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TRIBUNAL CANTONAL
JS17.027030-171435
376
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 août 2017
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeBourqui
Art. 176 al. 3 CC ; 107 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...],
requérante, contre l’ordonnance rendue le 8 août 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.N., à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices du 8 août 2017, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les
conclusions prises par A.N.________ dans sa requête du 17 juillet 2017 (I), a
admis les conclusions prises par B.N.________ le 27 juillet 2017 (II), a
autorisé B.N.________ à inscrire l'enfant E., née le [...] 2011, auprès
de l'établissement X., [...], à [...], pour l'année scolaire 2017-2018
(III), a interdit à A.N.________ d'inscrire l'enfant E., née le [...] 2011,
auprès d'un établissement scolaire autre que X., [...], à [...] (IV), a
condamné A.N.________ à verser à B.N.________ la somme de 1'200 fr. à
titre de dépens (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.N.________
(VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a rendu l’ordonnance sans
frais (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a retenu qu’E.________ suivait sa
scolarité auprès de l’école X.________ depuis deux ans, qu’elle y apprenait
le français et que sa scolarité se passait bien. Il a rappelé que
l’enseignement bilingue présentait un avantage pour elle et que, les frais
d’écolage étant certes élevés, ceux-ci étaient toutefois entièrement pris
en charge par l’école, qui était l’employeur de B.N., depuis deux
ans. Le père de l’enfant prenait également en charge et a déclaré être
prêt à continuer de le faire, les autres frais de scolarisation, qui s’élevaient
en moyenne à 220 fr. par mois. Le premier juge a encore précisé que
lorsqu’elle trouverait un emploi, A.N. ne serait plus autant
disponible et, en cas de scolarisation en école publique, des problèmes
d’organisation des transports et de prise en charge de l’enfant se
poseraient. Il ne fallait en outre pas perdre de vue que les prestations
offertes par l’école X.________ étaient plus avantageuses sur certains
points que l’école publique, notamment l’accueil parascolaire gratuit et
une navette assurant le transport des enfants entre leur domicile et
l’école. Le premier juge a dès lors considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt
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3 -
de l’enfant de changer d’environnement et qu’un changement de système
scolaire n’était pas justifié pour l’année scolaire 2017-2018.
B.Par acte du 16 août 2017, A.N.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que sa requête soit admise, que les conclusions de B.N.________
soient rejetées, qu'elle soit autorisée à inscrire son enfant E., née
le [...] 2011, auprès de l'Ecole publique d' [...] pour l'année scolaire 2017-
2018 et que les dépens de première instance soient compensés.
A.N. a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A
l’appui de son acte, elle a produit un onglet de quatre pièces.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.N., née le [...] 1981, ressortissante de la République
d’Afrique du Sud, et B.N., né le [...] 1982, ressortissant du
Royaume-Uni, se sont mariés le [...] 2009 à [...] (Afrique du Sud).
Une enfant est issue de cette union, E.________, née le [...]
2.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 5 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a notamment
confié la garde d’E., née le [...] 2011, à sa mère et a dit que
B.N. pouvait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du
vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, chaque semaine du mardi à la
sortie de l’école, au jeudi matin, à la reprise de l’école et la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père d’aller
chercher sa fille là où elle se trouvait et de l’y ramener.
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4 -
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 septembre 2016, le Président a notamment autorisé
B.N.________ à inscrire l’enfant E.________ auprès de l’établissement
X., à [...], pour l’année scolaire 2016-2017, interdisant à
A.N. d’inscrire E.________ auprès d’un autre établissement scolaire.
3.a) A.N.________ habite à [...], elle est au bénéfice d’un permis B
et souhaite rester en Suisse. Elle est actuellement sans emploi et effectue
des recherches depuis le mois de septembre 2016 dans la région du [...].
Elle prend des cours de français afin d’augmenter ses chances de
retrouver un emploi.
b) B.N.________ habite [...], il est au bénéfice d’un permis C et
travaille au service de l’A., à [...], établissement lié à celui de [...]
(ci-après : X.).
4.a) E.________ est double nationale du Royaume Uni et de la
République d’Afrique du Sud. Elle bénéficie d’un permis C. Ses langues
maternelles sont l’anglais et l’afrikaans. Elle parle également le français.
b) Elle a suivi l’année scolaire 2015-2016 dans la section
Maternelle de X., à [...], où elle avait été inscrite par les deux
parents. Elle y a suivi un enseignement bilingue français-anglais.
c) Pour l’année scolaire 2016-2017, E. a terminé sa
deuxième année auprès de X.________ ( [...]). Elle y a également suivi un
enseignement bilingue français-anglais, en section anglaise, qui comporte
quatre heures de cours de français par semaine. Les cours de sports et
d’art étaient également donnés en français.
B.N.________ a exposé à l’audience du 27 juillet 2017 qu’il
n’existait pas de section bilingue à l’école X.________. Les enfants étaient
inscrits soit à la section anglaise soit à la section française mais tous les
employés de l’école parlent en français aux enfants.
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5 -
Selon le rapport scolaire du troisième trimestre de l’année
scolaire, E.________ avait très bien réussi ce trimestre. Elle avait pris plus
de confiance en elle et avait bien joué avec ses camarades de classe.
S’agissant des cours de français, elle avait continué l’apprentissage du
vocabulaire français avec les thèmes du printemps et des vacances. Elle
avait révisé certains sons complexes et revu certaines règles de
grammaire. La conjugaison des verbes être et avoir avait été renforcée.
Elle avait terminé un projet qui lui avait permis de s’exprimer oralement
sur son travail avec des mots travaillés en classe tout au long de l’année.
Durant ce trimestre, E.________ avait fait preuve d’une participation plus
active lors des cours. Son niveau de français s’était amélioré, elle s’était
exprimée plus souvent et facilement.
d) E.________ peut être scolarisée auprès de X.________ jusqu’à
ses 9 ans et ensuite intégrer l’A.________ au sein duquel B.N.________
travaille.
e) Il ressort d’un document d’A.________ que cette institution
prend en charge l’entier des frais d’écolage des enfants du personnel
enseignant travaillant à plein temps. Cet engagement ne fait pas partie du
contrat de travail des collaborateurs et peut être modifié en tout temps. Il
y est également précisé que pour les enfants qui suivent les classes
primaires de X., les dépenses supplémentaires telles que le repas,
l’argent de poche, les frais d’inscription ou de soutien scolaire sont à la
charge des parents.
Les frais relatifs à la scolarisation (nourriture, matériel scolaire,
activités extrascolaires), hormis les frais annuels d’écolage, se sont élevés
à 980 fr. pour l’automne 2016, à 1’050 fr. pour l’hiver 2017 et à 615 fr.
pour le printemps 2017. B.N. s’est acquitté de l’entier de ces frais.
Lors de l’audience du 27 juillet 2017, B.N.________ a déclaré être
d’accord de continuer à prendre à sa charge les frais de scolarisation de
l’enfant. A cette occasion, il a ajouté que l’école X.________ prenait en
charge E.________ toute la journée et qu’à partir de l’année prochaine, un
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service sera organisé par l’école pour le transport des enfants entre leur
domicile et l’école.
5.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2017,
A.N.________ a conclu à ce qu’autorisation lui soit donnée de préinscrire
E.________ auprès de l’école publique d’ [...] pour l’année scolaire 2017-
b) Par déterminations du 18 juillet 2017, B.N.________ a
informé le Président qu’il avait d’ores et déjà à nouveau prévu d’inscrire
E.________ auprès de l’école de X.________ pour l’année scolaire 2017/2018,
que les résultats de cette dernière étaient excellents, qu’elle avait de
nombreuses copines dans cette école et qu’une continuation de la
scolarisation dans cet établissement favoriserait la stabilité de l’enfant.
c) Une audience s’est tenue le 27 juillet 2017, lors de laquelle
les parties ont été entendues. B.N.________ a également conclu au rejet
des conclusions prises par A.N.________ et a conclu reconventionnellement
à ce qu’autorisation soit donnée à B.N.________ d’inscrire E.________ auprès
de l’établissement scolaire de X.________ pour la rentrée d’août 2017 et à
ce qu’interdiction soit faite à A.N.________ de l’inscrire auprès d’un autre
établissement scolaire.
E n d r o i t :
1.
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
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litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions
relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art.
296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées).
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
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fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011
consid. 1.3).
2.3Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure
d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill
43 consid. 2 et les réf. citées).
L’appelante a produit un onglet de quatre pièces sous
bordereau à l’appui de son appel. La pièce n° 1 est une pièce de forme qui
est recevable. Les pièces n
os
2, 3 et 4, antérieures à l’audience du 27
juillet 2017, figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles
sont également recevables.
3.1L'appelante demande à pouvoir inscrire sa fille à l'école
publique d' [...]. Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que
l'enfant suivait un enseignement bilingue à X.________. Elle relève qu'il est
impératif qu'elle puisse être intégrée au plus vite dans le système scolaire
suisse, ainsi que dans la communauté, la langue et la culture où elle vit.
Elle conteste également que l'enfant soit bien intégrée dans son école, dès
lors que ses amies sont scolarisées à l'école publique d’ [...]. Elle constate
également que l'accueil parascolaire est payant et plus cher que celui de
l'UAPE et soutient que les frais d'écolage sont nécessaires pour couvrir les
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besoins de base de la famille et ne devraient pas être affectés à d'autres
fins. Elle estime enfin que, compte tenu du jeune âge de l'enfant, un
changement d'école n'aurait pas de conséquences, que les trajets actuels
pour l'enfant sont pénibles, et qu'elle pourrait actuellement la prendre en
charge tous les jours, dès lors qu'elle est sans emploi.
3.2En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle
fondamentale est l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être
relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt
de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper,
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la
solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent
qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids
particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont
pour le reste similaires (cf. ATF 136 1178 consid. 5.3 et les réf. citées ; TF
5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). L'attribution de la garde doit
uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des
parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère
de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu
importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne
révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne
portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (cf. TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). S'agissant des différents critères
précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les
deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant
l'école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la
possibilité de s'en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les
deux parents remplissent cette condition de manière à peu près
équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être
déterminante (cf. TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1).
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En ce qui concerne la détermination du lieu de scolarisation de
l'enfant, les critères établis par la jurisprudence pour l'attribution de la
garde peuvent servir de fil conducteur. Au nombre des critères essentiels,
outre l'intérêt de l'enfant, on tiendra donc compte des relations
personnelles entre parents et enfant et de l'aptitude de chaque parent à
prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ; là encore, on
choisira la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Enfin, la réglementation qui a eu cours pendant la procédure
se verra prendre un poids particulier, lorsque les deux solutions sont pour
le reste similaires.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de
l’environnement de l’enfant. En effet, à la différence de la situation après
divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation
pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures
protectrices de l’union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet
environnement. Si la protection de l’enfant n’impose pas une autre
solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes
possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations
avec ses frères et soeurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi
qu’au maintien de l’environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher
Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618 ; Juge délégué CACI 23 janvier
2012/36). Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité
de l’environnement dans lequel évolue l’enfant peuvent être pris en
compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l’enfant
(TF 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.4).
La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou
les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un
éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de
nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger
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(ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; TF 5A_643/2011 du 22
novembre 2011 consid. 5.1.2).
3.3
3.3.1En l’espèce, s'agissant des coûts de l'école privée, il faut
relever que ceux-ci ne constituent pas un élément pertinent pour lui
préférer un enseignement public, qui serait lui gratuit. En effet, l'entier des
frais d'écolage sont pris en charge par le collège, dès que lors que l'intimé
y travaille à plein temps. Par ailleurs, on ne dispose en l'état d'aucun
élément qui laisserait penser que cet avantage pourrait disparaître dans
l'année à venir. En outre, les dépenses supplémentaires, telles que les
repas, l'argent de poche, les frais d'inscription ou de soutien scolaire ainsi
que les activités extrascolaires de l'enfant ont été pris en charge par le
seul intimé, celui-ci ayant en outre accepté de continuer à prendre en
charge ces frais pour l'année à venir. De plus, ceux-ci se sont élevés à 980
fr. pour l'automne 2016, 1'050 fr. pour l'hiver 2016 et 615 fr. pour le
printemps 2017, soit environ 265 fr. par mois (980 fr. + 1'050 fr. + 615 fr /
10 mois). Or, il est très peu probable que les coûts soient inférieurs dans
une école publique, si l'on tient compte des frais des activités
extrascolaires, de l'UAPE et des repas.
3.3.2S'agissant du bilinguisme, il faut admettre, avec le premier
juge, qu'E.________ suit bien un enseignement bilingue, dès lors qu'elle est
scolarisée en section anglaise avec des cours de français. Cela constitue
indéniablement un avantage, dès lors qu'une seule langue est enseignée
dans les premières années primaires à l'école publique. A propos de
l'intégration d’E., il n'est aucunement démontré que l'enfant aurait
des problèmes à s'intégrer que ce soit à [...], chez sa mère, ou à [...], chez
son père. Au contraire, l'appelante allègue elle-même qu'E. a
également des amis à [...].
3.3.3S'agissant des transports, ceux-ci ne sauraient être
problématiques, compte tenu d'une part des domiciles de chacun des
parents et de la situation de l'établissement scolaire et, d'autre part, du
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12 -
fait que, dès la prochaine rentrée scolaire, une navette assurera le
transport des enfants entre leur domicile et l'école.
3.3.4Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'E.________ aurait des
difficultés de scolarité, d'intégration ou d'autres natures dans son
établissement actuel. Au contraire, il résulte d'un courrier de la Directrice
de X.________ qu'E.________ a réussi avec brio l'apprentissage de la lecture
et de l'écriture ainsi que le programme mathématiques de son cursus,
qu'elle est désormais en confiance avec les enseignants, qu'elle participe
à toutes les activités sportives avec enthousiasme, qu'elle s'épanouit
pleinement dans son environnement scolaire, qu'elle est une enfant
sociable très appréciée par l'ensemble de ses pairs et qu'elle connaît déjà
bien sa future enseignante. Ainsi, E.________ se développe parfaitement
dans son établissement scolaire et il n'existe par conséquent aucun motif
particulier qui justifierait de l'en soustraire. Il convient davantage de lui
assurer une certaine stabilité. Partant, l'intérêt d'E.________ commande son
maintien dans son établissement scolaire actuel.
4.1L'appelante conclut à la compensation des dépens de première
instance, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
4.2Une fois les frais et dépens arrêtés, ils sont répartis entre les
parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais
sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les
répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art.
107 CPC et notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art.
107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 132 III 97 consid. 1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ;
Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 107 CPC). La doctrine
considère que l'application de l'art. 107 CPC ne devrait pas constituer la
règle pour la répartition des frais judiciaires dans les procédures
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sommaires de protection de l'union conjugale, son application relevant de
l'équité (Pesenti, Gerichtskosten (insbesondere Festsetzung und
Verteilung) nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Basler
Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A Privatrecht, Band 131, Bâle 2017,
n. 503 et les références à la note infrapaginale 1086).
4.3En l'occurrence, l'appelante a entièrement succombé en
première instance et il n'existe pas d'éléments pertinents afin de procéder
à une répartition en application de l'art. 107 CPC.
5.1Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et
l'ordonnance attaquée confirmée.
5.2Dès lors que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par l'appelante doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149).
Par conséquent, l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel (art.
312 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance.
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14 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.N..
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Micaela Vaerini (pour A.N.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :