1105
TRIBUNAL CANTONAL
178
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 24 al. 1 CC; 148, 308 al. 1 let. b et al. 2, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.V., à
Genève, appelante, contre le jugement d'appel sur mesures protectrices
de l'union conjugale rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec
A.V., à La Sarraz, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale, rendu et notifié le 4 janvier 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel interjeté par B.V.________ le 27
septembre 2010 (I), arrêté les frais de la procédure d'appel à 300 fr. pour
l'appelante (II) et dit qu'il n'y avait pas lieu à des dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient
admis que, durant la vie commune, chacune d'elles s'assumait
financièrement, l'appelante B.V.________ ayant appliqué elle-même ce
mode de vie lorsqu'elle s'est séparée de fait de son époux en 2006, en
vivant de son côté sans rien demander à l'intimé A.V.. Selon les
premiers juges, le mariage n'a pas eu d'effet sur l'indépendance
économique de l'appelante, qui a travaillé durant la vie commune à 80%
comme aide-soignante avant de quitter cet emploi de son propre gré pour
reprendre une activité de péripatéticienne indépendante. L'appelante a
ensuite trouvé un emploi d'intérimaire dans la vente et travaille désormais
comme femme de ménage ou gardienne d'enfants, sans que ces travaux
soient déclarés, laissant ainsi planer un flou sur l'état réel de ses revenus.
Pour les premiers juges, elle est manifestement en mesure de subvenir à
ses besoins et de couvrir son minimum vital comme elle l'a toujours fait
jusqu'ici. De surcroît, la situation économique de l'intimé est telle qu'elle
ne lui permet pas de contribuer à l'entretien que lui réclame son épouse.
Les premiers juges ont donc rejeté la requête de l'appelante.
B.Le 12 mai 2011, B.V., se référant à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 27 avril 2011 (5A_108/2011), a sollicité le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte de lui adresser une nouvelle notification de
son jugement du 4 janvier 2011, avec indication des voies de recours
permettant de porter la cause devant un Tribunal cantonal supérieur.
-
3 -
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que le
recours en matière civile déposé par B.V.________ contre le jugement du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 4 janvier 2011 était
irrecevable dès lors que cette instance n'était pas un tribunal supérieur au
sens de l'art. 75 al. 2 première phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110).
Invité à se déterminer sur le courrier du 12 mai 2011,
considéré comme requête de restitution du délai d'appel, A.V.________ a
conclu le 16 juin 2011, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette
requête.
Par prononcé du 21 juin 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel civile a informé les parties que la restitution du délai d'appel
requise par l'appelante était accordée, que cette restitution était définitive
et qu'elle serait motivée dans l'arrêt à intervenir; l'appelante a été
autorisée à compléter ses moyens.
Dans son complément d'appel du 1
er
juillet 2011, l'appelante a
conclu à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte le 4 janvier 2011 et à la condamnation de
A.V.________ au versement à B.V.________, par mois et d'avance, d'un
montant de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien pour toute la
durée de la séparation, avec suite de frais et dépens.
Le 6 juillet 2011, le juge délégué a dispensé l'appelante de
l'avance des frais, tout en réservant la décision définitive sur l'assistance
judiciaire.
C.Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
-
4 -
1.A.V., né le [...] 1955, de nationalité suisse, et
B.V., née le [...] 1970, de nationalité colombienne, se sont mariés
le [...] 2001 à [...] (Colombie). Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 6 avril 2006, les époux ont signé un contrat de mariage par
lequel ils se sont soumis au régime de la séparation de biens et ont
procédé à la liquidation du régime matrimonial de la participation aux
acquêts. B.V.________ a reçu de A.V.________ un montant de 35'000 fr. à
titre de participation au bénéfice et de liquidation du régime matrimonial.
Elle a investi ce montant dans la maison de ses parents en Colombie,
laquelle est à son nom et celui de son père, et elle a acquis elle-même une
maison en son nom propre dans ce pays.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
10 août 2010, A.V.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
Il.Le domicile conjugal, sis [...] à 1315 La Sarraz est attribué à
l'époux, l'épouse étant astreinte à quitter le domicile conjugal,
respectivement à annoncer son changement de domicile dans
le délai de 15 jours à compter de la décision MPUC."
B.V.________ n'a pas procédé par écrit.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale tenue le 10 septembre 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président), B.V.________ a conclu
à ce que son époux contribue à son entretien par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 2'000 francs. A.V.________ a conclu au rejet.
A cette même audience, les époux ont signé une convention
partielle par laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée de
deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2012 (I), et d'attribuer la jouissance
du domicile conjugal sis à La Sarraz à A.V., à charge pour lui d'en
assumer le loyer et les charges (II), B.V. s'engageant à annoncer
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5 -
son changement de domicile jusqu'au 27 septembre 2010 (III). Cette
convention partielle a été ratifiée séance tenante par le président pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, la
question d'une éventuelle pension due par A.V.________ à son épouse
restant seule litigieuse.
Par prononcé du 16 septembre 2010, le président a dit
qu'aucune contribution d'entretien n'était due par A.V.________ à
B.V..
3.Par requête du 27 septembre 2010, B.V. a interjeté
appel du prononcé précité et pris les conclusions suivantes, sans frais ni
dépens :
"1. Annuler le chiffre I du dispositif du prononcé rendu par le
Président du Tribunal civil le 16 septembre 2010.
2.Condamner Monsieur A.V.________ à verser à Madame
B.V., par mois et d'avance, un montant de Frs 2'000.- à
titre de contribution à son entretien.
3.Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires
conclusions."
Dans son procédé écrit du 30 novembre 2010, l'intimé
A.V. a conclu avec dépens au rejet de la requête.
4.a) Les parties se sont connues dans un bar où B.V.________
travaillait. Durant la vie commune, A.V.________ ne donnait pas d'argent à
son épouse et c'est lui qui faisait les courses. Les parties ont vécu
ensemble jusqu'à ce que B.V.________ quitte son emploi d'aide-soignante à
l'Hôpital de [...] en 2006, activité pour laquelle elle percevait un salaire
mensuel net d'environ 2'600 francs. Selon A.V.________, son épouse lui
aurait déclaré qu'elle allait travailler dans un EMS au Tessin et qu'elle ne
pourrait pas rentrer le soir à la maison. Au début, elle revenait au domicile
conjugal chaque week-end, puis seulement un week-end sur deux. Elle
vivait de manière indépendante économiquement, excepté en ce qui
concerne des primes d'assurance maladie, dont son époux s'est acquitté
jusqu'en mai ou juin 2010, ainsi que des frais médicaux. Ayant eu
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6 -
quelques doutes en 2008 sur l'activité professionnelle exercée par son
épouse, A.V.________ a engagé un détective privé. Il ressort du rapport
établi par ce dernier que B.V.________ était inscrite à Genève en qualité de
péripatéticienne indépendante depuis le mois de mars 2006. B.V.________
déclare pour sa part qu'elle a quitté son époux en raison de problèmes
conjugaux, celui-ci l'ayant trompée. Elle admet avoir repris à ce moment-
là son activité de péripatéticienne.
b) La situation des parties est la suivante :
A.V.________ est ingénieur-conseil indépendant dans le
domaine de la programmation de machines d'extrusion. Il ressort du bilan
de son entreprise individuelle [...] que les travaux en cours au
31 décembre 2009 se montaient à 16'309 fr. et qu'il a eu des mandats
jusqu'au mois de septembre 2010. Au 10 septembre 2010, les revenus
provenant de son activité indépendante s'élevaient ainsi à 9'834 francs.
L'intéressé a encore quelques mandats jusqu'à la fin de l'année 2010, pour
un montant de l'ordre de 15'000 francs. Depuis août 2010, il travaille en
outre à temps partiel au service d'une entreprise d'électricité, la société
[...] Sàrl, réalisant ainsi un salaire mensuel brut de 2'000 fr., soit 1'683 fr.
80 net. Au total, le revenu mensuel net réalisé est de l'ordre de 3'000
francs. A.V.________ est par ailleurs propriétaire d'un immeuble à La Sarraz,
qui ne lui procure aucun revenu. L'intéressé a expliqué qu'il l'avait mis en
gérance dernièrement, car un de ses locataires ne payait pas son loyer. Il
verse lui-même un loyer de 950 fr. par mois pour compenser la perte (971
fr. 80 en 2008; 8'442 fr. 55 en 2009) qu'il subit en raison des nombreux
travaux d'entretien à effectuer. Les charges mensuelles essentielles de
A.V.________ se montent à 2'346 fr. 70 au total, savoir 200 fr. pour le
logement, 705 fr. au titre de provision sur perte pour l'immeuble, 241 fr.
70 pour l'assurance maladie et 1'200 francs au titre du minimum vital.
B.V.________ vit à Genève depuis 2006. Elle a déclaré qu'elle
était retournée en Colombie au mois de novembre 2009, pour une durée
de trois mois. Selon le nouveau rapport établi par le détective privé le
3 septembre 2010, l'intéressée a encore exercé l'activité de
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7 -
péripatéticienne indépendante entre le 30 juillet et le 18 août 2010. Au
mois de septembre 2010, elle a travaillé en qualité de vendeuse en
boutique intérimaire pour [...] SA. Elle a produit un décompte de salaire,
dont il ressort qu'elle a réalisé au 9 septembre 2010 un salaire brut de 84
fr. 10, soit un salaire net de 63 fr. 60, et au 23 septembre 2010 un salaire
brut de 886 fr. 40, soit un salaire net de 648 fr. 85, le salaire horaire de
base étant de 25 fr. 88. Selon B.V., son dossier est toujours déposé
auprès de l'entreprise [...], mais elle n'a plus été appelée pour effectuer
une mission temporaire. Elle travaille en faisant des ménages auprès de
personnes privées et en gardant des enfants, ce qui, selon ses dires, lui
procure un revenu de 1'600 fr. par mois, hors contrat et sans aucune
protection sociale, étant payée de main à main. Elle a produit un extrait
incomplet de son compte privé auprès de La Poste, dont il ressort qu'un
montant total de 2'212 francs 45 a été porté à son crédit durant la période
du 1
er
juillet au 2 novembre 2010. B.V. n'a par ailleurs pas fait de
démarches pour retrouver un emploi d'aide-soignante en EMS. Elle a
déclaré qu'elle bénéficiait de l'aide financière de sa sœur, ainsi que de son
fils majeur, avec lequel elle vit. Ce dernier, âgé de 22 ans et ayant charge
de famille en Colombie, est en Suisse depuis le mois de mai 2010. Il
effectue une formation à bien plaire de dépanneur en ascenseur et
travaille de manière irrégulière pour un salaire horaire de 20 francs. Il
contribue aux charges de sa mère en lui donnant quelques centaines de
francs par mois, de sorte que les charges mensuelles de B.V.________ se
montent à 1'797 fr. 80, savoir 660 fr. au titre de demi loyer, 387 fr. 80 de
prime d'assurance maladie et 750 fr. au titre de demi minimum vital de
couple. B.V.________ a déclaré qu'elle avait entrepris des démarches pour
son changement de canton et que, lorsque sa situation serait réglée, ce
qui devrait être le cas à partir de 2011, elle pourrait demander un subside
pour le paiement de sa prime d'assurance maladie.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Dans un arrêt de principe du 27 mai 2011 (n° 98), rendu à
cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la
Cour d'appel civile s'est penchée sur la question de la recevabilité de
l'appel contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles ou de
mesures protectrices de l'union conjugale rendu par un tribunal
d'arrondissement après le 1
er
janvier 2011. Elle a considéré en bref ce qui
suit : vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant la voie du recours en
matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles
rendus après le 31 décembre 2010 par un tribunal d'arrondissement (TF
5A_162/2011 du 19 avril 2011, destiné à la publication), il y a lieu de
prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal
supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses
membres) les recours pendants au 1
er
janvier 2011 qui seront jugés après
cette date; on doit dès lors admettre, dans ces situations de droit
transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour
d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles
rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1
er
janvier 2011 et donc
une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral.
S'agissant d'un jugement sur appel rendu par un tribunal d'arrondissement
après le 1
er
janvier 2011, ce sont donc les règles du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) qui régissent la restitution
du délai d'appel; selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le
délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui
est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); la
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2); si une décision a été communiquée, la restitution
ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de
la décision (al. 3); en accord avec la doctrine majoritaire, il y a lieu
d'admettre que cette disposition s'applique également aux délais légaux
et en particulier aux délais de recours ou d'appel. La jurisprudence a par
ailleurs déduit du principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) que la partie ne devait
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9 -
pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à
moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF
134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c.
2); dans la mesure où le conseil d'une partie s'est fié à l'indication des
voies de droit figurant dans un jugement sur appel rendu par un tribunal
d'arrondissement, où cette indication était fondée sur l'avis de Tappy
repris par le Tribunal cantonal dans sa circulaire n° 17 du 22 octobre 2010
et où son caractère erroné ne ressortait pas directement de la loi, on ne
saurait donc imputer audit conseil une faute dans le fait d'avoir saisi
directement le Tribunal fédéral et omis d'interjeter appel auprès de la cour
de céans; dans un tel cas, il y a lieu de restituer le délai d'appel lorsque la
requête de restitution de délai a été déposée dans les dix jours qui suivent
celui où la partie a reçu communication de l'arrêt du Tribunal fédéral
déclarant irrecevable le recours en matière civile.
b) En l'espèce, c'est en application de cette jurisprudence que
le juge délégué de la Cour d'appel civile, par prononcé du 21 juin 2011, a
accordé la restitution du délai d'appel requise par l'appelante, qui avait pu
se fier de bonne foi à l'indication erronée des voies de droit figurant dans
l'arrêt sur appel du 4 janvier 2011 et avait implicitement requis la
restitution du délai d'appel dans les dix jours à compter de celui où elle
avait reçu communication de l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant
irrecevable son recours en matière civile.
2.L'appel est recevable contre les décisions sur mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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10 -
En l'espèce, formé en temps utile - compte tenu de la
restitution de délai - par une partie qui y a intérêt et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
La procédure d'espèce est régie par la maxime des débats, dès
lors que les mesures protectrices de l'union conjugale ne concernent que
des adultes.
4.L'appelante fait valoir en premier lieu la constatation inexacte
du moment de la séparation des époux fixée par les premiers juges à
-
11 -
constatation inexacte s'agissant de ses capacités à subvenir à ses propres
besoins. Ces trois griefs seront examinés simultanément.
a) Il y a séparation de fait ou suspension de la vie commune
lorsque deux époux cessent de vivre ensemble, sans que l'un d'eux fasse
dissoudre le lien conjugal ni ne demande la séparation de corps. La
suspension de la vie commune est donc un statut qui résulte d'une
situation de fait (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, La
formation et la dissolution du lien conjugal, 4
ème
éd., Berne 1995, n° 966
p. 194). Il est possible que les époux décident d'un commun accord de
vivre séparés, cette suspension à l'amiable déployant tous les effets d'une
séparation de fait (ibidem, n° 976 p. 196). Tous les effets qui découlent du
lien conjugal comme tel sont maintenus (nom, obligation d'entretien,
droits de succession), la modification ne concernant que les effets
résultant de la vie commune (demeures séparées, représentation de
l'union conjugale; ibidem, n° 978 pp. 196/197). La séparation n'entraîne
cependant pas nécessairement la création de domiciles distincts,
puisqu'en vertu de l'art. 24 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), toute personne conserve son domicile tant qu'elle ne s'en
est pas créé un nouveau (ibidem, n° 979 p. 197).
b) En l'espèce, les indices suivants, lorsqu'ils ne sont pas
considérés isolément, permettent d'admettre que les époux étaient
séparés de fait depuis 2006 :
-le contrat de mariage d'avril 2006, par lequel les parties ont
adopté le régime de la séparation des biens et procédé à la liquidation du
régime matrimonial de la participation aux acquêts, l'appelante ayant
investi le montant obtenu à ce titre dans l'achat de biens immobiliers à
son nom en Colombie;
-l'inscription de l'appelante en qualité de péripatéticienne
indépendante à Genève depuis le mois de mars 2006.
Comme mentionné précédemment et contrairement à ce que
soutient l'appelante, la constitution d'un domicile séparé n'est pas une
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12 -
condition pour admettre une séparation de fait. Par ailleurs, si l'appelante
a été contrainte à exercer le métier de péripatéticienne, l'intimé ne
contribuant pas à son entretien en violation de son devoir d'entretien et de
solidarité, il lui appartenait d'entreprendre immédiatement des démarches
(judiciaires) pour remédier à cette prétendue irrégularité. En ne réagissant
que dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale,
l'appelante a elle-même contribué à créer une situation de fait
démontrant, dans le cadre de l'appréciation des preuves résultant du
dossier, qu'elle était en mesure de subvenir à ses besoins, dont le total se
monte à 1'797 fr. 80 par mois. Dans la détermination de ce montant, les
premiers juges ont retenu à bon droit un demi minimum vital de couple,
par 750 fr., et un demi loyer, par 660 fr., au motif que l'intéressée
cohabite avec son fils majeur, qui contribue aux charges de sa mère en lui
donnant quelques centaines de francs par mois, la prime d'assurance
maladie de l'appelante s'élevant quant à elle à 387 fr. 80, jusqu'à
l'obtention d'un subside. Les trois griefs formulés par l'appelante doivent
par conséquent être rejetés.
c) S'agissant de la situation financière de l'époux, elle ressort
des pièces du dossier. Ainsi, le bilan de son entreprise individuelle fait
apparaître que les travaux en cours se montaient à 16'309 fr. au 31
décembre 2009 et que les revenus provenant de l'activité indépendante
s'élevaient à 9'834 fr. au 10 septembre 2010, les mandats enregistrés
jusqu'à la fin de l'année 2010 étant chiffrés pour un montant de l'ordre de
15'000 francs. En outre, l'intimé travaille depuis le mois d'août 2010 à
temps partiel au service d'un électricien et réalise ainsi un salaire mensuel
brut de 2'000 fr., soit 1'683 fr. 80 net, de sorte que son revenu mensuel
total est de l'ordre de 3'000 francs. Par ailleurs, l'immeuble dont l'intimé
est propriétaire ne lui procure aucun revenu, l'intéressé versant même un
loyer de 950 fr. par mois en raison des nombreux travaux d'entretien à
effectuer. Les charges de l'intimé se montant à 2'346 francs 70 au total
(savoir 200 fr. pour le logement, 705 fr. au titre de provision sur perte pour
l'immeuble, 241 fr. 70 pour les primes d'assurance maladie et 1'200 fr. au
titre de minimum vital), de sorte qu'il ne lui reste qu'un montant de l'ordre
de 650 francs par mois.
-
13 -
Il sied de relever que la situation de l'intimé a changé et que,
dans la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, c'est la situation
actuelle qui est déterminante, la prétendue disparité entre les revenus des
parties, avant que l'intimé ne doive prendre un emploi salarié, n'étant pas
pertinente.
En conclusion, les premiers juges n'ont pas violé le droit
fédéral en la matière.
5.Cela étant, l'appel doit être rejeté, dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
La demande d'assistance judiciaire de l'appelante B.V.________
est rejetée, l'appel étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante sont
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La demande d'assistance judiciaire de l'appelante B.V.________
est rejetée.
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14 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.V..
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 29 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Girod (pour B.V.),
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.V.________).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
15 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :