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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.015393-161769
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 27 décembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 334 CPC
Statuant sur la demande de rectification formée le 19
décembre 2016 par B.E., à Vufflens-le-Château, à l’encontre de
l’arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la demanderesse d’avec
A.E., à Tolochenaz, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 4 novembre 2016, adressé aux parties pour
notification le 14 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile, statuant sur l’appel formé par A.E.________ contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 septembre 2016 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a admis
partiellement l’appel (I) et notamment réformé le prononcé au chiffre II de
son dispositif comme il suit (II) :
« II.DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée
au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1
er
octobre 2016,
A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la
prise en charge de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de
moto ainsi que de ses frais de repas ; »
2.Par courrier du 19 décembre 2016, le conseil de B.E.________ a
sollicité de la Juge déléguée de céans qu’elle rectifie le chiffre II.II du
dispositif de son arrêt sur appel du 4 novembre 2016, ce chiffre ne faisant
pas clairement état de la prise en charge par le père de la facture
mensuelle de téléphone de C.________ ainsi que de l’intégralité de ses frais
de repas, en contradiction avec la motivation développée dans le
considérant 5.4 dudit arrêt.
Par courrier du 22 décembre 2016, le conseil de A.E.________ a
indiqué ne pas s’opposer à ce que le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 4
novembre 2016 ait la nouvelle teneur suivante :
« DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au
chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1
er
octobre 2016,
A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la
prise en charge de ses factures de téléphone portable, de son
assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses
frais de repas pris à l’extérieur des domiciles de ses parents, dans le
cadre de la formation professionnelle ».
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3 -
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
3.2En l’espèce, il ressort du considérant 5.4 de l’arrêt sur appel
du
4 novembre 2016 que B.E.________ assume uniquement la moitié de la
base mensuelle OPF de son fils, soit 300 fr., l’appelant prenant en charge
tous les autres frais de C.. Il apparaît ainsi que le chiffre II.II du
dispositif dudit arrêt peut être complété, en application de l’art. 334 al. 1
CPC, en ce sens que dès la mise en place de la garde alternée, soit dès et
y compris le 1
er
octobre 2016, A.E. contribuera à l’entretien de son
fils C.________ par la prise en charge de ses factures de téléphone portable,
de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de
l’intégralité de ses frais de repas pris à l’extérieur des domiciles de ses
parents, dans le cadre de la formation professionnelle.
4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
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I. Le chiffre II.II du dispositif de l’arrêt du 4 novembre 2016,
adressé pour notification aux parties le 14 décembre 2016, est
rectifié comme suit :
II.DIT que, dès la mise en place de la garde alternée
instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1
er
octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils
C.________ par la prise en charge de ses factures de téléphone
portable, de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de
moto ainsi que de l’intégralité de ses frais de repas pris à
l’extérieur des domiciles de ses parents, dans le cadre de sa
formation professionnelle ;
II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger (pour B.E.),
-Me Christine Raptis (pour A.E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :