1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS17.020561-171167
421
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 177 CC ; 117, 118 al. 1 let. c, 308 al. 1 let. b CPC ; 29 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], intimé,
contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
20 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...],
requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a ordonné à tout débiteur de Z., actuellement la Caisse de
chômage, de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires ou
toutes autres prétentions versées à Z., le montant de 423 fr. 50 dû
au titre de contribution à l’entretien de son épouse Q.________ et de verser
ce montant sur le compte ouvert au nom de la bénéficiaire auprès de
Postfinance (I), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II), a
arrêté l’indemnité d’office du conseil d’Q.________ (III) et a dit que les
bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
d’application de l’art. 177 CC étaient réunies, Z.________ ayant reconnu
qu’il ne s’acquittait pas de la contribution d’entretien due à son épouse. Le
premier juge a dès lors examiné la situation financière de l’intéressé et
arrêté ses charges mensuelles à un montant de 2'048 fr. 95 (850 fr. de
minimum vital, 700 fr. de loyer, 348 fr. 95 d’assurance-maladie et accident
et 150 fr. de frais de recherche d’emploi). Compte tenu d’indemnités
mensuelles nettes moyennes de 2'472 fr. 45, il a admis que l’avis au
débiteur pouvait porter sur son disponible de 423 fr. 50.
B.Par acte du 3 juillet 2017, accompagné d’un bordereau de
pièces, Z.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avis
au débiteur porte sur le montant de 183 fr. 55 dû au titre de contribution à
l’entretien de son épouse et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’assistance
judiciaire.
-
3 -
Par ordonnance du 17 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a octroyé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Dorothée Raynaud,
le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs exonéré de toute
franchise mensuelle.
Par réponse du 27 juillet 2017, Q.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a requis l’assistance
judiciaire et produit une pièce.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Z., née [...] le [...] 1958, et Z., né le [...] 1961,
se sont mariés le [...] 2007.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.Le 15 avril 2017, Q.________ a déposé auprès du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale.
Une audience s’est tenue le 27 mai 2015, lors de laquelle les
parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils
d’office. Elles ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale,
par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une
durée indéterminée.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a pour le surplus dit que Z.________ devait contribuer à l’entretien de
-
4 -
son épouse par le paiement d’une contribution mensuelle de 900 fr. dès et
y compris le 1
er
avril 2015.
Par acte du 30 juillet 2015, Z.________ a interjeté appel contre
ce prononcé. Il a toutefois retiré son appel suite à un accord intervenu
entre les parties. Il résulte de cet accord, signé le 20 octobre 2015, que les
parties ont convenu que Z.________ contribue à l’entretien d’Q.________ par
le versement d’une pension de 600 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2015 et
que l’arriéré de pension, arrêté à 1'800 fr., soit acquitté par mensualités
de 100 fr. dès le 1
er
octobre 2015.
3.Par requête d’avis au débiteur du 11 mai 2017, Q.________ a
conclu, à titre superprovisionnel et à titre de mesures protectrices de
l’union conjugale, qu’il soit ordonné à tout employeur de Z., ou le
cas échéant à la Caisse de chômage, de retenir un montant de 600 fr. sur
son salaire, respectivement sur son indemnité chômage, et de le verser
sur son compte.
Le président a rejeté la requête superprovisionnelle par
courrier du 12 mai 2017.
Par écriture du 22 mai 2017, Z. a conclu au rejet de la
requête d’Q.. Il a admis qu’il n’avait pas payé les contributions
d’entretien des mois de mars et avril 2017. Il a expliqué qu’il avait perdu
son emploi, qu’il était au chômage et dans l’impossibilité de payer la
contribution d’entretien telle que fixée dans l’accord intervenu le 20
octobre 2015. Z. a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire
et a produit des pièces. Parmi celles-ci figurait une « attestation » non
datée de G.________ selon laquelle elle percevait de Z.________ 1'000 fr. par
mois pour le loyer et les charges, la place de parc du scooter, l’électricité
et le chauffage, l’eau et les taxes diverses, billag, netplus, internet et le
téléphone, les assurances responsabilité civile et ménage, les frais de
transport, la participation pour la nourriture, l’entretien du linge, le bois de
cheminée, l’assurance protection juridique, etc. Z.________ a également
produit une « déclaration » de G.________ du 17 mars 2017 selon laquelle
-
5 -
elle recevait la somme mensuelle de 1’000 fr. de la part de Z.________
depuis mars 2015 pour le partage des frais relatifs à son appartement à
[...], cette somme correspondant à « un loyer + charges (chauffage et
électricités inclus) ».
Le 24 mai 2017, le greffe du tribunal a transmis à Z.________ un
formulaire de demande d’assistance judiciaire, précisant qu’il pourrait le
déposer lors de l’audience du 31 mai 2017 au plus tard.
Une audience d’avis aux débiteurs dans le cadre des mesures
protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 31 mai 2017, en présence
d’Q., assistée de son conseil, ainsi que de Z.. Ce dernier a
expliqué qu’il versait une somme de 1'000 fr. par mois à sa compagne, à
titre de participation à différents frais, soit le logement, la place de parc
pour son scooter, l’électricité, les assurances, etc. et un montant de 300 fr.
environ pour l’achat de vivres. Z.________ a pour le surplus conclu au rejet
des conclusions de la demande et produit des pièces. Les parties ont été
informées que le prononcé à intervenir leur serait communiqué par écrit.
Z.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire le
même jour.
Par prononcé du 12 juin 2017, la présidente a accordé à
Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2017
sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office.
4.Z.________ vit en concubinage avec sa compagne G.________. Il
a été licencié le 19 octobre 2016 avec effet au 31 décembre 2016. Il a
perçu de la Caisse de chômage UNIA dans le canton du Valais des
indemnités mensuelles nettes de 2'321 fr. 50 en mars 2017 et de
2'623 fr. 40 en avril 2017.
Dans son prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 14 juillet 2015, le président du tribunal d’arrondissement a
-
6 -
retenu que G.________ était propriétaire de son logement et que ses frais
ne dépassaient pas 1'400 fr. par mois (492 fr. 35 de charge hypothécaire
- 300 fr. de charges de PPE + 10 fr. de frais de ramonage + taxes des
services industriels + assurance immobilière).
Z.________ a des frais d’assurance-maladie et accident de 348
fr. 95 par mois.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
-
7 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement
devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il
est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le
jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs
propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF
5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
2.3En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son écriture un
bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme (n
os
1 et 2),
un formulaire de demande d’assistance judiciaire (n° 3), deux pièces
figurant au dossier de première instance (n
os
4 et 5) et des pièces
nouvelles (n
os
6 à 8). Ces dernières comprennent des bulletins de
versement non datés, des documents antérieurs à l’audience de première
instance et un décompte de participation de l’assurance-maladie du 12
juin 2017, soit postérieur à l’audience.
Le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du
conjoint, de sorte qu’il convient en principe de s’en tenir au cadre strict
délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la
lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés. La
-
8 -
recevabilité des pièces nouvelles paraît dès lors douteuse. Cette question
peut toutefois demeurer ouverte – au regard du fait que l’appelant n’était
pas assisté en première instance – dès lors que, par appréciation anticipée
des preuves, ces pièces ne sont pas pertinentes pour la solution du litige
(cf. infra consid. 4.3 à 4.5).
L’intimée pour sa part a produit une pièce nouvelle, soit une
procuration délivrée le 13 avril 2017 par l’appelant à Me [...], avocate en
Valais, pour le défendre dans le cadre d’une « modification de
pension/divorce ». Cette pièce est recevable dans la mesure où elle
répond au grief de l’appelant de violation du droit d’être entendu et où
l’intimée n’avait dès lors aucune raison de la produire en première
instance en faisant preuve de la diligence requise.
3.1Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de
son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il n’a pas été assisté d’un avocat
lors de l’audience du 31 mai 2017 alors qu’il en avait fait la demande, ce
qui serait d’autant plus choquant qu’il souffre d’une surdité profonde
bilatérale qui limiterait sa capacité de compréhension.
3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst., qui permet à toute personne qui est partie à
une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit
prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs
aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives
dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il
assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves,
d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se
faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de
-
9 -
l’autorité compétente (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.1 ; ATF
136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).
3.3En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil
juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant
l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il
faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la
nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments
subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder
seule (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de
l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir
l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à
une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces
conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance
judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Objectivement, la nécessité de l’assistance par un
professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus
ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des
règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un
certain formalisme, instruction menée d’office ou non) qui permettront
plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-
même (ATF 130 I 180 consid. 2.2). En pratique et pour la première
instance, lorsque les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies, il existe une
présomption que la commission d’un conseil d’office se justifie dans des
affaires soumises à la procédure ordinaire ou à des procédures spéciales
obéissant au moins partiellement à la maxime des débats, alors que des
affaires soumises à la procédure sommaire devraient entraîner la
présomption inverse, dans les deux cas sous réserve d’éléments
notamment subjectifs conduisant à une solution inverse (Tappy, op. cit., n.
14 ad art. 118 CPC).
-
10 -
Subjectivement, la juridiction compétente en matière
d’assistance judiciaire devra tenir compte de la personne du requérant, de
son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la
pratique judiciaire, voire de sa langue (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF
125 V 32 consid. 4b). Ces éléments permettront le cas échéant de corriger
dans un sens ou dans l’autre la solution à laquelle conduirait l’application
objective de la nécessité d’un conseil juridique : même pour une affaire en
procédure ordinaire ou dans une affaire qui en soi pourrait le justifier
objectivement, certains plaideurs ayant une expérience des procès ou une
formation juridique, voire un brevet d’avocat, pourront se voir parfois
refuser un tel conseil (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC et les
références citées).
L’art. 118 al. 1 let. c CPC impose en outre le respect du
principe de l’égalité des armes, qui est une composant du droit d’être
entendu : il faudra d’autant plus facilement admettre la commission d’un
conseil d’office que la partie adverse aura elle-même mandaté un
représentant professionnel (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 118 CPC). En
effet, chaque partie doit se voir offrir une possibilité adéquate de
présenter son cas et de fournir des preuves pertinentes dans des
conditions qui n’entraînent pas de désavantages importants face à la
partie adverse (ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 5.3.1, JdT 2008 I 239).
3.4En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelant a demandé à
bénéficier de l’assistance judiciaire le 22 mai 2017. Par courrier du 24 mai
2017, le greffe du tribunal lui a imparti un délai au jour de l’audience au
plus tard pour déposer une demande sur un formulaire ad hoc. Si
l’appelant a déposé sa demande le 31 mai 2017, soit le jour de l’audience,
il ne découle pas du procès-verbal d’audience que l’appelant ait réitéré sa
demande à l’audience, voire qu’il ait demandé à bénéficier d’un avocat
d’office pour cette audience. La présidente était dès lors autorisée à
penser qu’il avait renoncé à être assisté à l’audience, d’autant que la
procédure divisant les parties était pendante depuis le 15 avril 2015, que
-
11 -
l’appelant avait déjà procédé avec l’assistance d’un conseil d’office et qu’il
savait dès lors qu’il pouvait être assisté s’il en faisait la demande.
Pour le surplus, il s’agit d’une procédure sommaire et non
complexe, si bien que la comparution de l’appelant seul à l’audience n’est
pas choquante et ne constitue pas une violation du principe d’égalité des
armes. Enfin, il ressort de la pièce produite par l’intimée à l’appui de sa
réponse que l’appelant avait mandaté le 13 avril 2017 un conseil de choix
dans le cadre du conflit l’opposant à son épouse. Il est dès lors abusif de
se prévaloir en appel de l’absence de conseil à l’audience d’avis au
débiteur.
Quant à la surdité invoquée en appel, elle n’a pas été
exprimée avant ou lors de l’audience. Si l’appelant, qui dispose d’un
implant auditif (cf. infra consid. 4.4.), ne comprenait pas ce qui était dit en
audience, la présidente l’aurait manifestement suspendue. Or tel n’a pas
été le cas.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.1L’appelant ne conteste pas l’avis au débiteur prononcé par le
premier juge dans son principe, mais dans sa quotité. Il critique le calcul
de ses charges et fait valoir que l’avis au débiteur attaqué porte atteinte à
son minimum vital.
4.2L’appelant fait valoir que le montant de sa franchise
d’assurance-maladie doit être pris en compte à hauteur de 25 fr. par mois
(300 fr. : 12). Il résulte du décompte de participations du 12 juin 2017 que
le solde de la franchise annuelle de 300 fr. était alors de 0 fr. (cf. pièce n°
6). Il est ainsi exact que ce montant doit être pris en compte dans les
charges de l’intéressé.
-
12 -
4.3L’appelant soutient qu’il assume 50 fr. par mois de frais
médicaux non remboursés par l’assurance-maladie. Il se fonde sur les frais
médicaux mis à sa charge en mars et avril 2017 (cf. pièce n° 6). Pour
autant qu’il soit recevable, le décompte du 15 mai 2017 indique qu’un
montant de 6 fr. 10 a été mis à la charge de l’appelant pour deux factures
émises en mars 2017. Quant au décompte du 12 juin 2017, il en ressort
qu’un montant de 37 fr. 30 a été mis à la charge de l’appelant pour des
factures émises en mars et avril 2017. Ces décomptes ne permettent ainsi
pas d’admettre que l’appelant a des frais médicaux à hauteur de 50 fr. par
mois, ni qu’il les acquitte. Pour le surplus, on ne saurait faire une moyenne
sur deux mois uniquement. Partant, aucun montant ne peut être retenu au
titre des frais médicaux.
4.4Selon l’appelant, les batteries de son implant auditif doivent
être changées tous les trois mois auprès des Hôpitaux universitaires
genevois, intervention qui coûterait 195 fr., soit 65 fr. par mois. A l’appui
de cette prétention, l’appelant a produit une pièce nouvelle, dont la
recevabilité n’a, là encore, pas besoin d’être discutée. En effet, même si
elle devait être admise, cette pièce ne permet pas de déterminer le type
de prestation qu’elle concerne, ni s’il s’agit de frais récurrents, si
l’appelant les a acquittés et s’ils ne sont pas remboursés par l’assurance.
On ne saurait dès lors en tenir compte dans les charges mensuelles de
l’appelant.
4.5L’appelant fait valoir, enfin, qu’il rembourse chaque mois ses
frais d’assistance judiciaire à raison de deux franchises de 50 francs.
L’appelant a produit le 22 mai 2017 une copie de deux bulletins de
versement de 50 fr. portant deux numéros de dossier distincts, payables le
5 juin 2017 à l’Etat de Vaud. Il a produit à l’appui de son appel deux
nouveaux bulletins de versement mentionnant les mêmes numéros de
dossier mais des numéros de référence différents, dont on ignore la date
d’échéance.
-
13 -
A titre préalable, il convient de relever que ces bulletins de
versement n’attestent pas du fait que l’appelant a effectivement acquitté
les montants correspondants.
Pour le surplus, le remboursement de l’assistance judiciaire, à
l’instar de la charge d’impôt, ne relève en principe pas du minimum vital.
Partant, lorsque la situation financière des parties est serrée, la franchise
mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance
judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les
charges incompressibles. Elle sera en revanche prise en considération
lorsque la situation des parties ne peut être qualifiée de telle (Juge
délégué 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 ; Juge délégué CACI 27 juillet
2017/330 consid. 3.3.2 et les réf. citées).
En l’espèce, la situation financière des parties est
manifestement serrée, si bien que la franchise mensuelle de l’assistance
judiciaire ne doit pas être prise en compte. Au surplus, on relève que le
montant de 100 fr. est un montant choisi par l’appelant pour amortir sa
dette envers l’Etat et non une dépense pérenne, raison supplémentaire
pour considérer que cette dette est subsidiaire par rapport aux obligations
familiales de l’appelant.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5.1L’intimée conteste pour sa part le montant du loyer de
l’appelant. Elle fait valoir qu’un montant de 700 fr. a été admis par le
premier juge sans qu’aucune pièce justificative ne soit requise. Elle estime
ce montant improbable compte tenu du fait qu’il vit avec son amie dans
un logement dont celle-ci est propriétaire. Le loyer total de 1'400 fr.
correspondrait à une dette de 800'000 fr. au taux hypothécaire de 2%.
5.2Il est admissible de retenir en principe une participation à la
charge du concubin de la moitié du loyer, même si ses revenus sont
-
14 -
inférieurs, dès lors qu'en application des directives relatives aux normes
d'insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du loyer,
indépendamment de la répartition effective de ces coûts entre les
concubins (Juge délégué CACI 18 avril 2016/117 consid. 4.2.2 ; CACI 7
janvier 2013/7 consid. 5.2.3 ; ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479).
5.3En l’espèce, il convient d’abord de relever que le montant de
1'400 fr. retenu par le premier juge conformément au prononcé du 14
juillet 2015 ne correspond pas uniquement à la charge d’intérêt
hypothécaire. Selon ce prononcé, G.________ avait produit des pièces
attestant de sa charge hypothécaire (492 fr. 35 par mois), de ses charges
de PPE (300 fr. par mois) et de ramonage (10 fr. par mois), soit des frais à
hauteur de 802 fr. 35. Le président du tribunal d’arrondissement avait
alors constaté qu’il ignorait le montant des éventuelles taxes relatives aux
services industriels et le montant de l’assurance immobilière mais admis
qu’il devait en être tenu compte, de sorte qu’il avait arrêté les frais du
logement à un montant de 1'400 fr. par mois.
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent
être pris en considération dans le calcul du minimum vital, menant à celui
de la contribution d'entretien (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid.
3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 4.3.1). En l’espèce, le
montant de 1'400 fr. par mois n’est nullement établi, seul un montant de
802 fr. 35 ayant été documenté lors de la première procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Par ailleurs, les pièces produites par l’appelant relativement
aux frais de logement sont des attestations rédigées par sa compagne
G.________, lesquelles constituent à l’évidence des témoignages écrits. Or
les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 CPC sont exhaustifs et le
témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au
sens de cette disposition (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ;
CREC 13 octobre 2016/416), d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, il
a été rédigé en vue de la procédure. La force probante de ces documents
doit donc être relativisée.
-
15 -
Pour le surplus, la première attestation de G., non
datée, indique qu’elle perçoit de l’appelant 1'000 fr. par mois pour le loyer
et les charges, la place de parc du scooter, l’électricité et le chauffage,
l’eau et les taxes diverses, billag, netplus, internet et le téléphone, les
assurances responsabilité civile et ménage, les frais de transport, la
participation pour la nourriture, l’entretien du linge, le bois de cheminée,
l’assurance protection juridique, etc. Selon la seconde « déclaration » du
17 mars 2017, G. recevrait 1’000 fr. par mois de la part de
l’appelant depuis mars 2015 pour le partage des frais relatifs à son
appartement, cette somme correspondant à un loyer et aux charges
(chauffage et électricités inclus). Ces deux attestations ne paraissent pas
cohérentes. Au demeurant, si l’on se fie au premier décompte, il est peu
probable que la part de loyer assumée par l’appelant soit de 700 fr. par
mois au regard des autres frais énumérés. Quant à la deuxième
attestation, dès lors que rien ne permet d’admettre que l’appelant verse
un montant supérieur à 1'000 fr. à sa compagne, on doit considérer que ce
montant ne couvre pas uniquement le loyer, mais également d’autres frais
liés au ménage commun.
Il résulte de ce qui précède que seul un loyer de 400 fr. est
établi à charge de l’appelant et qu’en tous les cas, un loyer hypothétique
de 700 fr. paraît excessif pour un appartement à [...] dont la concubine de
l’appelant est propriétaire. Il appartiendra le cas à échéant à ce dernier de
produire dans une procédure ultérieure les pièces attestant de la charge
réelle de l’immeuble propriété de sa compagne.
En définitive, même si l’on ajoute aux charges de l’appelant la
franchise de l’assurance-maladie, par 25 fr. par mois, il n’y a pas lieu de
modifier le prononcé entrepris dès lors que les frais de logement doivent
être réduits dans une proportion bien supérieure, aucune pièce probante
n’ayant été produite.
-
16 -
6.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
6.2L’intimée a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de
l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise avec effet au 27
juillet 2017, Me Stéphane Coudray étant désigné comme conseil d’office
pour la procédure d'appel et la bénéficiaire étant exonérée de toute
franchise mensuelle.
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe et
laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice
de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
6.4Me Dorothée Raynaud, conseil de l’appelant, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel. Elle a produit, le 4 août 2017, une liste des opérations indiquant
5.8 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance,
temps qui apparaît adéquat et peut être admis. Me Raynaud invoque
également des frais postaux et de photocopie. Ces derniers font partie des
frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus à titre de
débours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Partant,
seul un montant de 50 fr. peut être admis au titre des débours. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me
Raynaud doit être fixée à 1’044 fr., plus 50 fr. de débours et 87 fr. 50 de
TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 1’200 francs.
Me Stéphane Coudray, conseil d’office de l’intimée, a produit,
le 3 août 2017, une liste des opérations invoquant des honoraires hors
TVA à hauteur de 408 fr. 35, ce qui correspond à près de 2 heures 15 de
travail d’avocat au tarif horaire de l’assistance judiciaire et peut être
admis. Il invoque également des débours à hauteur de 68 fr. 50, ce
montant comprenant toutefois un forfait d’ouverture de dossier qui ne
-
17 -
saurait être accepté s’agissant de frais généraux de l’avocat. Seuls des
débours de 50 fr. seront dès lors admis. Partant, l'indemnité de Me
Coudray doit être fixée à 408 fr. 35, plus 50 fr. de débours et 36 fr. 65 de
TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 500 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
6.5L'appelant versera à l'intimée la somme de 800 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimée Q.________ avec
effet au 27 juillet 2017, Me Stéphane Coudray étant désigné
comme son conseil d'office pour la procédure d'appel et la
bénéficiaire étant exonérée de toute franchise mensuelle.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant et laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Dorothée Raynaud, conseil d’office
de l’appelant, est arrêtée à 1’200 fr. (mille deux cents francs),
TVA et débours compris.
-
18 -
VI. L’indemnité d’office de Me Stéphane Coudray, conseil d’office
de l’intimée, est arrêtée à 500 fr. (cinq cents francs), TVA et
débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. L’appelant Z.________ versera à l’intimée Q.________ la somme
de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Dorothée Raynaud (pour Z.),
-Me Stéphane Coudray (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :