Berichtigung der Klausel über die Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege im Berufungsurteil

CACI ju10-042220-343/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer15.11.2011ZivilrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Zivilberufungsgericht berichtigte von Amtes wegen sein früheres Urteil vom 2011-09-09. Es hielt fest, dass die Dispositivziffer zur Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege versehentlich den Hinweis auf die Gerichtskosten ausgelassen hatte, obwohl sich aus der Begründung klar ergab, dass Art. 123 CPC sowohl die Gerichtskosten als auch das Honorar der Rechtsvertretung erfasste. Die Auslassung wurde als offensichtlicher Redaktionsfehler behandelt, weshalb das Dispositiv ohne Anhörung der Parteien ergänzt wurde. Der Berichtigungsbeschluss erging ohne Erhebung von Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 334 al. 1 and 2 CPC; Berichtigung von Amtes wegen eines unvollständigen oder mit der Begründung unvereinbaren Dispositivs; eine offensichtliche Auslassung im Dispositiv kann ohne Anhörung der Parteien ergänzt werden, wenn es sich lediglich um einen Redaktionsfehler handelt. Nach Art. 123 CPC umfasst die Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege sowohl die Gerichtskosten als auch das Honorar der amtlichen Rechtsvertretung, sobald die begünstigte Person zahlungsfähig wird; das Berichtigungsverfahren dient ausschliesslich dazu, das Dispositiv mit dem tatsächlichen Sinn des Entscheids in Einklang zu bringen, und nicht dazu, die Sache materiell neu zu beurteilen.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.042220-111401 343 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 novembre 2011


Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer


Art. 334 al. 1 et 2 CPC Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant G., à [...], appelant, d'avec N., à [...], intimée, mentionnant, au chiffre VII de son dispositif, que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VII), vu les pièces au dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

  • 2 - que dans cette mesure, elle est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat, qu'en l'espèce, si le chiffre VII du dispositif de l'arrêt précité indique bien que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat, il ne précise cependant rien quant aux frais judiciaires, que c'est manifestement en raison d'un lapsus que ce dernier point a été omis, que selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, qu'il convient donc, en application de cette disposition et compte tenu de l'omission constatée, de compléter le chiffre VII du dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2011 en mentionnant que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, non seulement de l'indemnité due à leur conseil d'office, mais également des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat; attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties,

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre VII du dispositif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 est complété en ce sens que : Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Diserens (pour G.), -Me Michel Dupuis (pour N.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The omission was a manifest slip and the dispositive part had to be completed to match the reasoning.

Art. 334(1) CPC allows ex officio correction when a decision is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with its reasoning. The omission of court costs was manifestly accidental.

No. In the presence of a writing error, hearing the parties was unnecessary.

The court treated the omission as an obvious drafting mistake falling within the correction mechanism.

No court costs were charged because the costs were not attributable to the parties.

The order was issued without judicial fees under Art. 107(2) CPC.

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