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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à
Montreux, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 22 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant
d'avec B.S., à Mézières (FR), intimée, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2011 et jusqu'au 1
er
janvier 2012, A.S.________ est astreint à
contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de Fr. 2'000.- (deux mille francs), allocations familiales en sus,
payable le premier de chaque mois, en mains de B.S.________. Dès le 1
er
janvier 2012, la contribution est augmentée à Fr. 2'720.- (deux mille sept
cent vingt francs). En outre, A.S.________ est astreint, dès le 1
er
janvier
2011, à contribuer à l'entretien des siens, par le versement de 60% de la
part variable du salaire qu'il pourrait percevoir à quelque titre que ce soit,
cette contribution étant payable en mains de B.S., chaque début
d'année, sur présentation du certificat de salaire de A.S., dès qu'il
l'aura lui-même reçu de son employeur et étant précisé que ce dernier
devra s'acquitter de la part due dans les 10 jours, dès réception de la
gratification" (I), a dit que ce prononcé était rendu sans frais ni dépens (II)
et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
A l'appui de ce prononcé, le premier juge a retenu que
A.S.________, qui travaillait en qualité de délégué commercial pour les
publications du groupe [...], percevait un revenu mensuel net de 7'355 fr.
80, comprenant une indemnité mensuelle forfaitaire couvrant les frais de
représentation à hauteur de 1'000 fr., et que ses charges mensuelles
incompressibles s'élevaient à 4'318 fr. 70. Ces frais comprenaient le
montant de base de 1'350 fr. pour une personne seule selon les normes
OPF, un loyer mensuel de 2'290 fr. charges comprises, 200 fr. à titre de
frais de véhicule, 80 fr. de frais de parking et 357 fr. 05 à titre
d'assurance-maladie plus 41 fr. 65 à titre de franchise mensualisée. Les
frais de loyer pourraient être réduits si le mari déménageait et occupait un
appartement moins coûteux et plus proche de son lieu de travail, ce qui
janvier 2011, date la plus proche du dépôt de la requête, puis à 2'720 fr.
en chiffres ronds dès le 1
er
janvier 2012 (cf. prononcé, p. 8).
B.Par acte du 29 juillet 2011, posté le même jour, A.S.________,
représenté par l'avocat Laurent Savoy, a interjeté appel contre le
prononcé rendu le 22 juillet 2011, en concluant, avec suite de frais, à ce
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4 -
que celui-ci soit réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que dès
le 1
er
janvier 2011 et jusqu'au 31 mai 2011, l'appelant est astreint à
contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 1'950 fr., allocations familiales en sus, payable le premier de
chaque mois, en mains de B.S., que dès le 1
er
juin 2011 et
jusqu'au 31 décembre 2011, la contribution est diminuée à 950 fr. par
mois et que dès le 1
er
janvier 2012, la contribution est augmentée à 1'670
fr. par mois, le prononcé étant maintenu en ce qui concerne la dernière
phrase du chiffre I de son dispositif, relative au versement du 60% de la
part variable du salaire que l'appelant pourrait percevoir. L'appelant a
produit un bordereau n° I de pièces, parmi lesquelles des copies de ses
décomptes mensuels de salaire pour les mois de février à juin 2011 (P.
14). Dans ses bordereaux n
os
II et III, il a requis la production de plusieurs
pièces numérotées de 51 à 54.
Le 23 septembre 2011, l'intimée B.S. a produit sur
réquisition du juge délégué un bail à loyer conclu avec sa mère le 15 juin
2011, qui prévoit un loyer de 1'500 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2011 pour
une maison de 5 pièces à Mézières (FR), ainsi que la preuve du versement
en bloc, le 18 septembre 2011, du montant de 5'500 fr. représentant trois
mois de loyer plus une avance sur le loyer dû pour octobre 2011.
Dans sa réponse du 26 septembre 2011, l'intimée a conclu,
avec suite de dépens, au rejet de l'appel. Faisant en outre valoir que
l'appelant disposerait de revenus accessoires, elle a requis la production
de pièces destinées à déterminer l'ampleur des revenus locatifs qu'il
réaliserait et les versements dont il aurait bénéficié en relation avec la
vente d'immeubles.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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5 -
1.Les époux A.S.________ et B.S.________ ont eu quatre enfants :
C.S., actuellement majeur; D.S., actuellement majeure;
E.S., née le [...] 1995; F.S., née le [...] 1999.
2.La situation familiale des prénommés a fait l'objet de plusieurs
prononcés de mesures d'extrême urgence. La garde sur les enfants
E.S.________ et F.S.________ a été attribuée à leur mère.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3
juillet 2009, les époux ont signé une convention, ratifiée par la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait notamment que
A.S.________ bénéfice d'un libre et large droit de visite sur ses filles, à
exercer d'entente avec la mère et les enfants, et, à défaut d'entente, qu'il
puisse avoir celles-ci auprès de lui un week-end sur deux ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires (IV), et que A.S.________ contribue à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de
5'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de son épouse, dès la séparation effective, étant
précisé que les revenus locatifs des immeubles copropriété des parties à
50% sises à [...] et [...], reviennent à 50% à chacune des parties, celles-ci
veillant à constituer une réserve suffisante pour couvrir les frais afférents
à ces immeubles (V).
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le 22 décembre 2010, A.S.________ a conclu, avec dépens,
notamment à ce que le chiffre V de la convention du 3 juillet 2009 soit
modifié en ce sens que la contribution due en faveur de son épouse et de
ses deux filles E.S.________ et F.S.________ soit ramenée à 1'000 fr. par
mois, allocations familiales en sus, payable d'avance le 1
er
de chaque mois
en mains de B.S., la première fois dès et y compris le 1
er
janvier
2011 (I).
L'intimée B.S. a déposé ses déterminations le 21
février 2011 et a conclu principalement au rejet de la requête.
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6 -
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
qui s'est tenue le 21 février 2011. Ensuite d'une convention partielle
passée lors de cette audience et ratifiée par le Président du Tribunal
d'arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l'union conjugale, seule la question de la contribution due par A.S.________
est demeurée litigieuse.
4.a) A.S.________ travaille en qualité de délégué commercial pour
le compte de la société [...] SA, au Mont-sur-Lausanne. Selon son contrat
de travail, son salaire se compose d'une part fixe d'un montant brut de
2'500 fr., à laquelle s'ajoute une avance mensuelle sur commission de
8'000 fr., ainsi qu'une indemnité mensuelle forfaitaire couvrant les frais de
représentation à hauteur de 1'000 francs. Le contrat de travail prévoit en
outre qu'une gratification de fin d'année, correspondant au 1% du montant
net des contrats signés pendant l'année civile sera versée, en complément
du salaire, à raison de 50% le mois de décembre de ladite année, et de
50% le mois de janvier de l'année suivante. En raison de la perte du client
[...], l'avance sur commission précitée a été réduite à 5'000 fr. par mois
dès le 1
er
janvier 2011, portant le revenu mensuel de A.S.________ à
8'500 fr. brut. Depuis le mois de janvier 2011, le prénommé perçoit un
revenu mensuel net de 7'355 fr. 80.
A.S.________ vit dans un appartement, sis [...], à Montreux,
dont le loyer mensuel s'élève à 2'382 fr., charges effectives comprises. Il
loue aussi une place de parc pour un montant de 80 fr. par mois. Ses
primes mensuelles d'assurance maladie se montent à 357 fr. 05, plus la
franchise, par 41 fr. 65 par mois. Sa charge fiscale est estimée à 1'008 fr.
par mois et ses frais de véhicule à 200 fr. par mois.
b) B.S.________ est titulaire d'un diplôme d'infirmière en
psychiatrie. Depuis le 1
er
janvier 2011, elle travaille à temps partiel en
qualité d'infirmière pour le compte d' [...], au CMS de [...]. Selon son
contrat de travail, son revenu mensuel brut est de 3'062 fr. 25, part au
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7 -
treizième salaire comprise, et son revenu mensuel net moyen de 2'534 fr.
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8 -
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
c) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
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9 -
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137).
b) La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile,
Berne 2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève
2010, nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les
parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains
faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 55 al. 2 CPC),
par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial,
conformément à l'art. 296 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139; Jeandin,
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CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et n. 4 ad art. 317 CPC;
sur le tout : CACI 14 mars 2011/12, in JT 2011 III 43). Il sied de relever à
cet égard que même si elle a été instaurée avant tout dans l'intérêt de
l'enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la
prestation d'aliments dont il convient notamment de préserver le droit au
minimum vital (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).
3.Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), applicable par analogie aux mesures
provisoires, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 Il 26). Un partage par
moitié ne se justifie cependant pas si l'un des époux doit subvenir aux
besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c. 3c).
4.A l'appui des conclusions de son appel, l'appelant présente
trois griefs, qu'il convient d'examiner successivement (c. 3a à 3c infra),
avant d'examiner encore un argument soulevé par l'intimée dans sa
réponse (c. 3d infra).
a) Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le montant
de 7'355 fr. 80 que le premier juge a retenu comme étant celui de son
salaire comprend 1'000 fr. d'indemnité mensuelle forfaitaire couvrant ses
frais de représentation; dès lors, ce montant de 1'000 fr. ne devrait pas
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être pris en compte pour fixer son salaire mensuel net, qui s'élèverait ainsi
à 6'355 fr. 80 (cf. appel, p. 3; cf. réponse, p. 2).
Ce grief se révèle mal fondé. En effet, dans la mesure où rien
ne permet de retenir que le montant de 1'000 fr. par mois versé au mari à
titre de frais de représentation correspond au remboursement de frais
effectifs – le remboursement des frais effectifs, tels que voyages, repas,
nuitées, faisant au contraire l'objet d'une rubrique séparée sur les
décomptes de salaire de l'appelant (cf. P. 14) –, le premier juge pouvait à
bon droit le prendre en compte dans les revenus du mari.
b) Dans un deuxième grief, l'appelant soutient que son loyer
mensuel se monterait à 2'000 fr. plus 382 fr. de charges mensuelles, soit
un montant total de 2'382 fr., et non de 2'290 fr. comme retenu par le
premier juge (cf. appel, p. 3; cf. réponse, pp. 2-3).
Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale
du 21 décembre 2010 (ad allégué 11, p. 6), A.S.________ avait allégué,
pièces à l'appui, que son loyer se montait à 2'000 fr. par mois plus 382 fr.
de charges.
Il résulte du bail à loyer produit en première instance (P. 5)
que le loyer s'élève à 2'000 fr. par mois plus un acompte de chauffage et
eau chaude et frais accessoires de 290 fr. par mois. Le mari a produit un
décompte de chauffage et eau chaude et frais accessoires pour la période
du 1
er
juillet 2009 au 30 juin 2010 (P. 7) dont il ressort que ces frais se
sont élevés pour cette période à 4'587 fr. 80, soit un solde à payer après
paiement des acomptes de 3'480 fr. (290 fr. par mois) de 1'107 fr. 80 (92
fr. 30 par mois). L'appelant a ainsi bien établi que son loyer, charges
effectives comprises, se monte à 2'382 fr. (2'000 fr. + 290 fr. + 92 fr.).
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les charges effectives ne
sauraient être écartées pour le motif qu'elles concernent une période
antérieure au dépôt de la requête et que l'appelant n'a pas complété ses
moyens de preuve pour tenir compte de la période allant du 1
er
juillet
2010 jusqu'à ce jour, dès lors que la pièce 7 a été établie le 31 octobre
-
12 -
2010 et que l'appelant n'était pas en mesure de produire un décompte
plus récent.
c) Dans un troisième grief, l'appelant fait valoir que, s'il est
vrai que, lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du 21 février 2011, l'intimée habitait à Montreux, dans un appartement
dont le loyer s'élevait à 2'110 fr. par mois, charges comprises, plus des
frais de parking par 150 fr. par mois, elle habiterait depuis le 1
er
juin 2011
à 1684 Mézières (FR) dans une maison propriété de sa mère, pour laquelle
il serait justifié de retenir un loyer de 400 fr. par mois. Ainsi, il n'y aurait
lieu de retenir dans les charges de l'intimée un loyer de 2'110 fr. par mois,
plus 150 fr. de parking, que pour la période du 1
er
janvier 2011 jusqu'au
30 mai 2011, tandis qu'à partir du 1
er
juin 2011, il y aurait lieu de retenir
un loyer mensuel net, charges comprises, de 400 fr. par mois (cf. appel, p.
4; cf. réponse, pp. 3-4).
Invitée par le juge délégué à produire toutes pièces destinées
à établir le montant de son loyer dès le 1
er
juin 2011, ainsi que son
paiement effectif, l'intimée a produit le 23 septembre 2011 un bail à loyer
conclu avec sa mère le 15 juin 2011, qui prévoit – pour une maison de 5
pièces de 91,7 m
2
habitables, plus deux caves, un jardin et un verger – un
loyer de 1'500 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2011, ainsi que la preuve du
versement en bloc, le 18 septembre 2011, d'une somme de 5'500 fr.,
représentant trois mois de loyer plus une avance sur le loyer dû pour
octobre 2011.
Sur la base des pièces ainsi produites, il y lieu de retenir que
l'intimée, qui payait jusqu'au 30 juin 2011 un loyer mensuel de 2'110 fr.
charges comprises, plus 150 fr. de parking, s'acquitte depuis le 1
er
juillet
2011 d'un loyer de 1'500 fr. par mois, des frais de parking n'étant pas
établis.
d) Dans sa réponse du 26 septembre 2011, l'intimée, faisant
valoir que l'appelant disposerait de revenus accessoires, a requis la
production de pièces destinées à déterminer l'ampleur des revenus
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locatifs qu'il réaliserait et les versements dont il aurait bénéficié en
relation avec la vente d'immeubles (cf. réponse, pp. 4-5). Ces réquisitions
de preuves nouvelles ne peuvent qu'être rejetées. En effet, les éléments
en question étaient déjà connus de l'intimée lors de l'audience de mesures
provisionnelles qui s'est tenue le 21 février 2011 devant le premier juge.
L'intimée indique elle-même que lors de cette audience, l'appelant a été
interrogé à ce sujet et en aurait admis l'existence sans véritablement
pouvoir ou vouloir répondre sur leur quotité. Dans la mesure où l'intimée
n'avait alors pas présenté d'autres réquisitions de preuves, se satisfaisant
ainsi des explications données en audience, elle ne saurait présenter pour
la première fois en appel des réquisitions de preuve auxquelles elle avait
délibérément renoncé en première instance.
C'est le lieu de préciser que les réquisitions de production de
pièces présentées par l'appelant doivent également être rejetées. En effet,
la production de l'extrait de registre foncier relatif à la maison propriété de
la mère de l'intimée à Mézières (pièce requise 51) ainsi que des
documents de nature à établir la dette et les intérêts hypothécaires de
janvier 2009 à juin 2011, l'éventuel amortissement et les autres charges
en relation avec cet immeuble (pièce requise 52) apparaît dépourvue de
pertinence dans la mesure où la situation de l'intimée en tant que
locataire dudit immeuble à partir du 1
er
juillet 2011 est établie à
satisfaction sur la base du contrat de bail à loyer du 15 juin 2011 produit
par l'intéressée. Quant à la déclaration d'impôts 2010 de l'intimée avec les
décisions de taxation s'y rapportant (pièce requise 53) ainsi qu'aux relevés
des comptes postal et bancaires de l'intimée ressortant de dite déclaration
d'impôts pour la période du 1
er
janvier 2010 au 30 juin 2011 (pièce requise
54), on peut se demander si les réquisitions de production de ces pièces
n'interviennent pas tardivement, à tout le moins pour une partie desdites
pièces. De toute manière, même à supposer que tel ne soit pas le cas,
l'appelant n'indique d'aucune façon quels faits pertinents il entend établir
sur la base des pièces requises ni en quoi celles-ci seraient de nature à
influer sur l'issue du litige, de sorte qu'il convient de rejeter les réquisitions
de production.
-
14 -
5.a) Sur le vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir, pour la
période allant du 1
er
janvier 2011 au 30 juin 2011, aux revenus et charges
respectifs des parties retenus par le premier juge, sous cette réserve que
le loyer de l'appelant s'élève à 2'382 fr. et non à 2'290 fr. (cf. c. 3b supra).
Pour cette période, l'excédent de l'appelant se monte ainsi non à 2'029 fr.
10, mais à 1'937 fr. 10. L'appelant estime ainsi que la contribution
d'entretien devrait être fixée à 1'950 fr. par mois. Toutefois, compte tenu
du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du
montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille, qui
justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne
jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs
essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant
arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances
(ATF 128 III 161 c. 2c/aa; 116 II 103 c. 2f; TF 5A_127/2009 du 12 octobre
2009 c. 6.3.2; 5A_792/2008 du 26 février 2009 c. 5.3.1; 5A_507/2007 du
23 avril 2008 c. 5.1), une différence de 50 fr. (soit 2,5%) par rapport au
montant de la contribution d'entretien de 2'000 fr. fixée par le premier
juge ne justifie pas de s'écarter de cette dernière, d'autant moins que
certains éléments pris en considération pour la fixer, tels les impôts ou les
frais de véhicule, relèvent d'une simple estimation.
b) Pour la période courant du 1
er
juillet 2011 au 31 décembre
2011, les revenus et charges respectifs des parties retenus par le premier
juge doivent être corrigés non seulement en ce qui concerne le loyer de
l'appelant, mais aussi en ce qui concerne celui de l'intimée, qui passe de
2'110 fr. plus 150 fr. de parking à 1'500 fr. par mois (cf. c. 3c supra). Le
déficit de l'intimée passe ainsi dès le 1
er
juillet 2011 de 3'416 fr. 80 à
2'656 fr. 80, si bien que la contribution d'entretien à la charge de
l'appelant doit rester fixée à 2'000 fr. par mois, montant qui ne permet
toujours pas à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles.
c) Dès le 1
er
janvier 2012, c'est un montant de 1'600 fr. par
mois qui doit être pris en compte à titre de loyer dans les charges
incompressibles de l'appelant, en lieu et place d'un loyer de 2'382 fr. par
-
15 -
mois. L'appelant aura alors un excédent de 2'719 fr. 10 par mois, tandis
que l'intimée aura un déficit de 2'656 fr. 80 par mois. Compte tenu de ce
que le ménage de l'intimée comprend également deux enfants mineurs, la
fixation par le premier juge d'une contribution d'entretien à la charge de
l'appelant de 2'720 fr. par mois en chiffres ronds dès le 1
er
janvier 2012
échappe à la critique.
6.a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
b) L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1
CPC). Il versera en outre à l'intimée, qui obtient gain de cause, une
indemnité de 900 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 37 al. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; art. 2, 3
et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
-
16 -
IV. L'appelant A.S.________ doit verser à l'intimée B.S.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs), TVA et débours compris,
à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 4 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laurent Savoy (pour A.S.),
-Me Pierre-Yves Brandt (pour B.S.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
17 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :