1106
TRIBUNAL CANTONAL
JH12.011184-131031 /
JH12.011184-131032
457
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 959, 960 al. 1 ch. 1, 960 al. 2, 961 al. 1 ch. 2, 971 al. 1 et 972
al. 1 et 2 CC ; 18 LRF ; 47 al. 1 et 89 al. 3 ORF ; 261 al. 1, 262 let.
b, 265 al. 1 et 2 et 315 al. 4 et 5 CPC ; 3, 6 et 20 TDC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.________, à
Baar (ZG), B.________GMBH, à Erlenbach (ZH), et C.________AG, à
Richterswil (ZH), requérants, et par F.________SA et G.________SA, toutes
deux à Aubonne, intimées, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 28 mars 2013 par le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause qui divise les appelants entre eux, la
juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
et de 2
ème
instance (VI).
Le 21 mai 2013, F.________SA et G.SA ont également
fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2013,
en concluant à l’annulation des chiffres III et VI de son dispositif (2) en ce
sens que la radiation de l’annotation provisoire d’une restriction du droit
d’aliéner sur les immeubles [...], [...] et [...] de la commune de Grens, ainsi
que [...] et [...] de la commune de Signy-Avenex opérée le 26 mars 2012
au Registre foncier de Nyon sous n
o
[...] en faveur de A.,
B.________GmbH et C.________AG soit immédiatement ordonnée (3), que les
requérants, solidairement entre eux, soient condamnés à verser à
-
4 -
F.________SA et G.SA, solidairement entre elles, la somme de
287’884 fr. 21 à titre de dépens de première instance (4), que les
requérants, solidairement entre eux, soient condamnés à payer tous les
frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel (5), que l’ordonnance
attaquée soit confirmée pour le surplus (6) et que les requérants soient
déboutés de toutes autres ou plus amples conclusions (7).
Dans leur réponse du 12 juillet 2013, A.,
B.________GmbH et C.________AG ont conclu, avec dépens, au rejet de
l’appel de 21 mai 2013 de F.________SA et G.SA et confirmé les
conclusions de leur appel du 21 mai 2013.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant A. est domicilié à Baar (ZG).
La requérante B.GmbH, dont le siège est à Erlenbach
(ZH), a pour but la fourniture de services de marketing et de formations de
toutes sortes, l'agence, la location et l'administration, l'assainissement, le
commerce et la construction de biens immobiliers sur le territoire national
et à l'étranger ; la société peut également fonder, reprendre ou participer
à d'autres entreprises ainsi qu'acquérir des biens immobiliers. Elle a pour
associés K., gérant, [...] et [...].
La requérante C.________AG, dont le siège est à Richterswil
(ZH), a pour but l'activité en qualité d'entrepreneur général et total dans le
domaine de la construction ; elle vise en particulier à fournir des services
dans les domaines de la conception globale de bâtiments, dans la
direction de travaux et de projets, la fiducie immobilière et la gestion de
projets ; la société peut conclure toutes affaires et tous contrats
susceptibles de promouvoir son but ; elle peut en outre établir des
succursales sur le territoire national ou à l'étranger, participer à ou
s'associer avec d'autres entreprises ; elle peut acquérir, gérer et vendre
des biens immobiliers. Elle a pour membre du conseil d'administration [...].
-
5 -
L’intiméeF.SA, dont le siège est à Aubonne, a pour but
les « opérations immobilières, à l'exclusion de logements ». Son
administrateur est L., qui bénéficie de la signature individuelle. La
société est propriétaire des parcelles [...], [...] et [...] de la commune de
Grens, ainsi que [...] de la commune de Signy-Avenex.
L’intimée G.SA, dont le siège est à Aubonne, a pour but
les « opérations immobilières, soit notamment achat, promotion,
construction, mise en valeur, vente, location et gestion de tout immeuble,
à l'exclusion de logements ». Son administrateur est également L.,
qui bénéficie de la signature individuelle. La société est propriétaire de la
parcelle [...] de la commune de Signy-Avenex.
2.Sur mandat des intimées, P.________, architecte et
administratrice secrétaire d’P.________SA, a déposé dans le courant de
l'année 2006 une demande de permis d'implantation concernant les
parcelles susmentionnées (ci-après : les parcelles litigieuses). Peu avant
l'obtention de ce permis, soit le 9 juin 2006, [...], alors unique actionnaire
d’F.________SA et G.________SA, a cédé la totalité de ses actions à
L.BV, dont L. était actionnaire majoritaire et
administrateur.
Pour le développement de ses activités immobilières en
Suisse, L.________BV a créé plusieurs sociétés, dont M.________SA et [...],
devenue N.________SA.
Le 10 décembre 2008, pour ses prestations relatives au projet
immobilier des intimées sur les parcelles litigieuses, S.________SA leur a
présenté deux notes d'honoraires et de frais, respectivement de 15'064 fr.
et de 6'298 fr. 90, ainsi qu'une facture finale de 5'041 fr. 05.
Le 27 juillet 2011, P.________SA a envoyé aux intimées un
relevé de compte présentant un solde de 128'321 fr. 35 en sa faveur pour
-
6 -
la demande de permis de construire et d'implantation d'un complexe
administratif et tertiaire sur les parcelles litigieuses.
3.Par acte notarié Laurent Schenk du 28 juillet 2011, intitulé
« promesse de vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption »,
concernant les parcelles litigieuses, les requérants, promettants-
acquéreurs, et les intimées, promettantes-venderesses, sont convenus
notamment de ce qui suit :
« II. PROMESSE
(...)
-
7 -
7.1.- Prix
Le prix est convenu et estimé à la somme totale maximum de
--- TRENTE-CINQ MILLIONS DE FRANCS ---
--- (FR. 35'000'000.--) ---
(...)
Le montant total du prix sera calculé et entièrement payé de la
manière suivante:
a) vingt-deux millions cinq cent mille francs (fr. 22'500'000.--),
estimé ce jour comme la dette des promettantes-venderesses
envers X.________ dans le cadre de l'Affaire X.________ par un
versement en faveur d’X.________ (ci-après le "Montant
X."), d'ici au jour de la signature de l'acte de vente,
b) un million de francs (fr. 1'000'000.--), par un versement, dès
aujourd'hui, en faveur des promettantes-venderesses (ci-après le
"Premier Montant F.- G."),
c) cinq cent mille francs (fr. 500'000.--), par un versement d'ici au
quatre août prochain, en faveur des promettantes-venderesses,
d) un million cinq cent mille francs (fr. 1'500'000.--), par un
versement dans les dix jours qui suivront la radiation de
l'annotation numéro [...], mais au plus tôt le vingt-cinq août
prochain,
e) cinq millions de francs (fr. 5'000'000.--), par un versement, d'ici
au trente août prochain, en faveur des promettantes-
venderesses (ci-après le "Deuxième Montant F.- G."),
f) trois millions cinq cent mille francs (fr. 3'500'000.--), par un
versement, d'ici au quinze septembre prochain, en faveur des
promettantes-venderesses (ci-après le "Troisième Montant F.-
G.__"), et
g) un million de francs (fr. 1'000'000.--), qui sera consigné sur le
compte dont l'Association des Notaires Vaudois est titulaire, sous
rubrique "notaire Laurent Schenk", jusqu'au quinze décembre
prochain (...).
8.-Obligations des promettantes-venderesses
Dès aujourd'hui et jusqu'au transfert de propriété en faveur des
promettants-acquéreurs des Parcelles F.________SA et de la Parcelle
G.________SA, les promettantes-venderesses s'engagent
solidairement à ne contracter aucun engagement sur les parcelles
-
8 -
sus-désignées sans l'accord écrit préalable des promettants-
acquéreurs.
De la même manière, les promettantes-venderesses garantissent
que ni la société G.________SA ni la société F.SA ne soient
l'objet d'une procédure de faillite.
(...)
10.- Notification
A moins d'une disposition spécifique contraire du présent acte, toute
communication entre les parties doit être adressée par courrier
électronique, télécopie ou courrier ordinaire mais nécessairement
suivie d'une lettre recommandée. La communication est effective à
la réception du recommandé, la date de l'accusé de réception
faisant foi.
(...)
17.- Echéance
La présente promesse échoira nonante jours après la réalisation des
conditions ci-après, mais au plus tard le trente juin deux mille
quatorze.
III.CONDITIONS
La présente promesse est soumise aux conditions cumulatives
suivantes :
a) que la mention numéro [...], les annotations respectivement
numéros [...], [...] et [...] et les hypothèques légales nominatives
respectivement numéros [...], [...], [...], [...] et [...] sus-désignées,
ainsi que toute éventuelle nouvelle hypothèque légale inscrite
d'ici au jour de la signature de l'acte de vente, soient purement
et simplement radiées sur les parcelles objet des présentes,
b) que les bénéficiaires de l'annotation numéro [...] renoncent
définitivement à exercer leur droit de préemption conventionnel
et radient purement et simplement l'annotation précitée,
c) que l'acte de vente enregistré au journal du Registre foncier
sous numéro [...] (réd.: vente des intimées à X.),
actuellement en cours d'inscription, soit définitivement rejeté à
l'inscription, et
-
9 -
d) qu'elle soit autorisée par la Commission foncière rurale, Section
I, à Lausanne, tous délais de recours échus.
En ce qui concerne les conditions dont parlé sous points b) et d)
immédiatement ci-dessus, les demandes en cause seront adressées
à qui de droit par les soins du notaire soussigné.
Dans l'hypothèse où les conditions précitées n'étaient pas réalisées,
d'ici à la date de l'échéance ci-dessus, la présente promesse serait
purement et simplement caduque, les parties étant déliées de leurs
engagements réciproques, sans qu'il ne soit dû d'indemnité de part
ni d'autre. Les promettants-acquéreurs seraient en droit de
demander aux promettantes-venderesses le remboursement, dans
les trente jours, dès réception de la demande, (de) l'entier des
montants versés par les promettants-acquéreurs à titre de paiement
du prix. Cette demande serait adressée aux promettantes-
venderesses en lettre recommandée avec accusé de réception.
(...)
VIII. DROIT D'EMPTION
Pour garantir les droits des promettants-acquéreurs, les
promettantes-venderesses concèdent à ces derniers, qui acceptent,
un droit d'emption dont l'objet est les parcelles [...], [...] et [...] de la
commune Grens et [...] et [...] de la commune de Signy sus-
désignées.
Prix : trente-cinq millions de francs (fr. 35'000'000.--).
Echéance de la promesse de vente et d'achat : trente juin deux mille
quatorze ou à une date antérieure fixée d'un commun accord entre
parties.
Echéance du droit d'emption et de son annotation au Registre
foncier : trente et un juillet deux mille quatorze.
Pour le surplus, le présent droit d'emption, qui est expressément
convenu cessible, est concédé aux mêmes conditions que celles de
l'acte de promesse de vente et d'achat qui précède.
(...)
X.DIVERS
(...)
-
10 -
Si un seul des versements prévus en paiement du prix (lettres a) à f)
du point sept point un ci-dessus était encaissé par les promettantes-
venderesses avec un retard de plus de vingt jours, ces dernières
seraient en droit d'annuler purement et simplement la présente
promesse, sans qu'il ne soit dû d'indemnité de part ni d'autre. Les
sommes déjà encaissées par les promettantes-venderesses seraient
alors immédiatement remboursées aux promettants-acquéreurs,
sans intérêt. »
4.La faillite personnelle de L.________ a été prononcée le
13 septembre 2011. Celle de L.BV l'a été le 27 septembre 2011.
5.Le 29 septembre 2011, les parties ont signé un nouvel acte
notarié Laurent Schenk, intitulé « Modification d'une promesse de vente et
d'achat conditionnelle et droit d'emption », qui dispose notamment ce qui
suit :
« I.EXPOSE
(...)
-D.-
Les promettants-acquéreurs ont payé aux promettantes-venderesses
les montants dont parlé sous lettres b) et c), du chiffre sept point un
(7.1) "Prix", chapitre deux (II) "PROMESSE" de l'acte en cause, soit les
sommes d'un million de francs (fr. 1'000'000.--) et cinq cent mille
francs (fr. 500'000.--) respectivement, dont quittance est ici
confirmée.
-E.-
Les promettants-acquéreurs ont engagé avec la société X.,
dont le siège est à Dietlikon (canton de Zurich), des négociations en
vue de :
-
la radiation des mention numéro [...] et annotations
respectivement numéros [...] et [...] sus-désignées,
-
l'obtention du rejet purement et simplement de l'acte enregistré
sous numéro [...] au journal du Registre foncier et
-
l'obtention de la remise des cédules hypothécaires au porteur qui
grèvent actuellement les parcelles sus-désignées.
-
11 -
-F.-
A ce jour, les négociations en cause n'ont pas abouti.
-G.-
Compte tenu des difficultés rencontrées, les promettants-acquéreurs
ont suspendu les versements dont parlé sous point sept point un (7.1)
"Prix" susmentionné, en faveur des promettantes-venderesses.
-H.-
Par courrier recommandé du neuf septembre dernier, le conseil des
promettantes-venderesses a mis les promettants-acquéreurs en
demeure de leur payer, le dix-neuf septembre deux mille onze au plus
tard, la somme de cinq millions de francs (fr. 5'000'000.--), soit le
"Deuxième Montant F.- G.", dont parlé sous lettre e), chiffre
sept point un (7.1) "Prix", chapitre deux (II) "PROMESSE" de l'acte en
cause.
(...)
II.MODIFICATION DE PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT
CONDITIONNELLE ET DROIT D'EMPTION
Cela exposé, les comparants conviennent de ce qui suit :
a) Les promettantes-venderesses révoquent purement et
simplement la mise en demeure des promettants-acquéreurs du
neuf septembre deux mille onze dont parlé sous lettre H. de
l'exposé ci-dessus.
(...)
c) Les comparants annulent purement et simplement les dispositions
des lettres d), e), f) et g), chiffre sept point un (7.1) "Prix",
chapitre deux (II) "PROMESSE" de l'acte de promesse de vente et
d'achat conditionnelle et droit d'emption dont parlé sous lettre C.
de l'exposé ci-dessus et les remplacent par celles dont la teneur
suit :
"d) un million cinq cent mille francs (fr. 1'500'000.--), par un
versement en faveur des promettantes-venderesses, sur le
compte [...] ouvert au nom de la société R.________SA, d'ici à
demain trente septembre prochain,
-
12 -
e) un million de francs (fr. 1'000'000.--), par un versement en
faveur des promettantes-venderesses, sur le compte
susmentionné, dans les soixante jours qui suivront la signature du
présent acte",
(...)
d) Les comparants complètent les dispositions du chiffre sept point
un (7.1) "Prix", chapitre deux (II) "PROMESSE" de l'acte de
promesse de vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption
dont parlé sous lettre C. de l'exposé ci-dessus en y adjoignant le
paragraphe suivant :
"En cas de succès des promettantes-venderesses dans la
procédure qui les oppose à la société X.________ prénommée telle
que définie aux lettres H et I de l'exposé de la présente promesse
de vente et d'achat conditionnelle, et si le Montant X.________
finalement dû est d'une somme inférieure au montant prévu, soit
vingt-deux millions cinq cent mille francs (fr. 22'500'000.--),
l'économie réalisée bénéficiera à cinquante pour cent (50%) aux
promettants-acquéreurs et à cinquante pour cent (50%) aux
promettantes-venderesses. Il est précisé que les promettantes-
venderesses n'assumeront aucun surplus si le Montant X.________
devait être supérieur à celui prévu."
(...)
g) Les comparants annulent purement et simplement les dispositions
du chiffre dix-sept (17) "Echéance", chapitre deux (II)
"PROMESSE" de l'acte de promesse de vente et d'achat
conditionnelle et droit d'emption dont parlé sous lettre C. de
l'exposé ci-dessus et les remplacent par celles dont la teneur
suit :
"Pour garantir les droits des promettants-acquéreurs, les
promettantes-venderesses concèdent à ces derniers, qui
acceptent, un droit d'emption dont l'objet est les parcelles [...],
[...] et [...] de la commune Grens et [...] et [...] de la commune de
Signy sus-désignées.
Prix : trente-cinq millions de francs (fr. 35'000'000.--).
Echéance de la promesse de vente et d'achat : vingt-neuf juin
deux mille dix-huit ou à une date antérieure fixée d'un commun
accord entre parties.
-
13 -
Echéance du droit d'emption et de son annotation au Registre
foncier : trente et un juillet deux mille dix-huit.
Pour le surplus, le présent droit d'emption, qui est expressément
convenu cessible, est concédé aux mêmes conditions que celles
de l'acte de promesse de vente et d'achat qui précède."
h) (...)
Pour conclure, les promettantes-venderesses s'engagent à poursuivre
le procès entre elles et la société X.________ susmentionnée
actuellement pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal du
Canton de Vaud, jusqu'à ce qu'un accord intérieur (recte :
intervienne) entre X.________ et les promettants-acquéreurs ou
jusqu'au rejet définitif et exécutoire des conclusions prises par
X.________ dans sa demande du trente décembre deux mille dix. Les
parties conviennent qu'ensuite du dépôt de la duplique, les frais de
dite procédure seront supportés par moitié par chacune des parties. »
Le 30 septembre 2011 les requérants ont versé la somme de
1'500'000 fr. à R.SA.
6.Par courriel du 25 octobre 2011, P. s'est adressée à
S.SA en ces termes :
« (...) est-ce que vos factures ont été payées ?
Merci de me répondre rapidement, car sinon, on va vous régler avec
l'acompte des acheteurs. »
Dans un courriel du 7 novembre 2011, P. a encore écrit
ce qui suit :
« Une promesse de vente a été signée avec des nouveaux
acquéreurs. Dès que le problème X.________ soit réglé, je pense ces
prochains jours, vous serez également réglés. »
Le 17 novembre 2011, P.SA a requis de L., pour
la fin du mois de novembre 2011, le paiement du solde de ses honoraires
-
14 -
par 78'321 fr., compte tenu du versement d'un acompte de 50'000 fr. le
12 octobre 2011.
Le 29 novembre 2011, les requérants ont informé les intimées
que la somme de 750'000 fr. leur serait créditée le lendemain et que le
solde de 250'000 fr. ne pourrait être viré que le 9 décembre.
Le 30 novembre 2011, le compte bancaire d’R.________SA a été
crédité de 750'000 fr. sur ordre des requérants.
Par contrat du 28 décembre 2011 conclu avec les curateurs de
L.BV, [...], dont l'actionnaire unique et administrateur est
T., a acquis l'entier du capital-actions des intimées.
Vers fin 2011, U.BV a requis la faillite des intimées, qui,
par inadvertance, n'avaient pas formé opposition à des commandements
de payer. Le témoin [...], administrateur de U.BV, a expliqué qu'il
ne s'agissait nullement de provoquer la faillite des intimées, mais de faire
pression sur elles et qu’un accord était intervenu par la suite sur le
montant de la dette.
A la même époque, [...], actionnaire majoritaire et
administrateur de V.SA, a rencontré L., qui lui a parlé d'un
contrat passé avec les requérants et lui a dit vouloir l’annuler en raison du
non-respect par ceux-ci de plusieurs termes contractuels.
Par courriel du 5 janvier 2012, T. a confirmé à K.
(associé et gérant d’B.________GmbH) qu’au nom de G.________SA,
F.________SA et R.________SA, les factures impayées de S.SA et
P.SA seraient payées avec l’arriéré de 250'000 fr., comme discuté
avec A. en décembre, et que dès que le paiement aurait été reçu
chez R.SA, lesdites factures seraient réglées immédiatement.
Lors d'une séance du 19 janvier 2012 à Genève, A. et
L. ont eu une discussion très animée, notamment au sujet du
-
15 -
paiement du solde de l'acompte d'un million de francs, selon acte du
29 septembre 2011. Le témoin [...] a déclaré que l'un des protagonistes
avait quitté les lieux très fâché, en claquant la porte.
Par télécopie et lettre recommandée du 24 janvier 2012,
constatant que les requérants étaient en retard de plus de vingt jours dans
le paiement du montant convenu aux termes de l'article 7.1 lettre e) de la
promesse de vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption du 28
juillet 2011, telle que modifiée par acte du 29 septembre 2011, les
intimées ont déclaré annuler purement et simplement cette promesse,
conformément à son article X in fine. Le téléfax est parvenu aux
requérants le 24 janvier 2012 à 21h29 et la lettre recommandée le 26
janvier 2012 à 8h47.
7.Par acte notarié Laurent Besso du 24 janvier 2012, les intimées
ont conclu avec V.________SA une « Promesse de vente conditionnelle et
droit d'emption » portant sur les parcelles litigieuses. L'exécution de cette
promesse de vente était subordonnée à plusieurs conditions (art. I ch. 1 à
8), applicables au droit d'emption concédé à V.________SA (art. V). L'art. II
ch. 3 let. b disposait que le prix de vente serait payé notamment par la
reprise, par V.________SA, de la dette des intimées envers U.________BV,
avec libération totale des intimées pour un montant de 400'000 francs. La
réquisition d'annotation du droit d'emption en faveur de V.________SA a été
portée au journal du Registre foncier le 30 janvier 2012, l'affaire
demeurant en suspens.
Le témoin [...] a déclaré que cette promesse de vente avait été
signée une fois obtenue la confirmation par les intimées de l'annulation de
celle conclue avec les requérants.
Quant au droit d'emption en faveur des requérants, avec
échéance au 31 juillet 2018, son annotation n'a été requise et enregistrée
au journal du Registre foncier que le 2 février 2012, l'affaire demeurant
également en suspens.
-
16 -
Par lettre du 3 septembre (recte : février) 2012, le conseil des
requérants a écrit ce qui suit à celui des intimées :
« Mes clients contestent la validité de l'annulation de la promesse de
vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption du 28 juillet 2011,
modifiée par acte du 29 septembre 2011. Aussi bien la forme que le
motif de cette résiliation sont nuls.
En particulier, il est faux de prétendre que mes clients seraient en
retard de payer le montant de CHF 1'000'000.- mentionné au chapitre
7.1 lettre e de la promesse précitée. Mes clients ont payé CHF
750'000.-. S'agissant du solde de CHF 250'000.-, mes clients sont
convenus avec MM. L.________, administrateur de F.________SA et de
G.SA avec signature individuelle, et T. que ce montant
serait versé après confirmation par vos clients que ce solde serait
affecté au paiement de dettes de vos mandantes envers S.________SA,
P.________SA et W.GmbH. A toutes fins utiles, il est rappelé ici
que le montant total de ces factures était largement supérieur à CHF
250'000.- et que c'est grâce à l'intervention de mes clients que les
montants dus ont pu être ramenés à quelque CHF 219'000.- au total.
Le 5 janvier 2012, vos clientes ont confirmé par écrit cet accord, sans
toutefois nommer la dette envers W.GmbH. Dès lors, les
parties ont encore discuté cet accord complémentaire lors d'une
conférence courant janvier 2012, à Genève. Il n'y a jamais eu de mise
en demeure.
L'annulation de la promesse précitée paraît aussi contraire au
principe de la bonne foi.
Mes clients offrent le paiement du solde de CHF 250'000.-. Ce
montant sera payé dès que vos clientes auront confirmé par écrit que
ces fonds seront affectés comme convenu. »
D'après les requérants, L., A. et les intimées
avaient convenu que ce dernier discuterait avec certains créanciers,
lesquels seraient réglés directement par les requérants en compensation
avec le reliquat de 250'000 fr. sur l'acompte d'un million à verser dans les
soixante jours suivant le 29 septembre 2011. Les créanciers étaient
P.________SA (relevé de compte du 27 juillet 2011), S.________SA (facture et
-
17 -
notes d'honoraires du 10 décembre 2008), W.GmbH, créancière de
N.SA, et Z., qui faisait valoir des prétentions salariales
contre M.SA, dont il avait requis la faillite.
Le témoin Z. a confirmé avoir reçu une somme de
12'500 fr. de la part d’A. en vue d'obtenir le retrait d'une première
requête de faillite. Pour le surplus, l'instruction n'a pas permis d'établir,
fût-ce au degré de la vraisemblance, la réalité de l'accord de
compensation allégué par les requérants.
8.Dans deux attestations « à qui de droit » du 30 mars 2012, [...],
organe de révision des intimées, a confirmé que celles-ci n'étaient pas en
état de surendettement ni d'insolvabilité et qu'elles ne s'étaient jamais
trouvées dans une telle situation, à tout le moins depuis le 1
er
janvier
Au 23 avril 2012, le montant total des poursuites dirigées contre
F.SA et G.SA était respectivement de 4'379'964 fr. 90 et
5'790'357 fr. 79. Ces poursuites sont toutes frappées d'opposition totale,
sauf une qui est périmée. Les poursuites pendantes postérieures à l'acte
du 28 juillet 2011 ont toutes été introduites par X. entre le 17
janvier et le 13 mars 2012, pour un montant total de 4'118'472 fr. 30
contre chacune des intimées.
9.Par requête du 23 mars 2012, A., B.________GmbH et
C.________AG ont pris les conclusions suivantes, avec dépens :
« A. Par voie de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC et art.
152,3 CO),
I.Ordre est donné au conservateur du Registre Foncier de Nyon
d'annoter une restriction du droit d'aliéner sur (art. 960,1 CC) les
parcelles
-
20 -
L’intérêt des appelantes F.________SA et G.SA est d’une
valeur supérieure à 10’000 francs. Formé en temps utile par des parties
qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est formellement
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références).
En l’espèce, les appelants A., B.________GmbH et
C.AG ont requis la production de plusieurs pièces, notamment tous
les documents du Registre foncier relatifs aux parcelles litigieuses, ainsi
que toute autorisation de transfert par la commission foncière II
concernant les parcelles. Ils ont également renouvelé leurs réquisitions de
production des pièces 51 à 90 et demandé l’assignation et l’audition d’ [...]
et d’T.. Ces requêtes doivent être rejetées dans la mesure de leur
recevabilité, les mesures d’instruction sollicitées n’étant pas
déterminantes pour l’issue du litige.
-
21 -
3.Appel de A.________, B.________GmbH et C.AG
3.1Les appelants A., B.________GmbH et C.________AG
considèrent qu’une mise en danger imminente ou une violation effective
de leurs droits est vraisemblable et susceptible de leur causer un
dommage difficilement réparable. Ils demandent à ce qu’ordre soit donné
au conservateur du Registre foncier de Nyon d’annoter une restriction du
droit d’aliéner sur les immeubles [...], [...], [...] de la commune de Grens et
[...] et [...] de la commune de Signy-Avenex, afin que les intimées ne
puissent pas accomplir d’autres actes d’aliénation sur l’ensemble des
parcelles, objet de la promesse de vente et d’achat conclue entre eux (cf.
infra, c. 3.3/a), et à ce que le droit d’emption donné à V.________SA ne soit
pas annoté au Registre foncier (cf. infra, c. 3.3/b).
3.2a) Les mesures provisionnelles
Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Cette disposition pose des conditions cumulatives à l’octroi des
mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre
vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une
atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner
un préjudice difficilement réparable.
Le droit matériel définit les limites que le juge des mesures
provisionnelles ne peut dépasser. Le requérant doit rendre vraisemblable,
sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses
droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement
tardivement (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 261 CPC p.
1020).
-
22 -
Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que
les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable
suppose l’urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain
sens, qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection
immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du
requérant (HohI, Procédure civile, Tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758 p.
322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon
des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence
apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne
peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas
en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se
montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer
pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c.
2.2 ; TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié in SJ 1991 p. 113, c. 4c
p. 116 ; plus récemment, HohI, op. cit., nn. 1757-1760 p. 322).
Le risque d’un préjudice irréparable implique aussi que la
mesure respecte le principe de la proportionnalité. Elle doit être apte à
atteindre le but visé, nécessaire, c’est-à-dire indispensable pour
l’atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à
sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les
alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, op. cit.,
nn. 1765-1766 pp. 323 s. ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
relatif au CPC, FF 2006 p. 6962).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l’intimé (HohI, op. cit., nn. 1771-1772 p. 324, n. 1795 p. 329 et nn. 1838 ss
pp. 335 s.). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
-
23 -
requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci
peut entraîner pour l’intimé (Hohl, ibid., n. 1780 p. 326).
Aux termes de l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute
mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice,
notamment qu’ordre soit donné à une autorité qui tient un registre ou à un
tiers (let. c).
b) Le droit d’emption et son annotation au Registre
foncier
Le droit d’emption est défini comme un droit d’acquisition
conditionnel subordonné à une condition suspensive potestative, la
déclaration d’exercice du droit (ATF 121 III 210 c. 3c ; ATF 126 III 421 c.
3a/aa). Il s’analyse comme une vente conditionnelle (Tercier, Les contrats
spéciaux, 2009, n. 1108 ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 4
e
éd., Berne
2012, n. 1697).
Le droit d’emption portant sur un immeuble peut être annoté
au Registre foncier (art. 959 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210] et 216a CO). L’annotation a pour effet de renforcer la
position de l’empteur, dont le droit devient opposable à tout droit
postérieurement acquis sur l’immeuble (art. 959 al. 2 CC). Il s’agit d’une
annotation constitutive produisant à la fois l’effet typique (restriction du
pouvoir de disposer) et l’effet de rattachement propter rem. Plus
précisément, l’annotation modifie sur deux points les effets ordinaires du
droit d’emption. En effet, en tant que droit personnel, le droit d’emption
n’oblige que le promettant ; celui-ci conserve le pouvoir d’aliéner son
immeuble à qui lui plaît, quitte à devoir dédommager l’empteur (art. 97
CO). L’annotation modifie cette situation :
-l’annotation a d’abord pour effet que le droit d’emption ne
vaut pas seulement contre le promettant, mais qu’il
subsiste contre tout propriétaire pour le temps fixé dans
-
24 -
l’annotation ; c’est le rattachement propter rem à
l’immeuble ;
-ensuite, si l’empteur exerce son droit, il peut demander la
radiation des droits réels limités, voire des droits
personnels annotés, qui ont été portés au Registre foncier
après l’annotation de son droit et dont il n’a pas autorisé la
constitution (ATF 1964 II 393 ; Steinauer, op. cit., nn. 1704-
1707).
Avant l’exercice du droit d’emption, le concédant doit
s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment
exécutée (art. 152 al. 1 CO). Si le droit n’est pas annoté, cela signifie que
le concédant a l’obligation de ne pas transférer la propriété de l’immeuble
et de ne pas constituer sur celui-ci des droits réels limités ou des droits
personnels annotés. S’il y procède, l’acte est valable car le tiers acquéreur
n’est pas tenu par le pacte d’emption, mais le concédant est tenu à des
dommages-intérêts ou doit accepter une réduction du prix convenu. Si le
droit est annoté, l’aliénation de l’immeuble n’a pas les mêmes effets car,
d’une part, le droit d’emption subsiste contre tout acquéreur de
l’immeuble et, d’autre part, l’empteur devenu propriétaire peut faire radier
les droits constitués postérieurement à l’annotation (Steinauer, op. cit., n.
1708a).
L’empteur ne devient pas propriétaire de l’immeuble du seul
fait de l’exercice de son droit ; il n’a qu’une créance tendant au transfert
de la propriété. Si le droit n’est pas annoté et que le concédant refuse de
requérir l’inscription au Registre foncier du transfert de propriété,
l’empteur peut agir contre lui en exécution et obtenir du juge l’annotation
d’une restriction du droit d’aliéner (ATF 120 la 240 ; Steinauer, op. cit., n.
1713).
La restriction du droit d’aliéner résultant de l’art. 960 al. 1 ch.
1 CC entraîne les mêmes effets (Deschenaux, Le registre foncier, Traité de
droit privé suisse, vol. V, t. II/2, 1983, pp. 278 et 523). Elle permet de
garantir l’exécution d’un droit personnel par un mode réel, sans toutefois
-
25 -
modifier la nature obligationnelle de ce droit (ATF 104 II 170 c. 5 et les
réf. ; Deschenaux, ibid., p. 524).
c) La restriction du droit d’aliéner au sens de l’art. 960
al. 1 ch. 1 CC
Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains
immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent d’une décision
officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions
exécutoires (art. 960 al. 1 ch. 1 CC). Ces restrictions deviennent, par l’effet
de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur
l’immeuble (art. 960 al. 2 CC). Des inscriptions provisoires peuvent être
prises par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation (art. 961 al.
1 ch. 2 CC).
Les annotations constitutives selon les art. 959, 960 al. 1 ch. 1
et 961 al. 1 ch. 2 CC modifient la situation juridique matérielle. Elles créent
l’opposabilité à tout droit acquis postérieurement sur l’immeuble.
L’annotation aura lieu en vertu de l’art. 959 CC, si elle est
prévue par une clause d’annotation du pacte d’emption ; elle sera opérée
selon l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC, si le juge l’ordonne pour protéger un droit
d’emption contesté, et elle sera celle que permet l’art. 961 aI. 1 ch. 2 CC,
si la légitimation du propriétaire qui requiert le transfert de propriété au
titulaire du droit d’emption n’est pas complète (Paul Piotet, Les effets
typiques des annotations au registre foncier, RNRF, 1969, p. 41 ; ATF 104
II 170). II résulte des art. 959 al. 2 CC et 960 al. 2 CC que l’effet typique de
l’annotation selon l’art. 959 al. 1 CC est le même que celui de l’annotation
selon l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC (Paul Piotet, ibid., p. 41).
L’annotation d’une restriction du droit d’aliéner selon l’art. 960
al. 1 ch. 1 CC sert à la conservation de droits litigieux ou de prétentions
exécutoires. Il faut entendre par prétentions au sens de cette disposition
celles de nature obligatoire qui se rapportent à l’immeuble en question lui-
même et qui ont des effets sur le Registre foncier lorsqu’elles sont
-
26 -
définitivement reconnues. Une restriction du droit d’aliéner annotée au
Registre foncier produit des effets non seulement à l’égard de droits créés
postérieurement par des actes juridiques, mais aussi à l’égard d’une
mainmise qui prendrait effet postérieurement dans le cadre d’une
procédure d’exécution forcée (ATF 104 II 170). L’annotation provisoire de
l’art. 960 aI. 1 ch. 1 CC ne crée aucune présomption : elle montre que le
droit est éventuel ou contesté (Paul Piotet, op. cit., p. 53). Cette
annotation rend simplement reconnaissable un droit réel allégué et
empêche donc que s’il existe, ce droit soit lésé par la protection d’un tiers
de bonne foi avant l’écriture définitive au Registre foncier. Elle n’a aucun
effet pratique et elle est purement et simplement radiée, si le droit qu’elle
doit protéger n’existe pas. Si, au contraire, ce droit existe, elle suppose
une écriture définitive au Registre foncier, laquelle la remplacera (Paul
Piotet, op. cit., p. 55).
d) Inscriptions au Registre foncier
Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à
une inscription au Registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette
inscription a eu lieu (art. 971 al. 1 CC). Les droits réels naissent, prennent
leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre (art.
972 al. 1 CC). L’écriture au grand livre porte la date de son inscription au
journal (art. 89 al. 3 ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23
septembre 2011 ; RS 211.432.1). L’effet de l’inscription remonte à
l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces
justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande (art. 972 al.
2 CC). Le droit ne prend donc naissance que s’il a été porté au grand livre,
mais si tel est le cas, sa date et, en principe, son rang sont reportés à la
date de l’inscription au journal (TF 5C.232/2003 du 2 mars 2004 c. 2.1 ;
Steinauer, Les droits réels, tome I, 5
e
éd., Berne 2012, n. 897). Dans
l’intervalle, soit jusqu’à l’inscription au grand livre, l’inscription au journal
produit un effet analogue à l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner
au sens de l’art. 960 CC (ATF 115 Il 221 ; Steinauer, ibid., n. 897a). Certes,
avant le contrôle effectué par le conservateur, l’enregistrement revêt un
-
27 -
caractère incertain et temporaire. Il n’y a aucune garantie que la
réquisition formée aboutisse à une inscription au grand livre.
Ainsi, dès qu’il est inscrit au journal, le droit réel, qui naîtra
pleinement s’il est inscrit ou annoté au grand livre, existe
conditionnellement et son rang est donc fixé par l’écriture au journal, et
non par celle au grand livre. Ainsi, le droit inscrit au journal a la même
nature que le droit réel conditionnel créé par l’annotation. Il en découle
notamment que cette restriction au droit d’aliéner ne peut être supprimé
par un retrait de la réquisition d’inscription ou d’annotation non approuvé
par le bénéficiaire de l’écriture au journal et que le retrait unilatéral de la
réquisition est inopérant (Paul Piotet, L’annotation au Registre foncier
d’une créance pécuniaire et la nature des restrictions au droit d’aliéner,
RNRF, 1980, p. 272).
Celui qui requiert une inscription au Registre foncier doit se
légitimer quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde
l’opération (art. 965 al. 1 CC), à défaut de quoi la réquisition doit être
écartée (art. 966 al. 1 CC). Les réquisitions ne doivent être subordonnées
à aucune réserve ou condition (art. 47 al. 1 ORF). Selon l’art. 18 LRF (loi
sur le registre foncier du 19 octobre 2012 ; RSV 211.61), en cas
d’ajournement de l’inscription jusqu’à l’obtention d’une autorisation, le
conservateur du Registre foncier procède à l’inscription d’une mention
« suspens » sur le feuillet concerné. Lorsque l’acquéreur d’un immeuble
requiert son inscription comme propriétaire en produisant un acte de
vente immobilière l’autorisant à requérir l’inscription, mais subordonnant
l’obligation à une condition suspensive dont il n’établit pas simultanément
la réalisation, la réquisition doit être écartée ; en effet, l’autorisation
d’inscription donnée par le vendeur doit être considérée comme
conditionnelle à l’instar de la vente elle-même et l’art. 47 al. 1 ORF ne
permet pas de donner suite à une réquisition conditionnelle (TF
5A.19/2004 du 23 août 2004 c. 3.2 ; Brückner, Sorgfaltspflicht der
Urkundsperson und Prüfungsbereich des Grundbuch-
führers bei Abfassung und Prüfung des Rechtsgrundausweises, RNRF,
1983, p. 65 ss, 74).
-
28 -
3.3a) Les appelants demandent l’annotation d’une restriction du
droit d’aliéner afin que les intimées ne puissent pas accomplir d’autres
actes d’aliénation sur l’ensemble des parcelles litigieuses.
Selon les faits allégués, démontrés et par ailleurs non
contestés, la réquisition d’annotation du droit d’emption en faveur de
V.SA a été portée au journal du Registre foncier le 30 janvier 2012,
l’affaire demeurant en suspens, et la réquisition du droit d’emption en
faveur des appelants A., B.________GmbH et C.________AG n’a été
portée au journal du Registre foncier que le 2 février 2012, l’affaire
demeurant également en suspens.
La restriction du droit d’aliéner telle que requise par les
appelants en application de l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC consiste en ce que le
droit ou le rapport juridique annoté aura, au besoin, la priorité sur les
droits postérieurement acquis sur l’immeuble. En revanche, elle
n’empêchera absolument pas le propriétaire de transférer son immeuble
ou de le grever de droits réels limités (cf. art. 961a CC), ce que semble
précisément souhaiter les appelants. Or, selon la doctrine précitée,
l’inscription de la restriction du droit d’aliéner requise par les appelants
aura le même effet typique que l’inscription du droit d’emption déjà
effectuée, même si celle-ci ne figure, en l’état, qu’au journal, étant relevé
que c’est la date de l’inscription au journal qui est décisive. En cela,
l’annotation se distingue de la mention de blocage du Registre foncier –
laquelle n’est toutefois pas la mesure requise – qui interdit toute opération
ultérieure sur le feuillet concerné et qui est de toute façon exclue dans les
cas d’annotation au sens des art. 960 et 961 CC (cf. art. 56 let. b ORF).
Partant, on ne discerne pas l’intérêt des appelants à une annotation au
sens de l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC, dès lors que celle-ci n’offre pas davantage
de protection que l’annotation du droit d’emption figurant déjà au Registre
foncier et que la mesure sollicitée n’est pas non plus apte à atteindre le
but visé.
-
29 -
A cela s’ajoute que les appelants ne rendent pas vraisemblable
que leur droit d’emption pourra être inscrit au grand livre. En effet, il est
constant que le droit d’emption a été concédé aux appelants sous
plusieurs conditions cumulatives exposées au chiffre III de la « promesse
de vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption » du 28 juillet 2011
(cf. supra, let. C, ch. 3) et que celles-ci sont demeurées inchangées lors de
la modification de l’acte le 29 septembre 2011. Or, les appelants
n’allèguent ni ne démontrent d’aucune manière que les conditions
seraient réalisées, sachant de plus que l’inscription d’un droit d’emption
subordonné à plusieurs conditions dont la réalisation n’est pas établie doit
être écartée, une réquisition conditionnelle étant prohibée par l’art. 47 al.
1 ORF.
Enfin, il convient de relever, à l’instar du premier juge, que
l’annulation par les intimées de la promesse de vente et d’achat
conditionnelle du 28 juillet 2011 n’était pas constitutive d’un abus de droit
en ce sens que le droit d’annuler ne nécessitait pas une mise en demeure
par l’interpellation du créancier, que ce droit était donné dès lors que les
appelants n’avaient pas payé le solde de 250'000 fr. dans les soixante
jours suivant le 29 septembre 2011 et que l’insolvabilité des intimées
n’était pas démontrée au degré de la vraisemblance.
b) Les appelants demandent que le droit d’emption accordé à
V.________SA ne soit pas annoté au Registre foncier.
Selon les faits retenus, le droit d’emption en faveur de
V.________SA a été inscrit au journal du Registre foncier avant celui des
appelants. Ainsi, si les deux procédures devaient être menées à chef par
inscriptions au grand livre, le droit d’emption en faveur de V.________SA
primerait celui dont se prévalent les appelants.
Cela étant, l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner au
sens de l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC ne pourrait avoir pour conséquence que le
droit d’emption octroyé à V.________SA ne soit pas annoté au Registre
foncier. En effet, outre le fait qu’une restriction du droit d’aliéner est
-
30 -
opposable uniquement aux droits acquis postérieurement sur l’immeuble –
ce qui n’est pas le cas du droit d’emption en faveur de V.________SA
puisqu’il a été inscrit antérieurement –, l’annotation rend simplement
reconnaissable un droit réel allégué et empêche donc que s’il existe, ce
droit soit lésé par la protection d’un tiers de bonne foi avant l’écriture
définitive au Registre foncier. De plus, conformément à la doctrine
précitée, dès lors que le droit d’emption des appelants n’était pas encore
annoté, l’acte en faveur de V.SA est valable car le tiers acquéreur
n’est pas tenu par le pacte d’emption.
3.4Au vu de ce qui précède, l’appel de A., B.________GmbH
et C.________AG doit être rejeté.
Des frais judiciaires de deuxième instance, par 10'000 fr. (art.
65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux. Il n’est pas alloué de dépens aux intimées, dès
lors que celles-ci n’ont pas été invitées à se déterminer.
4.Appel d’F.________SA et G.________SA
4.1a) Invoquant une violation des art. 265 al. 2 et 315 al. 4 et 5
CPC, les appelantes F.________SA et G.________SA requièrent que la
radiation de la restriction du droit d’aliéner sur les parcelles litigieuses soit
immédiatement exécutoire.
b) Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas
d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles
(ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie
adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend
de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et
statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement
dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures
provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures
provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de
-
31 -
la décision au fond ; elle peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si
les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par
la suite qu’elles sont injustifiées (art. 268 CPC).
Compte tenu du caractère urgent des mesures provisionnelles,
l’appel interjeté contre une ordonnance prononçant de telles mesures est
en principe dépourvu d’effet suspensif (art. 315 al. 4 CPC). Les mesures
provisionnelles doivent par conséquent être exécutées malgré le recours.
L’exécution des mesures provisionnelles peut être suspendue –
en principe uniquement sur requête –, mais l’effet suspensif pourrait être
accordé d’office dans les procédures régies par la maxime d’office
(Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2013, 2
e
éd., n. 66 ad art.
315 CPC), si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement
réparable. Une grande retenue s’impose pour l’octroi de l’effet suspensif
en application de l’art. 315 al. 5 CPC (Reetz/Hilber, op. cit., n. 69 ad art.
315 CPC). Est toutefois irrecevable la requête d’effet suspensif concernant
l’appel contre une décision négative, qui écarte une demande ; la
suspension de cette décision, faute d’impliquer l’admission de cette
demande, ne correspondrait à rien.
Lorsque la requête de mesures provisionnelles est rejetée par
l’autorité de première instance, les mesures préprovisionnelles tombent,
l’appel n’ayant pas d’effet suspensif. Un tel résultat peut être empêché
par le dépôt d’une nouvelle requête de mesures préprovisionnelles ou par
la requête de restitution de l’effet suspensif, qui ferait alors revivre les
mesures superprovisionnelles. Cette dernière solution présente toutefois
l’inconvénient que le prononcé d’effet suspensif ne peut intervenir qu’une
fois que l’autorité de seconde instance est saisie de l’appel (Sterchi,
Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, nn.
15-16 ad art. 315 CPC).
c) En l’espèce, au chiffre III du dispositif de son ordonnance, le
premier juge a ordonné la radiation de l’annotation opérée le 26 mars
-
32 -
2012 au Registre foncier de Nyon sous n
o
[...], dès que l’ordonnance sera
devenue définitive. S’il avait simplement ordonné la radiation de
l’annotation et n’avait pas procédé comme mentionné ci-dessus, il est
évident que les intéressés auraient alors, devant l’instance d’appel, soit
déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, soit requis
la restitution de l’effet suspensif, dont l’octroi aurait alors fait revivre les
mesures superprovisionnelles. Au regard de la nature des droits requis, il
est très vraisemblable que la mesure sollicitée aurait été accordée, de
sorte qu’en définitive le résultat aurait été le même.
4.2a) Invoquant une violation des art. 95 ss CPC, 3, 6 et 20 TDC
(tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6),
les appelantes requièrent une indemnité de dépens de 287’884 fr. 20 en
lieu et place des 16'800 fr. alloués par le premier juge.
b) Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à
8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou
l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 %
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et
augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse
est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas
être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments
d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2 (al. 3).
L’art. 6 TDC, intitulé « Tarif en matière de procédure
sommaire », dispose ce qui suit :
Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)
-
de 0 à 2'000 fr.- de 100 à 600 fr.
-
33 -
-
de 2'001 à 5'000- de 400 à 1’000
-
de 5'001 à 10'000- de 800 à 2’000
-
de 10'001 à 30'000- de 1'000 à 3’000
-
de 30'001 à 100'000- de 1'500 à 6’000
-
de 100'001 à 250'000- de 3'000 à 8’000
-
de 250'001 à 500'000- de 4'000 à 9’000
-
de 500'001 à 1'000'000- de 5'000 à 10’000
-
supérieure à 1'000'000- de 6'000 à 1 % de la valeur
litigieuse
Selon l’art. 20 TDC, dans les causes qui ont nécessité un
travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été
longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une
ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été
particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens
supérieurs à ceux prévus par le tarif (al. 1). Lorsqu’il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de
l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum (al. 2).
c) En l’espèce, en application des dispositions précitées et
compte tenu de la nature de la procédure, de la difficulté de la cause et
des opérations effectuées, c’est à bon escient que le premier juge a
considéré que les requérants devaient verser aux intimées, solidairement
entre elles, la somme de 16'800 fr. à titre de défraiement du représentant
professionnel et débours nécessaires.
4.3Il s’ensuit que l’appel d’F.________SA et G.________SA doit être
très partiellement admis. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance
attaquée doit être modifié en ce sens que la radiation de l’annotation
opérée le 26 mars 2012 au Registre foncier de Nyon, sous n
o
[...], est
ordonnée, la décision étant confirmée pour le surplus.
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34 -
Des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(art. 65 al. 1 et 3 TFJC), sont mis à la charge des appelantes, solidairement
entre elles. Vu l’issue de la procédure, les dépens de deuxième instance
doivent être compensés.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.________, B.________GmbH et C.________AG est
rejeté.
II. L’appel de F.________SA et G.SA est très partiellement
admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III. ordonne en conséquence la radiation de l’annotation
opérée le 26 mars 2012 au Registre foncier de Nyon sous
n
o
[...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis, par 10'000
fr. (dix mille francs), à la charge des appelants A.,
B.________GmbH et C.________AG, solidairement entre eux, et
par 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à la charge des
appelantes F.________SA et G.________SA, solidairement entre
elles.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
35 -
La juge déléguée : La greffière :
Du 6 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Philippe Richard (pour A.________, B.________GmbH et C.________AG)
-Me Frédéric Serra (pour F.________SA et G.________SA)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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36 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :