1108
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.023791
341
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 3, 273 à 275 CC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 31 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.G., à
Renens, d’avec E.G., à Ecublens, retirant à A.G.________ le droit
de garde sur les enfants C.G., née le [...]1997, et D.G., née
le [...]1999 et confiant la garde sur ces enfants au Service de protection de
la Jeunesse (SPJ), à charge pour lui de pourvoir à leur placement et à
l’organisation, cas échéant, des relations personnelles entre les enfants et
leurs parents et leur contribution d’entretien,
vu le rapport d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale (IPL)
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 5 juin 2012, dans
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lequel les experts estiment contre-indiqué de procéder à un placement de
C.G.________ dans un foyer conventionnel pour adolescents en raison d’une
phobie et d’un retrait social et soulèvent la question du retour des deux
enfants auprès de leur mère, cette question méritant d’être rediscutée,
vu l’appel exercé contre l’ordonnance précitée par
A.G., le 11 juin 2012, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il conserve la garde sur ses filles C.G. et
D.G.________ et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée
et au renvoi de la cause au premier juge,
vu l’appel interjeté par E.G., le 14 juin 2012, contre
l’ordonnance précitée, concluant à ce que la garde sur ses filles lui soit
confiée,
vu la décision du 21 juin 2012 par laquelle la juge de céans a
prononcé d’office l’effet suspensif à l’appel,
vu la décision du 28 juin 2012 accordant le bénéfice de
l’assistance judiciaire à E.G. avec effet au 25 juin 2012 dans la
présente procédure, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans
l’exonération d’avances et de frais judiciaires,
vu le mémoire de réponse de A.G.________ et les
déterminations du Service de protection de la Jeunesse déposés le 2 juillet
2012,
vu la décision du 11 juillet 2012 accordant le bénéfice de
l’assistance judiciaire à A.G.________ dans la présente procédure avec effet
au 11 juin 2012, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l’exonération
d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat d’office
en la personne de Me Sandrine Chiavazza, et astreignant le bénéficiaire à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2012,
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ouï les parties, ainsi que les représentants du SPJ, Fanny
Chytiris, assistante sociale pour la protection des mineurs, et Eric Mariau,
adjoint-suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des
mineurs du Centre, à l’audience d’appel du 24 juillet 2012,
vu la convention passée par les parties à ladite audience, dont
la teneur est la suivante :
« I. Les époux [...] continueront à vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La garde des enfants C.G., née le [...] 1997 et D.G., née le
[...] 1999, est confiée, dès le 1
er
août 2012, au Service de protection de la
Jeunesse (SPJ), à charge pour lui de placer les enfants C.G.________ et
D.G.________ chez leur mère.
III. Le père jouira d'un libre droit de visite sur ses filles à fixer d'entente avec leur
mère et le SPJ. A défaut d'entente, A.G.________ pourra avoir ses enfants auprès
de lui un week-end sur deux du vendredi 18h. au dimanche soir 18h. et la moitié
des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que le mercredi soir de 18h. à
20h.
IV. La jouissance de l'appartement familial, sis à route [...] à 1024 Ecublens, est
attribuée à E.G., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.
V. Le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en
faveur des enfants C.G., née le [...] 1997 et D.G., née le [...] 1999,
sera poursuivi.
VI. E.G., rentière AI, demandera à la Caisse cantonale de compensation
AVS AI, à Clarens, de lui verser directement les indemnités AI concernant ses
enfants.
VII. A.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales non comprises, payable
d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1
er
août 2012, en mains
d'E.G., étant précisé que ce montant a été évalué sur la base des
indemnités d'assurance chômage perçues par A.G..
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VIII. Les parties s'engagent à redéfinir le montant de leur contribution d'entretien
une fois connues les charges liées notamment à la prise en charge de
C.G..
IX. A.G. et E.G.________ s'engagent à collaborer activement avec le SPJ,
afin d'apporter des soins et fournir un projet de formation à leurs filles
C.G.________ et D.G..
X. A.G. et E.G.________ s'engagent à restaurer un dialogue autour de leurs
filles.
XI. A.G.________ et E.G.________ s'engagent à réexaminer les modalités du droit de
garde une fois connu le complément d'expertise sur la question de l'exercice du
droit de garde par la mère.
XII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »,
vu la requête de A.G.________ formulée lors de cette audience,
à laquelle a adhéré E.G.________ et en faveur de laquelle s’est exprimé le
SPJ, tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise par l’Institut
de psychiatrie légale, afin que la question du transfert du droit de garde à
la mère soit actualisé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que par ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 18 décembre 2007, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a autorisé les parties à vivre séparées,
confié la garde sur C.G., et D.G., à leur mère, et confié un
mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC au SPJ,
qu’en raison des troubles de santé de la mère (dépression et
dépendance à l’alcool), les parties ont requis par convention du 23 juillet
2010 que la garde soit confiée au père jusqu’au 31 octobre 2010,
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que par convention du 18 août 2010, ratifiée sur le siège pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde des
enfants a été confiée au père jusqu’au 31 octobre 2010, le SPJ et les
médecins devant réévaluer la situation à cette date,
que par convention ratifiée le 1
er
décembre 2010, le Président
a confié la garde sur C.G.________ et D.G.________ à leur père,
que dans un rapport du 6 septembre 2011, le SPJ a préconisé
un placement institutionnel des deux filles pour une durée de trois mois
« en vue d’une observation destinée à apporter l’orientation nécessaire
pour leur prise en charge future »,
que lors de l’audience du 5 octobre 2011, le SPJ a confirmé la
nécessité d’un placement momentané,
que par ordonnance du 3 novembre 2011, le Président a
chargé le SUPEA d’une expertise pédopsychiatrique de la famille, soit de
déterminer l’aptitude du père à assumer le droit de garde sur ses enfants,
de se prononcer sur le placement institutionnel suggéré par le SPJ et de
préconiser, au besoin, les mesures d’urgence ou préalables qui seraient
commandées par le bien des enfants,
que le 11 avril 2012, le SPJ a requis le retrait du droit de garde
et le placement institutionnel des enfants, en raison notamment de
l’absentéisme très important de C.G.________ et de son absence de projets,
que la représentante du SPJ a expliqué à l’audience du 30 avril
2012, que A.G.________ n’a pas les moyens de soutenir ses filles, que la
situation se dégrade sans qu’il en prenne la mesure, que les parties ont
renoncé aux différents suivis mis en place, qu’elles ne sont pas cadrantes
et que les enfants ne peuvent pas s’appuyer sur elles pour se construire,
que le rapport d’expertise de l’IPL du 5 juin 2012 pose le
diagnostic pour C.G.________ de syndrome d’Asperger et phobie scolaire,
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qu’il retient qu’elle présente une assez lourde problématique
qui nécessite l’intervention de tiers,
qu’il considère que « le placement institutionnel doit être
considéré en fonction de la problématique de chacune des filles.
C.G.________ aurait effectivement besoin d’un encadrement éducatif et
thérapeutique, sous forme d’externat. Si elle ou ses parents s’y opposent,
il convient alors d’envisager un placement dans une structure dotée
d’offres thérapeutiques et d’ateliers variés. En ce qui concerne
D.G., le placement institutionnel ne nous paraît pas une solution
appropriée. »,
qu’il ressort dudit rapport, de même que des déclarations des
représentants du SPJ et de celles de A.G. lors de l’audience
d’appel, que l’environnement paternel pour vivre au quotidien n’est pas
adéquat pour favoriser et assurer la stabilité des enfants C.G.________ et
D.G., l’appelant étant à leur écoute et donnant tout son soutien
pour les éduquer, mais ayant de la peine à imposer et maintenir des
limites, et surtout à reconnaître la problématique psychologique
rencontrée par sa fille C.G.,
que selon ce rapport, E.G.________ paraît stabilisée quant à ses
difficultés face à la dépression et à l’alcool, de sorte qu’elle souhaiterait
que la garde sur ses enfants lui soit à nouveau confiée, cela pour répondre
au souhait de D.G.________ en particulier, tout en émettant des réserves
quant à C.G.________, dont elle semble prendre en considération sa
problématique et surtout les complications potentielles qu’elle est
susceptible de rencontrer à nouveau face au caractère oppositionnel de
son aînée,
que la bonne entente autour des filles constatée par ce rapport
n'était plus de mise lors de l’audience du 24 juillet 2012,
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qu’en confiant à partir du 1
er
août 2012, la garde sur leurs
filles C.G.________ et D.G.________ au SPJ, à charge pour lui de placer les
enfants chez leur mère, les parties sont convenues d’une solution qui
permettra au SPJ de prendre rapidement les mesures nécessaires pour
répondre au besoin d’encadrement éducatif et de formation de
C.G., par exemple sous forme d’externat, tout en prévoyant une
structure de suivi au domicile d’E.G.,
que cette solution répond à l’urgence de trouver une solution
pour C.G.________ et au soucis de ne pas imposer à D.G.________ , le cas
échéant, un changement d’école en cours d’année scolaire,
que cette convention passée par les parties le 24 juillet 2012
répond ainsi à l’intérêt des enfants (art. 176 al. 3 et 273 à 275 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210],
qu’il convient en conséquence de la ratifier pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles ;
attendu que les parties ont requis qu’un complément
d’expertise soit confié à l’IPL,
que le rapport de l’IPL du 5 juin 2012 ne se prononce pas sur la
question du transfert de la garde sur les enfants à leur mère, mais relève
que cette question mérite d’être actualisée, E.G.________ paraissant
relativement stable sur le plan psychique et ayant cessé toute
consommation d’alcool,
qu’E.G.________ a répété à l’audience du 24 juillet 2012 sa
volonté de collaborer avec les divers intervenants et son besoin d’être
aidée,
que même si elle paraît avoir surmonté ses problèmes de
santé, des doutes ne peuvent que subsister, en l’état et au vu de sa
problématique, sur la possibilité de lui confier la garde de ses filles,
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qu’il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge
pour qu’il ordonne la mise en œuvre d’un complément d’expertise auprès
de l’IPL, afin que les experts se prononcent sur l’aptitude de la mère,
E.G., à assumer le droit de garde sur ses filles,
qu'il paraît expédient que les experts prennent position le cas
échéant également sur le système mis en place par le présent arrêt,
qu’il sera impératif en effet de faire le point sur l’opportunité
d’un placement institutionnel des enfants C.G. et D.G.________, si le
placement chez leur mère, avec garde au SPJ, se révélait être contraire
aux intérêts des filles ;
attendu que le premier juge a statué le 31 mai 2012, soit sans
attendre le rapport d’expertise de l’IPL du 5 juin 2012,
que les parties ont ainsi dû faire appel pour que le placement
en institution des enfants ne soit pas ordonné,
qu’il se justifie ainsi, pour des motifs d’équité, de rendre le
présent arrêt sans frais (art. 107 al. 2 CPC, art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC) ;
attendu que Me Sandrine Chiavazza, conseil de l’appelant, a
droit à être rémunérée équitablement pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]),
qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Sandrine
Chiavazza à 1'760 fr. 40 selon le décompte suivant : 1530 fr. d’honoraires
(8,5 heures de travail X 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 100 fr.
de débours, plus TVA au taux de 8% ;
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attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC) ;
attendu que selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l’appelant est tenu au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de
l’Etat ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre XII de
leur convention.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. admet très partiellement les appels déposés par A.G.________
et E.G..
II. Ratifie pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale la convention passée par les parties à
l’audience du 24 juillet 2012, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux [...] continueront à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II. La garde des enfants C.G., née le [...] 1997 et D.G.________, née
le [...]1999, est confiée, dès le 1
er
août 2012, au Service de protection de
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la Jeunesse (SPJ), à charge pour lui de placer les enfants C.G.________ et
D.G.________ chez leur mère.
III. Le père jouira d'un libre droit de visite sur ses filles à fixer d'entente
avec leur mère et le SPJ. A défaut d'entente, A.G.________ pourra avoir ses
enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18h. au
dimanche soir 18h. et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
ainsi que le mercredi soir de 18h. à 20h.
IV. La jouissance de l'appartement familial, sis à route [...] à
1024 Ecublens, est attribuée à E.G., à charge pour elle d'en payer
le loyer et les charges.
V. Le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al.
1 CC en faveur des enfants C.G., née le [...] 1997 et D.G.,
née le [...]1999, sera poursuivi.
VI. E.G., rentière AI, demandera à la Caisse cantonale de
compensation AVS AI, à Clarens, de lui verser directement les indemnités
AI concernant ses enfants.
VII. A.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement
d'une pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales non comprises,
payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1
er
août
2012, en mains d'E.G., étant précisé que ce montant a été évalué
sur la base des indemnités d'assurance chômage perçues par
A.G..
VIII. Les parties s'engagent à redéfinir le montant de leur contribution
d'entretien une fois connues les charges liées notamment à la prise en
charge de C.G..
IX. A.G. et E.G.________ s'engagent à collaborer activement avec
le SPJ, afin d'apporter des soins et fournir un projet de formation à leurs
filles C.G.________ et D.G..
X. A.G. et E.G.________ s'engagent à restaurer un dialogue autour
de leurs filles.
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XI. A.G.________ et E.G.________ s'engagent à réexaminer les modalités du
droit de garde une fois connu le complément d'expertise sur la question
de l'exercice du droit de garde par la mère.
XII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
III. renvoie la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne pour instruire dans le sens des considérants, soit
ordonner un complément d’expertise auprès de l’Institut de
psychiatrie légale du CHUV ;
IV. fixe l’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil
d’office de A.G.________, à 1'760 fr. 40 (mille sept cent soixante
francs et quarante centimes) ;
V. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la
charge de l’Etat ;
VI. dit que la cause est rayée du rôle ;
VII. déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens,
exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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Me Sandrine Chiavazza (pour A.G.________),
-
Mme E.G.________ ;
-
Service de protection de la Jeunesse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :