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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.042193-150098
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2015
Composition : MmeCHARIF FELLER, juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à Oron-
la-Ville, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 9 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
F., à Yverdon-les-Bains, intimé, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 9 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a instauré un mandat de surveillance, à forme de l’art. 307
al. 3 CC, en faveur de l’enfant [...], née le [...] 2007, et en a chargé l’Office
régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM-Est)
(I) ; ordonné à F.________ de communiquer au moins tous les trois mois à
L.________ et au/à la curateur/trice, la première fois le 15 décembre 2014
au plus tard, un certificat de la Dresse [...], ou d’un autre médecin traitant,
indiquant la date à laquelle le médecin a vu le patient pour la dernière fois
à sa consultation et se prononçant sur l’aptitude du patient à prendre en
charge sa fille [...] (II) ; fixé les dates des week-ends et des vacances que
F.________ passera avec sa fille pour la période du 23 janvier 2015 au 3
janvier 2016 (III) ; dit qu’il appartiendra à F.________ d’aller chercher
l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener (IV) ; autorisé chacun
des deux parents à passer des vacances à l’étranger avec l’enfant [...], à
condition d’informer préalablement l’autre parent et l’ORPM-Est du lieu de
séjour et de faire en sorte, d’une part, que l’enfant puisse librement
appeler l’autre parent au téléphone pendant les vacances et, d’autre part,
que l’autre parent puisse appeler et avoir [...] au téléphone au moins une
fois tous les trois jours (V) ; dit que le planning et les horaires établis sous
chiffre III de la présente ordonnance ne pourront être modifiés que par un
acte écrit, énonçant expressément la modification apportée, revêtu de la
signature des deux parents ou de leurs conseils et communiqué à l’ORPM-
Est, la modification ne prenant effet qu’avec cette communication (VI) ;
chargé notamment l’ORPM-Est : - de veiller au respect par F.________ de
l’obligation qui lui est faite sous chiffre II de la présente ordonnance ; - de
veiller au respect par chacun des deux parents du planning et des horaires
établis sous chiffre III et des modifications qui leur auront éventuellement
été apportées conformément au chiffre VI ; - de veiller à ce que l’enfant
puisse bénéficier de toute l’intimité souhaitable lorsqu’elle s’entretient au
téléphone avec l’un ou l’autre de ses parents : - de vérifier les conditions
dans lesquelles le droit de visite est exercé ; - de signaler au président
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tout incident qui justifie une modification de la réglementation des
relations personnelles, ou de la garde, ou la prise de mesures d’exécution
forcée (VII) ; dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (VIII) ; compensé
les dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En substance, le premier juge a retenu que l’expert [...] n’avait
constaté, avant l’incident de l’été 2014, aucun impact du trouble
psychiatrique dont souffrait l’intimé sur sa capacité générale à s’occuper
de sa fille et qu’il avait, en dépit de cet épisode, maintenu son
appréciation et recommandé le maintien du droit de visite avec
intervention du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Dès
lors, tout en relevant que l’incident de l’été 2014 était sérieux, le premier
juge s’est rallié aux conclusions de l’expert et a exhorté l’intimé à se
reprendre en mains, cesser sa consommation d’alcool excessive, respecter
les jours et horaires prévus pour le droit de visite et tenir des propos
sensés à sa fille. Pour le surplus, il a estimé que l’intimé n’avait pas de
comportement inadéquat à l’égard de l’enfant, ses problèmes relationnels
avec les adultes ne rejaillissant pas sur ses relations avec sa fille. Il a
conclu qu’une suspension du droit de visite était une mesure excessive,
mais qu’il y avait lieu d’encadrer plus fortement qu’auparavant l’exercice
de ce droit de visite en instaurant un mandat de surveillance au sens de
l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
l’ORPM-Est étant chargé de la mise en œuvre de la mesure.
B.Par acte du 21 janvier 2015, comprenant une requête d’effet
suspensif et accompagné de trois pièces sous bordereau, L.________ a
interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais
et dépens, à la réforme de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015 dans le
sens suivant :
«V. Dire qu’un mandat de surveillance, à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de
l’enfant [...], née le [...] 2007, est instauré, l’office régional de protection des
mineurs de l’Est vaudois (ci-après : ORPM — Est) étant chargé de ce mandat.
