Berufung wegen unterlassener Klarstellung der Eingabe für unzulässig erklärt

CACI ju08-030178-89/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.05.2011ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ erhob Berufung gegen einen Entscheid eines Zivilgerichts in Lausanne über Eheschutzmassnahmen. Der Berufungsrichter forderte ihn auf, seine Berufung innert fünf Tagen zu präzisieren und zu ergänzen, insbesondere seine Rechtsbegehren und die genau streitigen Beträge anzugeben, und wies ihn darauf hin, dass bei Nichteinhaltung auf die Berufung nicht eingetreten werde. Er reagierte nicht. Das Berufungsgericht erklärte die Berufung daher für unzulässig und ordnete an, dass keine Gerichtskosten erhoben werden. Der Entscheid wurde in nicht öffentlicher Sitzung gefällt und ist sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 56 und 132 CPC; Berufung nach Art. 308 ss CPC und Art. 314 al. 1 CPC: Ist eine Berufung unklar, unvollständig oder unzureichend begründet, muss das Gericht die berufungsführende Partei auffordern, den Mangel zu beheben; wird innerhalb der angesetzten Frist keine den Anforderungen entsprechende verbesserte Eingabe eingereicht, wird auf die Berufung nicht eingetreten. Diese Anforderung gilt gleichermassen für Berufungen gegen Eheschutzmassnahmen. Wird der Mangel nicht behoben, erklärt das Berufungsgericht die Berufung für unzulässig, ohne auf die Sache einzutreten (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL 89 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du


Présidence de MmeKÜHNLEIN , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer


Art. 308 ss CPC Vu le prononcé rendu le 15 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G., à Lausanne, requérante, d'avec N., à Lausanne, intimé, vu l'appel interjeté par N.________ contre ce prononcé, daté du 21 avril 2011, vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 4 mai 2011, impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception, pour qu'il précise son acte de recours, notamment en y mentionnant ses conclusions, soit l'énoncé exact de sa réclamation, les modifications qu'il souhaite voir apportées au jugement attaqué, cas échéant, le montant

  • 2 - exact – en chiffres – qu'il conteste ou reconnaît devoir (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)], faute de quoi son appel ne pourra être pris en considération (art.132 al. 1 CPC), vu l'absence de réponse de l'appelant, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu des art. 308 ss CPC, un appel motivé peut être formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC), que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,

qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, l'appel n'est pas pris en considération (art. 132 CPC); attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour d'appel civile a, par courrier du 4 mai 2011, imparti à l'appelant un délai de cinq jours dès réception, pour qu'il précise et complète son acte d'appel, que l'intéressé ne s'est pas manifesté, que, faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son appel doit être déclaré irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

  • 3 -

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -Mme G.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. Because the appellant did not submit a clarified and completed appeal within the time limit, the appeal could not be considered.

Under Art. 56 CPC the court must invite parties to clarify unclear or incomplete submissions; if the corrected filing is not submitted, Art. 132 CPC requires non-consideration. The appellant remained silent after the court’s request.

No judicial costs were imposed.

The court expressly ordered that the decision be rendered without judicial fees.

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