Art. 176 al. 1 et 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D.C., à Neuchâtel,
requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 17 février 2017 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.C., à Chevroux, intimé, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
directement motivée du 17 février 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale formée par D.C.________ le
7 septembre 2016 (I), a astreint D.C.________ à contribuer à l’entretien de
son fils P., né le [...] 2005, par le versement d’une pension
mensuelle de 750 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance à
B.C. le premier de chaque mois dès le 1
er
novembre 2016 (II), a dit
que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant P.________
était de 1'160 fr. (III), a astreint D.C.________ à contribuer à l’entretien de
son fils L., né le [...] 2008, par le versement d’une pension
mensuelle de 750 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance à
B.C. le premier de chaque mois dès le 1
er
novembre 2016 (IV), a
dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant
L.________ était de 1'160 fr. (V), a institué une curatelle d'assistance
éducative en faveur des enfants P.________ et L.________ (VI), a désigné
l'assistant social B.________ en qualité de curateur à forme de l’art. 308 al.
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VII), a constaté
que les parties avaient commencé une thérapie de famille au Centre de
consultation [...] (VIII), a arrêté l’indemnité de l’avocat Matthieu Genillod,
conseil d’office de D.C., à 3'417 fr. 60 pour la période du 27 juin
2016 au 30 janvier 2017 (IX), a arrêté l’indemnité de l’avocat Sébastien
Pedroli, conseil d’office de B.C., à 2'945 fr. 90 pour la période du
22 août au 28 novembre 2016 (X), a dit que les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au
remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (XI), a dit que cette ordonnance était rendue sans frais ni dépens
(XII) et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).
En droit, se fondant en particulier sur les déclarations de
B.________, assistant social pour la protection des mineurs, le premier juge,
statuant sur une requête en modification des mesures protectrices de
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l’union conjugale de D.C.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante),
a considéré que les faits allégués par cette dernière s’agissant de
l’exercice par B.C.________ (ci-après : l’intimé) de la garde de fait sur les
enfants, s’ils étaient très partiellement admis, n’atteignaient pas le niveau
de gravité dont elle se prévalait pour requérir un transfert de garde. Au
contraire, depuis le dernier prononcé des mesures protectrices de l’union
conjugale, la situation familiale semblait s’être quelque peu stabilisée,
quand bien même le conflit de loyauté dont les enfants souffraient était vif
et que les parents peinaient encore à communiquer, de sorte qu’il
n’existait aucune circonstance nouvelle au sens de l’art. 179 CC,
l’instabilité émotionnelle des enfants ne pouvant être attribuée à la seule
prise en charge de ceux-ci par leur père, mais étant sans doute à mettre
en lien avec les derniers évènements ayant entouré la séparation des
parents. Quant à l’évolution personnelle positive de D.C., elle ne
justifiait pas non plus un transfert de garde, la stabilité éducative des
enfants devant être privilégiée afin de favoriser leur bien-être et leur
épanouissement personnel.
S’agissant de la contribution d’entretien due par D.C.
pour ses deux enfants, le premier juge, se fondant sur les
« Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des
enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après :
tabelles zurichoises), a retenu qu’aux coûts directs de 770 fr. par enfant,
fixés par les tabelles zurichoises dans leur état au 1
er
janvier 2017, venait
s’ajouter la contribution de prise en charge par 390 fr., correspondant à la
rubrique « soins et éducation » des tabelles zurichoises 2016, de sorte que
l’entretien convenable de chacun des enfants s’élevait à 1'160 francs. Le
premier juge a considéré que compte tenu de la situation financière de
D.C.________, c’est un montant de 750 fr. qui devait être retenu à titre de
contribution d’entretien pour chaque enfant, soit un total de 1'500 fr.
correspondant approximativement au montant (1'545 fr. 35) de la saisie
de salaire dont la prénommée faisait l’objet, les dettes de droit de la
famille primant les autres dettes personnelles. Enfin, il a été retenu que
puisque la requérante ne pouvait assumer l’entretien convenable de ses
deux enfants, il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle contribue à l’entretien
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de son époux, alors même que ce dernier accusait un manco de 2'120 fr.
dans la couverture de son minimum vital et que la requérante présentait
quant à elle un solde disponible de 1'123 francs.
B.a) Par acte du 1
er
mars 2017, D.C.________ a formé appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence des
enfants P.________ et L.________ soit fixé au domicile de leur mère, qui en
exercera la garde, que le droit de visite de B.C.________ sur ses enfants soit
fixé à dire de justice, après avoir recueilli préalablement les
déterminations de l’assistant social pour la protection des mineurs et
entendu les enfants, que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée
à l’appelante, qui en assumera les charges hypothécaires et autre frais
courants, qu’un délai à dire de justice soit imparti à l’intimé pour quitter le
domicile conjugal en emportant ses effets personnels, que tout agent de la
force publique soit d’ores et déjà autorisé à concourir à l’exécution du
prononcé à intervenir sur simple requête de l’appelante, que jusqu’au
transfert effectif de la garde, cette dernière soit dispensée du versement
de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants, que dès et y
compris le transfert effectif de la garde, l’intimé soit astreint à contribuer à
l’entretien de ses enfants par le régulier versement pour chacun d’eux
d’une pension mensuelle de 600 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois, sur le compte bancaire de l’appelante, éventuelles
allocations familiales en sus, et que pour le surplus, les modalités de la
séparation convenues le 31 mai 2016 soient confirmées. Subsidiairement,
l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la
cause à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Elle a produit un bordereau de pièces et requis l’audition des
enfants. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la deuxième instance et demandé l’effet suspensif, la requête d’effet
suspensif portant sur le service des contributions d’entretien de 750 fr. par
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enfant en faveur de P.________ et L., visées aux chiffres II et IV du
dispositif de l’ordonnance attaquée.
Par déterminations du 3 mars 2017, B.C. a conclu au
rejet de la requête d’effet suspensif. Il a également sollicité le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la deuxième instance.
Par décision du 6 mars 2017, la juge de céans, procédant à un
examen prima facie de la situation financière de l’appelante, dont elle a
arrêté le disponible à 998 fr. au lieu des 1'123 fr. retenus par le premier
juge, a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens que le
paiement des contributions d’entretien visées aux chiffres II et IV du
dispositif de l’ordonnance querellée était suspendu en tant qu’il dépassait
un montant de 499 fr. par enfant.
Par ordonnances du même jour, les parties ont été mises au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, D.C.________
avec effet au 1
er
mars 2017 et B.C.________ avec effet au 2 mars 2017, les
avocat Sébastien Pedroli et Matthieu Genillod étant respectivement
désignés comme conseils d’office et l’appelante étant par ailleurs astreinte
à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
avril
b) Par réponse du 20 mars 2017, B.C.________ a conclu au rejet
de l’appel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 3 avril 2017, la Juge de céans a informé les parties que la
cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures
et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Les conseils des parties ont en outre été invités à produire la liste de leurs
opérations, ce qu’ils ont fait en temps utile.
Le 10 avril 2017, l’appelante a déposé personnellement des
déterminations spontanées.
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C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux B.C., né le [...] 1981, de nationalité
portugaise, et D.C., née [...] le [...] 1981, originaire de Bevaix (NE),
se sont mariés le [...] 2005 à Saint-Aubin-Sauges.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
P.________, né le [...] 2005 ;
-
L., né le [...] 2008.
La famille vit dans un contexte difficile depuis quelque temps.
A la suite de plusieurs signalements reçus à propos des enfants P.
et L., lesquels assistaient fréquemment à des disputes conjugales,
le juge de paix a, en janvier 2016, ouvert une enquête en limitation de
l'autorité parentale à l'endroit des époux B.C.. En cours d’enquête,
la justice de paix a reçu d’autres signalements pour les mêmes motifs et
D.C.________ a, ensuite d’une énième dispute, fait l'objet le 23 mars 2016
d'une mesure d'expulsion immédiate du logement commun en application
de l'art. 28b al. 4 CC avec interdiction d'y retourner pour une durée de 14
jours au maximum, prononcée par la Police cantonale dont le rapport
d'intervention faisait état d’« absences répétées de la mère, de son
instabilité momentanée et des liens actuels des enfants avec [leur]
père ». Lors de l’audience du 4 avril 2016 qui s’est tenue devant la Vice-
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, au terme de laquelle une ordonnance constatant la caducité de la
mesure d’éloignement a été rendue, les parties ont passé une convention
en vue de la reprise de la vie commune, s’engageant à cesser de se
disputer et se dénigrer mutuellement devant les enfants et à ne plus
mêler ces derniers à leurs problèmes de couple, D.C.________ prenant en
outre l’engagement de ne plus consommer d’alcool.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures provisionnelles urgentes du 20 avril 2016, B.C.________ a conclu,
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avec suite de frais et dépens, notamment à ce que les époux B.C.________
soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde des enfants lui soit
confiée, à ce que D.C.________ exerce son droit de visite à raison d’un
après-midi par semaine, celui-ci pouvant évoluer en fonction « de la
situation, le comportement de la maman et selon le bien-être des
enfants », à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à
ce que D.C.________ quitte le domicile conjugal le plus rapidement possible
et à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le
versement d’une pension mensuelle correspondant aux 25% de son
revenu « dès qu’elle percevra un salaire ou autres indemnités », la
prénommée, sans revenu, ne pouvant actuellement y contribuer.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 22 avril 2016, le premier juge a prononcé la suspension de la
vie commune entre les époux B.C.________ et D.C.________ (I), a attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Chevroux, à B.C., à
charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires, l'amortissement et
les charges d'entretien courantes (II), a fixé à D.C. un délai au
samedi 30 avril 2016 à 12 heures pour quitter le domicile conjugal en
emportant ses effets personnels (III), a ordonné aux agents de la force
publique de prêter leur concours à l'exécution du chiffre III ci-dessus, en
cas de nécessité, s'ils en étaient requis par B.C.________ (IV), a confié la
garde des enfants P.________ et L.________ à B.C.________ (V), a accordé à
D.C.________ un droit de visite sur ses enfants qui s'exercerait selon
entente avec B.C.________, lequel serait autorisé à refuser l'exercice du
droit de visite si la sécurité des enfants n'était pas assurée (VII), a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en
vigueur jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices, une
audience étant d'ores et déjà fixée au mardi 31 mai 2016 à 15h30 (VIII).
3.Dans son rapport de fin d’enquête en limitation de l’autorité
parentale du 23 mai 2016, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a relevé un manque manifeste d’encadrement des enfants et a
fait état, chez ces derniers, d’importants signes de souffrance psychique
et de dysfonctionnement sur le plan scolaire dus au climat de violence
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8 -
conjugale dans lequel ils vivaient. Les compétences éducatives des
parents apparaissaient comme fortement perturbées par l’intensité de leur
conflit, les parties étant par ailleurs réfractaires à rechercher de l’aide
pour eux-mêmes ou en tant que couple. Selon le SPJ, la récente décision
de séparation prise par les parents pouvait s’avérer être une solution pour
améliorer le climat familial délétère, même s’il n’était pas possible, en
l’état, de mesurer l’impact d’une telle reconfiguration familiale sur les
enfants, le danger psychologique que ceux-ci encouraient demeurant
important, notamment du point de vue de leur prise de position en faveur
du père alors qu’objectivement les deux parents apparaissaient
défaillants. En conclusion de son rapport, le SPJ a recommandé à la justice
de paix la mise en œuvre d'une mesure d’assistance éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants P.________ et L.. Il a invité
l’autorité judiciaire compétente à examiner la possibilité d’ordonner une
thérapie de famille au Centre de consultation [...] (ci-après : [...]), unité
spécialisée dans la prise en charge psychologique des familles qui
connaissent des interactions violentes. A son sens, l’ambivalence des
parents face à cette mesure nécessitait qu’une contrainte judiciaire fût
clairement posée par l’autorité judiciaire.
En date du 27 mai 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a repris l’enquête en
limitation de l’autorité parentale ouverte par le juge de paix.
4.Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 31 mai 2016, le premier juge a ratifié la convention suivante,
signée par les parties, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale :
"I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie
commune le 30 avril 2016.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Chevroux, est
attribuée à B.C., qui en payera les charges
hypothécaires (intérêts et amortissement) et les charges
courantes. Si B.C.________ acquitte de sa poche
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9 -
l’amortissement, il aura une créance de la moitié du montant
acquitté contre D.C..
III. La garde des enfants P., né le [...] 2005, et L.,
né le [...] 2008, est confiée à B.C..
IV. D.C.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants,
d'entente avec B.C.________. A défaut d'entente, elle les aura
auprès d’elle :
-
chaque week-end, du vendredi soir au dimanche soir;
-
la moitié des vacances scolaires;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-an.
L’échange des enfants se fera à la gare de Payerne à 18 h 30
le vendredi et à 17 h 15 le dimanche.
V.B.C.________ est actuellement au bénéfice du revenu
d’insertion. De son côté, D.C.________ a entrepris des
démarches pour percevoir les indemnités de chômage. Aucune
des parties n’est en mesure de contribuer à l’entretien de
l’autre. D.C.________ ne peut non plus verser de pension pour
l’entretien de ses enfants. Par contre, elle fera les démarches
pour que les allocations familiales soient versées à B.C.________
ou aux Services sociaux. Chaque partie informera l’autre de
tout changement dans sa situation économique. La question
d’une pension pourra alors être réexaminée.
VI. Parties conviennent de mettre en vente la Fiat Coupé. Le
produit de la vente servira à acquitter les dettes du couple, en
particulier les impôts. Les démarches seront effectuées par
D.C..
VII. Parties acceptent qu’une curatelle d’assistance éducative au
sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confiée au SPJ."
5.Par courrier du 1
er
juin 2016, le greffe du tribunal de première
instance a informé le SPJ que les parties avaient convenu d’instaurer une
curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC et l’a invité à lui communiquer le
nom d’un assistant afin qu’il soit désigné en qualité de curateur.
Par courrier du 16 juin 2016, le SPJ, Office régional pour la
protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Nord vaudois, antenne de
Payerne, a informé le premier juge que les dossiers restaient attribués à
B., assistant social pour la protection des mineurs, également
auteur du rapport du 23 mai 2016.
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10 -
Par courrier du 29 juin 2016, le premier juge a enjoint les
parties de se déterminer sur la proposition du SPJ de suivre une thérapie
de famille aux [...].
Par courrier du 7 septembre 2016, D.C.________ a adhéré à la
proposition du SPJ.
B.C.________ ne s’est pas déterminé.
6.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
7 septembre 2016, D.C.________ a pris contre B.C.________ les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.Confier la garde sur les enfants P., né le [...] 2005, et
L., né le [...] 2008, à leur mère D.C., née [...].
II.Fixer le droit de visite de B.C. sur ses enfants
P., né le [...] 2005, et L., né le [...] 2008, à dire
de justice, soit après avoir recueilli préalablement les
déterminations de l’assistant social pour la protection des
mineurs.
III.Attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1545
Chevroux, à D.C., née [...], qui en assumera les
charges hypothécaires et autres frais courants.
IV.Impartir un délai au 31 octobre 2016 à B.C. pour
quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels
et de quoi se reloger sommairement.
V.Dire que tout agent de la force publique est d’ores et déjà
autorisé à concourir à l’exécution du prononcé à intervenir sur
simple requête de D.C., née [...].
VI.Astreindre B.C. à contribuer à l’entretien des siens par
le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque
mois, d’une pension dont le montant sera précisé en cours
d’instance, dès et y compris le transfert effectif de garde.
VII.Confirmer pour le surplus les modalités de séparation
convenues le 31 mai 2016 et ratifiée pour valoir ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale."
A l’appui de ses conclusions, la requérante a fait valoir que la
prise en charge des enfants P.________ et L.________ par leur père
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11 -
apparaissait grandement défaillante, que les enfants étaient livrés à eux-
mêmes et qu’ils se trouvaient confrontés à une forme de détresse.
L’intimé, sans doute confronté à des difficultés personnelles, peinerait à
« donner le tour » et ne parviendrait plus à assumer son rôle parental. Au
demeurant, la requérante a allégué que l’intimé n’avait effectué aucune
démarche pour se reloger, ni pour reprendre une activité professionnelle.
b) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 9 novembre 2016 en présence des parties et de leurs
conseils.
A l'audience, B.C.________ a conclu au versement, par
D.C., d'une pension mensuelle de 1'500 fr. pour son entretien et
celui des deux enfants, dès le 1
er
novembre 2016, ce montant
correspondant globalement à la saisie de salaire dont D.C. faisait
l'objet de la part de l'office des poursuites. Celle-ci a conclu au rejet de
cette conclusion.
D.C.________ a quant à elle précisé sa conclusion VI en
concluant au versement, par B.C., d’une pension mensuelle de 600
fr. par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, fondée sur un
revenu hypothétique de 4'500 fr. net, ce dans l’hypothèse où elle aurait la
garde des enfants. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion.
Les parties, qui ont été entendues lors de cette audience, ne
contestent pas le résumé de leurs propos – non verbalisés – figurant en
page 25 de l’ordonnance attaquée.
D.C. a admis, s’agissant de ce qu’elle considère
comme une dégringolade des conditions d’existence de ses enfants, ne
pas être exempte de tout reproche au moment de la séparation des
parties, ce en lien notamment avec une consommation problématique
d’alcool, avant de préciser qu’elle était aujourd’hui abstinente tant aux
produits stupéfiants – qu’elle a dit avoir eu l’habitude de consommer avec
son époux du temps de la vie commune – qu’à l’alcool. La prénommée a
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12 -
ainsi indiqué qu’elle s’était retirée de l’environnement néfaste qui avait
été le sien en hiver 2015/2016, qu’elle avait refait sa vie, qu’elle était
aujourd’hui prête à s’investir sans délai dans l’éducation de ses enfants,
tâche qui selon ses dires lui incombait de fait durant la vie commune, et
qu’elle souhaitait alors réintégrer l’ancien domicile conjugal pour ne pas
déloger les enfants, précisant que ce domicile lui appartenait en outre en
bien propre.
Quant à B.C., il a démenti être confronté à des
difficultés personnelles. Il a estimé que les enfants allaient bien et que
tout avait été mis en place en ce sens, précisant qu’ils étaient en
particulier suivis par une psychologue. L’intimé a considéré qu’il n’existait
aucun fait nouveau postérieur au prononcé des dernières mesures
protectrices de l’union conjugale qui justifiait la modification de celles-ci,
en particulier un transfert de garde. Au surplus, il a souligné que des
inquiétudes demeuraient quant aux capacités parentales de la requérante,
liées à sa consommation d’alcool et de stupéfiants, ainsi qu’à des
violences domestiques. Il a enfin relevé qu’il s’agissait de privilégier le
maintien de l’environnement qu’il avait mis en place pour ses enfants,
soulignant au surplus que la famille avait tout récemment entamé une
thérapie aux [...].
Entendu en qualité de témoin, B., assistant social au
SPJ, ORPM du Nord-vaudois, antenne de Payerne, et curateur des enfants
au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a déclaré, notamment et en substance, que
les enfants souffraient du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient,
ainsi que du manque de prévisibilité des relations entre leurs parents,
envers lesquels ils éprouvaient des sentiments de déception. S’agissant
des conditions d’existence des enfants au domicile de leur père, il a
indiqué que ceux-ci bénéficiaient des ressources matérielles adéquates.
Quant au cadre éducatif mis en place par leur père, il a relevé que si celui-
ci semblait veiller au respect des règles qu’il mettait en place, tout en
restant calme et bienveillant envers ses enfants, il n’en demeurait pas
moins une certaine permissivité – notamment en lien avec la gestion des
jeux vidéo, tant quant à leur fréquence qu’à leur type – laquelle se
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13 -
traduisait par des "petits problèmes comportementaux à l’école", ajoutant
que les enfants ne pratiquaient plus aucune activité extrascolaire, mais
jouaient néanmoins beaucoup à l’extérieur et faisaient des activités avec
chacun des parents. B.________ a ajouté qu’il avait l’impression que
l’intimé était très présent au domicile familial, même s’il avait également
beaucoup de rendez-vous à l’extérieur (services sociaux, thérapeutes,
etc.) auxquels il devait se rendre en transports publics, la famille ne
bénéficiant d’aucun véhicule. S’agissant de la prise en charge des enfants
par leur mère et de leur éducation par celle-ci, B.________ a constaté une
volonté de bien faire en imposant un cadre plus ferme ; il a toutefois
observé que la requérante était démunie et que des lacunes persistaient
s’agissant de ses capacités parentales. Il lui avait ainsi été rapporté qu’elle
aurait giflé ses enfants.
En conclusion, B.________ a indiqué n’avoir aucun élément qui
lui permettait d’affirmer que les enfants étaient en danger auprès de
l’intimé et qu’un transfert de la garde à la requérante s’imposait ; il n’avait
cependant pas plus d’éléments qui lui permettaient d’affirmer que les
enfants étaient en danger chez leur mère, hormis les quelques épisodes
de gifles susmentionnés. A son avis, le problème principal était le conflit
permanent entre les parents et le manque d’entente entre eux, tout étant
prétexte pour disqualifier l’autre parent et chacun ayant de la peine à
admettre sa propre responsabilité dans le mal-être des enfants. Aussi, si
B.________ a salué le fait que les parents avaient entrepris et démarré une
thérapie familiale aux [...] à fin octobre 2016, il a appelé de ses vœux que
chaque parent prenne ses responsabilités et reconnaisse ses torts, se
mette à communiquer, notamment pour faciliter le droit de visite et cesse
de dénigrer l’autre parent.
Au terme de l’audience, D.C.________ a réitéré sa requête
tendant à ce que les enfants soient entendus. B.C.________ s’y est opposé.
Partant, le premier juge a requis du parent gardien qu’il informe les
enfants de leur droit d’être entendus et de leur droit de refuser d’être
entendus. Il lui a demandé d’inviter les enfants à lui écrire leur choix, un
délai au 21 novembre 2016 étant imparti à cet effet.
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Par courrier reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le
22 novembre 2016, l’intimé a produit des lettres manuscrites des enfants
P.________ et L.. Tous deux ont indiqué qu’ils n’avaient "rien à
dire". L’aîné a ajouté ceci : « j’aimerais vous demandez (sic) si c’est
possible de réster (sic) un week-end par mois chez mon papa".
7.La situation financière actuelle des parties se présente comme
suit :
a) Au bénéfice d’une formation de serveuse dans la
restauration, D.C. perçoit des indemnités de l’assurance chômage
par 2'896 fr. net sur lesquelles une saisie de 1'500 fr. est opérée. La
prénommée a en outre indiqué que les allocations familiales reçues pour
ses fils seraient prochainement reversées directement à B.C.,
titulaire actuel de la garde de fait. Elle réalise par ailleurs des revenus
locatifs sur quatre appartements dont elle est propriétaire, lesquels
servent toutefois au remboursement d’une dette qu’elle a envers la [...]
s’agissant des charges hypothécaires dues sur l’immeuble concerné.
Concernant ses charges, l’appelante s’acquitte d’une prime d’assurance-
maladie mensuelle de 273 fr., étant précisé qu’elle utilise entièrement sa
franchise de 1'500 francs. S’y ajoutent encore des frais de recherches
d’emploi par 150 fr. et des frais liés à l’exercice de son droit de visite par
150 francs. L’appelante vit dans un appartement qui lui appartient, si bien
qu’outre les charges susmentionnées, elle ne s’acquitte d’aucuns frais de
logement.
b) B.C., au bénéfice d’une formation de tôlier en
carrosserie et d’une expérience professionnelle auprès de [...], n’exerce
actuellement aucune activité professionnelle. Il a expliqué qu’il ne
recherchait pas de travail actuellement, car il était occupé par l’éducation
de ses enfants et privilégiait sa disponibilité pour ceux-ci, précisant qu’il
s’efforçait de stabiliser la situation familiale avant de pouvoir retrouver un
emploi. Son loyer est acquitté par les services sociaux, tandis que ses
primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées.
-
15 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
3.1L'appelante soutient que le premier juge a fait une mauvaise
appréciation de la situation en maintenant la garde de fait des enfants
P.________ et L.________ auprès de leur père. Elle invoque, à titre de faits
nouveaux justifiant un transfert de garde, d’une part son évolution
personnelle positive – soit le fait qu’elle serait désormais abstinente de
toute substance psychotrope, que c’est elle qui aurait mis en place le suivi
psychologique des enfants et qui aurait fait part à l’assistant social des
difficultés rencontrées par ces derniers – et d’autre part des défaillances
dans la prise en charge de P.________ et L.________ par leur père ; elle
évoque sur ce dernier point la permissivité de l’intimé, les problèmes de
comportement des enfants tant à l’école qu’à la maison et l’absence
d’activités extrascolaires.
De son côté, l’intimé conteste la nécessité d’un changement
d’attribution, insistant sur le fait que les faits évoqués par l’appelante
-
19 -
étaient connus du premier juge, que l’instabilité émotionnelle des enfants
devrait être mise en relation avec la séparation des parents et que les
problèmes qu’ils rencontrent à l’école découleraient du fait que l’exercice
du droit de visite se passerait mal.
3.2
3.2.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes).
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
re
phrase CC, le juge ordonne
les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les
mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p.
993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé,
les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid. 3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). En
revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête
en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009
-
20 -
consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours
sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_
400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du
24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid.
3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015
du 28 avril 2015 consid. 4.1).
3.2.2Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014,
l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui
l’exercent conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre
eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence
de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge
(art. 301a al. 5 CC). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les
règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la
jurisprudence restent applicables (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid.
4.4.2).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
-
21 -
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid.
5.3.; ATF 117 II 353 consid. 3; ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317
consid. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008.
- 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20
- 193).
Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3,
in FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 22 janvier 2015/84 consid.
3.2.2).
En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents
est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de
disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à
examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le
pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du
désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres,
tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de
ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).
3.3
3.3.1En l’espèce, les enfants P.________ et L.________ vivent auprès
de leur père, au domicile conjugal, depuis la séparation des parents
survenue à fin avril 2016. A l’audience du 31 mai 2016, les parties,
assistées de leur conseil respectif, ont notamment convenu de confier la
garde des enfants à leur père et ont réglé les modalités d’exercice du droit
de visite de la mère, fixé, à défaut d’entente entre les parties, à chaque
-
22 -
week-end, du vendredi soir au dimanche soir, à la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.
Cette convention, signée par les parties, a été ratifiée par le premier juge
pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
7 septembre 2016, l’appelante a notamment conclu à ce que la garde sur
les enfants P.________ et L.________ lui soit confiée. Statuant sur cette
requête, qu’il a considérée comme une requête en modification de
l’ordonnance du 31 mai 2016, le premier juge, se fondant en particulier
sur les déclarations de l’assistant social B., a considéré que les
faits allégués par l’appelante s’agissant de l’exercice par l’intimé de la
garde de fait sur les enfants n’atteignaient pas le niveau de gravité dont
elle se prévalait pour requérir un transfert de garde et qu’il n’existait
aucune nouvelle circonstance de fait essentielle et durable justifiant une
modification des mesures protectrices ordonnées en mai 2016.
3.3.2Il est indéniable que les enfants P. et L.________
souffrent d’une situation conflictuelle entre leurs parents et qu’ils sont pris
dans un conflit de loyauté qu’ils doivent gérer au mieux. Le contexte
difficile dans lequel les enfants évoluent, empreint de tensions entre les
parents qui peinent à communiquer et se dénigrent l’un l’autre, ne peut
que les fragiliser et les déstabiliser, alors qu’ils ont besoin de repères, ce
d’autant plus que l’aîné atteint l’âge délicat de l’adolescence.
Déjà dans son rapport de fin d’enquête en limitation de
l’autorité parentale du 23 mai 2016, le SPJ avait relevé chez les enfants
d’importants signes de souffrance psychique et de dysfonctionnement sur
le plan scolaire dus au climat de violence conjugale dans lequel ils
vivaient. Les difficultés conjugales rencontrées par les parties avaient
d’ailleurs été évoquées par P.________ lors de son premier entretien
individuel dans le cadre de sa prise en charge, à partir d’octobre 2015, par
le service de psychologie PPLS (psychologie, psychomotricité et logopédie
en milieu scolaire), lequel avait fait état chez cet enfant d’un « stress aigu
-
23 -
et d’un manque de sécurité affective », le décrivant comme « agité,
impulsif et angoissé ».
Il ne fait ainsi aucun doute, bien que l’appelante le conteste,
que le mal-être ressenti par L.________ et P., leurs problèmes
comportementaux à l’école et les résultats scolaires – parfois insuffisants –
de ce dernier, sont plus à mettre en lien avec le contexte général difficile
du conflit parental qu’avec des défaillances dans leur prise en charge par
l’intimé. Il apparaît certes, comme l’a relevé l’assistant social B.,
que le père est trop permissif quant à la gestion des jeux vidéo auxquels
s’adonnent les enfants, tant en relation avec leur fréquence qu’avec leur
type. Il ressort toutefois des déclarations dudit témoin, auxquelles se
réfère d’ailleurs expressément l’appelante, qu’il n’y aucun élément
permettant d’affirmer que les enfants seraient en danger chez leur père ni
d’en déduire qu’un transfert de la garde à la mère s’imposerait. Alors que
le SPJ faisait état, dans son rapport du 23 mai 2016, d’un « manque
manifeste d’encadrement des enfants » lié au conflit parental, l’intimé est
parvenu, malgré l’instabilité ressentie par P.________ et L.________ en
réaction à ce conflit et à la séparation des parents, à mettre en place un
cadre éducatif et à maintenir une certaine ligne de conduite, notamment
lorsque les enfants sortent des limites fixées.
L’intimé n’ignore pas les difficultés que rencontrent P.________
et L.________ tant à l’école qu’à la maison ; il a au contraire pris conscience
du caractère nuisible du conflit conjugal pour les enfants. Il a en effet
accueilli favorablement l’intervention du SPJ et a souscrit aux
recommandations formulées, soit l’instauration d’une thérapie de famille
au Centre de consultation [...], qui a été entamée à fin octobre 2016, et
d'une mesure d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Quant
au suivi psychologique des enfants, c’est à tort que l’appelante soutient
que c’est elle qui l’aurait mis en place, dès lors que, s’agissant de
P., il ressort du courrier du 19 mai 2016 de la Fondation [...] que
celui-ci a été pris en charge après qu’une demande avait été déposée
« par les parents sur conseil des enseignants de P. ». En outre, le
fait que les enfants n’aient plus d’activités extrascolaires, dont on ignore
-
24 -
les raisons, n’est pas pertinent, puisqu’il résulte des déclarations de
B.________ que les enfants « jouent cependant beaucoup à l’extérieur ».
S’agissant ensuite des problèmes d’hygiène que rencontreraient P.________
et L., ils ne sont pas suffisamment établis, la photographie non
datée d’une chaussure trouée dont on ignore à qui elle appartient –
supposée recevable (consid. 2.3 supra) – n’étant pas déterminante à cet
égard. Force est d’ailleurs de constater que ces problèmes d’hygiène
existaient du temps de la vie commune des parents, à tout le moins
durant les derniers mois précédant la séparation, comme cela ressort du
rapport du SPJ du 23 mai 2016, alors que l’assistant social B. n’en
a plus fait état lors de son audition du 9 novembre 2016.
Il ressort de ce qui précède que la situation familiale semble
s’être quelque peu stabilisée, quand bien même le conflit de loyauté dont
les enfants souffrent est vif et que les parents peinent encore à
communiquer, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu
qu’il n’existait, de ce point de vue, aucune circonstance nouvelle au sens
de l’art. 179 CC, l’instabilité émotionnelle des enfants ne pouvant être
attribuée à la seule prise en charge de ceux-ci par leur père, mais étant,
comme on l’a vu, à mettre en lien avec les évènements ayant entouré la
séparation des parents.
3.3.3Cela étant, l’évolution personnelle positive de l’appelante ne
suffit pas, sous l’angle de l’intérêt des enfants, à justifier un transfert de
garde, ce qui engendrerait une perte de continuité dans leur éducation et
leurs conditions de vie. Il ressort des éléments qui précèdent, en
particulier des déclarations de l’assistant social B.________, dont il n’y a pas
de raison de s’écarter, que la stabilité des enfants dans leur prise en
charge doit être privilégiée afin de favoriser leur bien-être et leur
épanouissement personnel, le règlement par les parties de leur conflit –
nécessaire à cette stabilité – devant se faire par la thérapie et non au
travers de la garde.
-
25 -
3.3.4Au vu de ce qui précède, il y a lieu, dans l’intérêt des enfants,
de confirmer l’ordonnance attaquée en tant qu’elle maintient la garde de
fait exclusive de P.________ et L.________ à leur père.
4.L’appelante requiert l’attribution du logement conjugal du fait
qu’elle demande également le droit de garde sur les enfants. Dans la
mesure où sa conclusion tendant au transfert de la garde de fait est
rejetée, rien ne justifie de modifier l’attribution de la jouissance du
domicile conjugal.
5.1Enfin, l’appelante invoque l’absence de fait nouveau
conduisant à réexaminer le principe et la quotité d’une éventuelle
contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de ses enfants et
soutient à titre subsidiaire que dans l’hypothèse – réalisée en l’espèce – où
l’intimé serait maintenu dans son rôle de parent gardien, le montant de la
contribution d’entretien devrait être réduit à 500 fr. par enfant.
5.2Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). Elles sont
également applicables aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de
ces modifications (art. 13cbis al. 1 Tit. Fin. CC ; 407b CPC). Or, l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien représente à lui
seul une circonstance nouvelle au sens de l’art. 179 al. 1 CC (consid. 3.2.1
supra) imposant au juge de revoir la contribution d’entretien sous l’angle
du nouveau droit (Schwander, in Schweizerische Zivilprozessordnung
(ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2016, nn. 6-7 ad
art. 407b CPC).
C’est donc à juste titre que le premier juge est entré en
matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l’union
conjugale formée par D.C.________ et qu’il a procédé à un nouvel examen
-
26 -
des éléments pris en considération dans le calcul de la contribution
d'entretien convenue par les parties lors de l’audience du 31 mai 2016.
5.3
5.3.1Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge, la doctrine estime, dans le cadre du nouveau droit, que la
pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages,
usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée,
celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant
pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau
droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste,
in RMA 6/2016, p. 8 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen
und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra.ch
1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der
Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, p. 271ss, spéc. p. 321 [cité :
Bähler]; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht :
aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.],
Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167 [cité :
Hausheer/Spycher]).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode
concrète du minimum vital élargi avec répartition éventuelle de l'excédent
pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en
faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation
financière n'est pas aisée, cette méthode pouvant facilement être adaptée
pour rester équitable dans des situations de grande aisance ou au
contraire de précarité sévère (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 21 p. 10). Selon cette
méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital
de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées
les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009
-
27 -
consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts
cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à
satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum
d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1
consid. 3b, JdT 1998 I 39).
La doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts
directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien.
Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants
et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination
de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de
l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les
réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp.
163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de
l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge
effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge
constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour
l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour
les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti
entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
5.3.2En l’occurrence, l’appelante ne conteste pas l’utilisation par le
premier juge des tabelles zurichoises pour établir le coût moyen des
enfants, ni le montant de l’entretien convenable fixé à 1'160 fr. par enfant
sur la base de ces tabelles, de sorte qu’il n’y a pas de raison de revenir sur
l’appréciation du premier juge à cet égard. L’appelante fait valoir qu’un
montant de 125 fr. à titre de franchise LAMAL devrait être ajouté à ses
charges – non contestées –, de sorte qu’elle présenterait un excédent de
998 fr., ce qui réduirait à 500 fr. (montant arrondi) la pension mensuelle
due à chaque enfant.
Le raisonnement de l’appelante est correct. En effet, il ressort
de l’ordonnance attaquée que l’appelante utilise la totalité de sa franchise
LAMAL, laquelle est de 1'500 fr. par an, de sorte qu’il se justifie de retenir
-
28 -
le montant correspondant, mensualisé, soit (1’500/12) 125 fr., dans ses
charges incompressibles. Sans tenir compte de la franchise LAMAL
précitée, les charges minimales incompressibles de l’appelante résultant
du calcul de son minimum vital s’élèvent à 1'773 fr., comme retenu par le
premier juge, de sorte qu’en y ajoutant la charge mensualisée des frais
médicaux non couverts en raison de la franchise LAMAL, le total des
charges incompressibles mensuelles de l’appelante s’élève à (1'773 +
6.1Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que D.C.________
contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une
pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois à B.C.________.
6.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis la charge de l’appelante par
450 fr. (correspondant à 3/4 de 600 fr.) et à la charge de l’intimé par 150
fr. (correspondant à 1/4 de 600 fr.). Compte tenu de l’octroi de l’assistance
judiciaire à chacune des parties, les frais judiciaires seront provisoirement
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
-
29 -
6.3La charge des dépens est évaluée à 2'800 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison de trois quarts et de l’intimé à raison d’un
quart, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 1'400 fr.
(3/4 – 1/4 = 1/2 de 2'800 fr.) à titre de dépens de deuxième instance
(art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]). L’assistance judiciaire ne dispense en effet pas du versement
des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
6.4En leur qualité de conseils d'office, Me Matthieu Genillod,
conseil d’office de D.C., et Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de
B.C., ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations
et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC).
L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause,
de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ;
RSV 211.02.3]).
Dans sa liste d’opérations du 4 avril 2017, Me Matthieu
Genillod a indiqué avoir consacré 7.55 heures de travail à la procédure
d’appel. Compte tenu de la nature et de la complexité relative du litige,
cette durée est admissible et peut être retenue. Il s’ensuit qu’au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Matthieu
Genillod s’élève à 1'359 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 16
fr. 40 et la TVA de 8 % sur le tout par 110 fr., soit 1'485 fr. 40, arrondis à
1486 fr. au total.
Me Sébastien Pedroli a indiqué dans son relevé d'opérations du
3 avril 2017 avoir consacré 275 minutes au dossier. Eu égard aux
caractéristiques de la cause, cette durée est admissible et peut être
retenue. S’agissant des débours, les frais de photocopies allégués à
hauteur de 25 fr. 80 ne seront pas pris en compte, ces derniers étant
-
30 -
compris dans les frais généraux (cf. CREC 8 juin 2016/200 ; Juge délégué
CACI 26 mai 2016/266 et la réf. cit. ; CREC 14 novembre 2013/377). Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Sébastien Pedroli
doit être fixée à 825 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 16 fr.
80 et la TVA sur le tout par 67 fr. 30, soit 909 fr. 10, arrondis à 910 fr. au
total.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et IV
de son dispositif :
II. astreint D.C.________ à contribuer à l’entretien de son fils
P., né le [...] 2005, par le versement d’une pension
mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à
B.C. dès le 1
er
novembre 2016.
IV. astreint D.C.________ à contribuer à l’entretien de son fils
L., né le [...] 2008, par le versement d’une pension
mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à
B.C. dès le 1
er
novembre 2016.
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31 -
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) pour l'appelante D.C.________ et
à 150 fr. (cent cinquante francs) pour l’intimé B.C.,
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office
de l’appelante D.C., est arrêtée à 1'486 fr. (mille
quatre cent huitante-six francs), montant arrondi, TVA et
débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office
de l’intimé B.C., est arrêtée à 910 fr. (neuf cent dix
francs), montant arrondi, TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelante D.C. doit verser à l’intimé B.C.________ la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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32 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Matthieu Genillod (pour D.C.),
-Me Sébastien Pedroli (pour B.C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :