1106
TRIBUNAL CANTONAL
316
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à
Pully, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 1
er
septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.V., à Lausanne, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
1
er
septembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le 30 mai 2011 par A.V.________ (I), ordonné à tout débiteur
d'A.V., actuellement R., mais également à toute caisse de
chômage et à tout employeur futur, de prélever chaque mois sur son
revenu, respectivement ses indemnités, la première fois dès le versement
du salaire de septembre 2011, le montant de 570 fr. à titre de pension
courante pour l'entretien de B.V.________ et de verser ces sommes sur le
compte postal de celle-ci n
o
[...], sur simple présentation de la présente
ordonnance (II), dit que le prononcé est rendu sans frais et qu'il n'est pas
alloué de dépens (III) et déclare le prononcé immédiatement exécutoire,
nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le prêt obtenu par le
requérant en février 2011 ne servait que son intérêt et ne tendait pas à
financer un achat précédemment décidé en commun par les époux, de
sorte qu'il n'y avait aucune raison d'admettre cette charge supplémentaire
dans le minimum vital. Il a en outre confirmé la situation financière de
l'intimée, refusé de bloquer les comptes bancaires et postal de celle-ci et
retenu que le requérant remplissait les conditions de l'avis aux débiteurs
de l'art. 132 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dès
lors qu'il ne s'était pas acquitté des contributions mensuelles dues à son
épouse depuis août 2010.
B.Par acte du 8 septembre 2011, A.V.________ a formé appel
contre le prononcé précité et a pris les conclusions suivantes :
« I. Le présent appel est recevable.
II. Le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 1
er
septembre 2011 est annulé et remplacé
par un chiffre I nouveau qui dispose que : A.V.________ n'est pas
-
3 -
débiteur de contributions en faveur de B.V.________ dès et y
compris le 1
er
mai 2011.
III. Le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 1
er
septembre 2011 est purement et
simplement annulé ».
Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été
accordée par décision du 29 septembre 2011 du Juge délégué de la Cour
d'appel civile.
Dans sa réponse du 7 octobre 2011, B.V.________ a conclu au
rejet de l'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.V., né le [...] 1958, de nationalité [...], et
B.V., née [...] le [...] 1969, de nationalité [...], se sont mariés le 8
mars 2004 à Lausanne.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.Par requête du 12 octobre 2010, A.V.________ a conclu
notamment à ce qu'il n'est pas débiteur de contributions en faveur de
B.V.________, la convention conclue entre les époux au mois d'avril 2009
cessant de déployer ses effets à compter du 1
er
août 2010 (III). Selon dite
convention, il était prévu que le requérant verse à son épouse une pension
mensuelle de 1'500 fr. à partir du 1
er
mai 2009.
Le 24 novembre 2010, le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale fixant, notamment, la contribution due
par ce dernier en faveur de son épouse à 1'500 fr. par mois, dès et y
compris le 1
er
août 2010 (III).
-
4 -
A.V.________ a fait appel de ce prononcé devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne par acte du 6 décembre 2010.
3.Le 25 janvier 2011, R., employeur d'A.V., a
attesté que ce dernier utilisait son véhicule privé à des fins
professionnelles.
4.L'audience d'appel a eu lieu le 9 février 2011. L'appelant et
l'intimée ont été entendus, de même qu'un témoin avec l'assistance d'un
interprète.
5.Le véhicule privé d'A.V.________ est tombé définitivement en
panne en février 2011. Par contrat de vente signé le 23 février 2011,
A.V.________ a acheté à son beau-fils, [...], une voiture d'occasion pour un
montant de 11'800 fr., remboursable par mensualités de 600 fr., sans
intérêts, la première en mars 2011. Une lettre de PostFinance du 28
février 2011 confirme qu'A.V.________ a demandé un ordre mensuel
permanent de 600 fr. du 1
er
mars 2011 au 1
er
octobre 2012.
6.Le 21 avril 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a réformé le chiffre III du dispositif du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2010 en ce sens
qu'A.V.________ contribuera à l'entretien de B.V.________ par le versement
régulier d'une contribution mensuelle de 570 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois, en mains de l'intimée, dès et y compris le 1
er
août 2010 (II).
7.Le 30 mai 2011, A.V.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures protectrices de l'union conjugale, dont les conclusions étaient
les suivantes :
« I.A.V.________ est exonéré de prestations pécuniaires pour
l'entretien de B.V.________, dès et y compris le 1
er
mai 2011.
-
5 -
II.Ordre est donné à la Banque G.________ de bloquer les
comptes no [...], no [...] et no [...] dont B.V.________ est titulaire
auprès d'elle.
III.Ordre est donné à La Poste Suisse, Postfinance Compliance,
Nording 4, 3030 Berne de bloquer le compte [...] dont B.V.________
est titulaire auprès d'elle ».
A.V.________ a produit une copie du relevé de son compte privé
postal pour la période du 1
er
au 31 mars 2001, sur lequel figure le
virement de 600 fr., valeur 1
er
mars 2011, en faveur de son beau-fils.
Le 27 juin 2011, l'intimée a conclu au rejet des conclusions de
la requête et pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :
« I. A.V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de B.V.________
par le service régulier d'une pension mensuelle de 1'000 fr., le
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, à compter du
mois de mai 2011.
II.Ordre est donné à tout employeur d'A.V., actuellement
R., de prélever sur le salaire d'A.V.________ la somme de
1'000 fr. mensuellement et de verser cette somme sur le compte
bancaire de B.V., cet ordre de versement valant
subsidiairement pour toute assurance, établissement, instance
pouvant être appelé à servir à A.V. des prestations
remplaçant le salaire, sur simple présentation par B.V.________ d'un
exemplaire certifié conforme de l'ordonnance à intervenir ».
Les parties ont comparu le 29 juin 2011 devant le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale. La conciliation n'a pas abouti.
8.L'appelant est employé au Service d'expédition du R.________.
Il réalise un salaire mensuel net de 5'594 fr. et ses charges mensuelles
s'élèvent à 3'127 fr. 10 (soit 1'200 fr. de minimum vital, 1'210 fr. de loyer,
517 fr. 10 d'assurance-maladie et 300 fr. de frais de transport, montant
duquel doivent être déduits les 100 fr. que son employeur lui verse chaque
-
6 -
mois pour l'utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles). Sa
situation financière est obérée. Il a fait faillite en 1999 et 36 actes de
défauts de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un montant total
de 268'219 fr. 90. Depuis, il en a remboursé un certain nombre, et le
montant de la dette s'élève désormais à environ 220'000 francs.
L'intimée réalise un salaire mensuel net de 2'825 fr.,
correspondant à la créance qu'elle entend faire valoir dans la faillite de sa
société J.________Sàrl (2'125 fr.) et son revenu de concierge (700 fr.). Ses
charges mensuelles s'élèvent à 1'502 fr. (1'200 fr. de minimum vital, 242
fr. d'assurance-maladie et 60 fr. de frais de transport).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
-
7 -
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En l’espèce, l’appelant produit une copie des relevés de son
compte postal pour les mois de juin et juillet 2011, qui indiquent pour
chacun le débit de la somme de 600 fr. en faveur de son beau-fils.
Remplissant les deux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, ces
pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu d'examiner si les pièces n
os
20 et
21 le sont également (extrait du registre du commerce de la société
J.________Sàrl indiquant sa faillite au 12 mai 2011 et la clôture de la
procédure de faillite le 2 août 2011, ainsi que la décision du 12 mai 2011
du président du tribunal d'arrondissement de Lausanne déclarant la faillite
de dite société), dès lors qu'elles ne sont pas utiles à l'examen du litige
(cf. infra, c. 4c). Les autres pièces produites à l'appui de l'appel figurent
déjà au dossier.
4.a) A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). A la requête d’un
époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n’existent plus (art. 179 al. 1 CC).
-
8 -
Chaque époux peut solliciter la modification des mesures
protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci,
les circonstances ont changé d’une manière essentielle et durable (Chaix,
Commentaire romand, Bâle 2010, n. 4 ad art. 179 CC, p. 1252). Une telle
modification déploie ses effets pour l’avenir et prend en principe effet au
jour de l’entrée en force de la nouvelle décision; si les circonstances le
justifient, le juge a le pouvoir d’accorder un effet rétroactif aux nouvelles
mesures; cet effet ne peut en principe remonter à une date antérieure à
celle du dépôt de la demande de modification et il n’est accordé qu’en
présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution
(Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC , p. 1252 et les réf. citées; CACI 7 juin
2011/107; CACI 1
er
juillet 2011/141).
b) L'appelant soutient qu’il a dû acheter à crédit, en
remplacement de son ancien véhicule, une voiture d’occasion à son beau-
fils, faute d'avoir pu souscrire un leasing à cause de ses dettes et ne
disposant pas des liquidités nécessaires au paiement comptant. A l'appui
de sa seconde requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30
mai 2011, il a produit l'attestation de son employeur du 25 janvier 2011
selon laquelle il utilise son véhicule privé à des fins professionnelles.
On ne saurait retenir en l'espèce que l’attestation de
l’employeur du 25 janvier 2011 constitue une modification essentielle des
circonstances. En effet, en dépit du fait que l'attestation a été établie
avant l'audience d'appel de mesures protectrices de l'union conjugale du 9
février 2011 et n'a pas été produite à cette occasion, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne fait néanmoins état, dans son arrêt sur
appel du 21 avril 2011, d’une contribution mensuelle de 100 fr. de
l’employeur en faveur de l’appelant pour ses frais de véhicule (p. 23), ce
qui établit déjà son utilisation partielle à des fins professionnelles. Le seul
fait d’avoir une voiture ne fonde pas non plus un changement de situation.
Constitue en revanche un fait nouveau l’existence de la dette
souscrite par l'appelant envers son beau-fils, découlant du contrat de
-
9 -
vente du 23 février 2011 d'un véhicule d'occasion au prix de 11'800 fr. et
remboursable par mensualités de 600 fr. à partir du 1
er
mars 2011.
La doctrine considère que les dettes contractées après la
séparation ne doivent en principe pas être prises en compte (Perrin, La
méthode du minimum vital, SJ 1993, p. 437), excepté pour les leasings
nécessaires de véhicules ou d'équipement de la maison (Bastons-Bulletti,
L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 89). Dans le cas particulier, il convient de relever que l'appelant
exerce la fonction de postier interne d'une grande entreprise et qu'il utilise
son véhicule privé pour des déplacements professionnels. Même s'il ne
peut se prévaloir d'aucune disposition contractuelle mentionnant
l'obligation expresse de disposer d'un véhicule privé en relation avec son
activité professionnelle, on doit tenir pour vraisemblable que l'appelant
aurait pu perdre son emploi s'il avait annoncé à son employeur qu'il
n'avait plus de véhicule. Aussi, le choix d'acquérir une nouvelle voiture
constitue-t-il un moindre mal par rapport au risque de se retrouver sans
revenu ou avec un revenu diminué en application des dispositions de
l'assurance-chômage. On retiendra au demeurant que le prix d'achat du
véhicule l'a été à un prix raisonnable et que l'on ne saurait reprocher à
l'appelant d'avoir recouru à l'aide financière d'un membre de sa famille,
qui plus est sans intérêts, dès lors qu'il ne pouvait obtenir ni leasing ni
crédit bancaire en raison de ses dettes. Force est dès lors de constater
que l'achat du véhicule était nécessaire et que son amortissement
constitue une charge qui doit être prise en compte dans le calcul du
minimum vital de l'appelant.
c) L'appelant fait valoir également qu'au vu des relevés
bancaires et postal de l'intimée, celle-ci dispose de liquidités déposées sur
d'autres comptes qui lui permettent de vivre sans devoir puiser sur ses
économies, si bien qu'il convient de retenir un revenu hypothétique au
moins identique au sien.
La présence d'un élément nouveau essentiel doit conduire à
examiner l'incidence du dit élément sur les calculs des juges précédents,
-
10 -
mais ne saurait replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se
trouvaient avant que ne statue pour la première fois le juge des mesures
provisionnelles ou protectrices (à moins qu'il n'y ait des enfants ou que les
calculs adaptés n'aient pour conséquence que le minimum vital d'une
partie ne serait plus couvert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce). En
d'autres termes, l'admission de l'achat du véhicule d'occasion dans le
calcul du minimum vital de l'appelant en tant que nouvel élément
essentiel – et en l'absence de tout autre fait nouveau – ne saurait
permettre aux parties de revenir sur les autres questions tranchées
précédemment. Le grief est dès lors infondé, de même que la réquisition
de pièces de l'appelant sous la forme de l'intégralité des comptes
personnels de l'intimée et ceux détenus par sa société.
d) Il convient par conséquent de limiter le réexamen à la prise
en compte de la charge supplémentaire de véhicule. Si l'on considère
qu'une partie des frais de transport de l'appelant de 300 fr., indemnité de
100 fr. de l'employeur y comprise, relève de l'amortissement du véhicule,
il y a lieu d'admettre des frais de véhicule de 700 fr., indemnité de 100 fr.
de l'employeur toujours comprise, ce qui conduit à une augmentation des
charges de 400 fr. Le minimum vital de l'appelant s'élève ainsi à 3'527 fr.
10 (cf. supra, let. C, ch. 8), son salaire net mensualisé restant inchangé à
5'594 fr., de même que le revenu et les charges de l'intimée à 2'825 fr. et
1'502 fr. respectivement. Les revenus du couple s'élevant à 8'419 fr. et
leurs charges globales à 5'030 fr., le solde disponible est donc de 3'389 fr.;
partagé pour moitié, chacun a droit à 1'694 fr. 50. Le budget de l'intimée
présentant un excédent de 1'323 fr. et celui de l'appelant un excédent de
2'066 fr. 90, la pension due par ce dernier en faveur de son épouse s'élève
ainsi à 370 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2011, mois du dépôt de la
demande de modification.
5.L'appelant conclut enfin à l'annulation de l'ordre donné à son
employeur de prélever chaque mois sur son revenu la pension due à son
épouse.
-
11 -
Dès lors que cette conclusion se fonde sur la prémisse de
suppression de toute contribution d'entretien, celle-ci doit être rejetée. Au
surplus, n'ayant pas payé la pension due à son épouse depuis août 2010,
l'appelant a démontré à satisfaction qu'il n'avait aucune intention de
s'exécuter spontanément à cet égard. L'appel est mal fondé sur ce point.
6.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale déposée le 30 mai 2011 par A.V.________
est partiellement admise et que ce dernier contribuera à l'entretien de
B.V.________ par le versement régulier d'une pension mensuelle de 370 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois, les conditions de l'avis aux
débiteurs de l'art. 132 al. 1 CC étant toujours réalisées.
7.Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelant doit être
arrêtée à 1'260 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 100 fr., et celle des
débours à 108 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 1'468 francs.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'appelant obtenant gain de cause sur le principe mais pas sur
le montant de ses conclusions (à savoir une diminution de la pension de
40 % au lieu de sa suppression), il se justifie de répartir les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), en équité (art.
107 CPC), soit 300 fr. laissés à la charge de l'Etat et 300 fr. mis à la charge
de l'intimée. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le
surplus.
-
12 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé de mesures protectrices du 1
er
septembre 2011
est réformé comme il suit :
I.admet partiellement la requête de mesures protectrices
déposée le 30 mai 2011 par A.V.;
I bis. modifie, avec effet au 1
er
mai 2011, le chiffre III du
dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 novembre 2010 en ce sens qu'A.V.
contribuera à l'entretien de B.V., par le versement
régulier d'une contribution mensuelle de 370 fr. (trois cent
septante francs), payable d'avance le premier de chaque mois;
II bis.maintient pour le surplus le prononcé du 24
novembre 2010;
III.ordonne à tout débiteur d'A.V., actuellement
R., mais également à toute caisse de chômage et à
tout employeur futur, de prélever chaque mois sur son revenu,
respectivement ses indemnités, la première fois dès le
versement du salaire de septembre 2011, le montant de 370
fr. (trois cent septante francs) à titre de pension courante pour
l'entretien de B.V., et de verser ces sommes sur le
compte postal de celle-ci n° [...], sur simple présentation de la
présente ordonnance;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
-
13 -
III. L'indemnité d'office de Me Adrien Gutowski, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'468 fr. (mille quatre cent soixante-
huit francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat par 300 fr. (trois
cents francs) et mis à la charge de l'intimée B.V.________, par
300 fr. (trois cents francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le
surplus.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 27 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Adrien Gutowski (pour A.V.)
-B.V.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :