1106
TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière :Mme Egger RochatSottas
Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 176 al. 1 ch. 2 CC ; 148, 308 al. 1 let. b, 310,
312 al. 1 et 314 CPC ; 84 al. 2 LOJV ; 65 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
[...], appelant et intimé, contre le jugement d’appel sur mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 23 février 2011 par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.B., à [...], intimée et appelante, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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le domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer le
loyer et les charges.
Lors de l’audience d’appel du 14 décembre 2010, reprise le 23
du même mois, les parties ont été entendues, ainsi que des témoins, au
sujet de l’état de santé des époux et l’attribution du domicile conjugal.
Le jugement sur appel du 23 février 2011 indiquait comme
voies de droit pour recourir contre dit jugement celles ouvertes au Tribunal
fédéral.
E n d r o i t :
1.Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du présent
appel et, plus particulièrement, de l’éventuelle restitution du délai d’appel
à l’appelant.
1.1) On commencera par rappeler que l’appel est recevable
contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui
doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de
l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT
2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2) Concernant la problématique du droit transitoire, on se
référera à l'arrêt de principe rendu le 27 mai 2011 par la Cour d'appel
civile dans la cause Abbondanza-llardo (CACI n° 98 du 27 mai 2011),
concernant un appel contre un jugement d’appel sur mesures
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provisionnelles, applicable mutatis mutandis à la présente espèce. On
peut y lire notamment ce qui suit:
« Le Tribunal fédéral a fermé la voie du recours en matière
civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus après
le 31 décembre 2010 par un tribunal d’arrondissement et rejeté
implicitement l’avis de Tappy exprimé au JT 2010 III 11 (Le droit transitoire
applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée,
spéc. pp. 41 ss), sans toutefois discuter spécifiquement cette opinion. Il y
a lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal
supérieur, c’est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l’un ou plusieurs de ses
membres) les recours pendants au 1
er
janvier 2011 qui seront jugés après
cette date. On doit dès lors admettre, dans ces situations de droit
transitoire, la recevabilité d’un appel devant le juge délégué de la Cour
d’appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles
rendus par un tribunal d’arrondissement après le 1
er
janvier 2011 et donc
une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 41; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010
[ci-après ZPO Komm.] n. 8 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC,
p. 1803).
Il convient dès lors de tirer dans la présente espèce les
conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral et de l’indication erronée des
voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 1
er
mars 2011. Ledit
jugement sur appel ayant été rendu le 1
er
mars 2011, ce sont donc les
règles du CPC qui régissent la restitution du délai d’appel.
Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire lorsque la partie qui a omis d’accomplir un acte dans le
délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui
est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est
présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a
disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la
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restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée
en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC).
La doctrine majoritaire considère que cette disposition
s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de
recours ou d’appel (Tappy, Les décisions par défaut, les voies de droit et
les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les
grands thèmes pour le praticien, Bohnet éd., 2010, n° 110, p. 442;
Staehelin, ZPO Komm., n. 4 ad art. 148 CPC, p. 927; Hoffmann-Nowotny,
KurzkommentarZPO, Oberhammer Hrsg, 2010 [ci-après ZPO], n. 2 ad art.
148 CPC, pp. 606-607; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p.
164; Marbacher, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/McKenzie
Hrsg, 2010 [ci-après Stämpflis Handkommentar ZPO], n. 2 ad art. 148 CPC,
p. 598; Gozzi, Basler Kommentar, 2010, n. 6 ad art. 148 CPC, p. 718;
contra Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 78). lI y a
lieu de suivre l’avis majoritaire. En effet, à la différence de l’art. 144 CPC
relatif à la prolongation des délais, l’art. 148 CPC ne distingue pas délais
légaux et judiciaires. En outre, l’omission de recourir entre dans la
définition du défaut de l’art. 147 CPC puisque celle-ci comprend
“l’omission d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit”.
La jurisprudence a par ailleurs déduit du principe de la bonne
foi garanti par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101)
que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication
des voies de droit, à moins qu’elle n’ait pu reconnaître l’erreur par la
consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358; ATF 124 I 255
c. 1a/aa; ATF 117 la 297 c. 2)».
1.3) En l’espèce, le conseil de A.B.________ s’est fié à
l’indication des voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 23
février 2011. Cette indication était fondée sur l’avis de Tappy repris par le
Tribunal cantonal dans sa circulaire n° 17 du 22 octobre 2010 et son
caractère erroné ne ressortait pas directement de la loi. On ne saurait
donc imputer au conseil de A.B.________ une faute dans le fait d’avoir saisi
directement le Tribunal fédéral et omis d’interjeter appel auprès de la cour
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de céans. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte ayant reçu l’arrêt du
Tribunal fédéral le 9 mai 2011, il y a lieu de considérer que le conseil de
A.B.________ l’a reçu le même jour et déposé la requête de restitution de
délai en temps utile.
Dès lors, il convient d’admettre la requête de restitution du
délai d’appel déposée par A.B.________. L’appel ayant d’ores et déjà été
déposé, il n’y a pas lieu de lui impartir un nouveau délai pour le faire.
L’appel, interjeté en temps utile, est dès lors recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
3.3.1) Quand bien même la recevabilité du présent appel a été
admise, par voie prétorienne, pour tenir compte de l’absence de voie de
recours au Tribunal fédéral contre un arrêt sur appel, de mesures
provisionnelles ou mesures protectrices de l’union conjugale, rendu par un
tribunal inférieur au-delà de l’entrée en vigueur du nouveau droit de
procédure, le 1er janvier 2011, on ne saurait occulter le fait que le litige
porté devant le Juge de céans a déjà été examiné par deux instances
successives, qui ont l’une et l’autre procédé à des mesures d’instruction,
en particulier entendu toute une série de témoins sur les faits de la
présente cause (tel que cela ressort des procès-verbaux des audiences de
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mesures protectrices de l’union conjugale des 9 juillet 2010 et 14
décembre 2010, celle-ci reprise le 23 du même mois).
De nouvelles mesures d’instruction n’ayant pas été requises
dans le cadre du présent appel, le Juge de céans s’imposera une certaine
réserve, cela d’autant plus que, sous l’empire de l’ancien droit, le Tribunal
fédéral n’examinait les recours qui lui étaient soumis contre des décisions
en matière de mesures protectrices de l’union conjugale que sous l’angle
de la violation de droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF [loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]; ATF 133 III 393 c. 5). Au vu des
moyens soulevés par l’appelant, c’est du reste bien dans cette perspective
limitée qu’est exercé le présent appel. Un examen avec une pleine
cognition ne conduirait au demeurant pas à un autre résultat en l’espèce
(cf. infra).
3.2) L’appelant remet en cause le jugement sur appel entrepris
uniquement dans la mesure où il confirme Ie prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale attribuant la jouissance du domicile
conjugal à l’intimée. II invoque d’une part une violation de son droit d’être
entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., en ce que l’autorité de deuxième
instance aurait insuffisamment motivé son appréciation des preuves
offertes, plus particulièrement des attestations médicales des deux époux
(c. 3.3). Il invoque d’autre part une violation de l’interdiction de
l’arbitraire, au sens de l’art. 9 Cst., en ce que l’autorité précédente a
conclu, de manière discriminatoire, que l’état de santé de l’intimée était
plus préoccupant que celui de l’appelant ce qui justifiait d’attribuer le
domicile conjugal à celle-là au détriment de celui-ci, et en ce qu’elle a
méconnu la valeur affective prépondérante du domicile conjugal pour
l’appelant par rapport à l’intimée, sans compter le fait qu’il y exerce son
activité professionnelle (c. 3.4).
3.3) Concernant le premier grief soulevé, le droit d’être
entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. exige que l’autorité entende
effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation
juridique, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa propre
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décision. De là découle pour les autorités l’obligation de motiver leurs
décisions. Il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce expressément
sur tous les points soulevés par les parties, ni qu’elle réfute
spécifiquement chacun de leurs arguments. Elle peut au contraire limiter
son analyse aux points essentiels pour la décision. La motivation d’une
décision doit se présenter de manière que l’intéressé puisse en apprécier
la portée et, s’il y a lieu, la contester de manière adéquate. En ce sens, il
faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a
fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 136 I
229, JT 2011 I 58 c. 5.2 ; ATF 1341 83 c. 4.1 et les réf. citées).
En l’espèce, l’autorité précédente a « confirmé l’attribution du
domicile conjugal » à l’intimée en considération du fait que cette dernière
avait un intérêt prépondérant dû à son état de santé par rapport à son
époux. Elle a en outre écarté l’application des « autres critères de la
jurisprudence », considérant que ni l’un ni l’autre des époux ne pouvaient
prétendre à l’attribution du domicile conjugal sur cette base. Cette
motivation doit se lire conjointement avec celle du Président, contenue
dans son prononcé du 5 octobre 2010, objet de l’appel au tribunal
d’arrondissement, lequel statuait comme une véritable cour d’appel (cf.
art. 369 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966]), ainsi que cela ressort de la formulation utilisée par l’autorité
d’appel, qui se réfère implicitement à la motivation du premier juge. Or,
les motifs contenus dans le prononcé de celui-ci (cf. pp. 6 à 8) sont
exposés d’une manière suffisamment détaillée pour que l’on puisse sans
peine en apprécier la portée et que le justiciable soit, le cas échéant, à
même de contester la motivation de la décision de manière adéquate. Au
demeurant, le tribunal d’appel ne s’est pas contenté de confirmer le
prononcé attaqué sur ce point. Il s’est également référé aux diverses
preuves nouvelles administrées devant lui, à savoir les pièces produites et
les témoignages entendus lors de l’audience d’appel. Cela lui a permis, à
l’instar du premier juge mais sur la base d’éléments supplémentaires,
d’exclure que le domicile conjugal serve de bureau à l’appelant, comme
celui-ci le prétendait. Cela lui a aussi permis, comme l’avait fait le premier
juge avant lui mais en se fondant également sur des éléments nouveaux,
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de retenir que l’état de santé de l’épouse justifiait davantage que celui de
l’époux de pouvoir rester au domicile conjugal et de n’avoir pas à chercher
à se reloger ailleurs.
Si l’on ajoute à cela que les deux parties, assistées de leurs
conseils respectifs, ont été entendues sur les faits de la cause lors de
l’audience d’appel et de la reprise de celle-ci qui l’a suivie quelques jours
plus tard et qu’elles ont pu, à ces occasions, faire entendre et interroger
sept témoins, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu de
l’appelant.
Ce premier moyen doit dès lors être rejeté.
3.4) Concernant le second grief soulevé, une décision est
arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu’elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l’équité; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour qu’une telle décision soit annulée,
encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat. Il appartient par ailleurs au plaideur de
démontrer que la solution retenue apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en
violation d’un droit certain (cf. ATF 136 I 316 c. 2.2.2, JT 2011 I 5 ch. 2; ATF
132 III 209 c. 2.1).
Les critères dégagés par la jurisprudence pour l’attribution du
domicile conjugal à l’un des conjoints, selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), sont clairement rappelés dans
le prononcé du premier juge, le tribunal d’appel ne faisant, pour sa part,
que s’y référer implicitement.
Le Tribunal fédéral a en effet clarifié ces critères dans un arrêt
5A_766/2008 du 4 février 2009 publié au JT 2010 I 341 (c. 3). Le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale attribue le logement familial en
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fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui
en est le propriétaire ou le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer
avec précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est
l'époux dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte
tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT
1996 I 323, concernant des mesures provisoires identiques, en substance
[aux présentes mesures protectrices], pour la durée de la procédure de
divorce).
Au vu de la jurisprudence et de la doctrine, l'intérêt de l'enfant
motive prioritairement la décision. Des motifs d'ordre professionnel ou
ayant trait à l'état de santé entrent également en ligne de compte
lorsqu'ils sont liés au logement conjugal, notamment lorsque l'un des
époux exerce sa profession dans l'immeuble où se trouve le logement
conjugal ou lorsque la configuration du logement est adaptée aux besoins
particuliers d'un membre de la famille sénile ou invalide. Au second plan
apparaissent les intérêts d'ordre affectifs, par exemple l'étroitesse du lien
avec l'immeuble qui sert de logement familial. Si la pesée des intérêts en
présence ne permet pas une conclusion précise, le statut juridique sur le
logement familial, tel que la propriété ou les autres rapports d'usage, sont
déterminants, même lorsqu'une suspension du ménage commun pour une
plus longue durée est envisagée (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 publié
au JT 2010 I 341 c. 3.2, et référence à la doctrine citée).
Les deux instances précédentes sont parvenues tour à tour à
la conclusion qu’aucun de ces critères n’était en l’occurrence déterminant,
si ce n’est l’état de santé des conjoints.
3.4.1) Concernant plus particulièrement la valeur affective
attribuée au domicile conjugal, elles ont estimé, après une pesée des
intérêts en présence, qu’aucun des époux ne pouvait se prévaloir d’un
intérêt affectif prépondérant à cet égard. Pour parvenir à cette
appréciation, l’une et l’autre instances se sont référées aux propres
déclarations ou allégations des parties, s’agissant d’un élément
éminemment subjectif. Elles ont ainsi rapporté l’attachement que ressent
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l’épouse à habiter dans la maison dans laquelle elle a élevé ses enfants et
l’attachement que ressent l’époux à vivre dans la maison construite par
son frère décédé. Cela ne signifie pas, contrairement à ce qu’insinue
l’appelant, qu’il n’aurait pas lui-même participé à l’éducation de ses
enfants, mais tout au plus que seule l’épouse a invoqué cet élément. A
partir de là, il n’était pas arbitraire de considérer qu’aucune des parties ne
parvenait à faire valoir un intérêt affectif prépondérant, par rapport à celui
de l’autre, à conserver pour elle le domicile conjugal.
3.4.2) Concernant ensuite l’exercice prétendu de son activité
professionnelle par l’appelant à son domicile, les deux instances
précédentes se sont référées aux témoignages qui ont emporté leur
conviction selon laquelle le domicile conjugal ne lui servait pas de bureau.
L’appelant ne démontre pas en quoi leur appréciation des preuves
convergente sur ce point serait arbitraire. Au surplus, rien n’indique que
les locaux de son domicile privé lui seraient nécessaires pour exercer une
activité lucrative, dont on ne sait que fort peu de choses, tel que cela
résulte du prononcé du 5 octobre 2010 (pp. 10-11). Enfin, il n’y a pas
d’arbitraire, dans ce contexte, à considérer que les quelques objets ou
dossiers, pouvant lui servir à une telle activité, étaient facilement
déplaçables ailleurs.
3.4.3) Concernant enfin l’état de santé respectif des deux
époux, l’autorité précédente a passé en revue tous les éléments à sa
disposition pour se faire une idée complète de la question, tel que cela
ressort du jugement entrepris (pp. 4 à 6). On ne voit en particulier pas ce
qu’il y aurait à redire à la production de la lettre du [...] du 26 novembre
2010 au sujet de l’état de santé psychique de l’intimée, à laquelle le
tribunal ne s’est pas opposé — comme précédemment pour d’autres
attestations antérieures – s’agissant de déclarations médicales (cf. art.
214 réservé par l’art. 177 al. 2 CPC-VD), cela d’autant moins que
l’appelant, de son côté, a usé du même procédé lors de la production de
certificats médicaux. Sur la base de ces différents éléments, en particulier
des certificats médicaux produits de part et d’autre, mais également des
déclarations des parties relatives à leur propre situation, il n’était pas
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arbitraire de la part des deux instances précédentes de trancher comme
elles l’ont fait en faveur de l’épouse. En particulier, l’appelant ne démontre
pas en quoi la conclusion à laquelle elles sont parvenues serait
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain.
Ce second moyen de l’appelant doit dès lors être également
rejeté et, par conséquent, l’entier de l’appel.
On relève enfin que, même si les moyens devaient être
examinés avec une libre cognition, les conclusions auxquelles les juges
précédents sont parvenus ne prêtent pas le flanc à la critique. Il est
adéquat de considérer qu’au vu du dossier, l’intimée a un intérêt
prépondérant dû à son état de santé, fragile de longue date, alors que la
détérioration de celui de l’appelant paraît plus ponctuelle.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.B.________ doit être
rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement d’appel querellé confirmé.
5.Le Juge de céans ayant accordé l’effet suspensif à l’appel, le
jugement querellé devient exécutoire conformément au dispositif ci-
dessous.
6.Le dispositif indique à tort que le jugement du 23 février 2011,
objet du présent appel, est un jugement rendu par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, alors qu’il a été rendu par le Tribunal de cet
arrondissement. Le dispositif est dès lors entaché d’une erreur manifeste,
qui peut être corrigée d’office (art. 334 al. 1 CPC).
7.Succombant à la présente procédure d’appel, les frais de
deuxième instance devant le Tribunal cantonal, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2
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TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été
invitée à se déterminer sur la requête d’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel devant le Tribunal
cantonal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la
charge de l’appelant A.B.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire, ainsi que le jugement du 23
février 2011 rendu par le Tribunal d’arrondissement de La
Côte.
Le juge délégué : La greffière :
Du 5 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Dubuis (pour A.B.),
-Me Laurent Moreillon (pour B.B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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18 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :