1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.054399-170512
293
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 177 CC, 273 al. 2 CC, 308 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 9 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...],
requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
9 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a complété le chiffre III de la convention ratifiée le 16 juillet 2015 en
précisant que l’enfant B.D.________ serait auprès de son père les week-
ends pairs, la première fois le week-end des 18-19 mars 2017, ainsi que
durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et
durant la seconde moitié les années paires (I), a ordonné à A.D.,
sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de
remettre à C. les clés de la voiture VW Golf ainsi que les badges du
parking du domicile conjugal (II), a autorisé, en cas d’inexécution du
chiffre II dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de la décision,
l’exécution par les forces de l’ordre ou toute autre autorité compétente,
aux frais de A.D.________ (III), a ordonné à tout employeur ou débiteur de
A.D., dans le cas présent l’Etat de Vaud, [...], de prélever le
montant de la contribution d’entretien en faveur des siens, de 1'000 fr.,
sur les salaire, commission et 13
ème
salaire, de A.D. et de les
verser en mains de C., chemin [...] à [...], sur le compte no [...]
(IV), a dit que l’obligation de prélever s’étendait à toute caisse de
compensation, maladie, accident ou chômage (V), a renvoyé la décision
sur l'indemnité d'office du conseil de A.D. à une date
ultérieure (VI), a rendu la décision sans frais (VII) et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VIII).
En droit et dans la limite du présent litige, le premier juge a
relevé que A.D.________ était salarié de l’Etat de Vaud de sorte qu’il
percevait, à ce titre, son salaire avant la fin du mois courant alors qu’il ne
versait la pension en faveur des siens que le 15 du mois suivant.
A.D.________ n’ayant donné aucun motif valable pour justifier qu’il ne
s’acquittait pas de la contribution d’entretien à temps, le magistrat a
considéré qu’il convenait d’ordonner un avis au débiteur. S’agissant de
l’exercice du droit de visite sur l’enfant B.D.________, le premier juge a
rappelé la convention passée entre les parties le 16 juillet 2015 et a
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considéré qu’il n’y avait pas matière à instituer une curatelle comme
l’avait requis C.. Il a toutefois complété le chiffre III de la
convention précitée en précisant de manière plus précise et stricte les
modalités du droit de visite. Enfin, le magistrat a retenu que A.D.
ne faisait valoir aucun motif légitime pour refuser de remettre à son
épouse les clés de la voiture et les badges de parking de l’ancien domicile
conjugal dont elle avait la jouissance de fait depuis la séparation des
parties. Il a dès lors ordonné à A.D., sous la menace de la peine
d’amende prévue par
l’art. 292 CP et de l’exécution forcée à ses frais, de les restituer à
C..
B.Par acte du 20 mars 2017, A.D.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que les modalités de l’exercice du droit de visite soient
maintenues telles que fixées au chiffre III de la convention passée entre
les parties le 16 juillet 2015 (II), qu’il soit autorisé à garder les clefs du
véhicule VW Golf et le badge d’accès au parking de l’ancien domicile
conjugal jusqu’à droit connu sur le fond du litige (III) et à ce que l’avis au
débiteur soit annulé (IV). Il a produit des pièces à l’appui de ses
conclusions et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par prononcé du 24 avril 2017, la juge déléguée de céans a
accordé à A.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
16 mars 2017 dans la procédure d’appel et l’a astreint à verser une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2017 au Service
juridique et législatif.
Dans ses déterminations du 22 mai 2017, C.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a transmis des
pièces à l’appui de ses conclusions.
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C.Une audience d’appel s’est tenue le 24 mai 2017 en présence
des parties assistées de leurs conseils respectifs. Leurs déclarations ont
été protocolées. La juge déléguée a constaté que la conclusion III prise par
A.D., relative aux clefs du véhicule VW Golf et au badge d’accès au
parking de l’ancien domicile conjugal était devenue sans objet dès lors
que ces effets avaient été restitués le 18 avril 2017.
D.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
complétée par les pièces du dossier :
1.C., née le [...] 1977 et A.D., né le [...] 1976, se
sont mariés le [...] 2012 à [...], en France.
Un enfant est issu de cette union, B.D., né le [...] 2013,
à Genève.
2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin
2015, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : le tribunal d’arrondissement) a notamment ordonné à
A.D., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le
domicile conjugal sous 24 heures (I), a interdit à ce dernier de s’approcher
à moins de 100 mètres du domicile conjugal (II), de harceler et menacer
C., que ce soit de vive voix, par SMS ou tous autres moyens
électroniques (III), il a en outre ordonné à A.D.________ de remettre à
C.________ sous
24 heures la pièce d’identité portugaise de l’enfant B.D.________ (IV) et lui
a interdit de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.D.________ sans
l’autorisation expresse et écrite de la requérante (V).
À l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 juillet 2015, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée
séance tenante par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir
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prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est
la suivante :
« I. Les époux C.________ et A.D.________ conviennent de vivre séparés pour
une durée indéterminée.
II. La garde sur l’enfant B.D., né le [...] 2013, est confiée à sa
mère, C..
III. A.D.________ bénéficiera sur son enfant B.D.________ d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente entre les parties. À défaut d'entente, il
pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher
là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi
soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël ou Nouvel-
An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A.D.________
ayant des horaires irréguliers, les parties conviennent que pour le cas où il
ne pourrait pas recevoir son enfant tous les 15 jours pour le week-end
complet, les parties établiront un planning du droit de visite tenant compte
du planning professionnel de A.D., qu’il transmettra à son épouse
dès qu’il l’aura reçu de son employeur, de manière à ce que ce dernier
puisse avoir son enfant auprès de lui au moins deux jours consécutifs deux
fois par mois. Le sort des vacances d’été 2015 est réservé.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à
C., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès
séparation effective. »
3.Depuis lors, les modalités de la séparation des parties ont fait
l’objet de plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et
protectrices de l’union conjugale, la dernière en date du 29 février 2016,
qui entérinait l’accord passé entre les parties notamment relatif à
l’exercice du droit de visite de A.D.________ sur l’enfant B.D.,
l’élargissant au mercredi dès la fin du travail du père jusqu’à 19h30, sauf
les jours où il était de piquet, et fixant la répartition des vacances 2016 et
des vacances d’été 2017. Dans les faits, le droit de visite du mercredi a
été abandonné en lien avec d’incessants changements de dernières
minutes de A.D., incompatibles avec le gardiennage de l’enfant,
notamment.
4.Le 6 décembre 2016, C.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, avec
suite de frais et dépens, notamment à l’instauration d’une curatelle de
surveillance du droit de visite sur l’enfant B.D.________ au sens de l’art.
308 al. 2 CC, à charge pour le curateur de fixer souverainement les week-
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ends et vacances du cité en fonction du procès-verbal du 16 juillet 2015 et
de veiller à son respect par A.D., à ce que ce dernier soit sommé
de lui remettre, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP et de l’exécution forcée aux frais de ce dernier, les clés de la
voiture VW GOLF ainsi que les badges du parking du domicile conjugal, à
ce qu’un avis au débiteur soit prononcé afin que le montant de la
contribution d’entretien mis à la charge de A.D. soit prélevé sur les
salaire, commission et 13ème salaire de ce dernier et directement versé
sur le compte n° CH [...] ouvert au nom de C..
Dans ses déterminations du 1
er
février 2017, A.D. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
C.________ et à ce que le montant de la contribution d’entretien mise à sa
charge en faveur de son fils soit fixé à dire de justice.
À l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 février 2017, le président du tribunal d’arrondissement a constaté que
les modalités du droit de visite étaient litigieuses de manière récurrente et
a complété le chiffre III de la convention ratifiée pour valoir mesures
protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2015 en ce sens que le père
aurait son enfant auprès de lui les week-ends impairs, la première fois
celui du 18-19 mars 2017, que la mère aurait son enfant auprès d’elle les
week-ends pairs et que A.D.________ aurait son fils auprès de lui la
première moitié des vacances scolaires et C.________ la seconde, cela
alternativement d’une année à l’autre.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
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dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de
l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
Il a été constaté, durant l’audience d’appel, que le 18 avril
2017, l’appelant avait restitué les clefs du véhicule VW Golf et le badge
d’accès au parking de l’ancien domicile conjugal au conseil adverse, ce
que l’intimée a confirmé. La conclusion III de l’appelant relative à ce point
est dès lors devenue sans objet.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
2.2En l’espèce, l’appelant a produit à l’audience d’appel ses
plannings de travail pour les mois de juin à août 2017. La question de la
recevabilité de ces pièces – dont l’appelant avait connaissance très
vraisemblablement depuis le mois de mars 2017 – peut être laissée
ouverte, la conclusion relative à l’exercice du droit de visite étant rejetée
comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.2 infra). Les copies des
échanges de courriers entre conseils datés du 13 avril et 19 mai 2017,
produits par l’appelant, sont recevables et il en sera tenu compte dans la
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mesure utile à l’examen du litige. Il en va de même s’agissant de la copie
de l’ordre de virement permanent du 24 janvier 2017 dont l’appelant
semble s’être prévalu en première instance.
3.L’appelant soutient que les modalités du droit de visite ont été
arrêtées d’une manière incompatible avec ses horaires de travail
irréguliers.
3.1L’exercice du droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt
de l’enfant ; lors de la fixation d’un droit de visite, il ne s’agit pas de
trouver un juste équilibre entre les intérêts des parents mais de régler les
relations parents-enfant dans l’intérêt de ce dernier (ATF 122 III 404, JdT
1998 I 46 ; ATF 123 III 445,
JdT 1998 I 354).
L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions
réitérées qui en découlent pour l'enfant, de même que le non-respect des
modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de
visite, de son obligation de loyauté prévue par l'art. 274 al. 1 CC (TF 5A_
663/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.1 et réf.; TF 5A_645/2012 du 23
novembre 2012 consid. 4.2; TF 5A_172/2012 du
16 mai 2012 consid. 4.1.1; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c 4.1, in
FamPra.ch 2009 p. 246).
L'art. 273 al. 2 CC offre notamment la possibilité à l'autorité de
protection de l'enfant de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de
leur donner des instructions lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du
droit aux relations personnelles est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres
motifs l'exigent.
3.2En l’espèce, le droit de visite dont bénéficie l’appelant sur son
fils avait été fixé par convention du 16 juillet 2015, ratifiée par le président
du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait qu’à défaut
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d’entente, le père aurait son enfant auprès de lui un week-end sur deux
ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par
convention ratifiée le 29 février 2016, les parties ont convenu d’élargir ce
droit de visite au mercredi. Le premier juge a toutefois relevé que les
modalités du droit de visite étaient litigieuses de manière récurrente et,
face à l’incapacité des parties à s’entendre sur ce point, il a précisé les
modalités de ce droit de visite de manière plus stricte que ce qui avait été
prévu en juillet 2015 et en février 2016.
Cette appréciation de la situation ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée. En effet, à l’audience d’appel, l’appelant –
questionné à propos de ses horaires de travail – a admis que son
employeur était conscient de sa situation liée au droit de visite et que s’il
donnait les dates auxquelles il devait l’exercer, les choses fonctionnaient
relativement bien. Il a certes expliqué que les plannings de ses horaires,
bien qu’établis six mois à l’avance, étaient modifiables en tout temps ; il a
toutefois admis que cela n’était arrivé qu’une seule fois en 2016, lorsqu’il
avait dû remplacer un collègue malade durant un weekend où il était
censé avoir congé. Par ailleurs, il est apparu à l’audience d’appel que
quand bien même l’appelant affirme vouloir être auprès de son fils le plus
souvent possible, il s’est montré incapable d’admettre que d’incessants
changements de dernière minute n’étaient pas compatibles avec un droit
de visite élargi. Cela a d’ailleurs, dans les faits, conduit à l’abandon du
droit de visite du mercredi, pourtant prévu d’entente entre les parties en
février 2016. Or, la mise en œuvre d’un droit de visite élargi n’est
envisageable qu’une fois le conflit opposant les parties apaisé.
4.L’appelant conteste le bien-fondé de l’avis aux débiteurs
prononcé par le premier juge.
4.1Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à
son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
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L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne
satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne
s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui
lui incombent et qu’il soit à craindre que cela se reproduise,
indépendamment d’une faute. Des difficultés de paiement passagères ou
un oubli isolé ne suffisent pas (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2013, n. 1.3 ad art. 291 CC ; Bastons Buletti, Commentaire
Romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 291 CC).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée
privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est
de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 89 consid. 1 ;
ATF 110 II 9 consid. 1). Cette mesure a pour but d’assurer l’entretien
courant du crédirentier.
4.2En l’espèce, l’appelant a admis avoir versé la contribution
d’entretien due à l’intimée et à son enfant avec du retard, expliquant avoir
eu des problèmes financiers passagers. Il a établi avoir donné en janvier
2017 un ordre de paiement permanent à sa banque afin que le montant
de la contribution soit versé à temps à l’intimée, ce qui s’avère être le cas
depuis le mois de février 2017. Dans ces circonstances, l’avis aux
débiteurs – qui est une mesure particulièrement incisive – n’apparaît pas
justifié et il convient de l’annuler. La crainte formulée par l’intimée, selon
laquelle l’appelant pourrait annuler l’ordre de paiement précité ne permet
pas de conclure le contraire. En effet, l’intimée a la possibilité de requérir
un avis aux débiteurs dans le cas où elle devrait constater de nouveaux
retards dans le versement de la contribution. L’appel doit être admis sur
ce point.
5.
5.1En définitive, l’appel est admis partiellement en ce sens que
l’avis aux débiteurs sera annulé et qu’il sera pris acte que la conclusion III
de l’appel relative aux clefs du véhicule et du badge d’accès au parking du
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domicile conjugal est sans objet. L’ordonnance sera confirmée pour le
surplus.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010
; RSV 270.11.5]). L’appelant n’obtient gain de cause que sur la question de
l’avis aux débiteurs, de sorte qu’il soit assumer ces frais à raison de trois
quarts, soit par 450 fr., le solde par 150 fr. étant mis à la charge de
l’intimée qui a conclu au rejet de l’appel (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant
plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires
sera temporairement assumée par l’Etat (art. 122 al. 1 et 123 CPC).
5.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Fabien
Hohenauer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il annonce
avoir consacré à ce mandat, entre le
16 mars et le 24 mai 2017, 2'320 minutes, soit près de 40 heures, étant
précisé que ce temps a été entièrement assumé par un avocat-stagiaire à
l’exception d’un rendez-vous d’une heure que l’avocat breveté a consacré
à l’appelant le 21 mars 2017. Le temps annoncé s’avère manifestement
disproportionné au vu de la nature du litige et des moyens soulevés en
appel, par ailleurs déjà examinés en première instance. On admettra ainsi
une heure pour l’analyse du dossier à la réception du mandat, 3 heures
consacrées à la rédaction des actes de procédure et 30 minutes pour la
requête d’assistance judiciaire. Les différends courriers et courriels reçus
ou adressés au client et à la partie adverse ne constituent que des mémos
relevant d’un travail de secrétariat ou des documents ne nécessitant
qu’une lecture cursive et brève, qui ne doivent pas être rémunérés. Il
convient au surplus de retrancher les opérations figurant à double dans la
liste produite – notamment le rendez-vous avec l’appelant le 21 mars
2017, ce dernier n’ayant pas à assumer la présence de deux conseils, la
préparation de la demande d’assistance du 12 avril 2017 et la préparation
de l’appelant à l’audience d’appel – ou les opérations superflues au vu de
la complexité toute relative du dossier et de sa connaissance préalable,
telle la réception de l’appelant le 10 avril puis le 11 avril 2017 alors qu’un
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précédent entretien avait déjà eu lieu quelques jours auparavant, soit le 4
avril 2017. En fin de compte, le temps admissible pour l’exercice de ce
mandat peut être arrêté à
19 heures dont 1 heure assumée par un avocat breveté et 18 heures par
un avocat-stagiaire. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour l’avocat breveté et
110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me
Hohenauer sera arrêtée à 2'160 fr. (18h x 110 + 1h x 180), montant
auquel s'ajoutent le forfait de vacation pour l’avocat-stagiaire par 80 fr.,
les débours estimés à 20 fr. et la TVA sur le tout par 181 fr., soit un
montant total arrondi à 2'440 francs.
5.4L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). La
charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 2'600 francs. Compte
tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de
trois quarts et à la charge de l’intimée par un quart, l’appelant versera en
définitive à l’intimée la somme de 1'300 fr. à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
5.5Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et l’indemnité
de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif
comme il suit :
IV. (supprimé) ;
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13 -
V. (supprimé) ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La conclusion III de l’appel n’a plus d’objet.
IV. L’indemnité d’office de Me Fabien Hohenauer, conseil de
l’appelant A.D., est arrêtée à 2'440 fr. (deux mille
quatre cent quarante francs), TVA et débours inclus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat
par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour A.D., et
sont mis par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de
C..
VI. A.D. versera à C.________ la somme de 1'300 fr. (mille
trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième
instance.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et
l’indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour A.D.),
-Me Ninon Pulver, avocate (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :