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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.020473-170127
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1, al. 1 ch. 2 et al. 3, 285, 301a al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté parN., à Nyon, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14
novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z., à Nyon, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 14 novembre 2016, adressée pour notification aux conseils des parties
le 10 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Côte a autorisé les époux A.Z.________ et N.________ à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I), a confié la garde de l'enfant B.Z., née
le [...] 2008, à son père A.Z. (III), a dit qu'à défaut d'autre entente
entre les parties, N.________ pourrait avoir sa fille B.Z.________ auprès d'elle
tous les dimanches de 10 h 00 à 20 h 00, ainsi que tous les mercredis de
13 h 30 à 20 h 00, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où elle se
trouve et de l'y ramener (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal,
sis [...], [...], à A.Z., à charge pour lui d'en payer les intérêts
hypothécaires et les charges (IV), a dit que N. quitterait le domicile
conjugal d'ici au 31 janvier 2017 au plus tard en emportant avec elle ses
effets personnels ainsi que quelques meubles et objets utiles à son
relogement (V), a dit que N.________ était provisoirement libérée de toute
contribution à l'entretien de B.Z.________ (VI), a rendu cette décision sans
frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que les capacités éducatives
et de surveillance du père apparaissaient en l’état plus favorables que
celles de la mère du point de vue de la sécurité et du bien-être de l’enfant,
eu égard à la consommation excessive de boissons alcooliques par la
mère, parfois en présence de l’enfant. Les divers tests d’abstinence
auxquels la mère s’était soumise les derniers mois ne permettaient en
effet pas d’exclure toute rechute dans la consommation d’alcool, compte
tenu de l’ancienneté de son problème d’alcool et de l’importance de ses
excès passés. Seule une abstinence de longue durée serait à même
d’établir, à tout le moins de rendre vraisemblable au degré requis par le
droit fédéral, qu’elle aurait maîtrisé son addiction à l’alcool d’une manière
suffisamment probante. L’épouse alléguait certes que le mari consommait
de l’alcool et souffrait d’un état dépressif ; aucun élément du dossier ne
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rendait cependant vraisemblable que celui-ci perdrait le contrôle de sa
consommation d’alcool. Au surplus, le mari bénéficiait d’un suivi en raison
de ses problèmes conjugaux, un certificat médical attestant qu’il était de
toute manière parfaitement apte à assurer la garde de l’enfant. Pour tenir
compte de l’évolution favorable de la mère, il se justifiait toutefois
d’élargir son droit de visite actuel, qui s’exerçait tous les dimanches de
11h 00 à 20h 00, en ajoutant le mercredi de 13 h 30 à 20 h 00, chaque
semaine. En ce qui concernait la jouissance du logement conjugal, le
premier juge a considéré qu’il convenait de l’attribuer au père de l’enfant,
qui en avait la garde, étant relevé que celui-ci s’était provisoirement
relogé avec l’enfant en France voisine, que la mère aurait déjà dû libérer
le logement le 31 juillet dernier et que ce délai avait été prolongé
d’entente entre les parties jusqu’au 15 septembre 2016. Enfin, le premier
juge a estimé que la mère était à même de subvenir à ses besoins, celle-ci
ayant perçu des indemnités de l’assurance-chômage depuis son dernier
licenciement. En raison de cette situation précaire, il ne se justifiait en
revanche pas de prévoir à ce stade une contribution pour l’entretien de
l’enfant à la charge de la mère, étant précisé que la situation pourrait être
revue sitôt que la situation professionnelle de celle-ci se serait stabilisée.
B.Par acte du 23 janvier 2017, N.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée dans la
mesure suivante :
« V. Dire que le domicile conjugal sis [...] à [...] est attribué à
l’appelante jusqu’à la libération de l’appartement sis également [...] dans
le cadre de la succession de [...], mais au plus tard le 31 juillet 2017, à
charge pour elle d’en assumer les charges jusqu’à sa libération effective,
quelle qu’en soit la date ; dire que ce domicile conjugal sera attribué à
l’intimé au 1
er
septembre 2017 au plus tard, à charge pour lui d’en payer
les charges dès notification du départ effectif de l’appelante, quel qu’en
soit la date. »
N.________ a en outre conclu à ce que la garde de fait de
l’enfant B.Z.________ lui soit attribuée (VI), à ce qu’un droit de visite sur
l’enfant B.Z.________, usuellement réglementé à défaut de meilleure
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entente, soit accordé à l’intimé (VII), à ce que l’intimé soit astreint au
versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de
B.Z.________ d’un montant qui ne soit pas inférieur à 3'000 fr., allocations
familiales éventuelles en sus (VIII), et enfin à ce que l’intimé soit astreint
au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante d’un
montant qui ne soit pas inférieur à 2’000 fr., tant et aussi longtemps
qu’elle n’aurait pas retrouvé du travail (IX).
A titre subsidiaire, N.________ a conclu à l’annulation du
prononcé et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt
à intervenir.
L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Pa prononcé du 26 janvier 2017, la Juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Le 24 février 2017, N.________ a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 1'200 francs.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- A.Z., né le [...] 1978, de nationalité russe, et
N., née le [...] 1977, de nationalité ukrainienne, se sont mariés le 7
janvier 2008 à Genève.
L'enfant B.Z.________, née le [...] 2008, est issue de cette
union.
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Le couple est propriétaire d'un appartement de quatre pièces
et demie sis [...], à [...].B.Z.________ est inscrite à l'école à proximité du
logement de famille ; elle a rencontré des difficultés à l'école et, en mai
2016, était suivie par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents
(SPEA).
- Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
adressée le 2 mai 2016 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement),
A.Z.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre
séparées (I), à ce que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à
A.Z., à charge pour lui d’en assumer les charges (II), à ce que
N. soit astreinte à quitter le domicile conjugal dans un délai qui
serait déterminé en audience (III), à ce que le droit de déterminer le lieu
de résidence de l’enfant B.Z.________ soit attribué à A.Z.________ (IV), à ce
qu’un droit de visite sur l’enfant, dont les modalités seront fixées en cours
d’instance, soit accordé à B.Z.________ (V), à ce qu’aucune contribution
d’entretien ne soit due entre époux (VI) et à ce que N.________ contribue à
l’entretien de l’enfant B.Z.________ par le régulier versement d’un montant
qui serait fixé en cours d’instance.
Les mesures d’extrême urgence requises dans le cadre de
cette écriture ont été rejetées par décision du 4 mai 2016.
- Par courrier adressé le 16 juin 2016 au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, N.________ a déposé plainte pénale contre
B.Z.________ pour injure (art. 177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0]), menace (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP), lésions
corporelles (art. 123 al. 2 CP) et toutes autres infractions réalisées à raison
des motifs exposés, à savoir en bref des violences physiques et
psychiques imputées à son mari.
- Le 21 juin 2016, N.________ a déposé un procédé sur requête
de mesures protectrices de l’union conjugale, par lequel elle a conclu à ce
que les époux soient autorisées à vivre séparés (I), à ce que la jouissance
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du logement conjugal lui soit attribuée (II), à ce qu’ordre soit donné à
A.Z.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai d’une semaine
(III), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit
attribué dans le sens de la garde de fait (IV), à ce qu’un droit de visite
usuel soit accordé à A.Z.________ (V) et à ce que celui-ci soit astreint à
contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’un montant de
7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus (VI).
- Le 21 juin 2016, la Police Nyon Région a établi un rapport
pour violence domestique dans lequel on peut lire notamment ce qui suit :
« De passage au poste, Mme N.________ nous annonce subir
des violences de la part de son mari. Mme N.________ a rendez-vous
demain au tribunal concernant le divorce (garde de la fille unique). Elle
nous remet une plainte qu'elle a adressée au tribunal le 16 juin 2016. Mme
N.________ a peur de la réaction de son mari.
(...)
Arrivé à la question de son état physique, Mme N.________ nous
a révélé avoir consommé du champagne ce matin à 0600. Dès lors, le test
à l'éthylotest s'est révélé positif à 1.31 ‰.
Au terme de l'audition de Mme N., nous avons joint M.
A.Z.. Ce dernier ne peut quitter son travail avant 1700. Dès lors, il
arrivera vers 1800-1830. Mme N.________ va se rendre en bus à l'école de
leur fille pour la prendre en charge.
(...)
A l'arrivée de M. A.Z., nous avons pris ses déclarations
et avisé le chef de section Blécherette pour la suite à donner.
Suite à notre entretien avec le 1er lieutenant [...], nous avons
pris la décision que Mme N. sera expulsée pour 14 jours du
logement. En effet, il apparaît clairement que M. A.Z.________ s'occupe de
leur fille et que son épouse doit quitter le logement.
Dès lors nous nous sommes rendus au domicile accompagné
de M. A.Z.. Arrivé sur place, nous n'avons pas rencontré Mme
N.. Cette dernière a été jointe par téléphone et nous a demandé
de venir la chercher ainsi que sa fille devant la [...] car elle a beaucoup de
sacs avec les affaires scolaires de sa fille.
Arrivé sur les lieux, nous avons constaté que Mme N.________
avait une haleine encore plus chargée qu'auparavant.
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Arrivé devant l'immeuble du couple, nous avons envoyé la
jeune B.Z.________ auprès de son père et avons expliqué à Mme N.________
la procédure d'expulsion. Dans un premier temps, Mme N.________ n'a pas
voulu coopérer, puis a trouvé un logement provisoire chez des amis. (...) »
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
qui s’est tenue le lendemain, les parties ont passé la convention suivante :
« I. Les époux A.Z.________ et N.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est
provisoirement attribuée à A.Z., à charge pour lui d'en payer les
intérêts hypothécaires et toutes les charges dès séparation effective.
N. est toutefois autorisée à occuper le logement
conjugal du samedi 25 juin 2016 à midi au dimanche 31 juillet 2016 à
midi.
III. La garde sur l’enfant B.Z., née le [...] 2008, est
confiée provisoirement à son père A.Z..
IV. Le droit de visite de N.________ sur sa fille sera fixé
d'entente entre les parties.
N.________ s’engage à maintenir un suivi médical et à
s’abstenir de toute consommation d’alcool en présence de sa fille.
A.Z.________ se réserve de s’opposer à l’exercice du droit de
visite si N.________ ne devait pas se trouver en état de l’exercer.
V. A.Z.________ versera 1'000 fr. (mille francs) à N.________ pour
lui permettre de se reloger provisoirement dans l’urgence.
VI. Chaque partie réserve expressément l’ensemble de ses
droits et moyens de preuve.
VII. Les parties requièrent la ratification de la présente
convention pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles ainsi
que la suspension de l’audience et sa reprise avant la rentrée scolaire du
22 août 2016. »
Le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié séance
tenante la convention pour valoir ordonnance de mesures
superprovisionnelles, a révoqué en conséquence l'ordonnance d'expulsion
immédiate du logement commun prononcée le 21 juin 2016 par la Police
cantonale contre N.________, la cause étant rayée du rôle sans frais ni
dépens, et a suspendu l'audience.
- Par courrier du 6 septembre 2016, A.Z.________ a confirmé
admettre que N.________ puisse exceptionnellement rester jusqu’au 15
septembre 2016 dans le domicile conjugal et l’a sommée de quitter ce
logement à cette date.
- Le 14 septembre 2016, N.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, à titre
de mesures d’extrême urgence, à ce que la jouissance domicile conjugal
lui soit attribuée jusqu’au 1
er
octobre 2016 ou jusqu’à l’audience à
appointer si celle-ci devait être postérieure au 1
er
octobre 2016 et que la
candidature de la requérante sur l’appartement pour lequel elle avait
postulé ne devait pas être acceptée dans l’intervalle (I). Elle a en outre
conclu, à titre de mesure d’instruction préalable, à ce que l’enfant
B.Z.________ soit entendue (I), subsidiairement à ce que le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit mandaté en vue d’une
évaluation parentale. (II)
N.________ a conclu, à titre de mesures protectrices de l’union
conjugale, à ce que toutes conclusions en attribution du domicile conjugal
soient réservées (I), à ce que la garde de l’enfant B.Z.________ lui soit
attribuée (II), à ce que A.Z.________ bénéficie sur sa fille d’un droit de visite
usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (III), à ce que celui-
ci contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, par mois
d’avance, d’un montant qui sera précisé après instruction de la cause,
allocations familiales en sus (IV), et à ce qu’il soit prononcé que toutes
autres mesures telles que convenues le 22 juin 2016 sont pour le surplus
maintenues (V).
- Par courrier du 14 septembre 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation.
Le 27 septembre 2016, le SPJ a répondu qu'en raison de la
charge actuelle de son Unité évaluation et missions spécifiques, le dossier
n'avait pas pu être attribué, que le délai d'attente était d'environ quatre
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mois, dont à ajouter quatre mois supplémentaires pour conduire
l'évaluation.
- Par courrier du 14 septembre 2016, A.Z.________ a conclu,
à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à
N.________ de quitter le logement familial le 15 septembre 2016 à 12
heures sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et à
ce que A.Z.________ soit autorisé, en cas d’inexécution, à faire appel aux
forces de l’ordre pour qu’il soit procédé à l’expulsion. Il a rappelé qu’il
avait effectivement admis que son épouse puisse exceptionnellement
rester au domicile jusqu’au 15 septembre 2016 et qu’il dormait
entretemps à [...], en France voisine, chez ses grands-parents. Cette
situation ne pouvait toutefois durer ; les trajets représentaient une heure
par jour. Il était dès lors dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse retourner
vivre avec son père dans le logement familial.
Le même jour, N.________ a notamment répondu que cela
faisait longtemps que son époux supportait la situation actuelle (domicile
à [...]) et qu’il paraissait raisonnable de lui demander de la supporter
encore le temps d’avoir réponse de la régie, respectivement la tenue de
l’audience.
Par courrier du 15 septembre 2016, A.Z.________ a encore
indiqué qu’il avait accepté que son épouse reste exceptionnellement et de
manière temporaire au domicile conjugal, afin de lui faciliter les
recherches de logement, compte tenu du fait que l’enfant se trouvait en
vacances jusqu’au 21 août 2016 et qu’il partait lui-même en vacances au
début du mois d’août. Il a précisé qu’il n’était pas l’ayant-droit de
l’appartement de [...], celui-ci appartenant à ses parents.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a autorisé N.________ à
occuper provisoirement le logement familial.
- Dans ses déterminations du 11 novembre 2016,
A.Z.________ a conclu à ce que la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale déposée le 14 septembre 2016 par N.________ soit
rejetée et à ce que la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 juin 2016 soit intégralement confirmée (I). A titre
subsidiaire, il a conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant
B.Z.________ soit fixé au domicile du père, qui en exercait la garde (II), à ce
qu’un mandat soit confié au SPJ afin d’évaluer les capacités parentales de
N.________ et de formuler toutes propositions en lien avec l’attribution de
la garde de l’enfant et les modalités du droit de visite de N.________ sur sa
fille (III), à ce que dans l’attente du rapport d’évaluation du SPJ, le droit de
visite de N.________ s’exerce tous les dimanches de 11 h 00 à 20 h 00,
sous réserve que N.________ atteste d’un suivi médical et s’abstienne de
toute consommation d’alcool en présence de sa fille, étant précisé que
A.Z.________ se réservait de s’opposer à l’exercice du droit de visite si
N.________ ne devait pas se trouver en l’état de l’exercer (IV), à ce que la
jouissance du logement familial soit attribuée au père (V), à ce qu’ordre
soit donné à N.________ de quitter le logement familial dans un délai de 48
heures dès l’entrée en force de la décision à intervenir, sous la menace de
la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité (VI) et, à défaut d’évacuation, à ce que l’huissier du
Tribunal d’arrondissement soit chargé de procéder à l’exécution forcée de
cette décision sur simple requête de A.Z.________, sans autre sommation,
injonction étant faite aux agents de la force publique d’y concourir le cas
échéant (VII).
- A la reprise de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale le 14 novembre 2016, A.Z.________ a conclu à ce que son
épouse soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en
sus, dès le 1
er
novembre 2016.
- La situation des parties est la suivante :
aa) N.________ a travaillé du 1er novembre 2004 au 30 juin
2015 en qualité d'Account Officer auprès de [...] SA. Elle a perçu un salaire
net de 8'590 fr. 55 en mai 2014 et de 9'700 fr. en juin 2015 (plus 200 fr.
d'indemnité repas, 4'700 fr. 05 pour les vacances et 4'850 fr. pour le
13ème salaire, soit une somme de 17'579 fr. 10).
Le 15 septembre 2014, la Direction des Ressources Humaines
de cette société a remis en mains propres de N.________ une lettre qui
exposait notamment ce qui suit :
« Nous nous référons à la réunion du 4 août 2014 qui a eu lieu
au sein du cabinet médical [...] en présence de Mme [...], Psychologue, M.
[...], Infirmier, et Mme [...] des Ressources Humaines.
Cette entrevue avait pour objectif de faire un point de situation
sur la démarche de traitement déjà entreprise en 2013 et fixer un cadre
d'actions à mettre en place de manière immédiatement (sic) et durable.
Nous reprenons ci-après les obligations à votre charge
convenus lors de cette entrevue. Vous vous engagez par la présente et
formellement :
-
à ne pas consommer d'alcool durant la journée de travail
-
à faire des contrôles d'alcoolémie une à deux fois par
semaine le matin – pas de trace d'alcool tolérée
-
à effectuer des tests sanguins une fois par mois
-
à maintenir votre suivi psychologique au moins une fois par
semaine
Comme vous l'avez compris, notre démarche s'inscrit dans
notre volonté de vous aider à recouvrer un état de travail qui vous
permette d'évoluer sereinement dans notre environnement de travail. Il
est donc entendu que nous attendons de votre part une adhésion et un
engagement total et sans faille au contrat.
(...)
Dans le même ordre d'idées, nous ne saurons tolérer une
quelconque infraction à notre accord, faute de quoi, nous nous réservons
la possibilité de prendre les mesures qui s'imposeront. Nous attendons
donc un comportement irréprochable de votre part, et ce de manière
durable. Nous veillerons spécifiquement à votre implication à vous soigner
à travers les contacts que nous entretiendrons avec le cabinet [...] qui
notamment nous informera immédiatement en cas de non-respect d'un
des objectifs fixés. A cet effet, vous déliez Mme [...] et M. [...] de [...] du
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secret médical vous concernant pour ce qui est de la problématique liée à
l'alcool et les autorisez à communiquer avec nous. »
[...] SA a licencié N.________ avec effet au 30 juin 2015 et lui a
délivré un certificat de travail à cette dernière date mentionnant en bref
son aisance relationnelle, ses capacités d'adaptation, « ses bonnes
connaissances linguistiques, notamment le russe et l'anglais », enfin le fait
qu'elle avait donné entière satisfaction dans son travail. Le certificat
précisait que la résiliation des rapports de travail intervenait en raison de
la nécessité pour la banque d’adapter ses activités et plus
particulièrement celles du secteur au sein duquel travaillait N..
Celle-ci a perçu en juillet 2015 une indemnité de départ de 49'551 fr. 85.
Par lettre du 26 août 2015, la Caisse de chômage UNIA s'est
référée à l'inscription de N. au chômage et l'a informée de son
droit aux indemnités dès le 1
er
juillet 2015 (nombre maximum : 400
indemnités jusqu'au 30 juin 2017), l’indemnité journalière se montant à
387 fr. 10 brut, soit une indemnité mensuelle moyenne de 8'400 fr. brut.
ab) Par contrat de travail du 29 septembre 2015, la banque
[...] SA a engagé N.________ dès le 1er novembre 2015 puis l'a licenciée
avec effet au 20 janvier 2016. N.________ a perçu un salaire mensuel de
8'982 fr. 25 en novembre et décembre 2015 et de 8'239 fr. 30 en janvier
- [...] lui a délivré un certificat de travail le 20 janvier 2016
mentionnant notamment que sa collaboratrice s'était acquittée de ses
tâches de manière autonome, avec engagement et le sens du service à la
clientèle et en soulignant ses « très bonnes connaissances linguistiques en
français, anglais et russe ».
Dans un décompte du 13 avril 2016, Unia Caisse de chômage
a indiqué à N.________ qu'en février 2016, aucun jour ne donnait droit à
une indemnité journalière, si bien que rien ne lui serait versé, et qu'à la
date de l'envoi, 95 indemnités journalières avaient été perçues, le solde
du droit maximum étant de 305 jours.
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13 -
Pour le mois de septembre 2016, N.________ a perçu des
indemnités journalières totalisant, après déduction des cotisations
sociales, 7'808 fr. 05.
ac) Le 20 janvier 2016, à 00h30, le Dr [...], de [...] Sàrl à [...],
est intervenu auprès de N.. Du rapport qu’il a adressé le
lendemain au Dr [...], médecin traitant de la prénommée, il ressort
notamment ce qui suit :
« Motif de la consultation : alcoolisation aiguë
Anamnèse : appel du mari de la patiente qui est à bout, il
n'en peut plus car sa femme s'alcoolise tous les jours depuis des mois
sans amélioration, mais plutôt une péjoration ces dernières semaines.
Perte d'emploi il y a peu de temps. Patiente dépressive ?
Antécédents : alcoolisme chronique
Traitement actuel : 0
(...)
Eléments relevant de l'examen clinique :
A mon arrivée, la patiente est endormie sur un canapé avec
une jambe pendant sur le bord.
Je réveille la patiente, qui présente des propos incohérents.
(...)
Pas de plainte somatique, pas d'idée délirante, pas d'idée
suicidaire, pas d'idées noires
Pas d'indication de PLAFA. La patiente refuse toute
hospitalisation volontaire.
Diagnostic : alcoolisation aiguë.
Traitement : réévaluation demain par médecin traitant car
interrogatoire non fiable du fait de l'alcoolisation.
Pas de risque suicidaire à ce jour. »
Par certificat médical du 15 juin 2016, le Dr [...], spécialiste
FMH en médecine interne générale, a attesté que N. était « en
bonne santé actuelle et apte au travail ou au placement par le chômage ».
Par certificat médical du 16 août 2016, le Dr [...], spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté suivre depuis le 28 juillet
2016 N.________, laquelle avait débuté une psychothérapie hebdomadaire
avec Mme [...], psychologue en délégation dans son cabinet.
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N.________ a produit des rapports établis par le laboratoire
d’analyses médicales [...] relatifs à cinq prélèvements effectués entre le
23 août 2016 et le 9 septembre 2016 au sujet de "produits d'addiction"
mentionnant tous pour l'éthanol : <2.2 mmol/l et <0.10 g/l.
Le 16 septembre 2016, ce laboratoire d'analyses médicales a
adressé au Dr [...] un rapport complet concernant un prélèvement effectué
sur N.________, dont les résultats étaient les suivants :
« (...)
Fonction hépatique
gamma-GT*49U/I(< 39)
(...)
Produits d'addiction
CDT (Carbohydrate deficient transferine) 1.64 % (< 2.50)
(asalio + monosalio + disialo)> 2,50 : consomm. de plus de
60g d'éthanol /jour durant plus
de 2 semaines »
Sur ce rapport, on peut lire le "commentaire" manuscrit
suivant, avec la signature et le sceau du Dr [...] :
«1) La CDT concorde avec une abstinence d'alcool.
- La gamma-GT est compatible avec une alimentation "trop
riche".»
Le 6 octobre 2016, le Dr [...] a délivré à N.________ le rapport
médical suivant :
« A votre demande, vous êtes régulièrement venue faire des
analyses de sang.
Vous avez fait quelques alcoolémies qui sont toutes revenues
négatives démontrant l'absence de consommation d'alcool dans les
heures précédant l'analyse.
Vous avez effectué des analyses de la GammaGT et de la CDT.
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15 -
La CDT (carbohydrate déficient tranferrine) donne un résultat
très fiable et spécifique qui démontre l'absence de consommation
régulière d'alcool si le résultat est inférieur à 2.5. Son résultat et de 1.68%.
La gamma-GT est légèrement élevée à 49 et reste à cette
valeur. Une élévation de la Gamma-GT n'est pas spécifique de la
consommation d'alcool. Une prise de médicament (pas chez cette
Patiente) ou un engorgement biliaire chez une personne en surpoids déjà
modéré peut faire élever cette valeur. C'est cette dernière constatation
qui justifie la valeur mesurée à 49, particulièrement en présence d'une
CDT basse. »
Par certificat médical du 7 octobre 2016, le Dr [...], a attesté
suivre de façon hebdomadaire N., conjointement avec Mme [...] en
psychothérapie déléguée, laquelle s'impliquait avec rigueur dans les
séances et dont l'évolution était tout à fait positive.
ad) N. allègue en ce qui la concerne les charges
mensuelles suivantes (cf. procédé sur requêtes de mesures protectrices
de l’union conjugale du 21 juin 2016) :
Minimum vitalfr. 1'350.00
Charges de copropriétéfr.800.00
Electricitéfr.
150.00
Assurance RC ménagefr.46.00
Abonnement de trainfr.172.00
Remboursement crédit Migrosfr. 1'635.80
Primes d’assurance-maladiefr.419.90
Frais de recherche d’emploifr.150.00
Impôtsfr. 6'000.00
Les charges hypothécaires du logement conjugal sis [...] à [...]
se montent à 1'675 fr. par mois.
ba) Depuis le 1
er
mai 2011, A.Z.________ travaille à 100% en
qualité de sous-directeur (Senior Account Officer) auprès de la [...]. Il
réalise un salaire mensuel brut de 13'566 fr. 65, plus 300 fr. d'allocations
pour enfant, plus 250 fr. d'allocations familiales et plus 220 fr. d'indemnité
-
16 -
de repas, ce qui représente un revenu mensuel net total de 13'025 fr. 65.
A cela s'ajoute une indemnité trimestrielle de 2'062 fr. 50 pour son
emprunt hypothécaire. En outre, le décompte de salaire au 31 mars 2016
indique le versement d'un bonus de 18'000 francs. Le décompte de salaire
au 31 mai 2016 indique aussi le versement d'un cadeau d'ancienneté de
service de 500 francs.
L'instruction n'a pas établi ses charges mensuelles
essentielles, sous réserve de ce qu'un rappel du 26 mai 2016 pour la
somme de 1'967 fr. 30 a été adressé par [...] aux époux., en lien avec la
scolarité de l’enfant commune B.Z..
bb) Quant à la situation de A.Z., la Dresse [...],
spécialiste FMH en psychiatrie – psychothérapie chez [...], a établi
l'attestation suivante :
« [A.Z.] est suivi dans notre cabinet depuis le 30
janvier 2015 pour un soutien et une aide dans la gestion d'une situation de
conflit de couple puis de divorce difficile et très mal vécue.
Il bénéficie d'entretiens de soutien pour cette situation, en
général d'une demi-heure tous les 15 jours, voire de façon plus
rapprochée selon les événements stressants rencontrés.
L'état de santé psychique et physique de Monsieur A.Z.
ne présente aucune contre-indication à la garde de l'enfant B.Z.________,
née le [...]2008. Il est donc tout à fait en mesure d'assurer la garde de sa
fille. »
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
- 17 -
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige de droit de la famille de
caractère non pécuniaire, l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
-
18 -
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et l'art.
229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à
la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement
insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution
serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions
envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013
consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p.
456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée ;
TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt du 14
janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire au
droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova (pièces certes
postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à des documents
préexistants, relatives à la situation financière de la partie s’en prévalant)
dans une procédure de divorce, même alors que la contribution
d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015 du 14
janvier 2016, consid. 5.4).
Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou
moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est
qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a
saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF
4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Ainsi,
elle ne saurait produire des certificats médicaux - même établis après le
jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour
-
19 -
remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015
consid. 4.2).
En l’espèce, l’appelante a produit un onglet de pièces sous
bordereau comprenant, outre une pièce de forme (P. 1), des pièces déjà
versées au dossier de première instance (pièces produites sous P. 2 et
courrier électronique du 2 novembre 2016 produit sous P. 5) ; ces pièces
sont dès lors recevables. Les pièces produites sous P. 2 et P. 4, antérieures
à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre
2016, sont nouvelles ; dans la mesure où l’appelante n’expose pas pour
quelles raisons elle n’aurait pas pu les produire en première instance, elles
sont irrecevables, étant relevé que la question de la situation socio-
professionnelle de l’appelante et celle de son éventuelle addiction à
l’alcool a fait l’objet de l’instruction de première instance et que les
rapports médicaux produits sous P. 4 ne sont ni traduits ni rédigés dans
une langue répandue telle que l’anglais. Le courrier électronique du 15
janvier 2017 produit sous P. 5 est en revanche recevable, dès lors qu’il
porte sur des faits postérieurs à l’audience de première instance.
2.3
2.3.1L’appelante requiert à titre de mesure d’instruction l’audition
de l’enfant B.Z.________, faisant valoir que cette audition avait déjà
demandée dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 14 septembre 2016 et que la reddition du rapport d’évaluation du SPJ
ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.
2.3.2a) L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L’art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel
peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une
-
20 -
appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de
preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par
le tribunal de première instance, à savoir qu’il ne serait pas de nature à
modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ;
ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
b) Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus
personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers
nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne
s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de
participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour
le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition
de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit
d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de
6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5 ; ATF 133 III 553
consid. 2 non publié).
De justes motifs de renoncer à l'audition de l'enfant peuvent
être réalisés en cas de refus de l'enfant de s'exprimer, de craintes
justifiées de représailles, de séjour durable à l'étranger ou de craintes pour
la santé de l'enfant ou en cas d'urgence de la décision à prendre. En
revanche, le conflit de loyauté ou le risque d'une possible surcharge de
l'enfant non établis concrètement ne suffisent pas à renoncer à son
audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016
consid. 2.3, FamPra 2016 p. 804).
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une
audition pour la forme, ce qui peut notamment être le cas lorsqu'il n'y a
pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice
attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle
audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise,
il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en
tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que
l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que
-
21 -
les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 ;
TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p.
531 ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid, 2.2, RSPC 2014 p. 342).
2.3.3En l’espèce, l’enfant B.Z.________ doit être entendue dans le
cadre du rapport d’évaluation demandé au SPJ. Dans son courrier du 27
septembre 2016, ce service a indiqué que compte tenu de la charge
actuelle de l’Unité évaluation et missions spécifiques, il fallait compter un
délai d’attente de quatre mois pour l’attribution du dossier, délai auquel il
fallait ajouter quatre mois supplémentaires pour conduire l’évaluation.
Dans son ordonnance de mesures provisionnelles, le premier juge a
considéré que le conflit entre les parties sur tous les objets sur lesquels
elles avaient passé la convention provisoire du 22 juin 2016 ne permettait
pas d’attendre au moins huit mois avant de rendre une décision de
mesures protectrices de l’union conjugales. Des mesures
superprovisionnelles non motivées ou très sommairement motivées
s’avéraient insuffisantes, dans la mesure où les deux parties avaient pris
des conclusions en vue d’une décision judiciaire, dont certaines
conclusions d’extrême urgence au sujet de la garde et du droit de visite
sur l’enfant.
L’enfant devant être prochainement entendue par le SPJ ou
l’ayant déjà été, c’est à juste titre que le premier juge a renoncé en l’état
à procéder à son audition, tout en rappelant que la question de
l’attribution de la garde pourrait, le cas échéant, être revue après le dépôt
du rapport confié au SPJ. Au vu des délais indiqués par le service, il
apparaît vraisemblable que le dossier soit actuellement traité par l’Unité
évaluation et missions, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun, dans
l’intérêt de l’enfant, de multiplier auditions et intervenants. Au demeurant,
la reddition du rapport ne devrait plus tarder. La mesure d’instruction
requise sera dès lors rejetée. Par ailleurs, une appréciation anticipée des
preuves permet de conclure, au vu de ce qui suit (cf. consid. 4 infra), à son
inutilité au stade de la procédure d’appel.
-
22 -
3.1L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle
soutient que l’ordonnance querellée retiendrait à tort que c’est l’épouse,
par son conseil, que le Président du Tribunal d’arrondissement aurait
interpellé par courrier du 14 septembre 2016 au sujet des conclusions
superprovisionnelles déposées le même jour (cf. ordonnance p. 6).
L’appelante a raison sur ce point : la partie interpellée était effectivement
le mari et la réponse du 14 septembre 2016 évoquée au paragraphe
suivant de l’ordonnance émanait également de cette partie. L’état de fait
sera dès lors corrigé en conséquence.
L’appelante indique en outre le logement de [...] dans lequel
vivent à l’heure actuelle l’intimé et l’enfant n’appartient pas aux grands-
parents de l’intimé mais à ses parents (cf. ordonnance p. 17 let. b). Elle a
également raison sur ce point, l’intimé ayant déclaré dans son courrier du
15 septembre 2016 ne pas être l’ayant-droit de ce logement et que celui-
ci appartenait à ses parents. L’état de fait sera dès lors également corrigé
sur ce point.
Selon l’appelante, l’état de fait devrait encore être complété
en ce sens que lesdits parents habiteraient en Russie et qu’il ne s’agirait à
[...] que d’une résidence secondaire, laissée en l’état à l’intimé et à
l’enfant. En l’état, il ne s’agit toutefois que de simples allégations de
l’appelante, qui ne sont assorties d’aucun moyen de preuve. Le grief de
l’appelante, non rendu vraisemblable, sera dès lors rejeté sur ce point.
Pour le surplus, en tant que l’appelante déclare se référer
intégralement à ses allégations de première instance et propose ensuite
sa propre version des faits, sa critique, qui ne prend pas position de
manière circonstanciée sur l’état de fait arrêté par le premier juge mais se
contente de taxer l’appréciation de ce dernier d’arbitraire, est irrecevable.
3.2
- 23 -
3.2.1L’appelante se prévaut également d’arbitraire dans
l’appréciation des preuves. Elle prétend qu’en retenant que son
licenciement de l’établissement bancaire [...] puis du [...] seraient liés à sa
consommation d’alcool, le premier juge aurait fait preuve d’un parti pris,
soit d’un arbitraire manifeste.
3.2.2L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la
cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.
157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être
manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la
situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
- 24 -
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la
partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière
précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison
sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa
portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.2.3L’appelante prétend que le premier juge aurait fait preuve
d’arbitraire en retenant que son licenciement par [...] serait lié à son
addiction à l’alcool, puisqu’il serait prouvé que ce licenciement trouverait
son origine dans la cessation de relations commerciales avec la Russie et
la suppression en conséquence de 20 postes de travail par cet
établissement. En réalité, l’appelante n’a nullement apporté la preuve que
la perte de son emploi auprès de [...] serait due à des raisons
conjoncturelles, la pièce produite à cet effet s’avérant irrecevable et
l’intéressée n’invoquant aucun autre moyen de preuve.
Pour le surplus, on ne saurait reprocher au premier juge
d’avoir retenu que les problèmes d’alcool de l’appelante avaient fortement
impacté son parcours professionnel et que les licenciements successifs de
l’appelante pouvaient vraisemblablement être mis en relation avec ses
problèmes d’alcool, puisqu’il est démontré qu’une démarche de traitement
avait été mise en place avec [...] depuis à tout le moins l’année 2013, que
la direction des ressources humaines de cette entreprise avait jugé
nécessaire, en août 2014, de fixer à l’appelante des objectifs en la
matière, tout en la rendant attentive au fait qu’elle ne saurait tolérer un
manquement au cahier des charges souscrit, nonobstant que le certificat
de travail délivré par cet employeur, qui a résilié unilatéralement le
contrat de travail les liant, fait état de bonnes compétences de
l’appelante. Il en va de même en ce qui concerne son licenciement par
[...], celui-ci étant intervenu dans une période où il est établi que
-
25 -
l’appelante connaissait de fréquents épisodes d’alcoolisation (cf. rapport
d’intervention du Dr [...] le 20 janvier 2016). On relève du reste que [...] lui
a également délivré un bon certificat de travail et que les problèmes de
santé de la mère de l’appelante – invoqués entre autres par celle-ci pour
expliquer son licenciement par cet établissement – ne sauraient être pris
en compte, ceux-ci se fondant sur des pièces irrecevables. Au vu des
circonstances qui précèdent, l’appréciation du premier juge n’apparaît pas
arbitraire.
-
26 -
4.1L’appelante se prévaut de la violation du droit dans
l’attribution de la garde de fait de [...]. Elle fait valoir en substance que
l’enfant demande sa mère et veut vivre avec elle, qu’elle-même a de
bonnes capacités éducatives et que rien au dossier ne vient démontrer
qu’elle ne favoriserait pas les contacts entre l’enfant et l’autre parent si
elle avait la garde de B.Z.________.
4.2En vertu de l'article 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), lorsque les époux ont des enfants mineurs, le
juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après
les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit
notamment régler les questions de la garde et des relations personnelles,
voire celle de l'autorité parentale.
L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est
soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in
Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF
5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012
consid. 2.1).
Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale
conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014 (RO 2014 p. 357).
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014,
le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de
résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits
et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation
quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner
au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
- 27 -
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1
CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de
fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. fin. CC).
La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde
est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au
nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ;
ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n.
20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, n. 2.2 ad art. 133 CC).
Il convient de prendre en considération autant que possible
l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet
avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge
l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de
maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1
er
juillet 2005, consid. 4.1). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit
être pris en considération s'il s'avère, toujours sur la base de son âge et de
son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce
- 28 -
désir est l'expression d'une relation affective étroite avec le parent
concerné (De Luze/Page/Stoudman, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art.
133 CC et la jurisprudence citée). La ferme volonté exprimée par l’enfant
prend de l’importance lorsqu’il peut développer sa propre volonté à propos
de l’autorité parentale, soit vers l’âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l’avis
de l’enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les
circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si
possible, le caractère libre de la volonté de l’enfant et y sera
particulièrement attentif lorsque l’enfant est sous la trop forte influence
d’un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil
I, 2010, n° 13 ad art. 133 CC et les réf. citées).
4.3En l’espèce, la garde de l’enfant B.Z.________ a été confiée à
l’intimé dans le cadre des mesures superprovisionnelles convenues par les
parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22
juin 2016. La Police avait remis l’enfant la veille au père, après que
l’appelante s’était présentée au poste avec un taux d’alcoolémie de 1.31
‰, que les agents avaient recueilli les déclarations de l’intimé faisant état
de fréquents épisodes d’alcoolisation de son épouse et avaient expulsé
celle-ci du logement familial en retenant que c’était manifestement
l’intimé qui s’occupait de l’enfant. Depuis lors, l’enfant a vécu sans
discontinuer auprès de son père, tout en maintenant le lien avec sa mère
qui exerce un droit de visite tous les dimanches de 11 à 20 heures.
B.Z.________ continue à fréquenter le même établissement scolaire, en
dépit des trajets qu’impose l’éloignement du logement que l’intimé occupe
provisoirement en France voisine avec elle.
En l’état et compte tenu de la situation préexistante, il apparaît
prématuré de s’écarter de la solution retenue par le premier juge sur la
question de la garde de fait de B.Z.________. En effet, le SPJ, auquel un
mandat a été confié, n'a pas encore déposé son rapport d'évaluation
s'agissant des conditions de vie de l’enfant et des compétences éducatives
des parents. Il apparaît ainsi judicieux d'attendre l'appréciation dudit
service, l’enfant ayant besoin de stabilité et la mère n’alléguant au
demeurant pas qu’elle aurait de meilleures compétences parentales que
- 29 -
l’intimé, ni que le développement de B.Z.________ serait mis en danger à ce
stade, au point de justifier une modification dans l'attribution immédiate de
sa garde de fait. Au surplus, au vu du risque que l’appelante ne perde le
contrôle de sa consommation d’alcool nonobstant la présence de l’enfant,
comme cela a été le cas par le passé, alors que le père ne présente pas la
même problématique et a fait preuve de sa capacité à prendre en charge
l’enfant, un changement dans les conditions de prise en charge de l’enfant
qui prévalent depuis le 22 juin 2016 ne se justifie pas, d’autant que la
reddition du rapport d’évaluation du SPJ devrait intervenir sous peu. On ne
saurait retenir, sur la seule base des quelques tests d’abstinence effectués
entre le 23 août et le 16 septembre 2016, que les problèmes de
consommation d’alcool de l’appelante sont résolus ou du moins sous
contrôle, bien que l’évolution apparaisse globalement favorable au vu de
l’absence de nouvel incident d’alcoolisation porté à la connaissance de
l’autorité judiciaire et de l’adhésion de l’appelante à une prise en charge
psychothérapeutique depuis l’été 2016. Enfin, le droit de visite de la mère
paraît en l’état s’exercer normalement, de sorte qu’on ne saurait retenir
que l’intimé ne favoriserait pas les contacts de l’enfant avec la mère ou que
celle-ci présenterait à cet égard de meilleures dispositions.
Le grief, mal fondé, sera dès lors rejeté.
5.1L’appelante conteste ensuite l’attribution du logement conjugal
à l’intimé, qu’elle revendique pour elle-même jusqu’à la fin du mois de
juillet prochain. Elle fait valoir que son relogement est près de se
concrétiser sur un objet précis et que l’intimé, qui ne serait pas tenu par un
bail, pourra récupérer le logement conjugal sans aucune contrainte
financière dès qu’elle aura intégré son nouvel appartement. Elle considère
qu’il serait dès lors inique, en l’absence d’urgence, de précipiter son départ
du logement conjugal.
5.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
- 30 -
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le
logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir
demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel
d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou
encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été
aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme
au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère
aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février
2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat
clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas
non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique
de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou
- 31 -
qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3
février 2015 consid. 4.1 et réf. ; FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013
du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid.
3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159 ;
TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1
consid. 2c).
5.3En l’espèce, il ressort du dossier que l’enfant B.Z.________ loge
provisoirement avec son père dans un appartement propriété des parents
de celui-ci, à [...], en France voisine, qu’elle est scolarisée à proximité du
logement conjugal, que les parties sont convenues lors de l’audience du
22 juin 2016 que la jouissance du domicile conjugal serait provisoirement
attribuée à l’intimé et que l’appelante quitterait ce domicile le dimanche
31 juillet 2016, délai prolongé d’entente entre les parties au 15 septembre
2016.
La situation actuelle contraint ainsi l’enfant à effectuer
quotidiennement des trajets supplémentaires pour rejoindre l’école et à
vivre à distance de son lieu de vie habituel. L’appelante, qui dispose de
revenus se montant à quelque 7'800 fr. par mois, paraît en revanche en
mesure de se reloger, celle-ci n’alléguant d’ailleurs pas qu’elle aurait
vainement recherché un nouveau logement. L’intérêt de l’enfant
commande dès lors qu’elle puisse réintégrer, avec son père qui s’est vu
provisoirement confier la garde de B.Z., le lieu de vie qui était le
sien jusqu’à l’été dernier et qui se trouve à proximité de son école.
L’appelante a déjà bénéficié d’un délai non négligeable pour se reloger,
étant relevé qu’elle a déjà largement violé l’engagement pris le 22 juin
2016 sans justification particulière, celle-ci ne rendant notamment pas
vraisemblable une renonciation de l’intimé à exiger son départ de
l’appartement conjugal. Au surplus, à supposer établi que l’appartement
de [...], qu’occupent provisoirement l’intimé et B.Z., ne constitue
qu’une résidence secondaire des parents de l’intimé et que ceux-ci n’y
séjournent qu’épisodiquement, on ne saurait en déduire que le logement
conjugal devrait en conséquence être attribué à l’appelante, l’intérêt de
l’enfant commandant quoi qu’il en soit qu’elle puisse, sans plus tarder,
- 32 -
retourner vivre dans l’appartement conjugal avec son père. Enfin,
l’appelante apparaît plus à même de trouver, seule, une solution de
relogement, que l’intimé et l’enfant commune.
C’est donc à juste titre que la jouissance du logement conjugal
a été provisoirement attribuée à l’intimé, l’appel devant être rejeté sur ce
point également
6.1L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à contribuer
à son entretien par le régulier versement, par mois d’avance, d’un
montant qui sera précisé après instruction de la cause, non inférieur à
2'000 fr., tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas retrouvé du travail.
6.2A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consiod. 3; Jeandin, op.cit., Bâle 2011,
n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L’instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
les griefs par elle-même, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces au dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; 140 III 86 c. 2).
Le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait pas aux
exigences de motivation de l’art. 311 CPC (TF 5A_438/2012 du 27 août
2012 consid. 2.2 ; TF 5A _290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 3.1).
6.3Dans son procédé du 21 juin 2016, l’appelante a conclu à ce
que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le
versement d’un montant de 7'000 fr. par mois, allocations familiales en
sus. Le premier juge a estimé, au vu du revenu mensuel net de
-
33 -
l’appelante, de l’ordre de 7'800 fr., que celle-ci était à même de subvenir à
ses seuls besoins, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de fixer une contribution
d’entretien en sa faveur. En appel, l’appelante se borne à prendre une
conclusion tendant à l’allocation d’une telle contribution d’entretien, dont
le montant sera précisé après instruction de la cause mais pas inférieur à
2'000 fr, sans toutefois indiquer en quoi le raisonnement du premier juge
serait erroné, l’acte d’appel ne contenant aucune motivation sur ce point.
A défaut de motivation, l’appel est irrecevable sur ce point.
A supposer recevable, force est de constater que les charges
alléguées par l’appelante en première instance ne sont aucunement
documentées, hormis les charges hypothécaires du logement conjugal
(1'675 fr.) et ses primes d’assurance-maladie (419 fr. 90). Après déduction
de son revenu mensuel net des montants précités ainsi que de son
minimum vital de base (1'200 fr.), il reste à l’appelante un montant de
l’ordre de 4'505 fr. pour couvrir ses charges mensuelles. Ce montant
apparaît en l’état suffisant pour couvrir ses besoins, étant rappelé que si la
maxime inquisitoire simple s’applique aux relations entre les conjoints
dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272
CPC), elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner
le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
immédiatement disponibles, étant rappelé que le juge des mesures
protectrices, respectivement des mesures provisionnelles, statue sur la
base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_593/2014 du 23
décembre 2014 consid. 4.1, FamPra.ch/2015 p. 455). L’épouse n’ayant en
l’occurrence pas documenté ses charges, sous réserve de quelques pièces
relatives aux charges hypothécaires de la maison et à sa prime
d’assurance-maladie, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir
retenu, sur le vu des pièces justificatives à sa disposition, que les revenus
de l’appelante lui permettaient de couvrir ses charges.
L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
-
34 -
7.1Il reste à examiner si une contribution d’entretien de
l’appelante en faveur de l’enfant B.Z.________ aurait dû être arrêtée par le
premier juge, celle-ci devant le cas échéant être calculée en application
des nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299),
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2017 (art. 13c
bis
Tit. fin. CC).
7.2
7.2.1En effet, s’agissant des questions relatives aux enfants, la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art.
296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués
et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions
d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au
mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4
e
éd. unine 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16
ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que
demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La
maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à
l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les
prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58
al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2.).
7.2.2L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles
dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de
l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les
contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à
l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les
conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation
de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à
l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue
-
35 -
expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues
aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais
pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites
(Message, p. 557).
-
36 -
7.3En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré
qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de mettre une contribution d’entretien à
la charge de l’appelante en faveur de l’enfant B.Z.. En effet,
compte tenu des modalités de prise en charge de l’enfant prévalant à
l’issue de l’appel, de la précarité de la situation socio-professionnelle
actuelle de l’appelante, du caractère temporaire de la présente décision
au vu du réexamen d’ores et déjà réservé en fonction du résultat de
l’évaluation en cours par le SPJ et de l’absence d’appel indépendant
interjeté sur ce point par l’intimé, on peut renoncer à exiger à ce stade
une contribution d’entretien de l’appelante en faveur de sa fille. Cette
situation n’est toutefois que provisoire et si la prise en charge quotidienne
de B.Z. par l’intimé devait perdurer au-delà de l’évaluation par le
SPJ, il appartiendra à l’appelante de contribuer elle aussi à l’entretien de
sa fille dans la mesure de ses moyens et en particulier de tout mettre en
œuvre pour recouvrer une capacité contributive suffisante, conforme à sa
formation et à ses compétences et expérience professionnelles.
8.1En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale confirmée.
8.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
8.3Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
-
37 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
N.________.
-
38 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour N.),
-Me Yan Schumacher (pour A.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui
-
39 -
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :