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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 125 al. 1, 176 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., à
Montreux, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 24 janvier 2011 dans la cause divisant l'appelant d’avec
Q., à Veytaux, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte du 7 février 2011, D.________ a fait appel de ce
prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que la contribution à laquelle il est astreint est de 300 fr. par mois, dès et
y compris le 1
er
septembre 2010.
Dans sa réponse du 23 mars 2011, l'intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Par prononcé du 10 mars 2011, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 1
er
mars 2011 dans la procédure d'appel qui l'oppose à
D.________ (I); dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé
dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des
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3 -
frais judiciaires; 1c. assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Annick Nicod (II), astreint Q.________ à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2011, à verser auprès du Service
compétent (III).
Par dictée au procès-verbal de l'audience du 28 avril 2010,
l’appelant a invoqué la compensation à hauteur de 2'925 fr.,
correspondant aux loyers des mois de juin, juillet et août 2010 de
l’appartement loué aux époux [...], somme perçue par l’intimée le 4
septembre 2010. L’intimée a admis avoir reçu cette somme directement, à
cette date.
L’appelant a également invoqué la compensation pour les
rentes ordinaires AI touchées par l’intimée pour les mois de septembre à
novembre 2010 en faveur des enfants par 2'421 francs. L’intimée a admis
avoir perçu cette somme directement, mais a relevé d’une part qu’elle
l’avait fait avant la séparation effective des époux, du 20 octobre 2011, et,
d’autre part que, s’agissant de Valérie et de Vanessa, ces dernières
étaient majeures et que la compensation invoquée ne saurait par
conséquent porter effet.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé entrepris, complété par les pièces du dossier et les déclarations
des parties à l'audience :
1.L'appelant D., né le [...], et l'intimée Q. le [...],
se sont mariés le [...]. Trois enfants sont issues de leur union, les deux
aînées étant aujourd'hui majeures : [...], née le [...], [...], née le [...], et [...],
née le [...].
Le 30 août 2010, Q.________ a saisi le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale d'une requête tendant, en substance, à
une séparation d'avec son époux.
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4 -
2.Les parties vivent séparées depuis le 20 octobre 2010.
L'appelant est demeuré dans le logement familial avec les trois enfants;
l'intimée s'est installée à Veytaux, dans un appartement qu'elle sous-loue
à une de ses sœurs.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 octobre 2010, les parties ont signé une convention partielle, que le
président a ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel, qui prévoyait
en substance que les parties convenaient de vivre séparées pour une
durée indéterminée (I), attribuait la jouissance du domicile conjugal à
D., moyennant qu'il en paie le loyer et les charges (II), confiait la
garde de l'enfant mineure, née le [...], à son père, la mère bénéficiant d'un
libre et large droit de visite à exercer d'entente avec sa fille (III), et
autorisait Q. à se rendre au domicile conjugal et à emporter divers
objets, énumérés selon liste annexée audit accord (IV).
Demeurée seule litigieuse, la question de l'entretien a fait
l'objet du prononcé entrepris. Q.________ a bénéficié depuis le 1
er
février
2008 d'une rente simple d'invalidité de 733 fr. par mois ainsi que d'une
rente ordinaire pour chacune des filles de 260 fr. par mois, qu'elle logeait
provisoirement chez une de ses sœurs et que ses charges incompressibles
totalisaient 3'224 fr. 90 : base mensuelle pour une adulte vivant seule
(1'200 fr.), loyer hypothétique (1'300 fr.), primes d'assurance-maladie
(724 fr), d'où un découvert de 2'491 fr. 90. Le prononcé retenait que
l'intimé avait un gain net de 6'469 fr. par mois, part au 13
ème
salaire
comprise, et un revenu locatif mensuel de 2'292 fr. Il estimait les charges
fixes inévitables du débiteur à 4'663 fr. 05 par mois : base mensuelle pour
un adulte vivant seul (1'200 fr.) et un enfant de plus de dix ans (600 fr.),
intérêts hypothécaires et amortissement (878 fr. 50), autres charges
afférentes à l'immeuble (810 fr. 30), frais de transport (300 fr.), taxes
automobiles (170 fr. 20), repas pris à l'extérieur (217 fr.), primes
d'assurance-maladie pour l'intimé (333 fr. 85) et pour [...] (153 fr. 20). Le
prononcé querellé mentionnait que les trois filles du couple étaient en
apprentissage, qu'on ne pouvait attendre d'elles qu'elles pourvoient à leur
entretien convenable, que les postes concernant les filles aînées du couple
ne devraient en principe pas être retenus dans la mesure où celles-ci
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étaient majeures, mais qu'il en serait tenu compte dans la mesure où elles
vivaient auprès de leur père qui assumait leur entretien. L'excédent du
débiteur s'élevait donc à 4'097 fr. 95. Dès lors, sur la base d'un partage du
solde disponible (4'097 fr. 95 – 2'491 fr. 50 = 1'606 fr. 05) à raison
de 60 % pour l'époux (963 fr. 63) et de 40 % pour l'épouse (642 fr. 42),
le premier juge a fixé la pension pour l'épouse, en équité, à 2'600 francs
par mois, les rentes complémentaires AI perçues par la requérante pour
ses filles étant restituées à ces dernières.
3.aa) Selon certificat de salaire pour l'année 2010, D.________ a
réalisé un gain net de 78'450 fr. Ce montant ne comprend pas les
allocations familiales, de 920 fr. par mois, mais intègre le 13
ème
salaire.
L'appelant est propriétaire d'un immeuble abritant trois
appartements, sis Quartier des Tilleuls 7, à Montreux. Il en occupe un, de
sept pièces, avec ses trois filles et loue les deux autres logements. Le bail
relatif à l'appartement loué à [...] mentionne un loyer, charges comprises
de 1'300 fr. par mois, celui qui concerne les époux [...] est de 975 fr. par
mois. L'annexe "valeur locative" de la déclaration d'impôt 2009 des époux
fait état d'un revenu locatif brut annuel de l'appelant de 27'508 francs.
ab) Selon avis d'échéance au 30 novembre 2010, les intérêts
hypothécaires dus par D.________ pour la période du 1
er
juin 2010 au 30
novembre 2010 étaient de 1'828 fr. 55. L'amortissement pour la même
période était de 3'442 fr. 45. Le bordereau de taxe définitive et facture
d'eau 2010 fait état d'un solde final de 559 fr., après versement de deux
acomptes de 693 fr. 85 chacun, pour un total de 1'946 fr. 70. Selon facture
de la société Romande Energie Commerce SA du 10 août 2010, les frais
d'électricité pour les parties communes de l'immeuble sont de 92 fr. par
mois. L'appelant a conclu avec la société Walter Meier (Climat Suisse) SA
un abonnement d'entretien pour le brûleur de la chaudière, d'un montant
annuel de 403 fr. 95. Sa déclaration d'impôt 2009 mentionne des frais
d'entretien de l'immeuble de 5'502 francs.
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La déclaration d'impôt 2009 fait figurer, au chapitre "Repas ou
séjours hors du domicile", un montant annuel de 3'200 francs et, à la
rubrique "Frais de transport", la somme de 10'800 francs. Interpellé à
l'audience, l'appelant a admis qu'il n'utilisait son véhicule privé que pour
se rendre de Montreux à Vennes et que ce trajet représentait 60
kilomètres aller et retour, cinq fois par semaine.
La prime d'assurance maladie de l'appelant est de 333 fr.;
celle de [...] est de 153 fr. 20 par mois.
ba) L'intimée a cinquante ans et n'a pas travaillé depuis une
vingtaine d'années, s'étant exclusivement consacrée à l'éducation des
trois enfants du couple. Elle a été atteinte d'un cancer du sein. Elle
bénéficie depuis le 1
er
février 2008 d'une demi rente AI d'un montant de
fr. 333 fr. par mois (346 fr. dès le 1
er
janvier 2011) ainsi que d'une rente
ordinaire de 269 fr. par mois pour chacune des filles. Elle a subi en mai
2009 une ovariectomie et, en novembre 2009, une mastectomie à titre
préventif. En décembre 2010, elle a été à nouveau hospitalisée et a dû
être opérée. Elle a encore subi une intervention en avril 2011. Elle ne peut
s'inscrire au chômage, n'étant pas apte au placement. Selon certificat
médical établi le 16 mars 2011 par le Dr Gilles Tardieu, médecin
généraliste à Villeneuve, l'intimée a une incapacité de travail à cent pour
cent jusqu'à la fin de l'année au vu des interventions programmées ces
mois à venir.
bb) L'intimée a un ami, dont elle ne veut pas partager le
quotidien. Elle vit à Veytaux, dans un appartement au loyer mensuel de
600 fr., charges comprises, que lui sous-loue sa sœur. Son assurance
obligatoire des soins est de 360 fr. 50 par mois; celles complémentaire et
d'hospitalisation en division privée sont de 371 fr. 20. L'intimée bénéficie
depuis le 1
er
novembre 2010 d'une aide mensuelle de 290 fr. pour réduire
les primes relatives à l'assurance obligatoire des soins en sorte que son
assurance-maladie lui coûte 434 fr. 90 par mois.
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c) Le calcul de l'impôt 2009 des époux Baeli-Meizoz fait état
d'un impôt cantonal et communal de 10'407 fr. 05 et d'un impôt fédéral de
817 francs. Les acomptes 2010 représentent un montant de 1'090 fr. 35
par mois.
E n d r o i t :
1.1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr. (art. 308 et 92 CPC), le présent appel est
recevable.
1.2 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 277 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op.
cit., p. 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est
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applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne
lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, les conclusions ne sont pas nouvelles ou portent
sur des questions qui doivent être examinées d'office.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 PC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy,
ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(Tappy, ibid., p. 136).
1.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
Toutefois, des novas peuvent être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
ibid., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé
la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n.
2415 p. 438).
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En l'espèce, à partir du moment où le couple a une enfant
mineure, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296
CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par
chacune des parties devraient donc être considérées comme des novas
susceptibles d'être examinés par le juge de l'appel en application de l'art.
317 al. 1 CPC. Cela implique évidemment que les réquisitions de pièces,
voire l'examen du renouvellement des pièces refusées par le premier juge
devraient à nouveau faire l'objet d'un examen quant à la pertinence d'en
disposer pour l'instruction d'office.
Cette instruction ne se justifie toutefois que si le juge de
l'appel sera en mesure de procéder à l'examen requis et de réformer le
cas échéant la décision. Dans le cas où un rejet de l'appel se justifie pour
des motifs qui ne nécessitent pas de revoir les revenus de la partie, ou si
la production des pièces nécessite de reprendre l'instruction de la cause
sur des faits essentiels, il est vain d'y procéder à ce stade (art. 318 al. 1
CPC).
2.2.1 L'appelant conteste la quotité de la contribution mise à sa
charge.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. a CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Dans la mesure où des enfants sont concernés, le juge ordonne les
mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC),
notamment au regard des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 et réf. citées).
Pour déterminer le montant de la contribution à partir des
revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de
mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la
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doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite
du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non
strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009
c. 4; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1), notamment lorsque
les enfants vivent alternativement avec chacun d'eux (TF
5P.103/2004 du 7 juillet 2004 c. 5.3).
2.2a) Le premier juge a relevé que l'appelant, qui travaille pour la
société Securitas SA, à Lausanne, a un revenu net mensualisé de 6'469
francs.
L'appelant a produit un certificat de salaire pour l'année 2010,
dont il ressort qu'il a réalisé, durant l'année considérée, un salaire annuel
net de 78'450 fr., y compris le treizième salaire, mais sans les allocations
familiales. Ce montant représente un salaire net de 6'537 fr. 50 par mois.
Les allocations familiales et de formation (920 fr.) sont en sus.
Le prononcé doit en conséquence être rectifié sur ce point.
b) L'appelant s'en prend à la manière dont le premier juge a
calculé son revenu locatif.
Le prononcé querellé retient que l'appelant disposerait, en sus
de son salaire, de revenus à hauteur de 2'292 fr. par mois provenant de la
location de deux appartements. Pour ce faire, le premier juge a pris en
compte un revenu locatif brut de 27'508 fr. sur la base de la déclaration
d'impôt 2009.
L'appelant soutient qu'il faut distinguer les revenus locatifs
tirés des deux appartements loués (20'740 fr. par an) de la valeur locative
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11 -
de l'appartement qu'il occupe et dont il est propriétaire (6'768 fr. par an).
Il tire ce chiffre de l'annexe "valeur locative" de sa déclaration d'impôt.
Les baux à loyer produits sur réquisition de l'intimée
mentionnent des montants de 1'300 fr. et 975 francs. L'argument de
l'appelant, selon lequel son revenu locatif est moindre dès lors que les
époux [...] ne paient pas régulièrement ou pas complètement leur loyer,
est irrelevant. Il appartient en effet à l'appelant de faire le nécessaire pour
encaisser son dû. Ce n'est pas à l'intimée de supporter les conséquences
des carences de son époux à cet égard. Ainsi le revenu locatif qui doit être
imputé à l'appelant est de 2'275 fr. par mois, qui s'ajoute aux revenus de
son travail.
Ce grief doit être rejeté.
2.3L'appelant soutient ensuite que les charges inhérentes à sa
propriété ont été tronquées.
a) Le prononcé entrepris a retenu, à la charge de l'appelant,
un certain nombre de charges relatives à la propriété de son immeuble,
dont les intérêts hypothécaires et l'amortissement (878 fr. 50).
L'intimée conteste qu'il faille tenir compte de l'amortissement.
Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP (Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse, du 1
er
juillet 2009
[http://www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-
vital/]), figurent au titre de suppléments au montant de base mensuel les
intérêts hypothécaires, sans l'amortissement. Selon les pièces qu'il a
produites, l'appelant assume une charge hypothécaire de 304 fr. 75 par
mois (1'828 fr. 55 : 12) et s'acquitte des charges mensuelles suivantes :
frais d'épuration (162 fr. 25 [1'946 fr. 70 : 12]), frais d'électricité pour les
parties communes (92 fr. [1'104 : 12]), entretien du brûleur (33 fr. 65 [403
fr. 95 : 12]). Ces postent totalisent 592 fr. 65 par mois, qui peuvent être
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12 -
retenus au titre de charges immobilières participant à l'établissement du
minimum vital de l'appelant.
b) L'appelant s'en prend également au fait que le premier juge
n'a pas pris en compte les coûts d'entretien de l'immeuble tels qu'ils
ressortent de sa déclaration d'impôt.
Pour l'intimée, il s'agit d'un poste purement fiscal qui n'a rien à
voir avec le minimum vital.
Selon les lignes directrices rappelées plus haut, les coûts
(moyens) d'entretien de l'immeuble s'ajoutent au minimum de base, à la
place du loyer. Ils doivent en conséquence être retenus, à hauteur du
montant figurant à ce titre dans la déclaration d'impôt produite (458 fr. 50
par mois [5'502 fr. : 12]).
Ce moyen doit dès lors être admis.
2.4L'appelant s'en prend ensuite au montant des frais de repas
retenus dans le prononcé querellé, savoir 10 fr. l'unité multipliée par le
nombre de jours ouvrables, pour un total de 217 fr. (10 fr. x 21,7) par
mois. Il se réfère à sa déclaration d'impôt 2009 qui retient à ce titre un
montant forfaitaire de 3'200 fr. par année.
Pour l'intimée, il y a lieu de différencier les calculs du fisc de
ceux du minimum vital.
Selon les lignes directrices précitées, un montant de 11 fr.
pour chaque repas principal pris hors du domicile peut être retenu, ce qui
représente en l'espèce une moyenne mensuelle de 238 fr. 70 (11 fr. x
21.7).
En conséquence, ce moyen doit être partiellement admis.
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13 -
2.5L'appelant critique également le montant retenu pour ses frais
de transports professionnels.
Le premier juge a admis, sans pièce produite à ce sujet, un
montant de 300 fr. par mois auxquels s'ajoutaient 170 fr. 20 de frais
d'assurance pour le véhicule et de taxe.
L'appelant se réfère une fois encore à la déclaration d'impôt
2009 qui fait état de frais annuels de transport de 10'080 fr., soit 840 fr.
en moyenne par mois.
L'intimée rejette cet argument d'ordre fiscal. Elle admet qu'il
soit tenu compte du montant de 600 fr. initialement demandé par
l'appelant en mesures protectrices de l'union conjugale.
Selon ses déclarations à l'audience, l'appelant parcourt pour
ses besoins professionnels, de son domicile de Montreux à Vennes, 60
kilomètres par jour, cinq fois par semaine, le kilomètre étant défrayé à 70
centimes.
Il s'ensuit qu'un montant de 911 fr. 40 peut être retenu, qui
correspond au prix par kilomètre multiplié par le nombre de jours
ouvrables (0.70 fr. x 21,7 x 60). L'appréciation du premier juge en ce qui
concerne les primes d'assurance et la taxe automobile (170 fr. 20) ne
prête quant à elle pas à la critique.
Ce moyen doit en conséquence être partiellement admis.
2.6L'appelant soutient que ses revenus suffisent à la prise en
compte de sa charge fiscale, qu'il estime à 840 fr. par mois, et se réfère à
la jurisprudence (TF 5A_383/2007 c. 2 du 9 novembre 2007).
Le premier juge n'a pas tenu compte de cette charge, au motif
que l'on ne se trouvait pas dans un cas de situation particulièrement
favorable des parties.
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L'intimée, qui se réfère également à la jurisprudence (TF
5A_511/2011 du 4 février 2011), estime qu'avec les montants retenus par
le premier juge (9'494 fr. de revenus et 7'887 fr. 95 de minima vitaux), il
serait possible de tenir compte de cette charge, mais pour un montant
largement inférieur si la pension est maintenue à 2'600 francs.
En l'espèce, les situations financières des parties permettent la
prise en compte des impôts dans le calcul des minima vitaux. Compte
tenu des revenus de chacun des époux et de la déduction pour l'appelant
de la pension servie, qui s'ajoute au revenu de l'intimée, un montant de
600 fr. pour le premier et de 300 fr. pour la seconde peut être retenu ex
aequo et bono.
Ce grief de l'appelant est en conséquence admis.
2.Le premier juge a comptabilisé dans les charges de l'appelant
la prime d'assurance maladie de [...]. Dès lors que les rentes ordinaires de
l'assurance invalidité pour chacune des trois filles sont versées à celles-ci,
avec l'accord de l'intimée, le service de cette prime ne doit pas participer
au minimum vital de l'appelant.
Il s'ensuit que le prononcé querellé doit être modifié sur ce
point.
2.8Compte tenu de ce qui précède, les charges incompressibles
de l'appelant se présentent comme suit :
-
base mensuelle pour un adulteFr. 1'200.-
-
base mensuelle pour Marie 600.-
-
impôts 300.-
-
assurance maladie 333.-
-
frais de transport 1'081.60
-
frais de repas 238.70
-
frais d'entretien de l'immeuble 458.50
-
autres frais, dont intérêts hypothécaires 592.65
totalFr. 5'104.45
-
15 -
Le prélèvement du minimum vital de l'appelant sur ses
revenus (6'537 fr. 50 + 2'544 fr.) laisse à celui-ci un disponible de 3'977
fr. 05 par mois.