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VI. Dire qu’ordre est donné à F.________ de communiquer au moins tous les trois
mois, à L., soit à l’ORPM - Est, la première fois le 15 février 2015 au plus
tard, un certificat de la Dresse [...], ou d’un autre médecin traitant, indiquant la
date à laquelle le médecin a vu physiquement le patient pour la dernière fois à sa
consultation et se prononçant sur l’aptitude du patient à prendre en charge sa
fille [...].
VII. Suggérer à F. d’entamer un suivi régulier auprès du médecin traitant
de son choix, attestant ou contrôlant que sa consommation d’alcool reste
raisonnable, à charge pour M. F.________ de communiquer un certificat médical à
ce propos à l’ORPM - Est aux conditions mentionnées au chiffre VI.
VIII. Dire que l’exercice du droit de visite de F.________ sur sa fille [...] s’exercera
par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du
calendrier d’ouverture, et conformément au règlement et au principe de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
IX. Dire que Point Rencontre recevra une copie de la décision à intervenir et
déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec
copie au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
X. Dire que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
XI. Dire que l’élargissement du droit de visite, tel que stipulé sous chiffre VIII,
sera examiné et mis en place sous le contrôle de I’ORPM - Est après une période
d’évaluation minimale de six mois à compter de la mise en place du droit de
visite au Point Rencontre.
X. Charger notamment I’ORPM - Est :
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de veiller au respect par F.________ de l’obligation qui lui est faite, sous chiffres
VI, VII, X ci-dessus ;
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de veiller au respect, par chacun des parents, du planning et des horaires
établis par la décision à intervenir ou, ultérieurement, dans le cadre de
l’élargissement du droit de visite ;
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de veiller à ce que l’enfant [...] puisse bénéficier de toute l’intimité souhaitable
lorsqu’elle s’entretient au téléphone avec l’un ou l’autre de ses parents ;
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de vérifier les conditions dans lesquelles le droit de visite est exercé après que
l’exercice du droit de visite au Point Rencontre se sera terminé ;
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signaler au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tout
incident justifiant une modification de la réglementation des relations
personnelles, ou de la garde, ou la prise de mesures d’exécution forcée. ».
Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de la
décision et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouveau
jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par décision du 22 janvier 2015, la juge déléguée de la Cour de
céans (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif
contenue dans l’appel.
Le 30 janvier 2015, L.________ a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par courrier du 2 février 2015, la juge déléguée a dispensé
l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas été invité à se prononcer. Il s’est déterminé
spontanément et brièvement par courrier du 24 février 2015.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L.________ et F.________ se sont mariés le [...] 2006. Ils sont les
parents de [...], née le [...] 2007.
Les époux se sont séparés définitivement à l’automne 2010.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
28 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de la Glâne a autorisé les
époux à vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2012, confié la garde de
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l'enfant [...] à sa mère et dit que le droit de visite du père s'exercerait
d'entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi
soir à 19h00 au dimanche soir à la même heure, ainsi qu'une semaine à
Noël et une semaine en été.
Le 21 février 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : président) a ratifié, pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence,
la convention signée par les époux sous son autorité, laquelle prévoyait de
charger le SPJ d'un mandat d'enquête afin d'évaluer la situation de l'enfant
[...] et les capacités éducatives des parents et de faire toutes propositions
utiles sur le droit de garde et les modalités d'exercice du droit de visite.
Dans son rapport d'évaluation du 11 novembre 2011, le SPJ a
proposé de maintenir le droit de garde à la mère, de maintenir le droit de
visite usuel au père en fixant précisément les dates des visites et le
partage des vacances scolaires de manière à ce que les parents de [...]
n'aient plus à les négocier pour les prochaines années, de permettre les
contacts entre [...] et ses grands-parents maternels, à condition qu'une
tierce personne soit présente, et d'ordonner que F.________ fournisse un
certificat médical afin de préciser son état de santé. Le SPJ a exposé que
les parents étaient aimants, attentifs et généralement adéquats avec leur
fille, mais que celle-ci évoluait dans un climat perturbé par le manque de
confiance mutuelle et par l'attitude de ses grands-parents maternels, qui
entretenaient le conflit des adultes. Concernant les craintes d'alcool
évoquées par la mère, le SPJ a rapporté qu'en octobre 2011, le père avait
confondu son week-end de visite : il ne pensait pas avoir sa fille et, selon
la mère, il sentait l'alcool. Le père avait reconnu avoir bu "un peu de rosé".
La Dresse [...], psychothérapeute de F.________, n'avait pas relevé de
problème d'alcool grave, mais évoquait plutôt des épisodes. Au vu des
éléments relevés, le SPJ a demandé par sécurité que le père s'engage à ne
pas consommer d'alcool lors de l’exercice du droit de visite. Le SPJ a
également préconisé que le père fournisse un certificat médical afin de
lever toute inquiétude relative aux problèmes de santé pour lesquels il se
trouvait en arrêt maladie.
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A l'audience du 31 janvier 2012, F.________ a produit un
certificat médical du 30 janvier 2012, dans lequel la Dresse [...] attestait
qu'elle le suivait à sa consultation depuis le 8 novembre 2010 et qu'il
souffrait d'une atteinte psychiatrique chronique à la santé, pour lequel il
prenait un traitement médicamenteux. Le certificat précisait que
F.________ était un individu responsable, compliant, sérieux et fiable, qui
ne montrait aucun signe de dangerosité. La doctoresse exposait pour le
surplus qu'il n'y avait aucune contre-indication psychiatrique à ce qu'il
prenne en charge sa fille selon le droit de visite qui lui avait été attribué.
Lors de cette audience, les parties ont signé une convention –
ratifiée par le président pour valoir jugement de mesures protectrices de
l'union conjugale –selon laquelle F.________ s'engageait à fournir à
L., tous les trois mois, un certificat médical attestant de sa
capacité à prendre en charge sa fille [...] lors du droit de visite (I), une
évaluation familiale serait mise en œuvre aux fins d'élucider la
problématique éventuelle, pour l'enfant, des actes d'ordre sexuel qu'aurait
subis L. (II) qui s'engageait, jusqu'à nouvelle décision, à ne pas
laisser sa fille seule avec les grands-parents maternels de [...] (III) et les
parties maintenaient pour le surplus les mesures protectrices en vigueur
(IV).
Le 13 février 2012, un mandat d'expertise pédopsychiatrique a
été confié à la Fondation de Nant, Service de psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et d'adolescents (ci-après : SPPEA).
Dans un certificat du 5 juillet 2012, la Dresse [...] a attesté que
l'état de santé de son patient était stationnaire et qu'il avait toute capacité
psychiatrique de prendre en charge sa fille [...] durant le "droit de garde
(sic) attribué".
Le 7 août 2012, F.________ a déposé plainte pénale à l'encontre
de l'ami de L.________ pour des actes d'ordre sexuel que celui-ci aurait
commis sur [...], ainsi qu'à l'encontre de L.________ pour violation du devoir
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d'éducation. [...] aurait eu des gestes équivoques que le père interprétait
comme le signe que l’enfant aurait subi des attouchements.
[...] a été entendue par la police de sûreté le lendemain matin.
Dans son rapport du 8 août 2012, la police de sûreté a conclu
que, selon toute vraisemblance, F.________ avait mal interprété les gestes
de [...] en leur attribuant une connotation d'ordre sexuel.
Par décision du 9 août 2012, le président a rejeté la requête de
mesures d'extrême urgence déposée la veille par L.________ qui avait
requis, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension avec effet
immédiat du droit de visite de F.________ sur sa fille, jusqu'à ce que
l'expertise familiale soit rendue ou jusqu'à ce que l'enquête en limitation
de l'autorité parentale soit bouclée, et l'ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale de F..
Par procédé du 21 août 2012, F. a conclu au rejet de la
requête du 8 août 2012, à la nomination d'un curateur de surveillance des
relations personnelles selon l'art. 308 CC, à la réforme du chiffre du
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre
2010 relatif au droit de visite du père en ce sens que celui-ci s'exercera
d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux,
du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des
vacances scolaires.
Par déterminations du 24 septembre 2012, L.________ a conclu
au rejet des conclusions de l’intimé.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 septembre 2012, L.________ a requis, à titre de mesures
superprovisionnelles, la suspension du droit de visite du père sur l’enfant.
Subsidiairement, elle a demandé à ce que le droit de visite soit limité
selon ce que justice dira et à ce qu'il s'exerce au Point Rencontre. A titre
de mesures provisionnelles, elle a demandé la confirmation de
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l’ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir et l’instauration
d’une curatelle à forme de l'art. 308 CC, à confier au SPJ qui serait chargé
d’examiner les modalités et le rétablissement total ou partiel du droit de
visite du père sur sa fille. Elle a demandé que la situation soit de toute
façon réexaminée une fois que le SPPEA aurait rendu son rapport. Pour le
surplus, elle a retiré sa conclusion tendant à l’ouverture d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale de F., du 8 août 2012.
F., pour sa part, a conclu au rejet des requêtes
superprovisionnelles et provisionnelles. Il a persisté dans son écriture du
21 août 2012 et requis à titre de mesures superprovisionnelles la
nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC, le mandat étant confié
au SPJ ou à tout tiers désigné par un tribunal.
Par décision du 27 septembre 2012, le président a rejeté les
requêtes de mesures préprovisionnelles formulées par les parties à
l'audience du 25 septembre 2012.
[...] a été entendue par le président le 12 octobre 2012. Il n’est
pas ressorti de ses déclarations qu’elle ne voudrait plus – de manière
générale – aller chez son père, serait mal à l’aise ou aurait peur d’y
retourner suite à l’intervention de la police.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
31 octobre 2012, le président a ordonné à F.________ d'exercer son droit de
visite par l'intermédiaire de Point Rencontre exclusivement, deux fois par
mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir
des locaux, renoncé en l'état à charger le SPJ d'un nouveau mandat
d'évaluation en vue de faire des propositions relatives à la réglementation
des relations personnelles et dit que l'étendue et les modalités du droit de
visite de F.________ ainsi que la nécessité d'un nouveau rapport
d'évaluation du SPJ, seraient revues d'office après le dépôt du rapport du
SPPEA, renoncé en l'état à instituer une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2
CC et maintenu pour le surplus le régime des mesures protectrices de
l'union conjugale en vigueur.
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Par arrêt du 14 décembre 2012, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a rejeté l’appel formé le 9 novembre 2012 par F.________ et a
confirmé ce prononcé. En substance, il a relevé que même la thérapeute
de F., dont les propos lénifiants contenus dans le certificat médical
du 30 janvier 2012 ne sauraient constituer un avis neutre, avait relaté au
SPJ des épisodes d’alcoolisation, et que le prénommé n’avait pas respecté
l’engagement pris à l’audience du 31 janvier 2012 de renseigner tous les
trois mois son épouse de l’évolution de sa santé psychique. Il a ajouté que
le déficit d’informations relatives à l’atteinte psychiatrique chronique dont
souffrait l'appelant, ainsi qu’à sa consommation d'alcool et à la
problématique liée à celle-ci, justifiait de prendre des précautions relatives
au cadre du droit de visite. Dès lors qu’il existait des indices concrets de
mise en danger du bien de l’enfant, le juge délégué a considéré que la
solution consistant à limiter le droit de visite au Point Rencontre – du
moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise SPPEA qui permettrait de
réexaminer la situation – était justifiée, d’autant qu’elle paraissait la
mesure la moins restrictive pour préserver l’intérêt de l’enfant et qu’elle
répondait aux exigences de proportionnalité. Le premier juge a enfin
considéré qu’avant de charger le SPJ d’un nouveau mandat d’évaluation
ou d’envisager une curatelle de surveillance des relations personnelles, il
convenait d’attendre le dépôt du rapport d’expertise.
A l’audience du 7 mai 2013, les parties sont convenues, en
présence de l’expert [...] (cf. infra ch. 3), que F. aura sa fille auprès
de lui un week-end sur deux alternativement du vendredi à 18h30 au
samedi à 17h00 et du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00 et que ce
droit de visite sera revu, si possible dans le sens d’un élargissement, après
que le rapport d’expertise complet aura été rendu par le SPPEA. Elles ont
également accepté d’être reconvoquées par le Dr [...], à la discrétion de
l’expert, de se rendre à sa consultation et de se soumettre au suivi qu’il
fixera.
3.Le 27 mai 2013, les experts [...] et [...], respectivement
Médecin associé et Psychologue assistante à la Fondation de Nant, ont
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déposé leur rapport, basé notamment sur les entretiens qu’ils avaient eus
séparément avec L.________ (le 4 septembre 2012), F.________ (les 9
octobre et 27 novembre 2012) et [...] (les 13, 20 et 29 septembre 2012),
puis avec la mère et sa fille le 13 septembre 2012, et encore avec le père
et sa fille le 29 janvier 2013. Les conclusions de l’expertise sont les
suivantes :
« ● Les parents présentent tous deux une préoccupation bienveillante
pour la sécurité de leur fille, mais qui est prise dans le conflit de longue
durée qui les lie. Aucun des deux n’est rassuré sur les compétences
parentales de son conjoint. Cependant, malgré la complexité des tensions
qui existent au sein du couple parental, chacun tente de préserver au
mieux [...] et la représentation qu’elle a de l’autre parent.
● Actuellement, [...] est une petite fille de 6 ans, vive et intelligente, qui
se développe bien. Néanmoins, elle semble déjà soucieuse du soutien
qu’elle peut apporter aux autres, notamment dans le cadre scolaire. Il est
souhaitable que cette attention pour autrui ne se joue pas au détriment de
son propre développement, et cette question est donc à surveiller.
Actuellement, on n’observe aucun signe clinique de l’impact du conflit
parental sur [...].
...
● Un regard de surveillance pourrait être assuré par le SPJ, quant au
développement de [...], afin que tant ses espaces individuels que ses
espaces de projections parentales lui permettent un bon
développement. »
Le 3 juillet 2013, les experts ont écrit au président qu’une
consultation avait eu lieu le même jour, en présence de [...] et de chacun
de ses deux parents, qu’ils avaient rappelé que le droit de visite du père
avait été élargi à un week-end sur deux, en dehors de Point Rencontre,
mais que la discussion relative à l’organisation des vacances d’été n’avait
pas abouti. Les parties étaient cependant convenues de se revoir en
consultation ambulatoire, le 2 octobre 2013.
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4.Par dictée au procès-verbal de l’audience du 3 septembre
2013, en présence de l’expert [...], les parties sont convenues de
maintenir les modalités adoptées le 7 mai 2013, notamment l’obligation
pour F.________ de produire tous les trois mois un certificat médical. Elles
ont ajouté qu’elles s’efforceraient toutefois d’élargir le cadre des relations
personnelles du père avec l’enfant en accord avec le Dr [...].
A l’audience du 12 décembre 2013, toujours en présence de
l’expert [...], les parties sont convenues d’entreprendre immédiatement,
aux Boréales, une psychothérapie autour de la parentalité et de fixer, pour
toute l’année 2014, les dates des week-ends et des vacances d’été et
d’automne que le père passerait avec sa fille (I), et F.________ s’est engagé
à continuer à communiquer tous les trois mois un certificat médical de la
Dresse [...] relatif à sa capacité à prendre en charge l’enfant [...] (II).
Ratifiant cet accord pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, le président a autorisé F.________ à quitter le territoire
suisse avec l’enfant pendant les périodes où il exercerait son droit de
visite et a autorisé la mère à faire de même lorsqu’elle ira passer des
vacances à l’étranger avec l’enfant.
5.Le 26 juillet 2014, F.________ est parti en camping car en
Roumanie avec [...] pour les vacances scolaires d’été 2014. Le 13 août, il a
renvoyé sa fille par avion en Suisse, alors qu’il était prévu qu’ils rentrent
ensemble par la route, et est resté en Roumanie. Il a laissé [...] sans
nouvelles jusqu’au 13 septembre 2014, quand bien même il était convenu
qu’il exerce son droit de visite du 5 au 7 septembre.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 17 septembre 2014, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à
ce que le droit de visite de F.________ sur sa fille soit suspendu avec effet
immédiat, pour une durée indéterminée et à ce qu’un mandat de
surveillance à forme de l’art. 308 al. 2 CC soit confié au SPJ.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’exercice du droit de visite du
père sur sa fille s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, à
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l’intérieur des locaux exclusivement, un mandat de surveillance à forme
de l’art. 308 al. 2 CC étant confié au SPJ.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19
septembre 2014, le président a autorisé L.________ à conserver tous les
documents d’identité de sa fille [...] et a interdit à F.________ de faire sortir
l’enfant [...] du territoire suisse.
Par courriel du 4 octobre 2014, F.________ a écrit à sa fille qu’il
sera en Suisse dans peu de temps, le jeudi 9 octobre ou dans la journée du
vendredi, et a demandé à la mère de [...] de lui rappeler, à partir de cette
date, quel était le prochain week-end ou les vacances.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 8 octobre 2014, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce
que le droit de visite du prénommé soit suspendu avec effet immédiat
jusqu’à ce qu’il puisse être exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Informés téléphoniquement des événements de l’été 2014 par
L.________ qui faisait part de ses inquiétudes quant aux compétences
parentales du père, les experts [...] ont vainement tenté de joindre
F.________ sur son téléphone portable. Dans un compte-rendu du 8 octobre
2014 à l’intention du président, ils ont rappelé que, lors d’un entretien du
21 mai 2014 avec la mère et sa fille, L.________ avait relevé une nette
amélioration par rapport à l’année précédente des moments que la fillette
passait chez son père et avait relaté que les parents avaient participé
ensemble avec [...] à une journée « jardinage » à l’école. Les experts
concluaient en ces termes :
« (...) à la lumière de ces dernières données, qui n’ont pas pu être
vérifiées cliniquement, il semble qu’après une période de stabilité durant
laquelle les parents ont pu se coordonner quant à la garde de [...], la
situation se péjore à nouveau.
Ceci signe (...) la grande fragilité de la situation. La présence du SPJ nous
semble primordiale dans la possibilité d’assurer à minima une curatelle. »
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Le 9 octobre 2014, le président à F.________, à travers son
conseil, un délai non prolongeable au 13 octobre 2014 pour produire une
copie de tous les certificats médicaux communiqués durant l’année en
exécution du chiffre II de la convention conclue et ratifiée le 12 décembre
F.________ est revenu de Roumanie le 12 octobre 2014. Le 13
octobre 2014, son conseil a fait parvenir au président le certificat médical
suivant, établi le jour même par la Dresse [...] :
« Par la présente et en tant que psychiatre traitante prenant en charge M.
F.________ d’une manière régulière depuis le 8 novembre 2010, je peux
attester que mon patient présente une capacité totale de garde de sa fille
[...], et que son état de santé psychiatrique ne conduit à aucune mise en
danger de qui que ce soit.
Il n’y a donc aucune contre-indication psychiatrique à ce qu’il puisse
bénéficier de ses droits de visite et de vacances convenus préalablement
par la justice. »
Le même jour, la Dresse [...] a établi le certificat médical
suivant :
« Par la présente et en tant que psychiatre traitante prenant en charge
M. F.________ d’une manière régulière depuis le 8 novembre 2010, je peux
attester que mon patient a été victime d’une grave détérioration de son
état de santé psychiatrique début août 2014, qui ne lui a pas permis de
voyager et donc de rentrer en Suisse, comme prévu au plus tard pour le
13 août 2014.
En effet, un retour avant l’amélioration de l’état de santé aurait pu
présenter un risque pour lui-même ou pour son entourage.
L’état de santé est actuellement stabilisé, ce qui lui a permis de recouvrer
toutes ses fonctions habituelles. »
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Le 14 octobre 2014, le président a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2014.
Par requête du 30 octobre 2014, F.________ a conclu au rejet
des conclusions provisionnelles de L.________ du 17 septembre 2014. Par
voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu à ce
qu’ordre soit donné à L., sous la menace de la peine prévue par
l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), de
respecter le droit de visite prévu par la convention valant ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2013. Par voie
de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la garde de [...] lui soit
confiée (I), la mère bénéficiant d’un droit de visite à fixer à dire de justice
(II).
Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, L. a
conclu au rejet des conclusions précitées.
A l’audience du 11 novembre 2014, F.________ a modifié sa
conclusion I prise le 30 octobre 2014 en ce sens que la garde sur l’enfant
[...] soit retirée à sa mère et confiée provisoirement au SPJ. Il a remplacé
sa conclusion II en ce sens qu’il soit donné ordre à L.________ de respecter
le droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance du 12 décembre 2013. Il
a enfin conclu à ce qu’ordre soit donné aux parties, sous la menace de
l’art. 292 CP, de participer à des séances tendant à améliorer leur
coparentalité auprès de toute institution décidée par le tribunal. Il a
expliqué qu’il avait renvoyé [...] en Suisse en avion, parce qu’il ne
s’estimait pas en mesure de conduire. Il n’avait ensuite pas pu contacter
sa fille, car il n’avait pas d’argent et n’était pas en état de le faire, ayant
pris des médicaments et abusé de boissons alcooliques.
L.________ a conclu au rejet des nouvelles conclusions de
F.________ et a maintenu ses conclusions telles que prises en procédure.
Elle reprochait notamment à son mari d’avoir laissé sa fille longtemps sans
nouvelles, puis, lorsqu’il l’avait enfin jointe au téléphone, de l’avoir
-
16 -
perturbée en lui disant que « ses muscles tombaient », qu’il était avec la
police et que des gens lui voulaient du mal.
Deux anciennes compagnes de F.________ ont déclaré à
l’audience que celui-ci mentait beaucoup et qu’il était manipulateur ; aux
dires de [...], le prénommé s’occuperait peu de [...] durant le droit de
visite, boirait de l’alcool et dénigrerait la mère de l’enfant en présence de
celle-ci.
Selon l’expert [...], « Si le planning est respecté à la lettre, tout
se passe bien. En revanche, s’il y a un petit grain de sable, les conflits
réactivent les zones de sensibilité émotionnelle de chaque parent. Jusqu’à
maintenant, ces interférences n’ont pas modifié le développement
psychique de [...]. Les experts ne sont pas en souci. Cependant si ces
turbulences devenaient quotidiennes, le développement de [...] pourrait
en être affecté. D’où notre recommandation d’une présence du SPJ. A
aucun moment je n’ai pensé au placement. Je maintiens mes conclusions,
y compris après avoir entendu le témoin [...]. Je n’ai pas constaté que ce
qui a été dit, vrai ou faux, ait perturbé [...]. »
6.Le 16 janvier 2015, le Chef de l’ORPM-Est a pris bonne note du
mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, que lui avait confié
le président.
Le 22 janvier 2015, la Dresse [...] a établi un certificat médical
correspondant en tous points à celui qu’elle avait adressé au président le
13 octobre 2014.
Le 19 février 2015, [...], assistante sociale pour la protection
des mineurs auprès de l’ORPM-Est a confirmé à L.________ qu’elle se
rendrait à son domicile le 4 mars 2015. Par courrier du 20 février 2015, la
juge déléguée a transmis à l’ORPM-Est, en lui rappelant que l’effet
suspensif à l’appel avait été rejeté, une lettre du 19 février 2015 aux
termes de laquelle le conseil de L.________ requérait une prise en charge
énergique de la situation par ce service. Le 24 février 2015, le Chef de
-
17 -
l’ORPM-Est a répondu qu’eu égard au contexte de la cause, le délai
d’intervention paraissait adéquat et proportionné. Par courrier de son
conseil du même jour, F.________ a écrit à la juge déléguée qu’il s’en
remettait à son appréciation, estimant que l’ORPM-Est, dont on connaissait
la charge de travail, était à même de fixer le degré d’urgence et de
priorité de ses dossiers.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
dans une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable.
2.
- 18 -
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement
introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115,
spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les
références citées).
En l'espèce, la cause est régie par la maxime inquisitoire
illimitée, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont
recevables. Elles sont prises en compte dans la mesure de leur utilité pour
l’examen de la cause.
3.1L’appelante soutient en substance que la mise en place d’un
mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC n’est pas suffisant et
que, compte tenu des faits et de la personnalité de l’intimé, l’exercice du
droit de visite doit être subordonné à un cadre extrêmement strict. Le
-
19 -
père doit démontrer de manière réelle sa capacité à s’occuper de sa fille
[...] et, surtout, l’absence de risque lorsqu’elle est auprès de lui. Se
référant à la situation personnelle de F.________, qui a donné lieu à l’arrêt
rendu le 14 décembre 2012 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile,
l’appelante relève en particulier que l’intimé est suivi par la même
thérapeute qu’à l’époque, dont les propos n’ont pas été tenus pour
neutres dans l’arrêt précité. S’agissant des déclarations du Dr [...],
l’appelante relève que l’expert n’a vu l’intimé qu’une seule fois et que le
mandat confié à la Fondation de Nant n’était pas d’expertiser l’un ou
l’autre des parents, mais de tenter de dénouer les relations entre parties.
3.2Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le
cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
L'art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour
de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,
psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément,
par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274
al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p.
1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle
décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir
d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de
proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234
et 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 c. 3.1).
-
20 -
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et
un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c.
5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références citées,
FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps –
selon son âge – est également importante: ainsi, de fréquentes rencontres
de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas
âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14s ad
art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu.
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
-
21 -
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5
juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le
bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver
une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF
5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167 ; ATF 131
III 209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations
personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite
-
22 -
surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19-20 p. 116). Dès lors, il
convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
A teneur de l'art. 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant
prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas
d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Bâle 2009, n. 1138,
-
23 -
p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent
remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des
institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p.
185, et les références citées).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187).
3.3En l’espèce, les experts ont préconisé dans leur rapport du 27
mai 2013, basé sur deux entretiens personnels avec le père, un entretien
personnel avec la mère et un entretien en présence de chacun des
parents avec sa fille – et non sur une seule conversation comme le
soutient l’appelante –, un regard de surveillance par le SPJ. Dans une note
intermédiaire du 8 octobre 2014, ils ont relevé qu’après une période de
stabilité durant laquelle les parents étaient parvenus à se coordonner
quant à la garde de [...] (la mère, reçue en consultation le 21 mai 2014,
avait noté une nette amélioration par rapport à l’année précédente des
-
24 -
moments que la fillette passait chez son père), la situation se péjorait à
nouveau, apparaissait très fragile, et la présence du SPJ était primordiale.
Le 11 novembre 2014, l’expert [...] a confirmé oralement au président que
tout se passait bien si le planning était respecté à la lettre, mais que les
conflits réactivaient les zones de sensibilité émotionnelle de chaque
parent s’il y avait un petit grain de sable. L’expert a déclaré qu’il n’était
pas en souci, les interférences n’ayant jusqu’alors pas modifié le
développement psychique de [...] ; en revanche, si celles-ci devenaient
quotidiennes, le développement de l’enfant pourrait en être affecté. Ce
faisant, les experts, tenant compte de l’événement survenu en été 2014,
préconisaient une nouvelle fois l’intervention du SPJ, par une mesure de
surveillance, mais pas un placement de l’enfant.
Le psychiatre traitant a produit deux certificats médicaux des
13 octobre 2014 et 22 janvier 2015, attestant que l’état de santé
psychiatrique de son patient ne conduisait à aucune mise en danger de
qui que ce soit et qu’il y avait aucune contre-indication psychiatrique à ce
qu’il puisse bénéficier de ses droits de visite et de vacances avec sa fille.
Quant à l’épisode du mois d’août 2014, ce médecin a précisé le 13 octobre
2014 que l’état de santé de son patient était stabilisé, ce qui lui avait
permis de recouvrer toutes ses fonctions habituelles. On peut relever à cet
égard que l’intimé a à tout le moins évité de mettre en danger le bien être
de son enfant en ne la raccompagnant pas en camping car en Suisse.
S’agissant des doutes exprimées par l’appelante au sujet de la réalité des
consultations de l’intimé avec sa psychiatre, ils pourront être levés, dès
lors que l’ordonnance a enjoint à l’ORPM-Est de veiller au respect par
F.________ d’une consultation non seulement par téléphone mais en
cabinet, le prénommé s’exposant à ce que la réglementation de ses
relations personnelles soit revue s’il devait apparaître qu’il ne se rend pas
à la consultation de son psychiatre traitant, comme prévu par
l’ordonnance entreprise.
Il résulte de ce qui précède que le mandat de surveillance des
relations personnelles, tel que prononcé par le premier juge, permettra un
suivi des relations personnelles du père et de l’enfant et assurera une
-
25 -
protection de celui-ci. Cette mesure apparaît en l’état adéquate et
suffisante, au regard tant du bien de l’enfant que des inquiétudes
exprimées par la mère, et répond aux exigences de proportionnalité, de
sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de limiter le droit de visite du père,
mais de confirmer la mise en oeuvre de l’ORPM-Est, telle qu’ordonnée par
le premier juge. La mission confiée à celui-ci est suffisamment détaillée et
tient bien compte, en l’état, des différents aspects soulevés par
l’appelante dans son appel.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117
let. b CPC) et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 :
RSV 270.11.5]), mis à la charge de celle-ci, qui succombe.
L'intimé n’a pas été invité à se déterminer ; il a déposé sans en
avoir été sollicité un bref courrier en date du 24 février 2015, de sorte qu’il
n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
26 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
-
27 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 26 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-André Oberson (pour L.),
-Me Frank Tièche (pour F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
28 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :