Appeal became moot after settlement in family protection case

CACI ju09-030939-92/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer25.05.2011Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a second-instance family protective-measures appeal, the parties signed a settlement at the appeal hearing. The court ratified the convention as the operative order, held the appeal to be without object, and removed the case from the docket. It also granted legal aid to the respondent, appointed counsel for each party’s legal-aid file, fixed the respective counsel fees, set second-instance court costs at CHF 400, and left no party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; settlement in appeal proceedings and mootness; legal effect of judicially ratified transaction. A settlement concluded before the appellate court and ending the dispute must be ratified and has the effect of a final judgment; the appellate proceedings then become devoid of object and are struck from the docket (consid. 1). Art. 117 and 119 al. 5 CPC; legal aid on appeal requires a new request and remains subject to indigence and non-frivolous prospects. Where granted, counsel is appointed retroactively from the request date. Art. 123 CPC; legal-aid beneficiaries remain liable to reimburse State-funded costs when able.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL 92 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 mai 2011


Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 115, 119 al. 5 et 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant S., à St-Cergue, intimée d’avec Z., à Gingins, requérant, vu l'appel interjeté le 21 mars 2011 contre ce prononcé par S., vu le mémoire d'intimé à l'appel déposé le 9 mai 2011 par Z.,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 11 mai 2011 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 23 mai 2011 par l'intimé à l'appel, vu la convention, signée par les parties à l'audience d'appel du 24 mai 2011, selon procès-verbal du 24 mai 2011, vu les listes des opérations déposées par les conseils des parties, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention du 24 mai 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que cette convention met fin au litige (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), qu'en l'occurrence l'intimé remplit ces deux conditions cumulatives,

  • 3 - qu'il se justifie dès lors d'accorder l'assistance judiciaire à l'intimé Z.________, avec effet à la date du dépôt de la requête, soit pour l'assistance du conseil à l'audience d'appel; attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelante, il convient de fixer à 4 heures et demi le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV 211.

  1. 3), l'indemnité, due au conseil de l'appelant, doit être arrêtée à 820 fr. 80 fr., TVA (taux 8%) et débours estimés à 10 fr. 80 compris; attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'intimé, il convient de fixer à 2 heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l'indemnité, due au conseil de l'intimé, doit être arrêtée à 267 fr. 60, TVA (taux 8%) et débours estimés à 30 fr. compris; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5), et mis à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat;
  • 4 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties étant parvenues à un accord. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention signée à l'audience du 24 mai 2011 est ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. II. L'assistance judiciaire est accordée à Z.________, Me Venturelli étant désigné comme conseil d'office, avec effet au 23 mai

III. L'indemnité d'office de Me Venturelli, conseil de l'intimé, est fixée à 267 fr. 60 (deux cent soixante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Court, conseil de l'appelante, est fixée à 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office dans la mesure de l'art. 123 CPC. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et laissés à la charge de l'Etat. VII. L'appel est sans objet et la cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Court (pour S.), -Me Maureen Pittet (pour Z.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière:

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the settlement signed at the appeal hearing should be ratified as a protective-measures order and the appeal struck from the docket.

Extrahierter Entscheid

The convention was ratified as the operative protective-measures order, and the appeal became moot; the case was struck from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment. Because the convention ended the dispute, it had to be ratified and the appeal removed from the docket.

Kernrechtsfrage

Whether the respondent was entitled to legal aid on appeal.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was granted to the respondent, retroactive to the filing date of the request, with appointed counsel for the appeal hearing.

Extrahierte Begründung

A fresh request is required on appeal; the respondent satisfied both statutory conditions of indigence and sufficient prospects of success.

Kernrechtsfrage

How counsel fees and second-instance court costs should be fixed and allocated.

Extrahierter Entscheid

The respondent's counsel fee was fixed at CHF 267.60 and the appellant's counsel fee at CHF 820.80; second-instance court costs were set at CHF 400 and borne by the State, with reimbursement reserved under Art. 123 CPC.

Extrahierte Begründung

The court assessed the operation lists and applied the hourly rates under the applicable legal-aid tariff; because both parties had legal aid, costs were left to the State.

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