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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge délégué
Greffier :M. d'Eggis
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Yverdon-les-Bains, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale rendu le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant
d’avec F., à Lausanne, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 5 janvier 2011, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne, statuant par voie de mesures protectrices
de l’union conjugale, a astreint, dès et y compris le 1er octobre 2010, le
requérant M.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée
F., à charge pour cette dernière de s’acquitter, notamment, du
loyer et des charges de l’appartement conjugal et des primes d’assurance-
maladie des enfants E.1 et E.2________ (I), a confirmé, pour le
surplus, la convention partielle signée par les parties le 7 octobre 2010,
ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale (II), enfin a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III).
Dans ladite convention partielle, les parties ont convenu de
vivre séparées (I), confié la garde des enfants à la mère (II), prévu le droit
de visite du père (III) et attribué la jouissance du domicile conjugal à la
mère (IV). Cette convention a été ratifiée sur le siège par le premier juge
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Le premier juge a retenu que le requérant travaille depuis
23 ans auprès de [...] SA, pour un salaire mensuel brut de 5’480 fr., servi
13,5 fois l’an, primes et allocations familiales en sus (250 fr. par enfant et
par mois). Mensualisé sur la base du gain annuel, primes et gratifications
comprises, le revenu mensuel net s’élève à 5'435 fr. 60, montant auquel
s'ajoutent les allocations familiales. Divorcé une première fois en
décembre 2006, le requérant est astreint au paiement d’une pension
mensuelle de 650 fr. en faveur de son ex-épouse. Le requérant a renoncé
à exercer un droit de visite régulier à l’égard de ses enfants pour l’instant.
Quant à l’intimée, elle a perdu son emploi au 31 mars 2010. Depuis le 1er
avril 2010, elle émarge à l’assurance-chômage qui lui verse en moyenne
1’598 fr. net par mois.
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3 -
Le premier juge a fixé à 2'800 fr. 30 le minimum vital élargi du
requérant, à savoir 1'200 francs pour le minimum vital pour personne
seule, 500 fr. pour le loyer actuel, 207 francs 30 pour la prime
d’assurance-maladie, 243 fr. pour les frais de transport professionnel et
650 fr. pour la pension de l'ex-épouse.
S’agissant du montant du loyer de 500 fr. par mois, il
correspond à la charge locative effective du requérant qui a renoncé
provisoirement à l’exercice de son droit de visite.
Le premier juge a fixé le minimum vital élargi de l’intimée à
3’264 fr.30, à savoir 1'350 fr. pour le minimum vital pour personne seule
avec enfants, 800 fr. pour le minimum vital des enfants E.1________ et
E.2________, 760 fr. pour le loyer, 262 fr. 30 pour la prime d’assurance-
maladie (y compris les enfants), 62 fr. pour les frais de transport
professionnel et 30 fr. pour la garderie.
Appliquant la méthode dite du minimum vital, le premier juge
a retenu que le montant total des revenus du couple s’élevait à 7'033 fr.
60 et le montant total des minima vitaux (recte : des charges
incompressibles) à 6'064 fr. 60, le solde disponible étant de 969 fr., dont
649 fr. 25 (67 %) ont été attribués à l’intimée par le premier juge, puis
ajoutés à son minimum vital pour obtenir 3’913 fr. 55, montant duquel son
revenu personnel, soit 1'598 fr., a été déduit, laissant un solde de 2'315
francs 55. L’intimée ayant conclu à une contribution mensuelle de 2'200
fr., c’est en définitive ce montant qui lui a été alloué par le premier juge,
allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2010, les mesures
préprovisionnelles du 7 octobre 2010 devant être couvertes par le
prononcé, selon le premier juge.
S’agissant plus particulièrement de la quotité des revenus de
l’intimée à prendre en compte, le premier juge a précisé qu’elle divisait les
parties, le requérant soutenant qu’un montant de 600 fr. représentant un
salaire mensuel non déclaré, perçu par l’intimée, devait s’ajouter à son
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revenu mensuel, alors que celle-ci a expliqué que cette somme était en
réalité perçue pour un tiers compatriote qui ne pouvait ouvrir un compte
en Suisse et qui aurait entre-temps regagné son pays. Tout en admettant
que cet élément était peu transparent, le premier juge a retenu que le
montant en question apparaissait pour la dernière fois le 13 août 2010 sur
l’extrait du compte bancaire de l’intimée, ce qui pourrait corroborer ses
explications à ce sujet. Le premier juge a encore procédé au calcul de la
pension mensuelle en tenant compte du montant de 600 fr. et a obtenu
une pension arithmétique de 2'117 fr. 50 qu’il n’a pas retenue,
l’instruction n’ayant pas permis d’établir à satisfaction de droit que ce
montant constituait effectivement une ressource supplémentaire régulière
de l’intimée.
B.Par acte du 17 janvier 2011, M.________ a interjeté un appel
auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le ch. I
du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne soit réformé en ce sens que l’appelant M.________ est tenu de
contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 2
juillet 2010, en mains de l’intimée F., à charge pour cette dernière
de s’acquitter, notamment, du loyer et des charges de l’appartement
conjugal et des primes d’assurance maladie des enfants E.1 et
E.2________, subsidiairement au renvoi de la cause à la première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a
requis la production en mains de l’Office du Tuteur général, à Lausanne,
du contrat de travail et de toutes les fiches de salaires versés à l’intimée
au cours de l’année 2010 et 2011 ainsi qu’en mains du Crédit Suisse,
siège de Lausanne, de tous les extraits des comptes dont l’intimée
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F.________ est titulaire, bénéficiaire ou ayant droit économique pour toute
l’année 2010 et 2011.
Dans sa réponse du 7 janvier 2011, l’intimée a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et à la
confirmation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, subsidiairement à l’annulation du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale et au renvoi de la cause à la première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a requis la tenue d’une audience ainsi que l’audition, en
qualité de témoin, de [...], pour le cas où il serait donné suite aux
réquisitions de pièces formulées par l’appelant.
C.a) Le juge délégué de la Cour d’appel civile a requis la
production par le Crédit suisse de tous les extraits de comptes dont
l’intimée est titulaire ou ayant droit économique pour 2010 et 2011 et la
production par l’Office du Tuteur général du contrat de travail conclu avec
l’intimée et de toutes les fiches de salaires versés à celle-ci au cours de
l’année 2010 et 2011.
Une audience s’est tenue le 10 mars 2011 devant le juge
délégué. [...], cité à comparaître en tant que témoin à la requête de
l’intimée, a été dispensé, suite à un courrier de son psychiatre traitant
indiquant, en substance, qu’il souffrait d’un trouble mental majeur, que le
maintien de sa comparution déstabiliserait fortement son équilibre
psychique et que son caractère influençable l’exposait au risque de
commettre un faux témoignage malgré lui.
L’intimée a produit une copie d’un extrait de son passeport et
de la police d’assurance-maladie 2011 pour elle-même et ses enfants.
b) Le juge délégué fait sien les considérations du jugement de
première instance tel que résumées au considérant A. b) ci-dessus; en ce
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qui concerne les revenus et les charges des parties, ces éléments seront
rectifiés et complétés dans la mesure utile ci-dessous, dans la partie "en
droit".
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel formé contre les décisions sur
mesures protectrices de l’union conjugale relève de la compétence d’un
juge unique (art. 84 al. 2 LOJV). Formé en temps utile par une partie qui y
a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al.
2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est ouvert.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), vaut également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance, même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC (admission de novas
jusqu’aux délibérations) devrait s'appliquer par analogie
(Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p. 197; Spühler, Basler
Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-Kommentar, n. 14 et
16 ad art. 317 CPC; Alexander Brunner, Kurzkommentar ZPO, n. 8 ad art.
317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du
Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, qui était prévue
notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit
s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre
Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième
instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317
al. 1 CPC, finalement adopté, ne contient pas de règle élargissant la
possibilité d'invoquer des faits ou moyens de preuves nouveaux dans les
cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en
première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune
de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié
impliquant qu'en appel, les novas seront soumis au régime ordinaire (en
ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010,
n. 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire (simple) en ne prenant
pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438). Des
novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation
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des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139),
à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438).
2.En l’espèce, la contribution d’entretien litigieuse concerne
l’intimée et ses deux enfants mineurs. Dans la mesure où les pensions
pour ces enfants sont aussi en jeu, la maxime inquisitoire illimitée
s'applique.
L’appelant a produit avec son appel, à titre de novas, la copie
du certificat d’assurance 2011, dont il ressort que sa nouvelle prime
d’assurance-maladie obligatoire LAMal 2011 s’élève dès le 1er janvier
2011 à 372 fr. 05 par mois, pour une franchise annuelle de 500 fr., ainsi
que la copie de sa quittance d’achat de son abonnement CFF 2011 qui
s’élève à 330 fr. par mois dès le 20 décembre 2010.
Pour sa part, l’intimée a produit à l’audience deux factures
concernant les primes d’assurance-maladie pour elle-même et pour ses
trois enfants, dont il ressort que le montant total concernant l’intimée et
ses deux enfants E.1________ et E.2________ pour l’assurance-maladie
obligatoire LAMal s’élève à 613 fr. par mois, auquel s'ajoute une
assurance-maladie LCA d’un montant de 24 fr. 90 par mois (cf. Bastons
Buletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et
limites, SJ 2007 II 76 ss, sp. p. 86, note 49 et les références). Ces novas
sont admissibles au regard des principes énoncés. S’agissant de la
franchise annuelle de l’appelant, il n’en sera pas tenu compte par égalité
de traitement entre les parties, puisque l’intimée ne fait pas valoir une
telle franchise pour elle-même et ses enfants (Buletti, op. cit., p. 86 note
50 et les références).
3.a) Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par analogie aux mesures
provisoires (art. 137 al. 2 CC, lequel, bien qu'abrogé au 31 décembre
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2010, continue à s'appliquer aux procédures de divorce soumises à
l'ancien droit [Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 14]), le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant
des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de
calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (ATF 114 II 26).
b) En l’espèce, l'appelant reproche tout d’abord au premier
juge un état de fait incomplet et inexact et la violation de l’art. 8 CC, voire
une appréciation arbitraire s’agissant du montant de 600 fr. que l’intimée
a déclaré percevoir en faveur d’un tiers ayant regagné son pays.
Il ressort des pièces requises par le Juge délégué que l’intimée
a ouvert un compte auprès du Crédit suisse le 13 septembre 2010 et
qu’elle s’est vue créditer, le 10 novembre 2010, deux fois le montant de
625 fr. par l’Office du Tuteur général, à Lausanne. Celui-ci a fait parvenir
au Juge délégué la copie d’une attestation d’assurance AVS établie le 13
janvier 2010 pour l’employeur [...], pour adresse Office du Tuteur général,
attestant que l’intimée est enregistré auprès de la Caisse de
compensation communale dès le 12 janvier 2010. L’Office du Tuteur
général a également produit les quittances pour « remboursement de frais
d’une aide au ménage privée » pour les mois de janvier à décembre 2010,
sauf pour le mois de juin 2010. La signature de l’intimée est apposée dans
la case intitulée «signature de l’aide au ménage» sur les quittances
produites; en revanche, la date correspondant à cette case ne figure pas
systématiquement sur toutes les quittances tout comme la date attestant
du contrôle de la quittance par l’autorité.
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A l’audience du 10 mars 2011, l’intimée a déclaré qu’elle
n’avait jamais effectué des heures de ménage elle-même et a requis
l’audition sur ce point de sa fille aînée E.X.________, âgée de 17 ans,
requête à laquelle l’appelant s’est opposé (cf. Hohl, op. cit., p. 218 n.
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à tout le moins après la dernière audience de mesures protectrices du 2
décembre 2010 et en vue de l’audience du 10 mars 2011, à un système
qui lui serait manifestement défavorable. Il y a donc lieu de considérer que
l’intimée a perçu en 2010 un revenu accessoire pour les mois de février à
décembre 2010, sauf pour le mois de juin 2010 pour lequel l’autorité n’a
pas établi de quittance. Quant au versement pour le mois de janvier 2010
du montant de 300 fr., il doit être considéré comme non établi à
satisfaction de droit, compte tenu du séjour de l’intimée au Chili jusqu’au
5 février 2011 et des indications peu claires quant aux dates figurant sur
la quittance correspondante. La moyenne du revenu accessoire qui peut
être considéré comme perçu régulièrement par l’intimée en 2010 s’élève
ainsi à 510 fr. par mois.
c) L’appelant s’en prend à certains postes composant son
minimum vital élargi et celui de l’intimée, tels que retenus par le premier
juge, que l’on examinera successivement.
S’agissant du minimum vital de base pour une personne seule,
c’est à juste titre que le premier juge a retenu le montant de 1’200 fr. pour
l’appelant, dès lors que celui-ci n’exerce pas son droit de visite [(voir les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital), selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, du 1er juillet 2009)].
S’agissant de la répartition des excédents, c’est à juste titre que le
premier juge a considéré que lorsque l’époux attributaire a la charge d’un
ou de plusieurs enfants communs, la répartition ne doit plus se faire à
parts égales, mais selon une proportion équitable (Jean-François Perrin, La
méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 447).
En l’espèce, cette proportion a été fixée par le premier juge à
67 % en faveur de l’intimée, qui assume la garde des enfants E.1________
et E.2________, et à 33 % en faveur de l’appelant. Quant à la prise en
compte des impôts, revendiquée par l’appelant, elle ne peut avoir lieu que
si les conditions financières sont favorables, ce qui n’est pas le cas en
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l’espèce (Bastons Buletti, op. cit., p. 88 et les références citées à la note
66).
S’agissant du minimum vital élargi de l’intimée, c’est à bon
droit que le premier juge a retenu un montant mensuel de 62 fr., à titre de
frais (de transport) professionnels, dès lors que pour une personne au
chômage, on compte aussi ses frais de recherche d’emploi (Bastons
Buletti, op. cit., p. 86 et la référence), le montant forfaitaire de 62 fr. étant
correct. Les frais de garde sont en principe admis pendant le travail du
parent gardien (Bastons Buletti, op. cit., p. 86). Il ressort de l’audience du
10 mars 2011 et des pièces requises suite à la demande de l’appelant que
Pro Infirmis prend en charge le 80 % des frais de garderie de l’enfant
E.2________, le solde de 30 fr., retenu par le premier juge, étant à la charge
de l’intimée qui a expliqué que son enfant s’y rendait encore deux fois par
semaine, ce qui favorisait son intégration, notamment l’apprentissage de
la langue française. Compte tenu des circonstances évoquées et du
pouvoir d’appréciation du juge en la matière (Bastons Buletti, op. cit., p.
85 et la référence citée à la note 43), il se justifie de maintenir ce montant
dans les charges incompressibles de l’intimée.
d) Le juge des mesures protectrices doit préserver le minimum
vital du débiteur d’entretien. Par conséquent, la prestation alimentaire ne
peut dépasser le solde disponible, après prélèvement de ce minimum vital
sur le revenu du débiteur (ATF 123 III 1, JT 1998 I 39; Perrin, op. cit., pp.
439/440). Il convient donc de procéder à un ajustement du calcul entrepris
par le premier juge, compte tenu des éléments évoqués ci-dessus.
Il en résulte que le minimum vital élargi de l’appelant s’élève à
3’052 fr. 05, celui de l’intimée à 3'615 francs. Le total des revenus s’élève
à 7'543 fr. 60 et le total des minima vitaux élargis à 6'667 francs, le solde
disponible étant de 876 fr. 60, dont 587 fr. 30 (67 %) sont attribués à
l’intimée. Ce montant doit être ajouté à son minimum vital élargi pour
obtenir 4’202 fr. 30. Après déduction de son revenu personnel de 2'108 fr.,
il reste 2'084 fr. 30, arrondi à 2'100 fr., la pension s’entendant allocations
familiales en sus.
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e) L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le droit en
fixant le dies a quo pour le versement de la contribution d’entretien de
2'200 fr. au 1er octobre 2010, en faisant valoir que l’appelée n’aurait pris
des conclusions en ce sens qu’à l’appui de son procédé écrit du 15
novembre 2010 et en réduisant par surabondance sa conclusion initiale de
3'000 fr. à 2'200 fr. lors de l’audience du 2 décembre 2010. Ce faisant, le
prononcé attaqué statuerait ultra petita; il représenterait en outre un déni
de justice, l’appelant ayant déposé sa requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 2 juillet 2010 et s’étant intégralement acquitté de
toutes les charges de famille nonobstant la séparation et en versant «
quelques sommes d’argent » à son épouse, alors que le premier juge
n’aurait pas statué ante le 1er octobre 2010. Dans la mesure où l’appelant
n’a pas établi avoir versé à l’intimée et à ses enfants dès la séparation et
jusqu’au 1er octobre 2010 une contribution plus élevée que celle fixée par
le premier juge, celui-ci ne saurait être considéré comme ayant commis un
déni de justice en l’espèce en retenant un dies a quo qui est en définitive
plus favorable à l’appelant, compte tenu du montant de la pension fixée et
du fait que des prestations pourraient être allouées pour l’année entière
qui précède l’introduction de la requête (ATF 115 II 201 JT 199 I 537).
4.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le ch. I du
dispositif du prononcé réformé en ce sens que l’appelant est astreint, dès
et y compris le 1er octobre 2010, à contribuer à l’entretien de sa famille
par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de l'intimée, à charge pour cette dernière de s'acquitter, notamment, du
loyer et des charges de l'appartement conjugal et des primes d'assurance-
maladie des deux enfants. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
L'appelant doit verser une contribution d'entretien de 2'100 fr.
dès le 1er octobre 2010 alors qu'il offrait un montant de 1'200 fr. dès le
1er juillet 2010, si bien qu'il se justifie de compenser les dépens et de
répartir les frais judiciaires par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Toutefois,
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les parties procédant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il y a lieu de
laisser les frais judiciaires et dépens à la charge de l’Etat (cf. art. 122 al. 2
CPC).
L'indemnité du conseil d'office de l'appelant est arrêtée à
1'959 fr. 10, TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième
instance, à savoir 1'710 fr. (9 h 30 à 180 fr.), plus 136 fr. 80 de TVA à 8 %,
soit 1'846 fr. 80 pour les honoraires, et 104 fr., plus 8 fr. 30 de TVA à 8 %,
soit 112 fr. 30 pour les débours.
L'indemnité du conseil d'office de l'intimée est arrêtée à 1'868
fr. 10, TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance, à
savoir 1'680 fr. (9 h 20 à 180 fr.), plus 134 fr. 40 de TVA à 8 %, soit 1'814
fr. 40 pour les honoraires, et 49 fr. 70, plus 4 fr. de TVA à 8 %, soit 53 fr.
70 pour les débours.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.astreint, dès et y compris le 1er octobre 2010, le requérant
M.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent
francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de l'intimée F., à charge pour cette
dernière de s'acquitter, notamment, du loyer et des charges de
l'appartement conjugal et des primes d'assurance-maladie des
enfants E.1 et E.2________.
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Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'indemnité de Me Lei Ravello, conseil d'office de l'appelant
M.________ est fixée à 1'959 fr. 10 (mille neuf cent cinquante-
neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de deuxième instance.
VI. L'indemnité de Me Pezuela, conseil d'office de l'intimée
F.________ est fixée à 1'868 fr. 10 (mille huit cent soixante-huit
francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 20 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 20 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Robert Lei Ravello (pour M.),
-Me Katia Pezuela (pour F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
24'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :