Art. 176 al. 1 ch. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Bettens,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 15 août 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.Q., à Gland, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 15 août 2016, notifiée le même jour aux parties, la Vice-Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
autorisé les époux A.Q.________ (ci-après : A.Q.________ ou l’appelant) et
B.Q.________ (ci-après : B.Q.________ ou la requérante ou l’intimée à
l’appel) à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1042 Bettens, à A.Q., qui
en paiera les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a dit
qu’A.Q. contribuera à l'entretien de son épouse B.Q.________ par le
versement d'une pension mensuelle de 3’400 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de B.Q., dès le 1
er
mai 2016,
sous déduction des montants déjà versés à ce titre (III), a interdit à
A.Q. d’approcher ou de contacter B.Q.________ et/ou sa famille (IV),
a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V), a dit que l’ordonnance
était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII).
En droit, s’agissant de la question de la contribution
d’entretien due par A.Q.________ à B.Q., seule litigieuse en appel,
le premier juge a retenu un revenu mensuel net pour la requérante de
2'068 fr., part au treizième salaire et prime d’équipe par 175 fr. comprises.
S’agissant des charges mensuelles de cette dernière, le premier juge a
tenu compte du montant de base à hauteur de 1'200 fr., du loyer par
1'600 fr., de la prime d’assurance-maladie par 420 fr. 40, des frais de
repas par 108 fr. 50, de la charge fiscale par 1'000 fr. (estimation), de 100
fr. à titre de franchise et de participation aux frais médicaux, ainsi que des
frais de déplacement par 330 fr., soit le prix de l’abonnement général
mensuel, la nécessité de l’utilisation d’un véhicule pour se rendre au
travail n’ayant pas été établie. Ainsi, le manco de la requérante s’élevait à
2'690 fr. 90. Quant au revenu mensuel d’A.Q., il était constitué du
versement, par son fils [...], d’un montant de 1'500 fr. pour l’exploitation
de la buvette d’alpage [...] tenue précédemment par les époux
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3 -
A.Q., ainsi que des revenus locatifs qu’il percevait de ses trois
immeubles sis à Le Vaud (O. »), à La Sarraz et à Bettens, soit
2'005 fr. pour le premier, 4'960 fr. pour le deuxième et 477 fr. pour le
troisième, pour un total de 8'942 francs. Les charges d’A.Q.________ ont
été retenues à hauteur de 4'843 fr. 20 (montant de base de 1'200 fr.,
prime d’assurance maladie par 601 fr. 70, franchise et participation aux
frais médicaux par 100 fr., frais de déplacement par 330 fr., prévoyance
liée par 1'311 fr. 50 et charge fiscale par 1'300 fr.). A.Q.________ présentait
ainsi un excédent de 4'098 fr. 80. Appliquant la méthode dite du
« minimum vital avec répartition de l’excédent », le premier juge a réparti
par moitié le solde disponible du couple, arrêté à 1'407 fr. 90 après
couverture du manco de l’épouse, soit 703 fr. 95 pour chaque partie, de
sorte que la pension due par A.Q.________ à son épouse s’élevait au
montant arrondi de 3'400 fr. (2'690 fr. 90 + 703 fr. 95). Le début du
versement de la pension a été fixé au 1
er
mai 2016, sous déduction des
montants déjà versés à ce titre.
B.a) Par acte du 25 août 2016, A.Q.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit condamné à verser une contribution
d’entretien en faveur de B.Q.________ fixée à dires de justice et dont le
montant ne sera pas supérieur à 1'642 francs. L’appelant a en outre
produit, à l’appui de son appel, un lot de pièces sous bordereau (pièces n
os
1 à 7), ainsi qu’un courrier – hors bordereau – de son conseil du
30 septembre 2016 adressé au conseil de l’intimée à l’appel, et a requis
production en mains de celle-ci de toutes pièces attestant qu’elle avait
commencé un nouvel emploi dès le 1
er
juillet 2016 (pièce n° 51) et de
toutes pièces attestant des conséquences de l’accident que la prénommée
aurait subi durant le mois de juillet 2016, en particulier d’un éventuel
versement de prestations de l’assurance-accident (pièce n° 52). La juge de
céans a fait droit à cette réquisition et l’intimée à l’appel a produit les
pièces requises le 7 octobre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet.
-
6 -
le 1
er
mai 2016, d’avance le 1
er
de chaque mois (III), à ce qu’interdiction
soit faite à A.Q.________ d’approcher et/ou de contacter B.Q.________ et/ou
sa famille, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), B.Q.________ étant de
surcroît autorisée à faire intervenir les forces de l’ordre sur simple
présentation de l’ordonnance à intervenir en cas de non-respect de cette
injonction (IV), et à ce qu’A.Q.________ lui verse une provision ad litem de
5'000 fr. (V), seules les conclusions III et IV étant prises à titre d’extrême
urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale rendue le 18 mai 2016, le premier juge a notamment astreint
A.Q.________ à contribuer à l’entretien de B.Q.________ par le versement
d’un montant mensuel de 2'000 fr., la première fois le 20 mai 2016,
montant à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée
ultérieurement (I), et a interdit à A.Q.________ d’approcher ou de contacter
la requérante et/ou sa famille (II).
Le 31 mai 2016, A.Q.________ s’est déterminé sur les cinq
conclusions prises au pied de la requête du 9 mai 2016, en indiquant qu’il
« accept[ait] » la séparation pour une durée indéterminée (I), ainsi que de
« prendre toutes les charges de la maison pendant la séparation » (II),
qu’il refusait de payer le montant de 4'500 fr. de pension dès le 1
er
mai
2016, car il n’en avait pas les moyens (III), qu’il « accept[ait]
l’interdiction » (IV) et qu’il refusait de payer une provision ad litem de
5'000 fr. (V).
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu
lieu le 16 juin 2016 en présence de B.Q., assistée de son conseil,
et d’A.Q..
B.Q.________ a maintenu ses conclusions. Quant à A.Q.________,
il a offert de contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un
montant mensuel de 2'000 fr. dès le 1
er
mai 2016. Il a notamment déclaré
-
7 -
qu'il ne pouvait pas s'acquitter d’une contribution d'entretien de 4’500 fr.
car il n’en avait pas les moyens.
b) Postérieurement à la date de l'audience, B.Q.________ a
requis, en date du 28 juin 2016, qu’il soit statué par voie d’extrême
urgence sur sa contribution d’entretien dès juin 2016 et jusqu’au prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 30 juin 2016, le premier juge a rejeté cette requête.
Par écriture du 4 juillet 2016, l'intimé s'est déterminé sur cette
requête.
c) Le 10 octobre 2016, B.Q.________ a sollicité, par voie de
mesures d'extrême urgence, que la pension ordonnée en sa faveur fasse
l'objet d'un avis aux débiteurs. Cette requête a été rejetée par ordonnance
du 14 octobre 2016. Le même jour, une audience de mesures protectrices
a été fixée au 29 novembre 2016 à 14 heures. Par avis du 17 octobre
2016, l'audience a été reportée au jeudi 26 janvier 2017.
Le 25 novembre 2016, la prénommée a réitéré sa requête
d'extrême urgence tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné,
à nouveau rejetée par ordonnance du 30 novembre 2016.
Par arrêt du 12 décembre 2016, la Chambre des recours civile
a admis le recours interjeté par B.Q.________ contre cette ordonnance et a
donné ordre à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois de fixer une audience de mesures
provisionnelles qui se déroulerait au plus tard le 21 décembre 2016.
Celle-ci a ainsi eu lieu le 21 décembre 2016, en présence des
parties, assistées de leurs conseils respectifs. Au cours de cette audience,
les parties ont produit diverses pièces, qui ont été versées au présent
dossier.
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8 -
5.La situation financière et personnelle de B.Q.________ est la
suivante :
a) Selon le certificat médical établi le 3 mai 2016 par le Dr
F., psychiatre et psychothérapeute FMH, B.Q. était suivie à
sa consultation depuis le 29 septembre 2015 et présentait une pathologie
anxio-dépressive centrée sur la séparation d’avec son mari. Il ressort de ce
certificat que la requérante se plaignait d’une angoisse importante avec
une perte de confiance en elle-même due au harcèlement de la part de
son mari qu’elle décrivait comme un homme potentiellement violent qui
pourrait s’en prendre physiquement à elle ou à ses proches. Le Dr
F.________ a constaté en outre que la requérante apparaissait terrorisée
pendant les entretiens à l’idée de rencontrer son mari et se cachait pour
qu’il ne découvre pas sa nouvelle adresse. Selon les certificats médicaux
des 28 avril et 11 mai 2016, la requérante était en incapacité de travail à
100 % du 3 mai au 30 juin 2016.
En outre, il ressort de l’attestation médicale du 10 juin 2016,
établie par la Dresse [...], que la requérante avait augmenté sa
consommation de cannabis tout au long de sa relation avec A.Q.,
mais qu’elle avait pris conscience de sa dépendance et avait souhaité
entreprendre un sevrage. Ce médecin a constaté que la requérante n’avait
pas de tendance suicidaire, qu’elle avait de multiples intérêts dans sa vie
et que, psychologiquement, il s’agissait d’une jeune femme équilibrée et
adéquate. Selon le certificat médical du 14 juin 2016, établi par le Dr
F., la requérante était également suivie à sa consultation pour un
sevrage de cannabis, avec une assistance médicamenteuse, et elle avait
réussi, avec ce traitement, à diminuer sa consommation.
Il ressort en outre des pièces produites à l’audience du 21
décembre 2016 que B.Q.________ a, en automne 2016, fait un voyage aux
USA payé par sa mère. Sur ce point, il résulte du certificat médical du Dr
F.________ du 6 décembre 2016 que tant ce médecin que la Dresse [...]
avaient encouragé B.Q.________ à effectuer un séjour à l’étranger « pour
-
9 -
ne plus subir les harcèlements moraux et psychiques de son ex-mari ainsi
que pour des raisons médicales, en particulier, consolider son abstinence
au cannabis » et que « cette démarche s’[était] révélée totalement
positive sur tous [c]es points ».
b) Le premier juge a retenu que B.Q., qui travaillait à
50 % en qualité de vendeuse auprès de la société L., à Crissier,
réalisait un revenu mensuel net de 2'068 fr., part au treizième salaire et
prime d’équipe comprises. Auparavant, la requérante s’occupait de
l’entretien de la maison et du jardin de Bettens, ainsi que de nombreux
animaux, dont un cheval en pension. Il ressort des documents requis
(pièces 51 et 52) que son taux de travail a été réduit à 30 % à compter du
1
er
juillet 2016 et que son revenu mensuel net, part au treizième salaire et
indemnités de vacances et de jours fériés incluses, a été de 2'174 fr. 35 en
juillet 2016, 1'172 fr. 60 en août 2016 et 2'013 fr. 80 en septembre 2016,
soit une moyenne de 1'786 fr. 90. Depuis le 19 décembre 2016, la
prénommée travaille à 50 % en qualité d’aide de laboratoire dans une [...]
à [...], pour un salaire horaire de 24 fr., plus 10.64% pour les vacances et
2.33 % pour les jours fériés. En décembre 2016, elle a ainsi perçu un
salaire net de 1'478 fr. 65, correspondant à 60 heures de travail. A
l’audience du 16 janvier 2017, elle a déclaré que pour janvier 2017, elle
gagnerait 1'800 fr. brut, correspondant à 75 heures de travail, qu’elle était
apte à travailler à 100 % depuis janvier 2017, qu’elle cherchait un travail à
plein temps à compter de cette date et qu’elle pourrait peut-être
augmenter son taux de travail à 100 % à partir du mois de septembre
2017 auprès de son actuel employeur.
La question discutée en appel du montant du revenu perçu par
la requérante à compter du 1
er
juillet 2016, puis à partir du 1
er
janvier
2017 sera examinée dans la partie en droit.
B.Q.________ est également titulaire d’un brevet fédéral
d’éducateur canin. Entendue lors de l’audience du 16 juin 2016, elle a
déclaré qu’il lui était arrivé de donner des cours d’éducation canine
lorsqu’elle était encore domiciliée à Bettens, ainsi qu’une fois par année
-
10 -
au club canin auquel elle était affiliée, à raison de 160 fr. pour dix cours.
Elle a précisé que la dernière fois qu’elle avait reçu de l’argent pour un tel
cours était le 21 novembre 2015. Lors de l’audience du 16 janvier 2017,
elle a confirmé qu’elle ne donnait plus de cours car ce n’était pas rentable.
c) La base mensuelle d’entretien de B.Q.________ se monte à
1'200 francs.
Lors de l’audience du 16 janvier 2017, la prénommée a déclaré
qu’elle payait un loyer mensuel de 1'600 fr. – comme elle l’avait allégué
dans sa requête de mesures protectrices du 9 mai 2016 (all. 31) –, ce qui
n’est pas contesté par l’appelant.
Sa prime d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire
est passée de 420 fr. 40 en 2016 à 516 fr. 35 à compter du 1
er
janvier
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc.
p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF
138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque
la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige
porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op.
cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
janvier 2016 de l’immeuble de La Sarraz), qui ne porte ni date ni
signature, figure certes au dossier de première instance, mais elle n’a en
elle-même aucune force probante, à moins qu’elle soit accompagnée de
justificatifs. Quant aux pièces 2 (extraits de l’agenda de l’intimée pour la
période de novembre 2015 à avril 2016), 5 (factures de [...] des 8 mars et
29 novembre 2015, ainsi que 26 mars 2016), 6 (facture d’acompte de [...]
du 10 juin 2016) et 7 (convention du 4 juin 2013 entre A.Q.________ et [...]
relatif à la mise à disposition d’un pâturage), elles sont irrecevables, dès
lors qu'elles auraient pu être produites en première instance et que
l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de le faire. Les
pièces 3bis et 4 figurent déjà au dossier de première instance. Il en va de
même des pièces 8 à 12, qui ont été produites devant le premier juge à
l’audience du 21 décembre 2016.
Le 16 janvier 2017, l’appelant a produit un bordereau de douze
pièces complémentaires. Dès lors que ces pièces nouvelles sont
postérieures à l’audience de première instance, elles sont recevables.
Sont également recevables les autres pièces produites hors
bordereau par l’appelant, lesquelles ont été prises en compte dans la
mesure de leur utilité.
Il en va de même des pièces produites par l’intimée à
l’audience d’appel, dont l’une (certificat médical du Dr F.________ du 6
décembre 2016) figure d’ailleurs déjà au dossier de première instance.
L’appelant a requis production de toutes pièces attestant,
d’une part, du fait que l’intimée avait commencé un nouvel emploi dès le
3.1
3.1.1Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Les contributions d’entretien sont calculées sur la base des revenus
et charges de chaque conjoint. Sont notamment pris en compte les
revenus effectifs ou effectivement réalisables des parties, soit s’agissant
des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. En cas
de revenus variables, par exemple pour un indépendant, une moyenne
doit être effectuée sur plusieurs années. Sont également prises en compte
les indemnités ou rente d’assurances, les allocations familiales et
complémentaires, de même que les revenus de la fortune, tels que les
revenus d’un immeuble, les revenus de capitaux ou les dividendes (cf.
Guillod/Burgat, Droit des familles, Bâle 2016, 4
e
éd., n. 598).
3.1.2Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir
imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s’agit
ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se
procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 228 ; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des
époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il
doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant
tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle
-
18 -
exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à
sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter
de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4
juin 2014 consid. 4.3 et les réf. citées).
3.1.3Selon la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum
vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des
époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III
8 consid. 3c et les arrêts cités ; JdT 2000 I 29) ou que des circonstances
importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l'entretien (ATF 129 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités ; TF 5A_
205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de
logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de
-
19 -
déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et
selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les
impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage
(François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176
CC et les réf. citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes
de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
3.2L’appelant, qui ne conteste pas l’application par le premier
juge de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, fait
tout d’abord valoir que le revenu de l’intimée serait supérieur au montant
de 2'068 fr. retenu dans l’ordonnance attaquée. Il s’appuie à cet égard sur
l’extrait de l’agenda de l’intimée figurant sous pièce 2 du bordereau du 25
août 2016, dont il ressortirait que son épouse, contrairement à ce qu’elle a
affirmé, continuerait à dispenser, à raison de trois à quatre fois par mois,
des cours d’éducation canine contre rémunération. Cette pièce ayant été
déclarée irrecevable en appel (consid. 2.2 supra), l’argument tombe à
faux, aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs de s’écarter des
explications que l’intimée a données sur ce point à l’audience du 16
janvier 2017, confirmant ses précédentes déclarations.
L’appelant s’appuie ensuite sur les pièces requises en appel
(pièces 51 et 52) pour étayer son raisonnement. Or, il ressort de ces
pièces que le taux d’activité de l’intimée a été réduit à 30 % à compter du
1
er
juillet 2016 et que son revenu mensuel net, part au treizième salaire et
indemnités de vacances et de jours fériés incluses, était de 2'174 fr. 35 en
juillet 2016, 1'172 fr. 60 en août 2016 et 2'013 fr. 80 en septembre 2016,
soit une moyenne de 1'786 fr. 90, inférieure aux 2'068 fr. retenus. Quant
au montant de 1'662 fr. 85 figurant sur le décompte de salaire de juillet
2016 et versé, semble-t-il, à titre d’indemnités journalières maladie
(« comp.int.jour.mal. »), il apparaît vraisemblable qu’il a été perçu à titre
de réparation de la perte de gain subie par l’intimée à cause de son
incapacité de travail de mai et/ou juin 2016 attestée par le Dr F.________.
S’agissant du montant – peu lisible – de « 1'908 fr. 65 » indiqué sur le
décompte de salaire de septembre 2016 semble-t-il comme indemnités
journalières accident (« comp.int.jour.accid. ») – dont on ignore à quoi il se
-
20 -
réfère –, le document produit ne suffit pas à rendre vraisemblable son
versement en sus du salaire perçu pour le mois en question, pas plus qu’il
ne permet d’établir le montant du gain assuré de l’intimée pour le calcul
des indemnités journalières versées.
L’appelant échoue ainsi à démontrer, même au stade de la
vraisemblance, que le revenu mensuel net perçu par l’intimée aurait été
supérieur au montant de 2'068 fr. retenu par le premier juge, lequel peut
dès lors être confirmé, s’agissant de la période du 1
er
mai au 31 décembre
Pour la période postérieure au 1
er
janvier 2017, B.Q.________ a
déclaré, lors de l’audience d’appel, qu’elle était apte à travailler à 100 %,
qu’elle cherchait un travail à plein temps à compter de cette date et
qu’elle pourrait peut-être augmenter son taux de travail à 100 % à partir
du mois de septembre 2017 auprès de son actuel employeur. Sur la base
de ces déclarations, A.Q.________ a pris une conclusion nouvelle en ce sens
qu’il soit dit qu’il ne verserait aucune contribution d’entretien en faveur de
B.Q.________ dès et y compris le 1
er
janvier 2017, son épouse pouvant se
voir imputer un revenu hypothétique.
Or, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives à leur recevabilité : la
prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la
procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie
adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec
l’objet de l’appel. Par ailleurs, les conclusions nouvelles ne sont recevables
que dans la mesure où elles reposent sur des faits et moyens de preuve
nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en
application de l’art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn.
10 à 12 ad art. 317 CPC). En principe, les faits et moyens de preuves
nouveaux doivent être déposés avec le mémoire d’appel, respectivement
avec le mémoire de réponse ; ils peuvent toutefois exceptionnellement
être produits ultérieurement, lorsque l’autorité d’appel ordonne un second
-
21 -
échange d’écritures ou lorsqu’elle cite les parties à une audience (ATF 142
III 413 consid. 2.2.4 et 2.2.5, SJ 2017 I 16). En l’occurrence, la question de
savoir si la conclusion nouvelle prise par A.Q.________ à l’audience d’appel
est recevable peut demeurer ouverte, dès lors qu’on ne saurait, sur le
principe, imputer à l’intimée un revenu hypothétique en 2016, au vu de
son état de santé à l’époque, ni lui reprocher, pour 2017, de faire preuve
de mauvaise volonté en travaillant à 50% au lieu de 100%, l’intéressée
effectuant actuellement des recherches pour un emploi à plein temps et
une solution dans ce sens auprès de son actuel employeur n’étant pas
exclue, selon ses propres déclarations.
Il convient donc de s’en tenir, en l’état, au revenu effectif de
B.Q.. Il ressort de son contrat de travail du 19 décembre 2016 –
produit le 21 décembre 2016 – que depuis le 19 décembre 2016, la
prénommée travaille à 50 % en qualité d’aide de laboratoire dans une [...]
à [...], pour un salaire horaire de 24 fr., plus 12.97 % (2.33 % pour les jours
fériés + 10.64% pour les vacances), soit 27 fr. 11 (cf. art. 22 al. 2 de la
Convention collective de travail de la [...] suisse [ci-après : CCT] [pièce 22
du bordereau III du 16 janvier 2017]). Compte tenu de la durée moyenne
normale de la semaine de travail de 42 heures (art. 15 al. 1 CCT) et du fait
que pour les employé(e)s percevant un salaire horaire, il faut tenir compte
des suppléments pour vacances et des indemnités pour jours fériés dans
le calcul du treizième salaire (art. 13 al. 2 CCT), le revenu mensuel brut de
l’intimée peut être fixé à 2'467 fr. 75 ([21 h x 27 fr. 11 x 52 semaines] /
12), soit 2'673 fr. 40, treizième salaire inclus, ce qui correspond, après
déductions des cotisations sociales, à un salaire mensuel net de 2'430 fr.,
soit 362 fr. de plus que le revenu retenu par le premier juge pour la
période antérieure au 1
er
janvier 2017, ce dont il faudra tenir compte dans
le calcul de la contribution d’entretien due par l’appelant.
3.3A.Q. reproche ensuite au premier juge d’avoir inclus,
dans les charges essentielles de B.Q.________, un montant forfaitaire de
330 fr. par mois – correspondant à l’abonnement général – à titre de frais
de transport, sans même connaître le lieu de domicile de l’intimée.
-
22 -
Dès la séparation d’avec son époux survenue fin avril 2016,
B.Q.________ a habité – et habite encore – à Gland, comme cela ressort de
l’adresse figurant sur le formulaire « droits et obligations » annexé au
procès-verbal de son audition-plainte du 11 mai 2016 (cf. ég. l’adresse
figurant sur le bulletin de versement du 17 octobre 2016 produit le 28
novembre 2016), quand bien même elle mentionne, sur la page de garde
de sa réponse à l’appel, son ancienne adresse de Bettens. La prénommée
ayant été en incapacité de travail à 100 % du 3 mai au 30 juin 2016,
aucun frais de déplacement ni de repas lié à l’exercice de la profession ne
peut être retenu pour cette période ; toutefois, vu l’excédent que présente
la situation financière des parties (consid. 4.3 infra), on admettra ex aequo
et bono un montant de 30 fr. par mois à titre de frais de transport usuels
(loisirs, magasins etc.). Ensuite, l’intéressée ayant, à compter du 1
er
juillet
2016, travaillé à un taux de 30 % à Etoy, sans qu’il ait été démontré
qu’elle avait besoin d’un véhicule pour se rendre au travail, comme le
premier juge l’a indiqué (selon le service de cartographie en ligne
« Google Maps », les anciennes adresses de la requérante à Gland,
d’abord à la [...], puis [...], se situaient à proximité des transports publics),
le coût de son abonnement mensuel Mobilis, à 137 fr. (pour 4 zones ; cf.
site http://www.mobilis-vaud.ch/tarifs-mobilis/), doit être retenu selon le
même pourcentage, soit 41 fr. 10. Il en va de même des frais de repas,
qui, à raison de 10 fr. par jour, seront réduits à 30 % de leur valeur, soit 65
fr. 10 (10 x 21.7 x 30 %). Ainsi, pour la période du 1
er
mai au 31 décembre
2016, 306 fr. 60 ([30 fr. x 2 mois] + [41 fr. 10 x 6 mois]) doivent être
retenus à titre de frais de transport, soit une moyenne de 38 fr. 30 par
mois, et 48 fr. 80 à titre de frais de repas ([65 fr. 10 x 6 mois] / 8 mois).
Enfin, dès lors que la requérante travaille à Gland depuis le 19 décembre
2016 à hauteur de 50 %, qu’aucun revenu hypothétique ne lui a été
imputé (consid. 3.2 supra) et qu’elle a elle-même affirmé n’avoir pas
besoin de voiture pour se rendre à son lieu de travail, on retiendra le coût
de son abonnement mensuel Mobilis à 66 fr. (pour une zone), lequel doit
être réduit, à compter du 1
er
janvier 2017 à tout le moins, à 50 % de sa
valeur, soit 33 francs. L’intéressée ayant ajouté qu’elle mangeait chez elle
depuis qu’elle travaillait à Gland, aucun frais de repas ne sera retenu pour
la période postérieure au 1
er
janvier 2017.
-
23 -
3.4L’appelant conteste, en ce qui le concerne, le montant retenu
à titre de revenu pour l’immeuble de La Sarraz de 4'960 fr., qui serait
selon lui excessif.
Le premier juge s’est basé sur les loyers encaissés en 2012 de
104'418 fr., et non sur ceux encaissés en 2014 de 88'350 fr., comme il
l’avait fait pour les deux autres immeubles, au motif que l’année 2014
était une année particulière pour ce bien immobilier en raison de
problèmes que l’appelant avait rencontrés avec des locataires qui
n’avaient pas payé leur loyer, ce qui expliquait la diminution de revenus
entre ces deux années.
On ne saurait suivre ce raisonnement. Il ressort en effet des
récapitulatifs de 2012, 2013 et 2014 que les revenus locatifs nets de
l’immeuble de La Sarraz de 2014, de 62'690 fr. 15, se rapprochent de ceux
de 2013, de 67'792 fr. 80, de sorte que c’est bien plutôt l’année 2012,
avec 80'087 fr. 30 de revenus nets, qui apparaît comme étant une année
particulière, sans que l’on puisse déterminer, en l’état, les raisons exactes
de cette différence de revenus, les explications du premier juge
s’appuyant uniquement sur les propos non verbalisés de l’appelant – que
celui-ci conteste d’ailleurs – n’étant pas suffisantes à cet égard. La pièce 3
du bordereau produit en appel, sur laquelle figure la liste des locataires et
les loyers respectifs au 1
er
janvier 2016, n’étant pas suffisante à cet égard
dans la mesure où elle n’est pas accompagnée de justificatifs, il y a lieu –
pour établir le revenu annuel de 2016, de s’en tenir à la moyenne des
revenus de 2013 et 2014, soit 65'241 fr. 50 ([67'792 fr. 80 + 62'690 fr. 15]
/ 2), dont à déduire 20'572 fr. d’intérêts hypothécaires – tels que retenus
par le premier juge –, soit 3'722 fr. 45 par mois ([65'241 fr. 50 – 20'572 fr.]
/ 12).
Le revenu mensuel net d’A.Q.________ pour l’année 2016 se
compose donc de la manière suivante (montants arrondis) :
-
revenus locatifs « O.________ » (36'665 - 12'600 / 12) 2'005 fr.
-
24 -
-
revenus locatifs La Sarraz (65'241 - 20'572 / 12)3'722 fr.
-
revenus locatifs Bettens (26'880 – 21’161 / 12)477 fr.
-
versement mensuel [...] (lié à la remise
de son domaine)1'500 fr.
TOTAL7'704 fr.
Quant à l’année 2017, l’explication qu’A.Q.________ a donnée à
l’audience d’appel selon laquelle le revenu locatif de l’immeuble de La
Sarraz devrait être réduit afin de tenir compte de la résiliation de bail par
la locataire [...] pour fin février 2017 n’est pas pertinente, dès lors que le
prénommé, qui connaissait la fin du bail depuis plusieurs mois (cf. lettre
de la locataire [...] du 21 octobre 2016), ne rend pas vraisemblable qu’il
aurait fait le nécessaire pour relouer les locaux, les « pancartes » qu’il
affirme avoir mises à l’extérieur n’étant à cet égard manifestement pas
suffisantes. S’agissant ensuite des travaux qui, selon ses dires, devraient
débuter au printemps prochain, outre le fait qu’ils n’empêchent pas en soi
que les locaux soient entretemps reloués, on ignore la baisse effective de
revenus que ces travaux engendreraient. On ne saurait en conséquence,
en l’état, en tenir compte.
Concernant l’allégation de B.Q.________ selon laquelle il pourrait
être imputé à A.Q.________ un revenu hypothétique (réponse, p. 3), outre
le fait que l’intimée n’a rien allégué de tel dans sa requête de mesures
protectrices du 9 mai 2016, alors qu’elle savait que son époux n’exerçait
plus aucune activité professionnelle, ce qui rend son allégation
irrecevable, on ne peut par ailleurs raisonnablement exiger de celui-ci qu’il
reprenne, en l’état, une activité lucrative, vu son âge (60 ans), ses
revenus immobiliers et son état de santé, quand bien même ses
problèmes de santé – déjà invoqués en première instance (jugt, p. 18) – ne
sont pas documentés, de sorte qu’on ne saurait, sur le principe, lui
imputer un revenu hypothétique. Le fait que l’appelant ait, en 2015,
effectué des travaux d’entretien de sa maison conjugale à raison de 1'680
heures, soit l’équivalent de 42 semaines à 40 heures, comme il l’a lui-
même admis (cf. le document « décomptes des factures et des travaux à
[...] au 30 mai 2016 » produit en première instance), n’est pas pertinent,
puisqu’à l’époque, les époux vivaient encore ensemble et qu’il souffre,
-
25 -
depuis lors, de problèmes de santé limitant le temps qu’il peut consacrer à
un tel entretien (let. C/6a supra).
Enfin, l’intimée n’apporte aucun élément probant à son
allégation selon laquelle la situation de l’appelant se serait améliorée en
raison du fait qu’il ferait ménage commun avec une nouvelle compagne.
3.5A.Q.________ fait encore valoir que divers postes auraient dû
être inclus dans ses charges essentielles.
3.5.1Il réclame tout d’abord la prise en compte de frais de
chauffage par 5'000 fr. par an pour l’achat de pellets et de frais de [...] par
1'550 fr. par an pour son immeuble de Bettens. Or, les pièces 5 et 6
produites en appel à l’appui de ce moyen sont irrecevables (consid. 2.2
supra). Figurent certes au dossier de première instance des récépissés
postaux faisant état de montants versés à « [...] » et à « [...] ». Toutefois,
il n’y a pas lieu d’en tenir compte dès lors que le premier juge a déjà
déduit, à titre de frais d’entretien, un montant forfaitaire de 20 % du
revenu locatif annuel, soit 6'720 francs. Or, l’intéressé ne remet pas en
cause le calcul du premier juge, prévu d’ailleurs par l’art. 3 RDIF
(Règlement sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés du 8
janvier 2001 ; RSV 642.11.2). Il ressort du reste de la pièce « mes
revenus » produite en première instance par l’appelant que celui-ci a lui-
même procédé à l’estimation des frais d’entretien de l’immeuble de
Bettens en calculant le 20 % du revenu locatif. On ne saurait donc retenir,
en sus du montant forfaitaire de charges, des frais de chauffage et
d’électricité. De surcroît, comme le premier juge l’a à juste titre indiqué,
dès lors que ce montant forfaitaire a déjà été porté en déduction des
revenus locatifs de l’immeuble de Bettens, il n’y pas lieu de retenir des
frais de logement pour l’intimé.
3.5.2S’agissant ensuite des 300 fr. qu’A.Q.________ verserait à [...]
pour la location d’un terrain à Bettens, ils ne reposent sur aucune pièce et
ne seront dès lors pas retenus, la pièce 7 du bordereau produit en appel –
sur laquelle l’appelant se fonde – étant irrecevable (consid. 2.2 supra).
-
26 -
3.5.3A.Q.________ réclame la prise en compte de ses frais de
véhicule (essence et assurance) à hauteur de 650 francs.
Selon la jurisprudence, si la situation des parties est serrée, les
frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est
indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de
santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à
l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant
être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre
2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012
consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui
utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus
commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre
2013 consid. 3.1.2).
En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment
favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de
deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans
les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
En l’espèce, dès lors qu’A.Q.________ habite loin des transports
publics, ce qui n’est pas contesté, il y a lieu d’admettre, contrairement à
ce qu’a retenu le premier juge, que la voiture lui est nécessaire pour se
déplacer dans le cadre de la gestion de ses biens immobiliers et pour ses
loisirs. L’intéressé n’ayant produit aucun document pour ses frais
d’essence, d’entretien, d’assurance ou de taxe automobile, ceux-ci
peuvent être estimés ex aequo et bono à 400 francs.
3.5.4Quant à la prime d’assurance-maladie de l’appelant, il y a lieu
de s’en tenir au montant admis par le premier juge de 601 fr. 70,
l’appelant n’ayant produit aucune attestation de son assurance-maladie
pour 2017. La pièce 17 du bordereau III faisant état d’un montant de 1'340
fr. 40 – dont on ignore à quoi il correspond – n’est à cet égard pas
pertinente.
-
27 -
Il en va de même de la pièce 20 sur laquelle figure la somme
de 2'172 fr. 30 de frais de parodontose, dès lors que, d’une part, il s’agit
uniquement d’une « estimation d’honoraires » et que, d’autre part,
l’appelant n’a, dans son appel, rien allégué à cet égard.
3.6L’appelant soutient ensuite que c’est un montant de 28'830 fr.,
incluant les amortissements, qui devrait être retenu à titre d’intérêts
hypothécaires pour son immeuble de Bettens.
Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette
hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du
patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul
du minimum vital (TF 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3).
Pour le reste, il ne résulte pas des pièces figurant au dossier qu’il s’agirait
d’un amortissement obligatoire, comme le prétend l’appelant en référence
à la seule pièce 4 du bordereau produit en appel. Il convient donc, pour
l’immeuble de Bettens, de s’en tenir au montant de 21'161 fr. retenu par
le premier juge à titre d’intérêts hypothécaires.
3.7Enfin, quand bien même le montant des primes de l’assurance
3
e
pilier n’est, en général, pas pris en compte dans les charges
incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du
patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3), le
premier juge a retenu à ce titre un montant de 1'311 fr. 50 dans les
charges de l’appelant. Il n’y a toutefois pas lieu de revoir ce point d’office,
dans la mesure où l’intimée n’a pas fait appel de l’ordonnance attaquée, la
maxime de disposition étant applicable (art. 58 al. 1 CPC).
4.En définitive, la situation financière des parties est la
suivante :
-
28 -
4.1Du 1
er
mai au 31 décembre 2016, B.Q.________ a réalisé un
revenu mensuel net moyen de 2'068 fr. ; celui-ci est de 2'430 fr. à partir
du 1
er
janvier 2017.
Les charges mensuelles de l’intimée, également distinguées
entre ces deux périodes, sont les suivantes :
05-12.20162017
-
minimum vital1'200 fr. 001'200 fr. 00
-
loyer1'600 fr. 001'600 fr.
00
-
assurance-maladie420 fr. 40516 fr. 35
-
franchise et participation frais médicaux100 fr. 00100 fr. 00
-
impôts (estimation)1'000 fr. 001'000 fr. 00
-
frais de transport 38 fr. 3033 fr. 00
-
frais de repas48 fr. 80----
TOTAL4'407 fr. 504'449 fr. 35
Le budget mensuel de l’appelante affiche un manco de 2'339
fr. 50 pour la période du 1
er
mai au 31 décembre 2016 et de 2'019 fr. 35
dès le 1
er
janvier 2017.
4.2A.Q.________ a réalisé – et réalise encore – un revenu mensuel
net de 7'704 francs.
Quant à ses charges mensuelles, elles sont les suivantes :
-
minimum vital1'200 fr. 00
-
assurance-maladie601 fr. 70
-
franchise et participation frais médicaux100 fr. 00
-
impôts (estimation)1'300 fr. 00
-
frais de transport 400 fr. 00
-
prévoyance individuelle liée1'311 fr. 50
TOTAL4'913 fr. 20
Le budget mensuel de l’intimé laisse apparaître un excédent de 2'790 fr.