Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., au [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 19 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à [...],
requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 octobre 2016, notifiée aux conseils des parties le 20 octobre 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
la Présidente) a notamment dit que l’intimé A.F.________ bénéficierait d’un
libre et large droit de visite sur l’enfant C.F., née le [...] 2001,
D.F., né le [...] 2002, et E.F., né le [...] 2004, à exercer
d’entente avec la requérante B.F., et qu’à défaut d’entente
préférable, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui chaque mercredi
après l’école jusqu’au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi
après l’école au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher les
enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (I), que l’intimé
contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, en
mains de la requérante, le premier jour de chaque mois, dès et y compris
le 1
er
octobre 2016, de la somme de 1'125 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus (II) et que les chiffres I, II et IV de la convention
ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union
conjugale en date du 22 juillet 2016, relatifs au principe de la séparation,
au lieu de résidence des enfants et à l’attribution de la jouissance du
domicile conjugal, étaient maintenus pour le surplus (III).
Par acte du 31 octobre 2016, assorti d’une requête
d’assistance judiciaire, A.F.________ a fait appel de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 31 octobre 2016 dans la procédure d’appel.
Le 12 décembre 2016, B.F.________ a déposé une réponse,
assortie d’une requête d’assistance judiciaire.
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Lors de l'audience d'appel du 15 décembre 2016, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I.Les parties conviennent de modifier le chiffre II de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2016 comme il suit:
II.A.F.________ contribuera à l’entretien de C.F.________ par le
versement régulier, en mains de B.F., le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
décembre 2016, de la
somme de 100 fr. (cent francs).
A.F. contribuera à l’entretien de D.F.________ par le
versement régulier, en mains de B.F., le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
décembre 2016, de la
somme de 100 fr. (cent francs).
A.F. contribuera à l’entretien de E.F.________ par le
versement régulier, en mains de B.F., le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
décembre 2016, de la
somme de 100 fr. (cent francs).
II.Les contributions fixées au chiffre I ci-dessus tiennent compte d’un
revenu mensuel brut de A.F. de 2’953 fr. 95 (cf. contrat du 1
er
novembre
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compter du 1
er
janvier 2017, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à 1014 Lausanne.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que la partie
qui doit les assumer, en l’occurrence l’appelant, est bénéficiaire de
l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens,
conformément au chiffre V de la convention du 15 décembre 2016.
5.Le conseil de l'appelant, Me Laurent Pfeiffer, a indiqué dans sa
liste d'opérations avoir consacré 17 heures au dossier. Il y figure en
particulier un total de 9 heures et 12 minutes pour la rédaction de l’appel,
la préparation à l’audience, les recherches juridiques et la préparation de
la plaidoirie, ce qui est excessif, compte tenu de la connaissance du
dossier de première instance par le conseil d’office, de la nature du litige
et de la relative simplicité de la cause. Il y a ainsi lieu de réduire cette
durée de 3 heures. Les autres postes sont admis, de sorte qu’un total de
14 heures sera retenu. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Pfeiffer peut être fixée
à 2'520 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et
la TVA sur le tout par 211 fr. 20, soit à 2’851 fr. 20 au total.
Le conseil de l’intimée, Me Marie-Pomme Moinat, a indiqué
dans sa liste d’opérations avoir consacré 12 heures et 10 minutes au
dossier, étant précisé que l’audience d’appel n’était pas comprise dans les
opérations mentionnées. Celle-ci, d’une durée de 1 heure et 25 minutes,
doit être prise en compte. Me Moinat indique par ailleurs un total de 8
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heures et 6 minutes pour l’examen de l’appel, la rédaction du mémoire de
réponse et la suite de la rédaction de cette écriture. Cette durée,
excessive, sera réduite pour les mêmes motifs que ceux qui entraînent
une réduction de l’indemnité du conseil d’office de la partie adverse. Ainsi
seules 6 heures seront prises en compte, ce qui est déjà largement
compté. Les autres postes étant admis, c’est un total de 11 heures et 29
minutes qui sera pris en considération. Par conséquent, au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité de Me Moinat peut être arrêtée à 1'980 fr., montant
auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaires
par 50 fr. (dès lors que le montant de 109 fr. 80 indiqué n’est pas détaillé)
ainsi que la TVA sur le tout par 172 fr., soit à 2'322 fr. au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), assumés par A.F., sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à B.F.
pour la procédure d’appel sous forme d’assistance d’un conseil
d’office en la personne de Me Marie-Pomme Moinat, étant
précisé que B.F.________ est astreinte au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à compter du
1
er
janvier 2017, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à 1014 Lausanne.
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6 -
III. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 2'851 fr. 20 (deux mille huit cent
cinquante et un francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-
deux francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Laurent Pfeiffer (pour A.F.),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :