inscription d’une hypothèque
légale, la fourniture de sûretés prévue par l’art. 839 al. 2 CC est une
faculté offerte au propriétaire du bien-fonds concerné. Celui-ci peut
l’exercer soit unilatéralement, sans l’accord du créancier, auquel cas le
juge doit notamment vérifier le caractère suffisant des sûretés, soit
conventionnellement, comme en l’espèce, sans vérification par le juge.
Comme retenu ci-dessus, dès lors que l’artisan ou l’entrepreneur ne
conteste pas le caractère suffisant des sûretés, c’est à lui qu’il appartient
d’en faire l’examen. S’il s’avère par la suite que les sûretés étaient
insuffisantes, la loi ne fait pas renaître un nouveau délai pour requérir une
inscription d’hypothèque légale, à laquelle le propriétaire ne pourrait
échapper qu’en fournissant de nouvelles sûretés.
-
17 -
On ne discerne pas non plus de fondement contractuel à la
prétention examinée ici : la convention signée par les parties ne prévoit
rien qui irait dans le sens d’une possibilité pour l’appelant de demander la
prolongation des sûretés fixées pour une durée déterminée. Encore une
fois, il appartenait à l’appelant d’examiner le caractère suffisant –
notamment quant à sa durée – des sûretés proposées.
L’appelant n’a donc aucun droit à obtenir la constitution de
nouvelles sûretés de la part des intimés.
3.3.4Quant au droit à la prolongation des sûretés invoqué par
l’appelant, il supposerait soit qu’une hypothèque légale fût encore inscrite
au Registre foncier, soit que la prolongation soit requise avant l’échéance
du délai de péremption de l’art. 839 al. 3 CC. En effet, à supposer qu’il
existât, ce qui ne ressort pas du texte légal concerné, le droit à disposer
de sûretés serait un corollaire du droit à obtenir une hypothèque légale à
titre définitif. L’entrepreneur ne peut en effet obtenir la réalisation de la
garantie que constitue l’hypothèque légale qu’une fois celle-ci inscrite au
Registre foncier à titre définitif (ATF 137 III 589 consid. 1.2). A partir du
moment où l’entrepreneur perd le droit à l’obtention d’une telle
hypothèque légale, il perd également le droit (supposé existant) à
disposer de sûretés en remplacement de cette hypothèque.
Ainsi, l’appelant n’a aucun droit à voir prolongées les sûretés
constituées par transaction.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée
confirmée. Il est toutefois précisé que le chiffre III de l’ordonnance
entreprise ne sera exécutoire qu’à l’échéance d’un délai de 40 jours à
compter de la notification du présent arrêt.
Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appelant, arrêtés
à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés provisoirement à la
charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
-
18 -
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Alexandre
Reil a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours
dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en
date du 14 septembre 2016, une liste des opérations indiquant 7h37 de
travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 6h32 par un
avocat-stagiaire, et des débours par 7 fr. 30. Ce décompte peut être
admis. L’indemnité d’office due à Me Reil, calculée au tarif horaire de 180
fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]), doit ainsi être arrêtée à 913 fr. pour ses honoraires,
plus 73 fr. de TVA au taux de 8%, et 7 fr. 90, TVA comprise, pour ses
débours, soit une indemnité totale de 993 fr. 90.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L'appelant versera aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106
CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
Il est précisé que le chiffre III de l’ordonnance entreprise ne
sera exécutoire qu’à l’échéance d’un délai de 40 jours à
compter de la notification du présent arrêt.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Alexandre Reil, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 993 fr. 90 (neuf cent nonante-trois
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant Q.________ doit verser aux intimés A.M.,
B.M., N.________ et A., solidairement entre eux,
la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alexandre Reil (pour Q.),
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour A.M.________ et B.M.,
N. et A.________),
-
20 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :